Ordonnance du DEFR sur la libération de réserves obligatoires de fourrages protéagineux

531.211.11Departmental Ordinance15 oct. 2026

du 28 septembre 2026 (État le 15 octobre 2026)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance du 10 mai 2017 sur l’approvisionnement économique du pays1,

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux fourrages protéagineux énumérés en annexe.

Art. 2 Quantité maximale

La quantité maximale pouvant être libérée correspond à la différence entre le besoin prouvé en Suisse et la quantité librement disponible sur le marché intérieur.

Art. 3 Libération des stocks
  1. Si le propriétaire d’une réserve obligatoire ne dispose pas de stocks suffisants et n’arrive pas à compenser ce déficit par d’autres moyens, il peut adresser au domaine Alimentation de l’organisation de l’approvisionnement économique du pays une demande de libération de sa réserve obligatoire. La demande doit être motivée.
  2. Le domaine Alimentation détermine la quantité que le propriétaire peut puiser dans sa réserve obligatoire et pendant combien de temps il peut le faire; il rend une décision.
Art. 4 Adaptation du contrat de stockage obligatoire

Le contrat de stockage obligatoire conclu avec l’Office fédéral pour l’approvisionnement économique du pays (OFAE) doit être adapté avant tout prélèvement de fourrages protéagineux d’une réserve obligatoire.

Art. 5 Obligation de livraison
  1. Le propriétaire d’une réserve obligatoire ayant reçu une autorisation de libération est tenu de ravitailler les clients suisses.
  2. Il ne peut fournir à un client que la quantité dont ce dernier a effectivement besoin.
  3. Si le propriétaire ne se conforme pas aux obligations prévues aux al. 1 et 2, le domaine Alimentation peut révoquer son autorisation de libérer une réserve obligatoire ou refuser de lui en accorder d’autres.
  4. Le propriétaire d’une réserve obligatoire peut refuser de livrer des fourrages protéagineux à un client qui n’est pas solvable.
Art. 6 Obligation de tenir une comptabilité et de faire rapport

Les propriétaires d’une réserve obligatoire sont tenus de comptabiliser tous leurs stocks, y compris les entrées et les sorties, et de communiquer chaque semaine leurs chiffres au domaine Alimentation.

Art. 7 Dispositions pénales

Les infractions aux dispositions de la présente ordonnance sont punies conformément à l’art. 49 de la loi du 17 juin 2016 sur l’approvisionnement du pays2.

Art. 8 Exécution

L’OFAE et le domaine Alimentation exécutent la présente ordonnance.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 octobre 2026.

(art. 1)

Fourrages protéagineux

Numéro
du tarif douanier
Désignation de la marchandise
0713.Légumes secs, écossés, même décortiqués ou concassés:
– pois (Pisum sativum ):
1011– – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
1091– – autres, pour l’alimentation des animaux
– pois chiches:
2011– – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
2091– – autres, pour l’alimentation des animaux
– haricots (Vigna spp.,Phaseolus spp.):
– – haricots des espèces Vigna mungo (L.) Hepper ou Vigna radiata (L.) Wilczek:
3111– – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
3191– – – autres, pour l’alimentation des animaux
– – haricots «petits rouges» (haricots Adzuki) (Phaseolus ouVigna angularis ):
3211– – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
3291– – – autres, pour l’alimentation des animaux
– – haricots communs (Phaseolus vulgaris ):
3311– – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
3391– – – autres, pour l’alimentation des animaux
– – pois Bambara (pois de terre) (Vigna subterranea ouVoandzeia subterranea ):
3411– – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
3491– – – autres, pour l’alimentation des animaux
– – dolique à œil noir (pois du Brésil, Niébé) (Vigna unguiculata ):
3511– – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
3591– – – autres, pour l’alimentation des animaux
– – autres:
3911– – – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
3991– – – autres, pour l’alimentation des animaux
– lentilles:
4011– – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
4091– – autres, pour l’alimentation des animaux
– fèves (Vicia faba var.major ) et féveroles (Vicia faba var.equina ,Vicia faba var.minor ):
5012– – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
5091– – autres, pour l’alimentation des animaux
– pois d’Ambrevade ou pois d’Angole (Cajanus cajan ):
6011– – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
6091– – autres, pour l’alimentation des animaux
– autres:
9021– – en grains entiers, non transformés, pour l’alimentation des animaux
9081– – autres, pour l’alimentation des animaux
1201.Fèves de soja, même concassées:
9010– pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que l’extraction d’huile
– pour l’extraction d’huile:
9021– – pour l’alimentation des animaux
1205.Graines de navette ou de colza, même concassées:
1040– – – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que l’extraction d’huile
1051– – – pour l’alimentation des animaux
1206.Graines de tournesol, même concassées:
– non décortiquées:
0010– – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que l’extraction d’huile
0021– – pour l’alimentation des animaux
– décortiquées:
0040– – pour l’alimentation des animaux, à des fins autres que l’extraction d’huile
0041– – – pour l’alimentation des animaux
2303.Résidus d’amidonnerie et résidus similaires, pulpes de betteraves, bagasses de cannes à sucre et autres déchets de sucrerie, drêches et déchets de brasserie ou de distillerie, même agglomérés sous forme de pellets:
– résidus d’amidonnerie et similaires, pour l’alimentation des animaux:
1011– – protéines de pommes de terre
1018– – autres
2304.0010Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile de soja, pour l’alimentation des animaux
2305.0010Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de l’huile d’arachide, pour l’alimentation des animaux
2306.Tourteaux et autres résidus solides, même broyés ou agglomérés sous forme de pellets, de l’extraction de graisses ou huiles végétales ou d’origine microbienne, autres que ceux des nos2304 ou 2305:
1010– de coton, pour l’alimentation des animaux
2010– de lin, pour l’alimentation des animaux
3010– de tournesol, pour l’alimentation des animaux
– de graines de navette ou de colza:
4110– – à faible teneur en acide érucique, pour l’alimentation des animaux
4910– – autres, pour l’alimentation des animaux
5010– de noix de coco ou de coprah, pour l’alimentation des animaux
6010– de noix ou d’amandes de palmiste, pour l’alimentation des animaux
9011– de germes de maïs, pour l’alimentation des animaux
9021– autres, pour l’alimentation des animaux

Footnotes

  1. RS 531.11 ↩

  2. RS 531 ↩

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