Ordonnance sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États partenaires de libre-échange (excepté les États membres de l’UE et de l’AELE)

632.319Federal Council Ordinance1 juil. 1995

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(Ordonnance sur le libre-échange 2)1

du 27 juin 1995 (État le 1eroctobre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 3 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures2,
vu l’art. 130 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes3,
vu les art. 4 et 10 de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes4,
en application des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres mentionnés à l’annexe 1,5

arrête:

Art. 1 Droits de douane à l’importation
  1. Le traitement préférentiel au sens des accords et des arrangements mentionnés à l’annexe 1 est concédé comme suit:
    1. 6 pour les marchandises mentionnées à l’annexe 2 provenant de Turquie (TR), d’Israël (IL), des Îles Féroé (FO), du Maroc (MA), de Cisjordanie et de la bande de Gaza (PS), de Macédoine (MK), du Mexique (MX), de Jordanie (JO), de Singapour (SG), du Chili (CL), de Tunisie (TN), du Liban (LB), de la République de Corée (KR), des États membres de l’Union douanière d’Afrique australe (SACU)^7, d’Égypte (EG), du Canada (CA), du Japon (JP), des États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe (GCC)8^, de Colombie (CO), d’Albanie (AL), de Serbie (RS), du Pérou (PE), d’Ukraine (UA), du Monténégro (ME), de Hongkong, Chine (HK), de Bosnie et Herzégovine (BA), de Chine (CN), des États de l’Amérique centrale (CAS; conclu avec le Costa Rica [CR], le Panama [PA] et le Guatemala [GT]), de Géorgie (GE), des Philippines (PH), de l’équateur (EC), d’Indonésie (ID), de la Moldavie (MD) ainsi que de l’Inde (IN), les taux des droits de douane figurant dans cette annexe sont applicables;
    2. 9 pour les marchandises mentionnées à l’annexe 3 provenant de Colombie (CO), du Pérou (PE), du Guatemala (GT), des Philippines (PH), de l’équateur (EC) et de l’Inde (IN), les taux additionnels figurant dans cette annexe sont applicables;
    3. pour les produits agricoles et les autres marchandises destinées à l’alimentation des animaux mentionnés à l’annexe 4 provenant du Lesotho, les taux figurant dans cette annexe sont applicables;
    4. 10 pour les marchandises provenant du Royaume-Uni, le traitement préférentiel prévu à l’annexe 6 est applicable.
  2. Pour les produits agricoles transformés portant la mention «em» dans les annexes 2 et 3, les taux des droits de douane fixés par le Département fédéral des finances conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 23 novembre 2011 concernant les éléments de protection industrielle et les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés11sont applicables.12
Art. 1a Contingents tarifaires
  1. Les marchandises dont le volume d’importation à des conditions préférentielles est limité (contingents tarifaires) sont répertoriées avec les quantités correspondantes à l’annexe 2 ou, pour le Royaume-Uni, à l’annexe 6.13
  2. La déclaration en douane des marchandises relevant d’un contingent tarifaire doit se faire de manière électronique. En accord avec l’Office fédéral de l’agriculture, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)14peut admettre des exceptions à la déclaration en douane électronique, par exemple pour les petits envois et les importations occasionnelles.
  3. Pour les marchandises relevant des contingents tarifaires, les taux préférentiels mentionnés à l’annexe 2 ou 6 sont accordés dans l’ordre d’acceptation des déclarations en douane à l’importation, jusqu’à épuisement du contingent correspondant. Sont réservées les dispositions particulières prévues par l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles (OIAgr)15et celles des organisations de marché au sens de la législation agricole.16
  4. En cas d’application de dispositions particulières selon l’al. 3, les parts de contingent tarifaire ne sont attribuées que si une part de contingent tarifaire a été attribuée au préalable en vertu de l’OIAgr et des organisations de marché au sens de la législation agricole.
  5. Lorsqu’un contingent tarifaire prévu par l’OIAgr est épuisé, l’Office fédéral de l’agriculture autorise, pour autant que des engagements conventionnels le prévoient, l’importation au taux préférentiel d’une marchandise relevant de l’annexe 2 ou 6 jusqu’à épuisement du contingent correspondant.17
  6. L’OFDF publie périodiquement par voie électronique le solde des contingents tarifaires.
Art. 2 et 3 {#art_2_3 omnilex-key=ch-fedlex--632.319--2 und 3}
Art. 4 Dispositions relatives à l’origine

