672.201
Ordonnance relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source
du 22 août 1967 (État le 1erjanvier 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 35, al. 1, de la loi fédérale du 18 juin 2021 relative à l’exécution des conventions internationales dans le domaine fiscal,
arrête:
I. Dispositions générales
1. Champ d’application
Art. 1
- La présente ordonnance s’applique aux revenus (al. 2) provenant d’États (États contractants) avec lesquels la Suisse a conclu des conventions internationales en vue d’éviter les doubles impositions (conventions), lorsque ces conventions instituent pour ces revenus un dégrèvement des impôts suisses.
- Les revenus visés par la présente ordonnance sont les dividendes, intérêts, redevances de licences, revenus de prestations de service et rentes effectivement soumis à un impôt limité dans l’État contractant d’où ils proviennent, conformément au droit interne de cet État et à la convention conclue avec lui.Si une convention prévoit expressément pour certains revenus qu’il faut tenir compte, lors du dégrèvement, d’un impôt calculé d’après un taux fixe, ces revenus sont considérés comme ayant été soumis à l’impôt à ce taux, quelle que soit l’imposition effective dans l’État contractant.
2. Dégrèvement en Suisse
a. Personnes physiques ou morales établies en Suisse
Art. 2
- Les personnes physiques ou morales, résidents de Suisse, dont les revenus provenant d’un État contractant ont été soumis à un impôt limité dans cet État conformément à une convention, peuvent demander une imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.
- Lorsque le bénéficiaire des revenus est une société en nom collectif ou en commandite, le droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source appartient à la société.
- Celui qui ne demande pas l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ou qui n’y a pas droit d’après les art. 3 à 7 peut exiger que les impôts perçus dans l’État contractant conformément à la convention soient portés en diminution du montant brut des revenus, lors de la taxation en vue des impôts suisses sur le revenu.
b. Établissements stables suisses d’entreprises étrangères
Art. 2a
- Pour les revenus provenant d’un État tiers soumis à des impôts à la source non récupérables, un établissement stable suisse d’une entreprise étrangère peut demander l’imputation des impôts prélevés s’il existe des conventions:
- entre la Suisse et l’État de résidence de l’entreprise, et
- entre chacun de ces États et l’État tiers duquel proviennent les revenus.
- Si les deux conventions conclues avec l’État tiers prévoient des taux d’imposition différents pour les impôts à la source non récupérables, seul le montant le moins élevé peut être imputé.
3. Conditions générales de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source
Art. 3
- L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être demandée seulement pour les revenus qui sont soumis aux impôts sur le revenu ou sur le bénéfice perçus par la Confédération ou par les cantons et les communes.
- Les revenus pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source est demandée doivent être déclarés sans déduction de l’impôt perçu dans l’État contractant; toutefois, si ces revenus font partie du rendement d’une entreprise astreinte à tenir des livres, il y a lieu de comptabiliser comme rendement les revenus nets, le montant d’impôt remboursé par l’État contractant et le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables.
4. Cas spéciaux
a. Personnes physiques au bénéfice d’une imposition d’après la dépense
Art. 4
- Les personnes physiques peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source uniquement pour les impôts pour lesquels elles ne sont pas soumises à l’imposition d’après la dépense en vertu de l’art. 14 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD)ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6 de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).
- Les personnes physiques imposées d’après la dépense qui paient, en vertu de l’art. 14, al. 5, LIFD ou de dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 6, al. 7, LHID, les impôts en totalité sur tous les revenus provenant d’un État contractant au taux du revenu total peuvent demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source pour les revenus provenant de cet État contractant. La déduction des parts qui, conformément à l’art. 20, sont à la charge de la Confédération, d’une part, et des cantons et des communes, d’autre part, ne peut ramener les impôts suisses dus sur le revenu et la fortune au-dessous du montant de l’impôt qui doit être calculé d’après la dépense ou d’après d’autres éléments de revenu et de fortune plus élevés pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas être demandée.
