Arrêté fédéral concernant la Croix-Rouge suisse

513.51Federal Decree Subject To Optional Referendum (Other)23 oct. 1951

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du 13 juin 1951 (État le 1erjanvier 2004)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’arrêté fédéral du 17 mars 19501concernant l’approbation des conventions de Genève destinées à protéger les victimes de la guerre;
vu le message du Conseil fédéral du 27 février 19512,

arrête:

Art. 1
  1. La Croix-Rouge suisse est reconnue comme unique société nationale de la Croix-Rouge sur le territoire de la Confédération et, comme telle, a l’obligation, en cas de guerre, d’aider le Service de santé de l’armée.
  2. Les dispositions qui, dans les conventions de Genève destinées à protéger les victimes de la guerre3, se réfèrent aux sociétés nationales de la Croix-Rouge sont applicables à la Croix-Rouge suisse.
  3. Les statuts de la Croix-Rouge suisse sont soumis à l’approbation du Conseil fédéral.
Art. 2
  1. Les principales tâches de la Croix-Rouge suisse sont: l’aide sanitaire volontaire, le service de transfusion de sang pour les besoins militaires et civils, et l’encouragement des soins infirmiers.4
  2. D’autres tâches humanitaires de la Croix-Rouge suisse peuvent résulter des dispositions des conventions de Genève et des résolutions des conférences internationales de la Croix-Rouge ou peuvent lui être confiées par la Confédération.
Art. 3
  1. La Confédération tient compte de la situation particulière de la Croix-Rouge suisse en tant que seule société nationale de la Croix-Rouge en lui garantissant un appui financier ainsi que des facilités spéciales.
  2. La Confédération accorde chaque année à la Croix-Rouge suisse une subvention pour l’accomplissement des tâches mentionnées à l’art. 2.5
  3. Le montant de cette subvention est fixé dans le budget.6
  4. Les facilités qui peuvent être accordées à la Croix-Rouge suisse concernent en particulier l’exemption partielle ou complète de taxes, émoluments et impôts, en tant que les dispositions légales le permettent.
Art. 4
  1. Le présent arrêté abroge l’arrêté fédéral du 25 juin 19037concernant les secours volontaires aux malades et blessés en temps de guerre et l’arrêté du Conseil fédéral du 9 janvier 19428concernant la Croix-Rouge suisse.
  2. Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément à la loi fédérale du 17 juin 18749concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux et de fixer la date de son entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 23 octobre 195110

Footnotes

  1. RO 1951 177

  2. FF 1951 I 723

  3. RS 0.518

  4. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RS 412.10 ).

  5. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RS 412.10 ).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de l'annexe à la LF du 13 déc. 2002 sur la formation professionnelle, en vigueur depuis le 1erjanv. 2004 (RS 412.10 ).

  7. [RS 5 151]

  8. Non publié RO.

  9. [RS 1 162;RO 1962 827art. 11 al. 3.RS 161.1 art. 89 let. b]

  10. ACF du 10 oct. 1951 (RO 1951 969)