Arrêté fédéral approuvant la convention entre la Suisse et l’Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano ainsi que l’allocation d’une subvention au canton du Tessin

721.325Federal Decree Subject To Optional Referendum (Treaties)15 févr. 1958

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du 7 décembre 1956 (État le 15 février 1958)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 85, ch. 5, et l’art. 23 de la constitution fédérale1;
vu la requête du Conseil d’État de la république et canton du Tessin du 26 juin 1953;
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 19562,

arrête:

Art. 1
  1. La convention entre la Suisse et l’Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano, signée le 17 septembre 19553, est approuvée.
  2. Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier si le canton du Tessin déclare dans un délai de six mois, à compter de la date du présent arrêté, accepter les dispositions suivantes.
Art. 2

Le Conseil d’État du canton du Tessin prend à sa charge toutes les obligations qui découlent pour la Suisse de la construction, de l’entretien, du renouvellement et des modifications éventuelles des ouvrages nécessaires à la régularisation du lac de Lugano, ainsi que du service du barrage.

Art. 3
  1. Il est alloué au canton du Tessin une subvention de 50 % des frais d’exécution des travaux prévus à l’article II de la convention susmentionnée4, mais n’excédant pas 2 000 000 francs. Le Conseil fédéral est cependant autorisé à allouer également la subvention de 50 % aux frais supplémentaires qui pourraient être provoqués par un enchérissement des prix de construction.
  2. Le montant de la subvention sera calculé suivant le coût de la construction proprement dite, y compris les frais d’acquisition des biens-fonds et droits nécessaires, ainsi que les frais de direction des travaux et d’établissement des plans d’exécution.
  3. La subvention sera versée par annuités au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément aux décomptes et pièces justificatives fournis par le Conseil d’État du canton du Tessin.
Art. 4

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder, s’il y a lieu, au canton du Tessin le droit d’expropriation pour les travaux sur territoire suisse conformément à la loi fédérale du 20 juin 19305sur l’expropriation.

Art. 5
  1. Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l’art. 89, al. 4, de la constitution fédérale6concernant le référendum en matière de traités internationaux.
  2. Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté.

Date de l’entrée en vigueur: 15 février 19587

Footnotes

  1. RS 101

  2. FF 1956 I 1129

  3. RS 0.721.325

  4. RS 0.721.325

  5. RS 711

  6. RS 101 . Il s’agit de l’al. 4 dans la teneur du 22 janv. 1939 (RS 1 3). À cette disp. correspond actuellement l’al. 3.

  7. ACF du 29 avr. 1958