Ordonnance sur la part à la redevance hydraulique annuelle

721.832Federal Council Ordinance1 mai 1997

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du 16 avril 1997 (État le 1ermai 1997)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 49, al. 1, de la loi fédérale du 22 décembre 1916 sur l’utilisation des forces hydrauliques (LFH)1,

arrête:

Art. 1 Part
  1. L’Office fédéral de l’énergie2(office) calcule chaque année la part à la redevance hydraulique annuelle servant à assurer les montants compensatoires alloués par la Confédération selon l’art. 22, al. 3 à 5, LFH, de façon que ces montants soient couverts.
  2. La part à la redevance hydraulique annuelle (PRDE) se calcule selon la formule suivante:
Art. 2 Calcul
  1. La part à la redevance hydraulique annuelle est prélevée sur l’ensemble de la puissance théorique pour laquelle la redevance hydraulique annuelle ou toute autre prestation calculée sur cette base sont dues dans un canton.
  2. La puissance théorique est celle de l’année précédente calculée par le canton en fonction de sa législation; il est tenu de la communiquer à l’office à la fin du mois de février de chaque année.
  3. Lorsqu’un canton ne calcule pas la puissance théorique, elle est déterminée par l’office selon la formule suivante:

PT= puissance théorique; E = production moyenne d’énergie en kWh prévue dans le canton sur la base de la statistique des aménagements hydroélectriques de Suisse.

Art. 3 Exécution

L’office est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 4 Dispositions finales
  1. La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 1997.
  2. La part à la redevance hydraulique annuelle pour 1997 est prélevéepro rata tempo ris en même temps que celle de 1998.

Footnotes

  1. RS 721.80

  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).