b. Dividendes provenant de participations
Art. 5
Pour l’application de la présente ordonnance, les dividendes pour lesquels une réduction spéciale est accordée au titre des impôts sur le bénéfice perçus par la Confédération, les cantons, les communes et les paroisses (art. 69 LIFDet dispositions du droit cantonal fondées sur l’art. 28, al. 1, LHID) ne sont pas considérés comme des revenus imposés.
c. Exclusion des avantages d’une convention
Art. 6
- Si les conditions fixées dans les conventions applicables ne sont pas remplies ou si la personne invoque la convention de manière abusive, elle ne peut pas demander l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.
- Le Département fédéral des finances (DFF) peut prévoir des exceptions pour certains cas.
d. Montants insignifiants
Art. 7
L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que si les impôts à la source non récupérables des États contractants perçus sur des revenus provenant de ces États excèdent au total l’équivalent de 100 francs.
II. Montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables
1. Principe
Art. 8
- L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source s’effectue sur l’ensemble des impôts perçus par la Confédération, les cantons, les communes et les paroisses et est accordée en un seul montant.
- Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables correspond à la somme des impôts à la source non récupérables qui ont été perçus dans les États contractants, conformément aux conventions applicables, sur les revenus échus au cours d’une année (année d’échéance); il ne peut toutefois excéder la somme des impôts suisses afférents à ces revenus (montant maximum). L’impôt complémentaire au sens de l’ordonnance du 22 décembre 2023 sur l’imposition minimalen’est pas pris en compte pour le calcul du montant maximum.
- Il est déterminé séparément pour:
- les dividendes;
- les intérêts;
- les redevances de licences qui sont imposées en vertu de l’art. 8a ou 24b LHID;
- les redevances de licences qui ne sont pas imposées en vertu de l’art. 8a ou 24b LHID;
- les revenus de prestations de service;
- les rentes.
- Il ne porte pas intérêt.
2. Montant maximum
a. Calcul pour les personnes physiques
Art. 9
- En ce qui concerne les revenus de la fortune privée, le montant maximum est calculé sur la base des taux appliqués lors du calcul des impôts dus sur les revenus de l’année d’échéance. Le montant maximum est calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts des cantons et des communes, d’autre part. Les taux additionnels pour les impôts ecclésiastiques ne sont pas pris en considération.
- En ce qui concerne les revenus de la fortune commerciale, le montant maximum est calculé selon l’art. 10; les impôts ecclésiastiques ne sont toutefois pas pris en considération.
- Les cantons peuvent prévoir leurs propres tarifs pour le calcul du montant maximum. Ce faisant, ils tiennent compte de l’art. 11, al. 1, LHID. Ils soumettent leurs tarifs à l’approbation du DFF.
- Si le requérant prouve que le montant maximum calculé selon l’al. 1 est supérieur au montant accordé sur la base d’un tarif cantonal, la différence doit lui être bonifiée. La preuve de la différence et la demande de remboursement doivent être présentées par écrit à l’autorité fiscale compétente dans un délai de 30 jours à compter du jour où a été notifiée la décision relative à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ou la taxation définitive, si celle-ci est établie plus tard.
- Le montant maximum ne peut excéder la somme des impôts suisses sur le revenu de l’année d’échéance.
b. Calcul pour les personnes morales
Art. 10
- Le montant maximum correspond à la somme des impôts de la Confédération, des cantons, des communes et des paroisses calculés sur le bénéfice de l’année d’échéance. Le montant maximum est calculé séparément pour les impôts de la Confédération, d’une part, et les impôts des cantons, des communes et des paroisses, d’autre part.
- La fraction d’un impôt sur le bénéfice afférente aux revenus provenant des États contractants se détermine en fractionnant l’impôt selon le rapport existant entre les revenus provenant des États contractants après déduction des intérêts passifs et des dépenses visés à l’art. 11 et l’ensemble du bénéfice net de l’année d’échéance soumis à cet impôt. La fraction ne peut excéder l’impôt effectivement dû.
