Ordonnance du DFF sur les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi

631.012OADouDepartmental Ordinance1 mai 2007

(Ordonnance sur les allégements douaniers, OADou)

du 4 avril 2007 (État le 1eravril 2026)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu l’art. 14, al. 1, let. b, 2 et 5 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)1,
vu l’art. 54 de l’ordonnance du 1ernovembre 2006 sur les douanes (OD)2,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique:

  1. aux marchandises pour lesquelles le DFF a ordonné un taux de droits de douane réduit;
  2. aux marchandises assorties d’un taux de droits de douane réduit en vertu de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes3.
Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. marchandises bénéficiant d allégements douaniers: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers selon leur emploi au sens de l’art. 14, al. 1, LD;
  2. marchandises en l état: marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui n’ont été ni ouvrées ni transformées; sont assimilées aux marchandises en l’état les marchandises qui ont été ouvrées ou transformées dans une mesure ne permettant pas encore d’exclure un emploi autre que celui pour lequel la taxation a été effectuée;
  3. engagement d emploi: engagement de validité générale à n’utiliser une marchandise que pour un emploi déterminé, sans restriction quant à la quantité ou à la provenance de la marchandise ni quant à la durée;
  4. bénéficiaire: personne:

1. qui a déposé, pour des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers, un engagement d’emploi accepté par la Direction générale des douanes (DGD), ou

2. qui prend en charge sur le territoire douanier, en l’état, une marchandise bénéficiant d’un allégement douanier et assortie d’une réserve d’emploi.

Chapitre 2 Réduction des taux de droits de douane et exonération des droits de douane lors de la taxation

Art. 3 Taux de droits de douane réduits

L’annexe 1 détermine les marchandises pouvant être introduites dans le territoire douanier à des taux de droits de douane réduits, l’emploi prévu et les taux des droits de douane.

Art. 4 Exonération des droits de douane

Les marchandises énumérées dans l’annexe 2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles4sont exonérées des droits de douane si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux» et que leur teneur énergétique établie par Agroscope5est inférieure à 0,5 % des besoins alimentaires quotidiens d’un animal.

Art. 5 Demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois
  1. Une demande de réduction des taux des droits de douane pour certains emplois au sens de l’art. 14, al. 1, LD doit être présentée à la DGD.
  2. La demande doit comporter les documents et indications suivants:
    1. la désignation de la marchandise avec classement tarifaire, éventuellement avec présentation d’un échantillon;
    2. l’emploi prévu, le cas échéant avec description du procédé de fabrication et des produits intermédiaires éventuels;
    3. la justification économique détaillée;
    4. les quantités importées, en kg de masse nette, pour les deux dernières années ainsi que les quantités dont l’importation est prévue pour l’année en cours;
    5. les possibilités d’acquisition dans des pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre-échange;
    6. la valeur de la marchandise franco frontière suisse, non taxée, par 100 kg de masse nette;
    7. le pourcentage de l’emballage par rapport à la marchandise introduite dans le territoire douanier;
    8. le prix de vente des produits finis par 100 kg de masse nette;
    9. le cas échéant, le pourcentage en poids de la marchandise introduite dans le territoire douanier par rapport au produit fini;
    10. le taux de droits de douane réduit considéré comme supportable.
  3. La DGD peut exiger d’autres indications et des preuves si cela est nécessaire à l’évaluation de la demande.
  4. Elle soumet la demande aux organisations et offices fédéraux concernés pour avis.
Art. 6 Indications spéciales dans la déclaration en douane
  1. Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant qu’importateur, avec son numéro d’engagement, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers provenant de l’étranger sont amenées directement à plusieurs de ses clients en Suisse.
  2. Le bénéficiaire doit en outre:
    1. avoir pris, envers l’Administration fédérale des contributions, l’engagement de procéder à l’importation des marchandises en son nom propre et de soumettre les livraisons à ses clients sur territoire suisse à la taxe sur la valeur ajoutée;
    2. munir ses documents de vente et de livraison de la réserve d’emploi visée à l’art. 8.
  3. Lors de l’introduction de marchandises dans le territoire douanier, le bénéficiaire doit figurer dans la déclaration en douane en tant que destinataire, avec son numéro d’engagement, à l’adresse de l’entreposeur ou du transformateur, si des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sont d’abord amenées sur son ordre à un tiers pour entreposage ou transformation.
Art. 7 Preuve de l’emploi
  1. Sur demande de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF)6, le bénéficiaire doit prouver qu’il a utilisé les marchandises conformément à l’engagement d’emploi.
  2. S’il utilise les marchandises dans sa propre entreprise, il doit tenir des contrôles de fabrication ou apporter la preuve d’une autre manière appropriée.
Art. 8 Remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers
  1. Lors de toute remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers sur le territoire douanier, les documents de vente et de livraison doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.
  2. Quiconque utilise des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui lui ont été remises en l’état d’une façon qui n’est pas conforme à l’engagement d’emploi souscrit par le bénéficiaire ou à la réserve d’emploi doit présenter à la DGD une nouvelle déclaration en douane.

Chapitre 3 Modification de l’emploi

Section 1 Généralités

Art. 9 Emplois entraînant des taux de droits de douane plus élevés

La DGD peut conclure avec des bénéficiaires des accords portant sur des simplifications de la nouvelle déclaration en douane préalable et du paiement de la différence des droits de douane (art. 14, al. 4, LD).

Art. 10 Emplois entraînant des taux de droits de douane réduits
  1. Quiconque entend utiliser ou remettre des marchandises taxées à des fins soumises à des droits de douane réduits (art. 14, al. 5, LD) peut présenter une demande de remboursement de la différence à la DGD.
  2. La demande ne peut être présentée que pour:
    1. les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres;
    2. les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent pas être utilisées conformément à l’emploi déclaré.
Art. 11 Remboursement minimum

Les montants inférieurs à 200 francs ne sont pas remboursés.