Les taux des droits de douane figurant dans les annexes de la présente ordonnance ne s’appliquent qu’aux marchandises qui satisfont aux conditions d’origine fixées dans les accords et les arrangements mentionnés à l’annexe 1.

Art. 4a Préférences tarifaires selon l’emploi

Si l’octroi d’une préférence tarifaire dépend de l’emploi auquel les marchandises sont destinées, les dispositions des art. 50 à 54 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes18sont applicables.

Art. 5 Modification de la présente ordonnance

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche est habilité à modifier les annexes dans la mesure où cette compétence ressort d’une loi ou d’une ordonnance.

Art. 6 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 25 mars 199219sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Turquie;
  2. l’ordonnance du 24 juin 199220sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la République fédérative tchèque et slovaque;
  3. l’ordonnance du 14 décembre 199221sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec Israël;
  4. l’ordonnance du 31 mars 199322sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec les États Baltes (Estonie, Lettonie, Lituanie);
  5. l’ordonnance du 26 avril 199323sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Roumanie;
  6. l’ordonnance du 14 juin 199324sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Bulgarie;
  7. l’ordonnance du 30 septembre 199325sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Hongrie;
  8. l’ordonnance du 12 novembre 199326sur les droits de douane applicables aux marchandises dans le trafic avec la Pologne;
  9. l’ordonnance du 14 mars 199427sur les droits de douane applicables aux marchandises provenant des Îles Féroé.
Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 1995.

Annexe 1

(art. 1)