- Si l’impôt sur le bénéfice est imputé à l’impôt sur le capital en vertu de l’art. 30, al. 2, LHID, l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source ne peut pas donner lieu à un impôt cantonal, communal et ecclésiastique inférieur à l’impôt sur le capital avant imputation de l’impôt sur le bénéfice.
c. Prise en considération des intérêts passifs, des autres dépenses et des déductions fiscales
Art. 11
- Pour le calcul du montant maximum, les revenus sont diminués des intérêts passifs, des autres dépenses et des déductions fiscales.
- Les règles de répartition suivantes s’appliquent à la réduction:
- les intérêts passifs sont répartis proportionnellement aux actifs;
- les autres dépenses liées directement aux revenus sont réparties entre les revenus correspondants, et les autres dépenses liées indirectement aux revenus sont réparties proportionnellement à ceux-ci;
- les déductions fiscales liées directement aux revenus sont réparties entre les revenus correspondants, et les déductions fiscales liées indirectement aux revenus sont réparties proportionnellement à ceux-ci.
- Font également partie des autres dépenses les frais de gestion et les frais généraux d’administration, ainsi que les impôts afférents aux revenus déduits du revenu net selon le droit applicable.
- Pour les dividendes et les intérêts touchés par des sociétés de capitaux, des sociétés coopératives, des établissements stables au sens de l’art. 2a et des personnes physiques dans leur fortune commerciale, la réduction pour les autres dépenses est fixée à 5 % des dividendes et intérêts comptabilisés.
- Pour les produits de licences qui ne sont pas imposés en vertu des art. 8a et 24b LHIDet les revenus de prestations de service, la réduction pour les intérêts passifs et les autres dépenses est fixée à la moitié du montant brut de ces revenus.
- Est réservée la possibilité de prouver que les dépenses effectives visées aux al. 4 ou 5 sont notablement supérieures ou inférieures.
3. .
Art. 12
III. Exercice du droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source
1. Demande
Art. 13
- L’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source n’est accordée que sur demande.
- La demande doit être présentée selon les prescriptions de l’autorité fiscale du canton dans lequel le requérant résidait à la fin de la période fiscale durant laquelle les revenus sont échus.
2bis. Les revenus qui font l’objet d’une imposition réduite dans le cadre de l’impôt sur le bénéfice ou sur le revenu doivent être désignés spécialement dans la demande.
- Les revenus provenant de la fortune commerciale échus durant l’exercice commercial sont à regrouper dans la même demande.
2. Délais
Art. 14
- La demande d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être présentée au plus tôt après l’expiration de la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont échus.
- Le droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source s’éteint si la demande n’est pas présentée dans les trois ans après l’expiration de la période fiscale au cours de laquelle les revenus sont échus.
IV. Autorités et procédure
1. Autorités
Art. 15
L’exécution de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source incombe aux cantons. Ils désignent les autorités qui sont compétentes pour recevoir les demandes d’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source et statuer sur elles.
2. Procédure
a. Obligations du requérant
Art. 16
Celui qui demande l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source doit renseigner en conscience l’autorité fiscalesur tous les faits qui peuvent avoir de l’importance pour l’appréciation du droit à l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source. L’art. 48 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé(dénommée ci-après «loi sur l’impôt anticipé») est applicable par analogie.
b. Décision
Art. 17
- L’autorité fiscale examine les demandes qui lui sont présentées. Elle dispose à cet effet des mêmes pouvoirs que ceux qui sont attribués pour l’examen des demandes de remboursement de l’impôt fédéral anticipé (art. 50, al. 1 et 3, de la loi sur l’impôt anticipé).
- Si une demande est rejetée en tout ou en partie, la décision doit être brièvement motivée.
- Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est fixé par l’autorité fiscale sous réserve d’un réexamen de la prétention par l’Administration fédérale des contributions (art. 20, al. 3).
c. Réclamation et recours
Art. 18
Les décisions sur l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source sont soumises aux mêmes moyens de droit que les décisions sur le remboursement par les cantons de l’impôt fédéral anticipé (art. 53 à 56 de la loi sur l’impôt anticipé).
d. Paiement ou compensation du montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables
Art. 19
- Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables fixé par l’autorité fiscale est soit versé en espèces soit compensé avec des impôts perçus par la Confédération, le canton, la commune ou la paroisse.
- Les cantons tiennent des registres spéciaux de l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.
3. Règlement de comptes entre la Confédération et les cantons
Art. 20
- Le montant des impôts étrangers prélevés à la source et imputables est réparti de la manière suivante entre la Confédération, d’une part, et les cantons et les communes, d’autre part:
- en fonction des taux définis à l’art. 9, al. 1, pour les personnes physiques;
- proportionnellement au montant de l’impôt sur le bénéfice visé à l’art. 10, al. 1, pour les personnes morales.
- Les cantons imputent la part de la Confédération à cette dernière. Cette part doit être réduite de la part cantonale aux recettes de l’impôt fédéral direct selon l’art. 196, al. 1, LIFD. Il appartient aux cantons de répartir entre les cantons et les communes la part des montants de l’imputation qui n’est pas à la charge de la Confédération.
- Les art. 57 et 58 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipésont applicables au règlement de comptes entre la Confédération et les cantons, ainsi qu’à l’obligation de restituer des versements ou des compensations (art. 19) accordés à tort; l’art. 58, al. 1, 2 et 5, est applicable aussi bien aux montants d’imputation accordés à la charge de la Confédération qu’à ceux qui le sont à la charge d’un canton.
Art. 21
Abrogé
4. Revision et rectification de décisions
Art. 22
La revision et la rectification des décisions sur l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source se règlent d’après les art. 59 et 60 de la loi sur l’impôt anticipé.
V. …
Art. 23
VI. Dispositions finales
1. Exécution
Art. 24
- Le DFFédicte les dispositions de procédure nécessaires pour l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source.
- En particulier, il approuve les tarifs cantonaux qui sont applicables aux personnes physiques (art. 9, al. 2) et publie la liste des taux d’impôts perçus en vertu d’une convention dans les États contractants et pour lesquels l’imputation d’impôts étrangers prélevés à la source peut être demandée.
2. Entrée en vigueur
Art. 25
- La présente ordonnance entre en vigueur le 1erseptembre 1967.
- Elle est applicable aux revenus qui sont échus après le 31 décembre 1966, sauf le cas où une convention prévoit expressément le dégrèvement (art. 1) pour des revenus échus postérieurement à cette date.
- …
Disposition finale de la modification du 7 décembre 1981
Dispositions finales de la modification du 9 mars 2001
II
Les cantons qui, après le 1erjanvier 2001, perçoivent les impôts des personnes physiques selon le système de la taxation bisannuelle praenumerando peuvent, jusqu’au passage au système de la taxation annuelle postnumerando pour les personnes physiques domiciliées sur leur territoire et pour les sociétés en nom collectif ou en commandite y ayant leur siège, établir le montant maximum selon le calcul simplifié prévu à l’art. 9 avant la modification du 9 mars 2001 et le tarif d’imputation fondé sur cette disposition.
III
1La présente modification s’applique aux revenus échus après le 31 décembre 2000.
2Elle entre en vigueur avec effet rétroactif au 1erjanvier 2001.
Dispositions transitoires de la modification du 15 octobre 2008
La présente modification s’applique aux revenus échus après le 31 décembre 2008.
Disposition transitoire relative à la modification du 13 novembre 2019
La présente modification s’applique aux revenus arrivant à échéance après le 31 décembre 2019.