Art. 12 Refus ou demande de restitution du remboursement

Si les conditions du remboursement ne sont pas remplies ou ne le sont que partiellement, la DGD refuse ou réduit le remboursement ou réclame la restitution du montant versé à tort.

Section 2 Remboursements pour les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres

Art. 13 Marchandises exonérées des droits de douane
  1. Sont exonérées des droits de douane les marchandises visées dans:
    1. 7 l’annexe 2 de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles8, si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties de la mention «pour l’alimentation des animaux»;
    2. 9 l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du DEFR10du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard11si elles ont été taxées d’après les taux de droits de douane des lignes tarifaires assorties des mentions «pour l’alimentation humaine», «pour usages techniques» ou «pour la fabrication de denrées alimentaires».
  2. Elles sont en franchise si elles sont destinées à l’alimentation:
    1. d’animaux détenus dans des jardins zoologiques ou des cirques;
    2. d’animaux utilisés à des fins scientifiques ou techniques;
    3. d’animaux vivant en liberté (y compris les oiseaux);
    4. de poissons, de chiens, de chats et d’autres animaux détenus dans des appartements, des locaux annexes, des enclos, etc., à des fins autres que la production d’aliments, à l’exception des animaux de rente.
  3. Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.
Art. 14 Ayants droit

Sont habilitées à présenter une demande de remboursement les personnes qui transforment, mélangent, remplissent, utilisent dans leur propre exploitation ou introduisent dans le territoire douanier, conditionnées en emballages pour la vente au détail, les marchandises visées à l’art. 13.

Art. 15 Demande de remboursement
  1. La demande de remboursement doit porter sur un mois civil ou un trimestre civil, à moins que la DGD n’ait autorisé une période de décompte différente.
  2. Elle doit être présentée à la DGD au cours du mois civil ou du trimestre civil suivant la période de décompte visée à l’al. 1, par écrit et accompagnée des documents suivants:
    1. les décisions de taxation originales pour les diverses matières premières et une copie de ces décisions ou, si l’achat a eu lieu auprès d’un importateur, la facture de vente complétée par les indications concernant la taxation (numéro de la décision de taxation, date, bureau de douane et taux des droits de douane);
    2. une preuve de l’emploi des diverses matières premières;
    3. une récapitulation, ventilée par genres de fourrage, de la quantité fabriquée ou vendue.
  3. Si la demande ne satisfait pas aux exigences, la DGD impartit au requérant un bref délai pour la compléter.
Art. 16 Calcul de la quantité bénéficiant du remboursement
  1. La quantité bénéficiant du remboursement est calculée:
    1. sur la base du contrôle de fabrication ou de la statistique des ventes;
    2. selon la masse brute si les matières premières sont remises en l’état.
  2. La DGD fixe le mode de décompte en accord avec le requérant.
  3. Sont déterminantes:
    1. pour le calcul fondé sur le contrôle de fabrication: les quantités de matières premières réellement utilisées;
    2. pour le calcul fondé sur la statistique des ventes: les quotes-parts de matières premières utilisées selon la formule de fabrication (recette).
  4. Dans le calcul fondé sur le contrôle de fabrication, la DGD peut prendre en compte la perte de production dûment étayée; dans le calcul fondé sur la statistique des ventes, elle peut prendre en compte sans preuve particulière une perte de production de 4 % au maximum.
Art. 17 Preuve de l’emploi
  1. Le requérant doit prouver que les marchandises pour lesquelles il demande le remboursement ont été utilisées ou vendues conformément à l’art. 13, al. 2.
  2. Sont réputés preuve de l’emploi:
    1. les contrôles des stocks, les contrôles de fabrication et les statistiques des ventes;
    2. les recettes des produits fabriqués, avec:
    1. l’indication précise des pourcentages de chaque matière première, 2. l’indication de la provenance des matières premières; c. les documents de vente et de livraison.
  3. Les documents de vente et de livraison des marchandises remises pour lesquelles un remboursement a été accordé ou sera accordé doivent être munis de la réserve d’emploi figurant dans l’annexe 2.12
Art. 18 Contrôle de fabrication et statistique des ventes
  1. Le contrôle de fabrication contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
    1. la recette;
    2. la quantité fabriquée;
    3. la date de production.
  2. La statistique des ventes contient au moins les indications suivantes concernant le produit fabriqué:
    1. la recette;
    2. la quantité vendue;
    3. la date de la facture;
    4. une liste des clients.

Section 3 Remboursement pour les marchandises qui, pour des raisons de qualité, ne peuvent être utilisées conformément à l’emploi déclaré

Art. 19 Marchandises donnant droit au remboursement
  1. Donnent droit au remboursement les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers qui, après avoir été taxées en vue d’un emploi déterminé, ne peuvent plus être utilisées conformément à l’emploi déclaré pour des raisons de qualité et sans qu’il y ait faute de la personne habilitée à en disposer.
  2. Font exception les marchandises pour lesquelles une prestation d’assurance ou une indemnité de même valeur est fournie.
Art. 20 Demande de remboursement
  1. La demande de remboursement doit être présentée à la DGD avant que la marchandise ne fasse l’objet d’un emploi différent et dans un délai de trois ans à compter de l’établissement de la décision de taxation.
  2. Le requérant doit prouver le droit au remboursement au sens de l’art. 19.
Art. 21 Contrôle

L’OFDF peut, par des contrôles effectués à domicile, vérifier l’existence du droit au remboursement au sens de l’art. 19.

Art. 22 Assentiment préalable pour un autre emploi
  1. La marchandise ne peut être utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi qu’avec l’assentiment de la DGD.
  2. Si une marchandise est utilisée différemment ou remise en vue d’un autre emploi sans l’assentiment de la DGD, le droit à un remboursement est périmé.