Liste des accords et des arrangements sous forme d’un échange de lettres

  1. accord de libre-échange du 25 juin 2018 entre les États de l’AELE et la Turquie28(art. 2.3 à 2.6) et accord agricole du 25 juin 2018 entre la Suisse et la Turquie29,
  2. accord du 17 septembre 1992 entre les États de l’AELE et Israël30(art. 3 à 6), et accord agricole du 22 novembre 2018 entre la Suisse et Israël31,
  3. accord du 12 janvier 1994 entre le Gouvernement suisse, d’une part, et le Gouvernement du Danemark et le Gouvernement autonome des Îles Féroé, d’autre part, sur le libre-échange entre la Suisse et les Îles Féroé32(art. 3 et 4),
  4. accord du 19 juin 1997 entre les États de l’AELE et le Royaume du Maroc33(art. 3 à 7), et arrangement du 19 juin 1997 sous la forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume du Maroc relatif au commerce des produits agricoles34,
  5. accord intérimaire du 30 novembre 1998 entre les États de l’AELE et l’OLP agissant pour le compte de l’Autorité palestinienne35(art. 3 à 7), et arrangement du 30 novembre 1998 sous la forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et l’Autorité palestinienne relatif au commerce des produits agricoles36,
  6. accord du 19 juin 2000 entre les États membres de l’AELE et la République de Macédoine37(art. 3 à 7), et arrangement du 19 juin 2000 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et la République de Macédoine relatif au commerce des produits agricoles38,
  7. accord de libre-échange du 27 novembre 2000 entre les États de l’AELE et les États-Unis du Mexique39(art. 3 à 7), et accord agricole du 27 novembre 2000 entre la Confédération suisse et les États-Unis du Mexique40,
  8. accord de libre-échange du 21 juin 2001 entre les États de l’AELE et le Royaume hachémite de Jordanie41(art. 4 à 8), et arrangement du 21 juin 2001 sous forme d’un échange de lettres entre la Confédération suisse et le Royaume hachémite de Jordanie relatif au commerce des produits agricoles42,
  9. accord de libre-échange du 26 juin 2002 entre les États de l’AELE et la République de Singapour43(art. 3 à 11), et accord agricole du 26 juin 2002 entre la Confédération suisse et la République de Singapour44,
  10. accord de libre-échange du 26 juin 2003 entre les États de l’AELE et la République du Chili45(art. 4 à 15), et accord complémentaire du 26 juin 2003 sur le commerce des produits agricoles entre la Confédération suisse et la République du Chili46,
  11. accord de libre-échange du 17 décembre 2004 entre les États de l’AELE et la République Tunisienne47(art. 2 à 10), et accord du 17 décembre 2004 sous forme d’un échange de lettres entre la République Tunisienne et la Confédération suisse relatif au commerce des produits agricoles48,
  12. accord de libre-échange du 24 juin 2004 entre les États de l’AELE et la République du Liban49(art. 2 à 10), et accord agricole du 24 juin 2004 entre la Suisse et le Liban50,
  13. accord de libre-échange du 15 décembre 2005 entre les États de l’AELE et la République de Corée51(art. 1.3 et 1.5 à 2.6), et accord agricole du 15 décembre 2005 entre la Confédération suisse et la République de Corée52,
  14. accord de libre-échange du 7 août 2006 entre les États de l’AELE et les États de la SACU53(art. 2 à 10), et accord agricole du 7 août 2006 entre la Suisse et les États de la SACU54,
  15. accord de libre-échange du 27 janvier 2007 entre les États de l’AELE et la République arabe d’Égypte55(art. 2 à 10), et arrangement du 27 janvier 2007 sur le commerce de produits agricoles entre la Suisse et l’Égypte56,
  16. accord de libre-échange du 26 janvier 2008 entre les États de l’AELE et le Canada57(art. 2 à 11), et accord sur l’agriculture du 26 janvier 2008 entre la Confédération suisse et le Canada58,
  17. accord de libre-échange et de partenariat économique du 19 février 2009 entre la Confédération suisse et le Japon59(art. 2 à 23),
  18. accord de libre-échange du 22 juin 2009 entre les États de l’AELE et les États membres du Conseil de coopération des États arabes du Golfe60(art. 1.2 à 2.3), et accord agricole du 22 juin 2009 entre la Suisse et les États membres du CCG61,
  19. accord de libre-échange du 25 novembre 2008 entre la République de Colombie et les États de l’AELE62(art. 1.3 à 2.10), et accord agricole du 25 novembre 2008 entre la Confédération suisse et la République de Colombie63,
  20. accord de libre-échange du 17 décembre 2009 entre les États de l’AELE et la République d’Albanie64(art. 2 à 9), et accord agricole du 17 décembre 2009 entre la Confédération suisse et la République d’Albanie65,
  21. accord de libre-échange du 17 décembre 2009 entre les États de l’AELE et la République de Serbie66(art. 2 à 10), et accord agricole du 17 décembre 2009 entre la Confédération suisse et la République de Serbie67,
  22. accord de libre-échange du 14 juillet 2010 entre les États de l’AELE et la République du Pérou68(art. 2.1 à 2.12), et accord agricole du 14 juillet 2010 entre la Confédération suisse et la République du Pérou69,
  23. accord de libre-échange du 24 juin 2010 entre les États de l’AELE et la République d’Ukraine70(art. 2.1 à 2.7, 2.10 et 2.11), et accord agricole du 24 juin 2010 entre la Confédération suisse et la République d’Ukraine71,
  24. accord de libre-échange du 14 novembre 2011 entre les États de l’AELE et le Monténégro72(art. 2 à 10), et accord agricole du 14 novembre 2011 entre la Confédération suisse et le Monténégro73,
  25. accord de libre-échange du 21 juin 2011 entre les États de l’AELE et Hongkong, Chine74(art. 1.2 à 2.4), et accord agricole du 21 juin 2011 entre la Confédération suisse et Hongkong, Chine75,
  26. accord de libre-échange du 24 juin 2013 entre les États de l’AELE et la Bosnie et Herzégovine^76(art. 7 à 12) et accord agricole du 24 juin 201377^entre la Confédération suisse et la Bosnie et Herzégovine,
  27. accord de libre-échange du 6 juillet 2013 entre la Confédération suisse et la République populaire de Chine^78^(art. 2.1 à 2.5),
  28. accord de libre-échange du 24 juin 2013 entre les États de l’AELE et les États de l’Amérique centrale (conclu avec le Costa Rica et le Panama)79(art. 1.3 à 3.2), et protocole d’adhésion du 22 juin 2015 de la République du Guatemala à l’accord de libre-échange entre les États de l’AELE et les États d’Amérique centrale80,
  29. accord de libre-échange du 27 juin 2016 entre les États de l’AELE et la Géorgie81(art. 1.2 à 3.2),
  30. accord de libre-échange du 28 avril 2016 entre les États de l’AELE et les Philippines82(art. 1.3 à 3.2),
  31. accord de partenariat économique de large portée du 25 juin 2018 entre les États de l’AELE et l’Équateur83(art. 1.2 à 2.22),
  32. accord commercial du 11 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord84(avec annexes),
  33. accord de partenariat économique de large portée du 16 décembre 2018 entre les États de l’AELE et l’Indonésie85(art. 1.3 à 2.23),
  34. accord de libre-échange du 27 juin 2023 entre les États de l’AELE et la République de Moldova86(art. 1.2 à 2.24),
  35. accord de partenariat commercial et économique du 10 mars 2024 entre les États de l’AELE et l’Inde87(art. 1.2 à 2.4).
Annexe 2

