Ordonnance relative à l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral

513.12OEMCNFederal Council Ordinance15 juin 2008

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(OEMCN)1

du 21 mai 2008 (État le 1eravril 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4, al. 2, de l’organisation de l’armée du 18 mars 20162,3

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application
  1. La présente ordonnance règle les tâches, l’organisation, la formation et la mise sur pied de l’état-major Centrale nationale d’alarme du Conseil fédéral (état-major).
  2. Sauf dispositions spéciales de la présente ordonnance, la législation militaire est applicable.
Art. 2 Statut

L’état-major est subordonné à l’Office fédéral de la protection de la population (OFPP).

Art. 3 Tâche
  1. L’état-major soutient l’OFPP dans l’accomplissement de ses tâches.
  2. L’OFPP définit la mission de l’état-major en cas d’engagement.
Art. 4 Centrale nationale d’alarme

La CENAL:

  1. 4 .
  2. prépare l’engagement de l’état-major;
  3. 5 .
  4. tient le contrôle de corps de l’état-major;
  5. met à disposition le commandant de l’état-major, à condition qu’une personne qualifiée soit disponible.
Art. 5 Commandement
  1. Le commandant de l’état-major est élu par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) sur proposition de l’OFPP.
  2. Il a pour tâche:
    1. de diriger l’état-major;
    2. 6 d’assurer le commandement des installations protégées de conduite.
  3. En ce qui concerne les mutations de fonction ou de grade des membres de l’état-major, il a les mêmes compétences qu’un commandant d’une grande unité.
  4. Dans le cadre du service d’appui et du service actif, l’armée assure le service sanitaire, l’approvisionnement de l’état-major et la protection des installations protégées de conduite.7
Art. 6 Effectif réglementaire

Le DDPS fixe l’effectif réglementaire de l’état-major.

Art. 7 Incorporation
  1. Les employés de l’OFPP astreints au service militaire et dont la fonction civile correspond à une fonction spéciale de l’état-major (fonction propre à l’état-major) sont incorporés dans cette fonction. Ils peuvent être astreints par contrat à effectuer les services d’instruction requis dans les deux ans à compter de leur incorporation.8
  2. Peuvent être incorporés dans l’état-major sur demande du commandant de l’état-major:
    1. les personnes astreintes au service militaire qui disposent des connaissances requises pour remplir des fonctions spécifiques de l’état-major;
    2. 9 les employés de l’OFPP astreints au service militaire dont la fonction civile ne correspond à aucune fonction propre à l’état-major;
    3. le nombre de personnes astreintes au service militaire qui sont nécessaires pour atteindre l’effectif réglementaire dans des fonctions non spécifiques de l’état-major.
  3. Pour être incorporées dans des fonctions propres à l’état-major, les personnes astreintes au service militaire doivent avoir accompli les services d’instruction cités dans l’appendice, en dérogation à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, de l’ordonnance du 22 novembre 2017 concernant les obligations militaires (OMi)10.11
  4. Les membres de l’état-major restent rattachés à leur arme ou à leur service auxiliaire.
  5. La durée d’incorporation des capitaines et des officiers supérieurs d’état-major qui ne sont pas destinés à suivre une formation complémentaire dépend des besoins de l’état-major, en dérogation à l’art. 109, al. 3, OMi.12
Art. 8 Attribution et affectation

Les personnes mentionnées à l’art. 6 de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire13peuvent être attribuées ou affectées à l’état-major dès qu’elles ont atteint l’âge de 18 ans révolus.