Chapitre 4 Dispositions communes

Section 1 Obligations générales du bénéficiaire

Art. 23 Comptabilité-matières
  1. Le bénéficiaire doit tenir des relevés concernant les stocks en entrepôt et la circulation des marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
  2. Les relevés doivent contenir les indications suivantes: a. entrée des marchandises: 1. quantité (masse nette mentionnée dans la décision de taxation), 2. date et numéro de la décision de taxation, bureau de douane, 3. excédents (stock en entrepôt supérieur au stock comptable); b. sortie des marchandises: 1. quantités prélevées pour la fabrication, 2. quantités non utilisées conformément à l’engagement d’emploi, 3. remise en l’état de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers, 4. quantités réexportées en l’état, 5. manquants (stock comptable supérieur au stock en entrepôt), 6. date et numéros des ordres de fabrication, des bons de sortie, des documents de vente et de livraison et documents similaires.
  3. Les relevés doivent permettre de constater à tout moment le stock de marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
Art. 24 Changements de raison sociale

Le bénéficiaire doit immédiatement annoncer par écrit à la DGD les changements de raison sociale dans le Registre suisse du commerce, notamment ceux portant sur la désignation de l’entreprise ou sur son siège social, ou une éventuelle liquidation de l’entreprise.

Section 2 Événements spéciaux

Art. 25 Obligation d’annoncer

Le bénéficiaire est tenu d’annoncer par écrit à la DGD:

  1. les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers détruites par hasard ou pour cause de force majeure;
  2. les manquants;
  3. toute irrégularité en rapport avec les marchandises bénéficiant d’allégements douaniers.
Art. 26 Paiement subséquent de la dette douanière
  1. Dans les cas visés à l’art. 25, le bénéficiaire doit procéder au paiement subséquent de la différence entre le taux de droits de douane réduit et le taux de droits de douane normal.
  2. Dans des cas justifiés, la DGD renonce au paiement subséquent, notamment:
    1. si la quantité manquante se situe dans les limites des pertes d’entreposage usuelles pour la marchandise en question, ou
    2. s’il est prouvé que la marchandise a été détruite par hasard ou pour cause de force majeure.

Section 3 Annonce des valeurs de rendement pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur

Art. 27
  1. Les entreprises de transformation annoncent à la DGD les rendements obtenus pour les fourrages, les graines oléagineuses et les marchandises dont le traitement produit des déchets pour l’affouragement, ainsi que pour le blé dur, conformément aux dispositions figurant dans les actes législatifs autres que douaniers correspondants.
  2. L’annonce doit être faite au moyen des formulaires prévus à cet effet.
  3. Elle doit avoir lieu dans les délais suivants:
    1. pour le blé dur: dans le trimestre civil suivant le trimestre de transformation;
    2. pour les autres marchandises: jusqu’à la fin février de l’année suivant l’année de transformation.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 28 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogées:

  1. l’ordonnance du 20 septembre 1999 sur les allégements douaniers13;
  2. l’ordonnance du 20 mai 1996 concernant le remboursement de droits de douane sur les fourrages pour animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres14.
Art. 29 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 2007.

Annexe 1

(art. 3)