(art. 1, al. 1, let. a, et 1a , al. 1, 3 et 5)

Droits de douane à l’importation: marchandises, taux et pays bénéficiaires

Annexe 3

(art. 1, al. 1, let. b)

Droits de douane à l’importation additionnels: marchandises, taux et pays bénéficiaires

Annexe 4

(art. 1, let. c)

Droits de douane à l’importation pour le Lesotho: marchandises et taux

N° du tarifTaux préférentielDispositions particulières
0101.21 10/ 0208.30 00exempt
0208.40 00exemptde otaries et phoques, lions de mer et morses (mammifères du sous-ordre des pinnipèdes)
50 00/ 0210.99 90exempt
0401.10 10/ 1503.00 99exempt
1505.00 11/ 1515.90 99exempt
ex 1516.10 10/10 99exemptmarchandises de ces numéros, excepté celles de poissons ou de mammifères marins
1516.20 10/ 1602.90 88exempt
ex 1603. 00 00exemptmarchandises de ce numéro, excepté celles de poissons, de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques
1701.12 00/ 2209.00 00exempt
ex 2301.10 11/10 90exemptmarchandises de ces numéros, excepté celles de mammifères marins
2302.10 10/ 2309.90 30exempt
2309.90 81/ 2404.99 00exempt
2905.43 00/44 00exempt
3301.12 00/90 00exempt
3501.10 10/ 3505.20 90exempt
3809.10 10/10 90exempt
3823.11 10exempt
12 10exempt
19 10exempt
3824.60 00exempt
4101.20 00/ 4103.90 00exempt
4301.10 00/90 00exempt
5001.00 00/ 5003.00 00exempt
5101.11 00/ 5103.30 00exempt
5201.00 00/ 5203.00 00exempt
5301.10 00/ 5302.90 00exempt

Les taux des droits de douane indiqués ne sont applicables que si les preuves de l’origine contiennent la mention «LDC/PMA: Art. 2.2 CH-SACU satisfied». À défaut, les taux des droits de douane figurant à l’annexe 2 sont applicables.

