Ordonnance sur le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens

513.73OPPBFederal Council Ordinance1 oct. 1997

(OPPB)

du 3 septembre 1997 (État le 1eroctobre 1997)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 28, al. 3, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle le recours à la troupe pour assurer la protection de personnes et de biens devant être particulièrement protégés, en vue d’appuyer la police civile durant le service d’appui.

Art. 2 Missions et conditions d’intervention
  1. La troupe peut intervenir en vue d’exécuter les missions suivantes:
    1. protection d’ouvrages;
    2. protection de conférences;
    3. protection de personnes;
    4. escorte;
    5. autres missions de nature analogue.
  2. La troupe ne peut intervenir que pour exécuter les missions pour lesquelles elle dispose tant de l’instruction que de l’équipement appropriés.
  3. Il ne peut être fait appel à des formations de recrues.
Art. 3 Procédure
  1. Le gouvernement cantonal ou les départements fédéraux adressent leur demande d’appui au Conseil fédéral.
  2. Le Conseil fédéral statue sur les demandes:
    1. du gouvernement cantonal: sur proposition du Département fédéral de justice et police (DFJP) et du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports2(DDPS);
    2. des départements fédéraux: sur proposition du DFJP, du DDPS et des départements requérants.
Art. 4 Nomination et subordination du commandant
  1. Le Conseil fédéral nomme le commandant.
  2. Le DDPS détermine les rapports généraux de subordination.
Art. 5 Mission
  1. L’autorité civile donne la mission par écrit à la troupe attribuée, après entente avec le DDPS.
  2. La mission doit préciser notamment:
    1. les compétences des organes civils et militaires concernés;
    2. les détails des rapports de subordination en vue de l’intervention;
    3. les pouvoirs de police et le recours aux armes prévus par l’ordonnance du 26 octobre 19943concernant les pouvoirs de police de l’armée;
    4. les rapports de service avec l’autorité civile.
Art. 6 Responsabilités
  1. L’autorité civile est responsable de l’intervention de la troupe.
  2. Le commandant est responsable de la conduite de la troupe.
Art. 7 Planification et conduite de l’intervention
  1. Le commandant planifie l’intervention en accord avec la police.
  2. En règle générale, le supérieur militaire conduit la troupe lors de l’intervention. Les dérogations sont réglées dans la mission.
Art. 8 Moyens d’intervention

L’autorité civile met à la disposition de la troupe tous les moyens disponibles qui sont nécessaires à l’exécution de la mission.

Art. 9 Information
  1. Avant et pendant l’intervention, l’autorité civile informe la population des missions et des activités de la troupe.
  2. Elle insiste particulièrement sur la nécessité de respecter les injonctions de la troupe et sur la nature des conséquences de leur inobservation.
Art. 10 Statut des militaires
  1. Le commandant peut, notamment en matière de sauvegarde du secret, de congés ou de déconsignations, ordonner les restrictions exigées par l’intervention.
  2. D’autres restrictions peuvent être ordonnées si l’intervention l’exige.
Art. 11 Dispositions finales
  1. Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.
  2. La présente ordonnance entre en vigueur le 1eroctobre 1997.

Footnotes

  1. RS 510.10

  2. Nouvelle dénomination selon l’ACF du 19 déc. 1997 (non publié).

  3. RS 510.32

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