Allégements douaniers accordés selon l’emploi

Nodu tarifDésignation de la marchandiseEmploiTaux du droit Fr. par 100 kg brut
0103. 10 90 91 90Animaux vivants de l’espèce porcinepour la recherche ou des buts médicaux10.—
0201. 30 99Morceaux parés de la cuisse de bœuf, frais ou réfrigérés, désosséspour la fabrication de viande séchée1190.––
0202. 30 99Morceaux parés de la cuisse de bœuf, congelés, désosséspour la fabrication de viande séchée1190.—
0206. 22 90 29 90 41 91 41 99 49 91 49 99 90 90Abats comestibles des animaux des espèces bovine, porcine et ovine, congeléspour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
—.10
0207. 14 99 27 99 45 99 55 99 60 99Viandes et abats comestibles des volailles du no0105, congeléspour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
—.10
0208. 10 00 90 10Viandes et abats comestibles de lapins ou de lièvres ou de gibier, congeléspour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
—.10
0301. 91 00Truitelles arc-en-ciel*(Oncorhynchus mykiss)* d’un poids unitaire n’excédant pas 100 g et d’une longueur n’excédant pas 20 cmpour l’élevage piscicole de poissons de consommation2.40
0402. 99 10Lait concentré, additionné de sucre ou d’autres édulcorants, conditionné en emballages jusqu’à 2 litres, spécialement conçus pour une utilisation dans des machines à café automatiquespour la préparation de spécialités de café comme le cappuccino, le latte macchiato ou le café au lait190.––
0404. 10 00Lactosérum en poudre, déminéralisépour la fabrication de denrées alimentaires50.—
0404. 10 00Lactosérum en poudre, déminéralisécomme aliment de complément pour les jeunes animaux50.—
0405. 10 19Beurre de chèvrepour la fabrication de produits pharmaceutiques20.—
0407. 11 10 19 10Œufs à couverpour la production de poussins d’engraissement1.—
0407. 21 10 29 10Œufs d’oiseaux, en coquilles, fraisœufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire35.—
0407. 21 10 29 10Œufs d’oiseaux, en coquilles, fraisœufs de transformation destinés à l’industrie alimentaire, pour la production de jaunes d’œufs liquides entrant dans la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.90001.—
0408. 19 10Jaunes d’œufs liquidespour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.90001.—
0511. 99 19Marchandises de ce numéropour la fabrication de fourrages pour animaux autres que de rente
(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
—.10
0601. 10 10Oignons de tulipes, en repos végétatifpour la production de fleurs coupées par forçage—.10
0809. 21 10 21 11 29 10 29 11Cerisespour la fabrication de spiritueux—.10
0809. 40 12 40 13 40 92 40 93Prunespour la fabrication de spiritueux—.10
0811. 10 00 20 90 90 10 90 29Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorants
Remarque:
L’admission au taux réduit est subordonnée à la condition que les fruits subissent un processus de fabrication. Un simple transvasement dans des récipients plus petits n’est pas réputé mise en œuvre au sens de l’ordonnance.
pour la mise en œuvre industrielle—.10
0811. 90 90Autres fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorantspour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007—.10
1001. 19 29Froment (blé) durpour la fabrication de blé soufflé et grillé11.—
1001. 19 29Froment (blé) dur
Remarque :
L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
pour la fabrication de boulgour6.37
1001. 19 29Froment (blé) dur
Remarque :
L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
pour la fabrication de blé dur précuit5.28
1001. 19 39Froment (blé) dur
Remarque :
L’allégement douanier est octroyé si, en moyenne, au cours d’un trimestre civil, au moins 64 % de produits de la mouture sont extraits du blé dur et utilisés conformément à l’engagement d’emploi.
pour la fabrication d’enzymes pour les fourragesexempt
1001. 99 29Froment (blé) tendre
Remarque :
Le régime de faveur est accordé
si au moins 75 % de farine est extraite du froment et transformée en amidon.
pour la fabrication
d’amidon
––.10
1001. 99 29Froment (blé) tendrepour la fabrication de succédanés de café2.—
1001. 99 29Froment (blé) tendrepour la fabrication de farine de gonflement2.—
1001. 99 29Froment (blé) tendrepour la fabrication, par extrusion, de succédanés de chapelure soufflés ou de liant/farce du numéro du tarif 1904.10902.—
1001. 99 29Épeautrepour la fabrication de produits par soufflage ou grillage2.—
1002. 10 00Seigle à ensemencerdestiné à être fauché à l’état vertexempt
1002. 90 29Seiglepour la fabrication de succédanés de café2.—
1003. 90 49Orgepour la fabrication d’extraits de malt pour denrées alimentaires1.85
1004. 10 00Avena Strigosa Schreb.pour l’enrichissement par engrais verts—.10
1005. 90 29Grains de maïspour la fabrication de pop-corn pour l’alimentation humaine—.50
1007. 90 29Sorgho à grainspour la fabrication
de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
3.00
1008. 10 29Sarrasinpour la fabrication de denrées alimentaires sans résidus pour l’affouragement—.60
1008. 10 29Sarrasinpour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragementexempt
1008. 29 29Milletpour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragementexempt
1008. 30 20Alpistepour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragementexempt
1008. 40 29Fonio (Digitaria spp.)pour la fabrication
de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
4.50
1008.
50 29
Quinoa (Chenopodium quinoa )pour la fabrication
de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
4.50
1008. 60 39Triticalepour la fabrication
de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
5.50
1008.
90 27
Autres céréalespour la fabrication
de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
4.50
1101. 00 43Farine d’épeautrepour la fabrication industrielle d’amidon, de gluten et de glucose—.75
1101. 00 48Farine de fromentpour la fabrication industrielle d’amidon, de gluten et de glucose—.75
1102. 20 10Farine de maïspour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement20.—
1102. 90 51Farine de rizpour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement20.—
1102. 90 61Farines d’autres céréalespour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement20.—
1103. 11 19Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kgpour la fabrication de pâtes alimentaires4.50
1103. 11 19Semoule de blé dur, en récipients de plus de 5 kgpour usages techniques4.50
1103. 11 99Gruaux et semoules de froment (blé), autrespour usages techniques40.—
1103. 13 90Gruaux et semoules de maïspour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement4.50
1103. 19 19Gruaux et semoules de seigle, de méteil ou de triticalepour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement40.—
1103. 19 29Gruaux et semoules d’avoinepour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1103. 19 39Gruaux et semoules de rizpour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement4.50
1103. 19 99Gruaux et semoules d’autres céréalespour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1103. 20 19Agglomérés sous forme de pellets de froment (blé)pour usages techniques40.—
1103. 20 29Agglomérés sous forme de pellets de seigle, de méteil ou de triticalepour usages techniques40.—
1103. 20 99Agglomérés sous forme de pellets d’autres céréalespour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1104. 12 90Grains aplatis ou en flocons d’avoinepour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1104. 19 29Grains aplatis ou en flocons d’orgepour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1104. 19 99Grains aplatis ou en flocons d’autres céréalespour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1104. 22 20Autres grains travaillés d’avoinepour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1104.
22 20
Autres grains travaillés d’avoinepour la fabrication
de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
13.80
1104. 22 20Avoine de mouture, décortiquée, contenant environ 10 % de grains non décortiquéspour la fabrication de produits de mouture finis pour l’alimentation humaine—.60