Annexe 5
Annexe 6

(art. 1, al. 1, let. d, 1a , al. 1, 3 et 5)

Droits de douane à l’importation pour le Royaume-Uni: marchandises, taux et contingents tarifaires

  1. Conformément à l’accord cité à l’annexe 1, ch. 33, le traitement préférentiel prévu à l’annexe 2 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 188pour les marchandises provenant de l’Union européenne s’applique à celles provenant du Royaume-Uni.
  2. Les contingents tarifaires suivants s’appliquent aux marchandises provenant du Royaume-Uni:
N° du contingent tarifaireN° de tarifDésignation de la marchandiseVolume du
contingent tarifaire
322309.1021/1029Aliments pour chiens et chats, conditionnés pour la vente au détail, en récipients fermés hermétiquement322 t brut
101ex 0210.1191Jambons et leurs morceaux, non désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés54 t net
ex 0210.1991Jambons et leurs morceaux, désossés, de l’espèce porcine (autres que de sangliers), salés ou en saumure, séchés ou fumés
102ex 0210.2010Viandes séchées de l’espèce bovine11 t net
104Plants sous forme de porte-greffe de fruits à pépins (issus de semis ou de multiplication végétative):3222 unités
0602.2011– greffés, à racines nues
0602.2019– greffés, avec motte
0602.2021– non greffés, à racines nues
0602.2029– non greffés, avec motte
Plants sous forme de porte-greffe de fruits à noyaux (issus de semis ou de multiplication végétative):
0602.2031– greffés, à racines nues
0602.2039– greffés, avec motte
0602.2041– non greffés, à racines nues
0602.2049– non greffés, avec motte
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, à racines nues:
0602.2071– de fruits à pépins
0602.2072– de fruits à noyaux
Arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons, à fruits comestibles, avec motte:
0602.2081– de fruits à pépins
0602.2082– de fruits à noyaux
1050603.1210Œillets, coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1ermai au 25 octobre54 t net
0603.1110Roses, coupées, pour bouquets ou pour ornements, fraîches, du 1ermai au 25 octobre
Fleurs et boutons de fleurs (autres que les œillets et les roses), coupés, pour bouquets ou pour ornements, frais, du 1ermai au 25 octobre:
0603.1911– ligneux
0603.1310– autres que ligneux
0603.1410
0603.1510
0603.1918
106Tomates, à l’état frais ou réfrigéré:537 t net
0702.0010– tomates cerises (cherry): du 21 octobre au 30 avril
0702.0020– tomates Peretti (forme allongée): du 21 octobre au 30 avril
0702.0030– autres tomates d’un diamètre de 80 mm ou plus (tomates charnues): du 21 octobre au 30 avril
0702.0090– autres: du 21 octobre au 30 avril
1070705.1111Salade iceberg sans feuille externe:
du 1 er janvier à la fin février
107 t net
1080705.2110Chicorées Witloof, à l’état frais ou réfrigéré:
du 21 mai au 30 septembre
107 t net
1090709.3010Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré:
du 16 octobre au 31 mai
54 t net
1100709.9950Courgettes (y compris les fleurs de courgettes), à l’état frais ou réfrigéré:
du 31 octobre au 19 avril
107 t net
111Abricots, frais:113 t net
0809.1011– à découvert: du 1erseptembre au 30 juin
0809.1091– autrement emballés: du 1erseptembre au 30 juin
1120810.1010Fraises, fraîches:
du 1 er septembre au 14 mai
537 t net
1190101.2991Chevaux vivants (à l’exclusion des animaux reproducteurs de race pure et de boucherie)5 têtes
1200207.1481Poitrines de coqs et de poules des espèces domestiques, congelées113 t net
1210207.1491Morceaux et abats comestibles de coqs et de poules, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés64 t net
1220207.2781Poitrines de dindons et de dindes, congelées43 t net
1230207.2791Morceaux et abats comestibles de dindons et de dindes, y compris les foies (à l’exclusion des poitrines), congelés32 t net
1240207.4210Canards, non découpés en morceaux, congelés38 t net
126Morceaux et abats comestibles, congelés (à l’exclusion des foies gras)5 t net
