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632.91•Loi fédérale sur l’octroi de préférences tarifaires en faveur des pays en développement
632.91Federal Act1 mars 1982
(Loi sur les préférences tarifaires)1
du 9 octobre 1981 (État le 1erjanvier 2024)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 28 de la constitution2,3
vu le message du Conseil fédéral du 25 février 19814,
arrête:
Le Conseil fédéral examine périodiquement si, et, le cas échéant, dans quelle mesure des préférences tarifaires accordées pour des produits en provenance de pays bénéficiaires déterminés continuent à être justifiées compte tenu du niveau de développement et de la situation financière et commerciale de ces pays.
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1ermars 2007 (RO 2007 391;FF 2006 2875). ↩
[RS 1 3]. À la disposition mentionnée correspond actuellement l’art. 133 de la Constitution du 18 avril 1999 (RS 101 ). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 6 oct. 2006, en vigueur depuis le 1ermars 2007 (RO 2007 391;FF 2006 2875). ↩
FF 1981 II 1 ↩
RS 632.10 annexe ↩
Introduit par le ch. I de l’AF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1ermars 1997 (RO 1997 374;FF 1996 III 153). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’AF du 4 oct. 1996, en vigueur depuis le 1ermars 1997 (RO 1997 374;FF 1996 III 153). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’O du 9 déc. 2022 portant adaptation de lois à la suite du réexamen de 2022 des commissions extraparlementaires, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2022 843). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 24 mars 2006 relative à la nouvelle réglementation concernant le rapport sur la politique économique extérieure, en vigueur depuis le 1erjanv. 2007 (RO 2006 4097;FF 2006 1797). ↩
Devient loi fédérale (art. 163 al. 1 de la Constitution –RS 101 ). ↩
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