1104. 23 90Autres grains travaillés de maïspour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1104. 23 90Gruaux de maïs, c.-à-d. grains de maïs grossièrement cassés (concassés) dégermés et mondéspour la fabrication de corn flakes—.20
1104. 23 90Grains de maïs concasséspour usages techniques1.—
1104. 29 13Autres grains travaillés d’épeautre, mondés ou perléspour usages techniques40.—
1104. 29 18Autres grains travaillés de froment (blé), de seigle, de méteil ou de triticale, mondés ou perléspour usages techniques40.—
1104. 29 22Autres grains travaillés de milletpour la fabrication
de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
0.00
1104. 29 22Autres grains travaillés de milletpour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1104. 29 32Autres grains travaillés d’orgepour la fabrication
de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragement
9.60
1104. 29 32Autres grains travaillés d’orgepour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1104. 29 99Autres grains travaillés d’autres céréalespour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1104. 30 89Germes de froment (blé)pour dégraissage partiel pour l’alimentation humaine28.80
1104. 30 89Germes de froment (blé)pour l’alimentation humaine, mais pas pour dégraissage partiel26.13
1104. 30 89Germes provenant du froment (blé) (y compris l’épeautre), du seigle, du méteil ou du triticale, entiers, aplatis, en flocons ou mouluspour usages techniques10.—
1107. 10 12Malt, non torréfié, non concassépour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement1.50
1107. 10 12Malt, non torréfié, non concassépour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragementexempt
1107. 10 12Malt, non torréfié, non concassépour la fabrication d’extraits de malt pour denrées alimentaires1.85
1107. 10 93Malt, non torréfié, concassépour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1107. 20 12Malt, torréfié, non concassépour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement1.50
1107. 20 12Malt, torréfié, non concassépour la fabrication de denrées alimentaires avec résidus pour l’affouragementexempt
1107. 20 12Malt, torréfié, non concassépour la fabrication d’extraits de malt pour denrées alimentaires1.85
1107. 20 93Malt, torréfié, concassépour l’alimentation humaine sans résidus pour l’affouragement10.—
1108. 11 90Amidon de froment (blé)pour la fabrication de dextrine et de glucose1.—
1108. 11 90Amidon de froment (blé)pour autres usages techniques1.70
1108. 12 90Amidon de maïspour la fabrication de dextrine et de glucose1.—
1108. 12 90Amidon de maïspour autres usages techniques1.50
1108. 13 90Fécule de pommes de terrepour usages techniques1.—
1108. 14 90Fécule de maniocpour usages techniques1.—
1108. 19 99Autres amidonspour usages techniques1.—
1201. 90 23 90 24Fèves de sojapour l’extraction d’huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000—.10
1205. 10 53 10 54 90 53 90 54Graines de colzapour l’extraction d’huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000—.10
1206. 00 23 00 24 00 53 00 54Graines de tournesolpour l’extraction d’huile et la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.9000—.10
1501. 10 91 10 99Saindoux, fondus ou presséspour la fabrication de graisses alimentaires13.15
1501. 10 91 10 99 20 91 20 99 90 91 90 99Graisses de porc (y compris le saindoux) et graisses de volaillespour usages techniques1.—
1501. 10 99Saindouxauxiliaire pour la production de jambon13.15
1502. 10 91 10 99 90 91 90 99Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprinepour la fabrication de graisses alimentaires8.15
1502. 10 91 10 99 90 91 90 99Graisses des animaux des espèces bovine, ovine ou caprinepour usages techniques1.—
1503. 00 91 00 99Stéarine solaire, huile de saindoux, oléo‑stéarine, oléo-margarine et huile de suif, non émulsionnées, ni mélangées ni autrement préparéespour usages techniques1.—
1504. 10 98 10 99 20 91 20 99 30 91 30 99Graisses et huiles et leurs fractions, de poissons ou de mammifères marins, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour usages techniques1.—
1506. 00 91 00 99Autres graisses et huiles animales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour usages techniques1.—
1507. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour usages techniques1.—
1507. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.90001.—
1507. 90 98Huile de soja et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
133.15
1508. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour usages techniques1.—
1508. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.90001.—
1508. 90 98Huile d’arachide et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
133.15
1509. 20 91 20 99 30 91 30 99 40 91 40 99 90 91 90 99Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
pour usages techniques1.––
1509. 20 99 30 99 40 99 90 99Huile d’olive et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement
modifiées
pour la fabrication
industrielle de produits
du numéro du tarif 2103.9000
1.––
1510. 10 90 90 91 90 99Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509pour usages techniques1.––
1510. 10 90 90 91 90 99Autres huiles et leurs fractions, obtenues exclusivement à partir d’olives, même raffinées, mais non chimiquement modifiées, et mélanges de ces huiles ou fractions avec des huiles ou fractions du no1509pour la fabrication
industrielle de produits
du numéro du tarif 2103.9000
1.––
1511. 10 90Huile de palme, brutepour la fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000—.10
1511. 10 90Huile de palme, brutepour la fabrication de pâtes à tartiner des numéros du tarif 2106.9050, 2106.9073 ou 2106.90746.—
1511. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Huile de palme et ses fractions, semi‑raffinées, mais non chimiquement modifiéespour usages techniques1.—
1511. 10 90 90 18 90 19 90 98 90 99Huile de palme et ses fractions, semi‑raffinées, mais non chimiquement modifiéespour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.90001.—
1511 90 18Fractions de l’huile de palmepour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
—.10
1511. 90 18 90 19Fractions de l’huile de palmepour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2104.100010.—
1511. 90 18Fractions de l’huile de palme, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au‑dessus de celui de l’huile de palmepour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
132.70
1511. 90 18Fractions de l’huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de palme, raffinées
Remarque :
L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires137.65
1511. 90 19Fractions de l’huile de palme, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui de l’huile de palme, raffinées
Remarque :
L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires138.30
1511. 90 98Huile de palme, autre que brutepour raffinage subséquent et puis fabrication de produits du numéro du tarif 2104.1000
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
—.10
1511. 90 98 90 99Huile de palme, autre que brutepour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2104.100010.—
1511. 90 98Huile de palme et ses fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
133.15
1512. 11 90 19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour usages techniques1.—
1512. 11 90 19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 91 29 99Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.90001.—
1512. 19 98 29 91Huiles de tournesol, de carthame ou de coton et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
133.15
1513. 11 90 19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour usages techniques1.—
1513. 11 90 19 18 19 19 19 98 19 99 21 90 29 18 29 19 29 98 29 99Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.90001.—
1513. 19 98 29 98Huiles de coco (huile de coprah), de palmiste ou de babassu et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
140.50
1513. 21 90Huile de palmiste, brutepour la fabrication de pâtes à tartiner des numéros du tarif 2106.9050 ou 2106.90746.—
