Loi fédérale instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales

611.010Federal Act1 janv. 1975

du 4 octobre 1974 (État le 1erjanvier 2018)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 42bisde la constitution1,2
vu le message du Conseil fédéral du 3 avril 19743,

arrête:

Art. 1 Principe
  1. A l’effet d’améliorer les finances fédérales, la Confédération limitera ses dépenses au strict nécessaire et les adaptera à ses possibilités financières. 2 à4. …4
Art. 2
Art. 2a
Art. 3 Prévention des crises

Le Conseil fédéral prend, dans le cadre de la planification des dépenses, les dispositions nécessaires pour le cas d’une récession économique.

Art. 4 Efforts d’économies dans le cadre du programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014
  1. Le Conseil fédéral prévoit, par rapport au plan financier du 22 août 2012 et aux arrêtés financiers pluriannuels ultérieurs, les coupes budgétaires suivantes:
2016
En millions de francs
1. Mesures relevant du domaine propre de l’administration60,3
2. Réductions de dépenses dans la coopération au développement38,5
3. Optimisation du réseau extérieur6,3
4. Réduction du taux d’intérêt de la dette de l’AI envers l’AVS132,5
5. Mesures concernant le domaine des migrations7,4
6. Optimisation des subventions d’exploitation allouées aux établissements d’éducation2,0
7. Mesures concernant l’armée13,0
8. Mesures du DDPS concernant le domaine des transferts4,6
9. Réductions de dépenses concernant les universités7,7
10. Réductions de dépenses concernant le domaine des EPF24,0
11. Mesures concernant le domaine de l’agriculture0
12. Réduction des dépenses concernant les prêts à la construction de logements10,0
13. Fixation de priorités dans le domaine des routes nationales95,0
14. Fixation de priorités et gains d’efficience dans le domaine du trafic ferroviaire40,0
15. Mesures concernant le domaine de l’environnement18,5
16. Mesures du DETEC concernant le domaine des transferts2,9
  1. Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget, modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.
  2. La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charges et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.
Art. 4a Efforts d’économies dans le cadre du programme de stabilisation 2017–2019
  1. Le Conseil fédéral prévoit par rapport au plan financier provisoire du 1erjuillet 2015, pour les années 2017 à 2019, les coupes budgétaires suivantes:
201720182019
en millions de francs
1. Mesures relevant du domaine propre de l’administration135,2243,4249,8
2. Coopération internationale143,0200,5243,4
3. Autres mesures dans le domaine des transferts du DFAE0,30,90,9
4. Mesures dans le domaine des transferts du DFI2,62,62,6
5. Migration et intégration0,511,411,4
6. Autres mesures dans le domaine des transferts du DFJP6,89,09,4
7. Armée130,900
8. Mesures dans le domaine des transferts du DDPS5,25,25,2
9. Formation, recherche et innovation68,660,966,7
10. Agriculture10,222,322,7
11. Autres mesures dans le domaine des transferts du DEFR3,53,94,2
12. Routes et apport au fonds d’infrastructure67,54,56,9
13. Environnement21,725,819,9
14. Infrastructure ferroviaire53,184,593,5
15. Autres mesures dans le domaine des transferts du DETEC6,76,97,1
  1. Le Conseil fédéral peut, dans le cadre de l’élaboration du budget modifier certaines mesures d’économies, pour autant que cela n’entraîne pas une diminution du total annuel des coupes visées.
  2. La compétence de l’Assemblée fédérale de fixer les crédits de charge et les crédits d’investissement dans le budget et ses suppléments est réservée.
Art. 5 Entrée en vigueur
  1. La présente loi est soumise au référendum facultatif.
  2. Elle entre en vigueur le 1erjanvier 1975.

Footnotes

  1. [RS 1 3;RO 1958 371]. A la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 126 de la Constitution du 18 avr. 1999 (RS 101 ).

  2. Nouvelle teneur selon l’art. 40 ch. 4 de la L du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération, en vigueur depuis le 1erjanvier 2001 pour les CFF et depuis le 1erjanvier 2002 pour l’administration fédérale et la Poste (RO 2001 894; FF 1999 1421).

  3. FF 1974 I 1269

  4. Abrogés par le ch. I de la LF du 24 juin 1983, avec effet au 1ernovembre 1983 (RO 1983 1382;FF 1981 II 662, III 900).

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