0207.4591– de canards
0207.5591– d’oies
ex 0207.6091– de pintades
1270208.1000Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres, frais, réfrigérés ou congelés91 t net
1280208.9010Viandes et abats comestibles de gibier, frais, réfrigérés ou congelés (à l’exclusion de ceux de lièvres et de sangliers)5 t net
129Œufs d’oiseaux de consommation, en coquilles8 t net
– frais:
0407.2110– – de volailles de l’espèceGallus domesticus
0407.2910– – autres
0407.9010– conservés ou cuits
130ex 0409.0000Miel d’acacia11 t net
131ex 0409.0000Miel naturel autre (sauf acacia)3 t net
1320707.0030Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 21 octobre au 14 avril5 t net
1330707.0031Concombres pour la conserve, d’une longueur excédant 6 cm mais n’excédant pas 12 cm, frais ou réfrigérés, du 15 avril au 20 octobre113 t net
1340707.0050Cornichons, frais ou réfrigérés43 t net
1350709.6012Poivrons à l’état frais ou réfrigérés du 1eravril au 31 octobre70 t net
1360711.9090Légumes et mélanges de légumes, conservés provisoirement (au moyen de gaz sulfureux ou dans de l’eau salée, soufrée ou additionnée d’autres substances servant à assurer provisoirement leur conservation), mais impropres à l’alimentation en l’état8 t net
1370712.2000Oignons, séchés, même coupés en morceaux ou en tranches ou bien broyés ou pulvérisés, mais non autrement préparés5 t net
1380713.1011Pois [Pisum sativum ], secs, écossés, en grains entiers, non travaillés, pour l’alimentation des animaux54 t net
1390713.1019Pois [Pisum sativum ], secs, écossés, en grains entiers, non travaillés (à l’exclusion de ceux pour l’alimentation des animaux ou pour la fabrication de la bière)54 t net
1400809.4013Prunes, fraîches, à découvert,
du 1erjuillet au 30 septembre
32 t net
1410810.1011Fraises, fraîches, du 15 mai au 31 août11 t net
1420810.2011Framboises, fraîches, du 1erjuin au 14 septembre13 t net
143ex 0811.1000Fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, en gros, pour la mise en œuvre54 t net
144ex 0811.2090Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, sans addition de sucre ou d’autres édulcorants, non présentées en emballages pour la vente au détail, destinées à la mise en œuvre industrielle64 t net
1450811.9010Myrtilles, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants11 t net
1460811.9090Fruits comestibles, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, même additionnés de sucre ou d’autres édulcorants (à l’exclusion des fraises, des framboises, des mûres de ronce ou de mûrier, des mûres-framboises, des groseilles à grappes ou à maquereau, des myrtilles et des fruits tropicaux)54 t net
1470904.2200Piments du genreCapsicum ou du genrePimenta , broyés ou pulvérisés8 t net
1481001.9931/9939Froment (blé) et méteil (à l’exclusion du froment [blé] dur), pour l’alimentation des animaux2685 t net
1491005.9031/9039Maïs pour l’alimentation des animaux698 t net
1502003.1000Champignons du genreAgaricus , préparés ou conservés autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique91 t net
1510204.5010Viande des animaux de l’espèce caprine; fraîche, réfrigérée ou congelée5 t net
1520707.0010Concombres pour la salade; frais ou réfrigérés:
du 21 octobre au 14 avril
11 t net
1530802.3290Noix, fraîches ou sèches, même sans la coque ou décortiquées: ni pour l’alimentation des animaux, ni pour l’extraction de l’huile5 t net
301ex 0210.1991Coppa, jambon en vessie, jambon saumoné199 t net
1601.0011Cotechini, mortadelle, salami, salamini, zamponi
1601.0021Autres saucisses des animaux des espèces chevaline, bovine, porcine, ovine, caprine, à l’exclusion des sangliers
ex 1602.4910Coppa

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon l’art. 8 de l’O du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1, en vigueur depuis le 1eraoût 2008 (RO 2008 3519).