1513. 29 18Fractions des huiles de palmiste ou de babassu, même raffinées, non chimiquement modifiées, ayant un point de fusion situé au-dessus de celui des huiles de palmiste ou de babassupour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
147.35
1514. 11 90 19 91 19 99 91 90 99 91 99 99Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour usages techniques1.—
1514. 11 90 19 91 19 99 91 90 99 91 99 99Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.90001.—
1514. 19 91 99 91Huiles de colza, de navette ou de moutarde et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
133.15
1515. 11 90 19 91 19 99 21 90 29 91 29 99 30 91 30 99 50 19 50 91 50 99 60 91 60 99 90 13 90 18 90 19 90 28 90 29 90 38 90 39 90 98 90 99Autres graisses et huiles végétales
ou d’origine microbienne (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non
chimiquement modifiées
pour usages techniques1.––
1515. 29 91 29 99 50 91 50 99 90 98 90 99Graisses et huiles de maïs, sésame et autres huiles végétales et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.90001.—
1515. 19 91 29 91 30 91 50 91 90 18 90 28 90 38 90 98Autres graisses et huiles végétales (y compris l’huile de jojoba) et leurs fractions, même raffinées, mais non chimiquement modifiéespour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
133.15
1516. 10 91 10 99 20 92 20 93 20 97 20 98 30 93 30 99Graisses et huiles animales, végétales ou d’origine microbienne et leurs
fractions, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparées
pour usages techniques1.––
1516. 10 91 20 93Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparéespour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
132.70
1516. 10 91 20 93Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées
Remarque:
L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires137.65
1516. 10 99 20 98Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, même raffinées, mais non autrement préparéespour raffinage subséquent et puis fabrication de graisses et huiles alimentaires
(Par raffinage subséquent, on entend une ou plusieurs des étapes suivantes du raffinage: désacidification, décoloration, désodorisation.)
133.30
1516. 10 99 20 98Graisses et huiles animales ou végétales et leurs fractions, autres que les huiles de coco et de palmiste, partiellement ou totalement hydrogénées, interestérifiées, réestérifiées ou élaïdinisées, mais non autrement préparées, raffinées
Remarque:
L’allégement douanier n’est octroyé que si les fractions subissent un procédé de fabrication du fait de leur mélange avec d’autres matières de base et substances. Une simple refonte dans des récipients plus petits ou dans des formes déterminées pour la vente au détail ne suffit pas.
pour la fabrication de graisses et huiles alimentaires138.30
1517. 90 62 90 63 90 67 90 68 90 71 90 79 90 81 90 89 90 91 90 99Mélanges ou préparations alimentaires de graisses ou d’huiles animales,
végétales ou d’origine microbienne
ou de fractions de différentes graisses ou huiles du présent chapitre, à l’état
liquide
pour usages techniques1.––
1518. 00 19Mélanges d’huiles végétales non alimentairespour usages techniques1.—
1518. 00 97Mélanges non alimentaires de graisses animalespour usages techniques1.—
1602. 50 98Viande de bœuf, cuite et congelée,
en cubes d’une longueur d’arête
d’environ 2 cm
pour la fabrication de soupe goulache––.10
1602.
50 98
Viande de bœuf, cuite et congelée,
en cubes d’une longueur d’arête
d’environ 2 cm ou hachée
pour la fabrication de produits du numéro du tarif 2103.9000––.10
1701. 12 00 13 00 14 00 99 99Sucre cristallisé, à l’état solide, non travaillé, sans addition d’aromatisants ou de colorantspour la fabrication de mannite, de sorbite, de leurs esters et d’acide gluconiqueexempt
1701. 12 00 13 00 14 00Sucre brut, à l’état solide, non travaillé, sans addition d’aromatisants ou de colorantspour le raffinageexempt
1702. 30 29
30 38
Glucose, à l’état solide, chimiquement pur ou nonpour usages techniques—.80
1702. 30 48Sirop de glucoseutilisé comme substance nutritive pour les bactéries lors de la fabrication de produits pharmaceutiques—.10
1904. 90 90Grains de céréales, concassés et préparés
Remarque :
Taux du droit de douane applicable aux marchandises provenant de l’Union européenne (UE) et de l’Association européenne de libre-échange (AELE) (ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 15 ) et d’autres États partenaires de libre-échange (ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 16 ): Fr. 4.80.
pour la fabrication de corn flakes et produits similaires6.––
2001. 10 10Cornichons, en récipients excédant 10 kgpour la mise en œuvre industrielle3.––
2001. 90 91Oignons perlés, en récipients excédant 50 kgpour la mise en œuvre industrielle3.—
2001. 90 98Peperoncini*(capsicum annuum L.)* , en récipients de plus de 50 kgpour la mise en œuvre industrielle3.—
2005. 40 10 51 10 99 11Légumes à cosse, écossés, précuits ou étuvés, séchés, en récipients de plus de 5 kgpour la fabrication de soupes et de sauces prêtes à la cuisson ou à la consommation4.50
2008. 19 10 20 00 30 10 30 90 70 10 70 90 80 00 99 11 99 96Pulpespour la mise en œuvre industrielle—.10
2008. 40 10 50 10 50 90 93 10 93 90 99 19 99 97Pulpespour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007—.10
2008. 99 99Aloe verapour la fabrication de substances de base pour la mise en œuvre ultérieure10.—
2009. 61 11Jus de raisin, non concentré, non fermenté, sans addition d’alcool, en récipients d’une contenance excédant 3 lpour la préparation de jus de raisins sans alcool ou mélanges de jus de raisins avec d’autres jus de fruits sans alcool15.—
2009. 81 10 89 89Jus autres que de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorantspour la fabrication de produits du numéro du tarif 2007—.10
2009. 89 81Jus de fruits tropicaux, non additionnés de sucre ou d’autres édulcorantspour la mise en œuvre industrielle—.10
2103. 10 00Sauce de sojapour la mise en œuvre10.—
2103. 90 00Saucespour la fabrication industrielle de produits du numéro du tarif 2103.900010.—
2106. 10 11Concentrat de protéines de sojapour l’alimentation des animaux—.10
2106. 10 19Concentrat de protéines de sojapour l’alimentation des animaux—.10
2106. 90 30Hydrolysats de protéines et autolysats de levurepour la mise en œuvre (préparation de condiments pour potages, etc.)20.—
2106. 90 74 90 75 90 76Préparations alimentairespour la fabrication de gommes à mâcher—.10
2204. 22 41 22 42 29 43 29 44Vins industriels, blancs ou rougespour la mise en œuvre, autre que pour la fabrication de boissons contenant de l’alcool4.—
2302. 30 10Sons de fromentpour usages diététiques pour l’alimentation humaine70.—
2309. 90 81 90 82 90 89Préparations d’aliments pour animaux sans valeur nutritive
Remarque :
Indiquer dans la déclaration d’importation le nom du produit selon l’autorisation de la Station de recherche Agroscope Liebefeld-Posieux.
auxiliaire technique pour les aliments pour animaux de rente
(Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique)
exempt
2513. 20 90Sable de grenat naturelpour utilisation industrielle comme abrasif lors de la découpe au jet d’eau ou lors du sablage—.16
2915. 21 00Acide acétiquepour la fabrication de cétènes ou de dicétènes—.10
3823. 11 90Acide stéariquepour la fabrication de produits auxiliaires pour l’industrie textile1.—
3823. 11 90Acide stéariquepour l’enduction de papiers dits «autocopiants»1.—
3824. 99 99Préparations à base de kaolin (Slurrypour la mise en œuvre—.03
3906. 90 90Copolymère par greffage d’acrylonitrile-méthacrylate sur un élastomère de butadiène-acrylonitrilepour la fabrication de feuilles d’emballage—.10
3920. 10 00Masse fibreuse formée de fibrilles en polyéthylène, sous forme de plaques rectangulaires, imbibées d’eaupour la fabrication de fibrociment3.80
3920. 62 00Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d’autres matières, sans supportpour la fabrication de films antistatiques ou couchés pour l’impression ou l’écriture10.—