Art. 9 Instruction
  1. Le commandant de l’état-major fixe pour celui-ci les services d’instruction et leur durée par année en accord avec le directeur de l’OFPP et en communique les dates à temps aux membres de l’état-major astreints au service militaire.14
  2. Il organise les services d’instruction.
Art. 10 Convocation
  1. Le commandant de l’état-major convoque les membres de l’état-major:
    1. aux services d’instruction;
    2. à des interventions dans le cadre d’une mobilisation par un système d’alerte et après consultation du directeur de l’OFPP.
  2. Les membres de l’état-major peuvent être obligés par le commandant de l’état-major à être joignables en dehors du service.
  3. La convocation à des exercices d’alarme ou à des interventions peut se faire par tout moyen de communication qui s’y prête.
  4. Le commandant de l’état-major peut ordonner, si nécessaire, l’accomplissement du service en tenue civile.
Art. 11 Accomplissement des services d’instruction

Les membres de l’état-major astreints au service militaire accomplissent leur service d’instruction dans leur fonction:

  1. au sein de l’état-major;
  2. au sein d’un autre état-major du Conseil fédéral;
  3. au sein de formations de l’armée, dans le cadre d’écoles, de cours ou d’exercices, de préparations d’exercices et en particulier de cours relevant de la coopération nationale pour la sécurité.
Art. 12 Report du service

Conformément à l’art. 11, les demandes de report de services des membres de l’état-major sont examinées indépendamment de la prestation par le commandant de l’état-major, qui se prononce à leur sujet. Les directives du Groupement de la défense concernant les procédures d’octroi des reports du service sont applicables.

Art. 13 Promotion

Pour obtenir une promotion, les membres de l’état-major astreints au service militaire qui exercent des fonctions propres à l’état-major doivent avoir accompli les services d’instruction mentionnés dans l’appendice, en dérogation à l’art. 72, al. 2, let. b, ch. 1, OMi15.

Art. 14 Contrôles militaires

En dérogation à l’art. 4, al. 2, et à l’annexe 1a , ch. 1.10.1, de l’ordonnance du 16 décembre 2009 sur les systèmes d’information de l’armée et du DDPS16, les connaissances civiles particulières, comme les langues et les formations spéciales des membres de l’état-major, peuvent être enregistrées sans leur accord.

Art. 15 Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 27 novembre 2000 relative à l’état-major du Conseil fédéral Centrale nationale d’alarme17est abrogée.

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 juin 2008.

(art. 7, al. 3, et 13)

Incorporation et promotion des membres de l’état-major astreints au service militaire dans des fonctions propres à l’état‑major

1 Dispositions générales

1.1 Les fonctions de l’état-major qui ne sont pas mentionnées ci-dessous sont soumises aux conditions de promotion et d’incorporation fixées dans l’OMi18. 1.2 Suivant la provenance ou la future fonction du titulaire, le commandant de l’état-major peut ordonner, en accord avec l’état-major de conduite de l’armée, un service spécial de même durée dans l’administration au profit de la CENAL en lieu et place d’un stage de formation d’état-major.

2 Fonctions propres à l’état-major

Les services d’instruction suivants doivent être accomplis pour pouvoir obtenir les grades suivants:

GradeFonctionService d’instruction
1. lt ou pltcollab spécSFEM I, partie 1
2. cap ou majcollab spéc ou expertSFEM I, partie 2
3. majcdt remplSFC II, partie 1
4. maj ou lt colcollab spéc, expert ou chef d’interventionSFEM II, partie 1/2
5. lt colcdt remplSFC II, partie 2
6. colcdtSFC II
Légende: lt lieutenant plt premier-lieutenant cap capitaine maj major lt col lieutenant-colonel col colonel SFEM stage de formation d’état-major SFC stage de formation de commandement

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7499).

  2. RS 513.1

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7499).

  4. Abrogée par l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5087).

  5. Abrogée par l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, avec effet au 1erjanv. 2021 (RO 2020 5087).

  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5087).

  7. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. II 4 de l’O du 11 nov. 2020 sur la protection de la population, en vigueur depuis le 1erjanv. 2021 (RO 2020 5087).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7499).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7499).

  10. RS 512.21

  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7499).

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7499).

  13. RS 510.10

  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7499).

  15. RS 512.21

  16. RS 510.911

  17. [RO 2001 11]

  18. RS 512.21