  2. RS 946.201

  3. RS 631.0

  4. RS 632.10

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2014 (RO 2014 605).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2025, sauf pour le Guatemala (RO 2025 553; 2020 4191).

  7. Afrique du Sud, Botswana, Eswatini, Lesotho, Namibie.

  8. Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Koweït, Oman, Qatar.

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 sept. 2025, en vigueur depuis le 1eroct. 2025, sauf pour le Guatemala (RO 2025 553; 2020 4191).

  10. Introduite par le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6433).

  11. RS 632.111.722

  12. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 2014, en vigueur depuis le 1eravr. 2014 (RO 2014 605).

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6433).

  14. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  15. RS 916.01

  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6433).

  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 27 fév. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 6433).

  18. RS 631.01

  19. [RO 1992 8231315art. 5 ch. 3, 1994 1430art. 5]

  20. [RO 1992 1315, 1994 1430art. 7]

  21. [RO 1993 18, 1994 1430art. 6]

  22. [RO 1993 1319, 1994 1430art. 7, 1995 1466]

  23. [RO 1993 1482, 1994 1430art. 7]

  24. [RO 1993 2272, 1994 1430art. 7]

  25. [RO 1993 2773, 1994 1430art. 7]

  26. [RO 1993 2970, 1994 1430art. 7]

  27. [RO 1994 670]

  28. RS 0.632.317.631

  29. RS 0.632.317.631.1

  30. RS 0.632.314.491

  31. RS 0.632.314.491.1

  32. RS 0.946.293.142

  33. RS 0.632.315.491

  34. RS 0.632.315.491.1

  35. RS 0.632.316.251

  36. RS 0.632.316.251.1

  37. RS 0.632.315.201.1

  38. RS 0.632.315.201.11

  39. RS 0.632.315.631.1

  40. RS 0.632.315.631.11

  41. RS 0.632.314.671

  42. RS 0.632.314.671.1

  43. RS 0.632.316.891.1

  44. RS 0.632.316.891.11

  45. RS 0.632.312.451

  46. RS 0.632.312.451.1

  47. RS 0.632.317.581

  48. RS 0.632.317.581.1

  49. RS 0.632.314.891

  50. RS 0.632.314.891.1

  51. RS 0.632.312.811

  52. RS 0.632.312.811.1

  53. RS 0.632.311.181

  54. RS 0.632.311.181.1

  55. RS 0.632.313.211

  56. RS 0.632.313.211.1

  57. RS 0.632.312.32

  58. RS 0.632.312.321

  59. RS 0.946.294.632

  60. RS 0.632.311.491

  61. RS 0.632.311.491.1

  62. RS 0.632.312.631

  63. RS 0.632.312.631.1

  64. RS 0.632.311.231

  65. RS 0.632.311.231.1

  66. RS 0.632.316.821

  67. RS 0.632.316.821.1

  68. RS 0.632.316.411

  69. RS 0.632.316.411.1

  70. RS 0.632.317.671

  71. RS 0.632.317.671.1

  72. RS 0.632.315.731

  73. RS 0.632.315.731.1

  74. RS 0.632.314.161

  75. RS 0.632.314.161.1

  76. RS 0.632.311.911

  77. RS 0.632.311.911.1

  78. RS 0.946.292.492

  79. RS 0.632.312.851

  80. RS ...;FF 2016 933

  81. RS 0.632.313.601

  82. RS 0.632.316.451

  83. RS 0.632.313.271

  84. RS 0.946.293.671

  85. RS 0.632.314.271

  86. RS 0.632.315.651

  87. RS 0.632.314.231

  88. RS 632.421.0