3920. 62 00Autres plaques, feuilles et pellicules en poly(éthylène téréphtalate) non alvéolaire, non renforcées ni stratifiées ni pareillementassociées à d’autres matières, sans supportpour la fabrication de films photographiques, ou, simplement, application d’une couche servant de base à l’émulsion sensible10.—
4703. 11 00 19 00 29 00Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudrepour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires—.35
4703. 21 00Pâtes chimiques de bois, au sulfate, autres que la pâte à dissoudrepour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires—.10
4705. 00 00Pâtes mi-chimiques de bois, obtenues par traitement chimique, thermique et mécanique (CTMP = Chemical Thermo‑Mecanical Pulp)pour la fabrication de papiers et cartons, couches et similaires—.10
4804. 11 00 19 00Papiers et cartons Kraftpour la fabrication de cartons d’emballages ou de présentoirs—.10
4810. 13 10Carton en cellulose, en rouleaux, d’un poids au m2excédant 150 gpour la fabrication de découpages pour l’emballage de cigarettes (hinge lid/HL)6.—
4810. 39 10Carton Kraft, couché sur une facepour la fabrication d’emballagesexempt
5007. 20 10Tissus de Honan et autres tissus similaires de l’Asie orientale, entièrement en soie sauvage, écrus, décreusés ou blanchispour la teinture ou pour l’impression200.—
5107. 20 92Fils de laine peignéepour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607—.10
5205. 12 90 24 90Fils de coton, contenant au moins 85 % en poids de cotonpour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607—.10
5206. 24 90 44 90Fils de coton, contenant moins de 85 % en poids de cotonpour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607—.10
5208. 11 00 22 00 23 00Tissus de cotonpour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302—.10
5208. 12 00 13 00Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de cotonpour la fabrication de supports pour abrasifs––.10
5209. 11 00 12 00Tissus de coton, contenant au moins 85 % en poids de cotonpour la fabrication de supports pour abrasifs—.10
5211. 11 00 12 00Tissus de coton, contenant moins de 85 % en poids de cotonpour la fabrication de supports pour abrasifs—.10
5402. 11 00 19 00Fils de multifilaments de polyamide, titrant de 220 à 5500 décitexpour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles—.50
5402. 11 00 19 00 45 00 51 00Fils de filaments synthétiques (autres que les fils à coudre), en polyamide, écrus, blanchis ou matés en blanc, non texturés, simples, de 16,7 décitex ou moins, non conditionnés pour la vente au détailpour le guipage10.—
5402. 20 00Fils de multifilaments de polyester, titrant de 220 à 5500 décitexpour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles—.50
5402. 31 00Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 180 à 370 dtexpour le retordage ou le tissage55.—
5402. 31 00 33 00 45 00Fils de filaments synthétiquespour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607—.10
5402. 32 00Cordura, fils texturés de polyamide, titrant de 560 dtexpour le retordage ou le tissage40.—
5402. 44 00 49 00 59 00Fils de filaments synthétiques (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blanc, simples, non texturés, non conditionnés pour la vente au détailpour le guipage10.—
5403. 10 00Fils à haute ténacité en rayonne viscosepour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607—.10
5404. 11 00Monofilaments (élastomères) en polyuréthane, écrus, blanchis ou matés en blancpour le guipage10.—
5404. 11 00 12 00 19 00Monofilaments synthétiques, d’une longueur maximale de 1,5 m, même en bottes ou mélangés à d’autres fibrespour la fabrication d’ouvrages de brosserie, pinceaux, balais et plumeaux30.—
5404. 90 00Lames de polypropylène fibrilléespour la fabrication de cordes, cordelettes, rubans et sangles—.50
5407. 10 00Tissus obtenus à partir de fils à haute ténacité de nylon ou d’autres polyamides ou de polyesterpour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302—.10
5509. 21 00 99 10 99 20Fils de fibres synthétiques discontinuespour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607—.10
5510. 11 00Fils de fibres artificielles discontinuespour la fabrication de fils et cordes de caoutchouc, recouverts de textiles du numéro du tarif 5604.1000, ou de fils, ficelles et cordages du numéro du tarif 5607—.10
5512. 11 00Tissus de fibres synthétiques discontinues contenant au moins 85 % en poids de fibres discontinues de polyester, écrus ou blanchispour la fabrication de supports pour abrasifs—.10
5513. 11 00Tissus en fibres discontinues de polyesterpour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302—.10
5514. 11 00 12 00Tissus de fibres synthétiques discontinues, contenant moins de 85 % en poids de ces fibrespour la fabrication de supports pour abrasifs—.10
5806. 32 00Rubans en tissu de fibres synthétiquespour la fabrication de fermetures à glissière104.—
5906. 91 00Bonneterie de jute, imprégnée de caoutchouc naturel par immersion, en piècespour la fabrication d’antidérapants pour tapis38.—
5911. 10 00Étoffes pour cardes, avec intercalation ou recouvrement de caoutchouc ou de matières similairespour la fabrication de garnitures de cardes5.—
6006. 21 00 23 00Autres étoffes de bonneterie de cotonpour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302—.10
6006. 31 00 33 00Autres étoffes de bonneterie de fibres synthétiquespour la confection de couvertures de lits (autres que les couvertures chauffantes électriques) du numéro du tarif 6301 ou de linge de lit du numéro du tarif 6302—.10
6210. 10 00Vêtements en non-tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage uniquepour utilisation dans les hôpitaux et cliniques40.—
6307. 90 99Autres articles confectionnés en non‑tissés de polypropylène ou de polyéthylène, à usage uniquepour utilisation dans les hôpitaux et cliniques40.—
6307. 90 99Masques d’hygiène ou masques chirurgicaux de type II ou IIR (norme européenne EN14683)pour la prévention des pandémies40.—
6309. 00 00Articles de friperie en matières textiles, portant des traces appréciables d’usage et présentés en vrac ou en balles, sacs ou conditionnements similairespour l’effilochage ou la fabrication de chiffons—.03
6403. 19 00Soulierspour la fabrication de patins à glace ou à roulettes48.—
7106. 92 90Argent, sous formes mi-ouvréespour la fonte et la récupération des métaux précieux8.—
7108. 13 00Or, sous autres formes mi-ouvréespour la fonte et la récupération des métaux précieux8.—
7110. 11 00Platine, sous formes brutes ou en poudrepour la fonte et la récupération des métaux précieux8.—
7110. 21 00 29 00Palladiumpour la fonte et la récupération des métaux précieux8.—
7113. 11 00Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en argentpour la fonte et la récupération des métaux précieux8.—
7113. 19 00Articles de bijouterie ou de joaillerie et leurs parties, en autres métaux précieuxpour la fonte et la récupération des métaux précieux8.—
7114. 11 90Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en argentpour la fonte et la récupération des métaux précieux8.—
7114. 19 90Articles d’orfèvrerie et leurs parties, en autres métaux précieuxpour la fonte et la récupération des métaux précieux8.—
7115. 90 10Autres ouvrages en argent, même doré ou platinépour la fonte et la récupération des métaux précieux8.—
7115. 90 20Autres ouvrages en or ou en platinepour la fonte et la récupération des métaux précieux8.—
7217. 10 10Fils en fer ou en aciers non alliéspour la fabrication de pointes en fil de fer—.10
7225. 19 90Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d’une largeur de 600 mm ou plusconstruction de parties électriques de machines et d’appareils—.20
7226. 11 90 19 90Tôles en aciers au silicium dits «magnétiques», d’une largeur inférieure à 600 mmconstruction de parties électriques de machines et d’appareils—.20
7601. 20 00Alliages d’aluminium sous forme brutepour matriçage, laminage ou étirage10.—
7605. 21 00Fils en aluminiumpour l’étirage et pour la mise en œuvre industrielle—.60
8408. 20 10Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel)pour le montage dans des chariots de transport à moteur pour l’agriculture de la position du tarif 870421.—
Annexe 2

