Convention entre la Confédération suisse et les cantons de Vaud et du Valais au sujet du tunnel routier sous le Grand‑Saint‑Bernard
725.151.1Agreements Between Confederation And Cantons13 juin 1959Ouvrir la source →
725.151.1
Texte original
Conclue à Berne le 23 mai 1958
Entrée en vigueur le 13 juin 1959
(État le 13 juin 1959)
A la demande et pour le compte des cantons de Vaud et du Valais, la Confédération intervient en concluant avec l’Italie une convention au sujet de la construction et l’exploitation d’un tunnel routier sous le Grand-Saint-Bernard.
La Confédération est déchargée de toute responsabilité financière en ce qui concerne tant la construction que l’exploitation du tunnel.
En ce qui concerne les objets de sa compétence, dont l’essentiel figure aux art. 4 et 5 ci-après, la Confédération prendra toutes mesures utiles pour faciliter la construction et l’exploitation de l’ouvrage dans l’intérêt des relations entre les deux pays.
Les questions relatives à la détermination et à la fixation de la frontière italo-suisse à l’intérieur du tunnel sont exclusivement du ressort des autorités fédérales. Celles-ci tiendront cependant les autorités cantonales au courant des décisions qui seront prises à ce sujet.
Toute responsabilité dérivant, sur le plan international, pour la Confédération, de la conclusion de la convention italo-suisse sur la construction et l’exploitation d’un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard, sera assumée, sur le plan interne, par les cantons de Vaud et du Valais.
Le projet technique relatif à l’exécution du percement d’un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard, prévu à l’article premier de la convention conclue à ce sujet entre la Confédération suisse et la République italienne, sera approuvé par les autorités cantonales compétentes. Ces plans seront portés à la connaissance des autorités fédérales, à savoir l’Office fédéral des routeset la Direction générale des douanes, pour leur information.
Les statuts de la société anonyme chargée de l’exploitation du tunnel et prévue à l’art. 2 de la convention conclue entre la Confédération suisse et la République italienne, relative à la construction et à l’exploitation d’un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard, seront soumis à l’approbation des autorités cantonales. Après qu’elles les auront approuvés, les statuts seront portés, pour information, à la connaissance des autorités fédérales, à savoir le Département fédéral des affaires étrangères.
Les actes de concession prévus à l’art. 3 de la convention conclue entre la Con-fédération suisse et la République italienne, relative à la construction et à l’exploitation d’un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard, seront établis par les autorités cantonales compétentes, d’entente avec les autorités fédérales. Ces actes de concession seront communiqués pour information aux autorités fédérales, à savoir à l’Office fédéral des routes et à la Direction générale des douanes.
Les autorités compétentes des cantons de Vaud et du Valais sont autorisées à se mettre directement en rapport avec les autorités italiennes compétentes en vue de la mise au point des actes de concession conformément à l’art. 3 de la convention conclue entre la Confédération suisse et la République italienne, relative à la construction et à l’exploitation d’un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard.
Les membres de la délégation suisse au sein de la commission mixte prévue à l’art. 9 de la convention conclue entre la Confédération suisse et la République italienne, relative à la construction et à l’exploitation d’un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard, seront désignés par les Conseils d’État des cantons de Vaud et du Valais. Pour les questions qui restent du domaine fédéral (douanes, fixation de la frontière, sécurité), le Conseil fédéral désignera ses membres qui pourront être accompagnés d’experts.
En ce qui concerne la procédure d’arbitrage prévue à l’art. 10 de la convention conclue entre la Confédération suisse et la République italienne, relative à la construction et à l’exploitation d’un tunnel sous le Grand-Saint-Bernard, il appartiendra au Conseil fédéral de prendre les mesures nécessaires d’entente avec les autorités cantonales.
La présente convention sera ratifiée. La date de son entrée en vigueur sera fixée d’un commun accord par les deux Parties.
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