(art. 8, al. 1 et 17, al. 3)

Texte de la réserve d’emploi (art. 8, al. 1)

La marchandise livrée a été importée à un taux de droits de douane réduit. Elle ne peut être utilisée que pour [17]. Toute modification de l’emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et la différence de droits de douane doit être acquittée a posteriori (art. 14 et 26 LD).

Texte de la réserve d’emploi pour les fourrages destinés aux animaux de jardins zoologiques, de laboratoire et autres (art. 17, al. 3)

Les droits d’entrée grevant la marchandise livrée ont été remboursés dans le cadre des art. 13 à 18 de l’ordonnance du 4 avril 2007 sur les allégements douaniers. La marchandise ne peut être utilisée que pour l’affouragement d’animaux autres que de rente. Toute modification de l’emploi doit être annoncée préalablement à la Direction générale des douanes, et les droits de douane doivent être acquittés a posteriori (art. 14 et 26 LD).

Sont réputés animaux de rente les animaux des espèces chevaline, bovine, ovine, caprine et porcine, ainsi que les lapins et la volaille domestique.

Footnotes

  1. RS 631.0

  2. RS 631.01

  3. RS 632.10

  4. RS 916.01

  5. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2014 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  6. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 20 al. 2 de l’O du 7 oct. 2015 sur les publications officielles (RS 170.512.1 ), avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 589). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 7 ch. 2 de l’O du 26 oct. 2011 sur les importations agricoles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 5325).

  8. RS 916.01

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 4 août 2010, en vigueur depuis le 1ersept. 2010 (RO 2010 3503).

  10. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2013 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

  11. RS 916.112.231

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 17 juil. 2009, en vigueur depuis le 1erjuil. 2009 (RO 2009 3731).

  13. [RO 1999 2474; 2001 129,1070; 2004 81,453,1841,2351,2965,3381,4127,4349,4563,4969; 2005 501,727,1247,1827,2125,2509,4237,4567,4729,4955,5731,5733; 2006 75,217,1073,1257,1431,2405,2407,2859,3245,3923,4129,4543,5349,5705; 2007 223,279,485,731,1301]

  14. [RO 1996 2122; 1997 1476; 1999 1068]

  15. RS 632.421.0

  16. RS 632.319

  17. Inscrire l’emploi en vue duquel la marchandise a été taxée.

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