Ordonnance du DDPS sur le tir hors du service

512.311Departmental Ordinance1 janv. 2004

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(Ordonnance du DDPS sur le tir)

du 11 décembre 2003 (État le 1erjanvier 2023)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),
en accord avec le Département fédéral des finances,

vu les art. 3, al. 3, 26, al. 1 et 2, 40, al. 1, let. a, 41, al. 2, et 55 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur le tir (ordonnance sur le tir)1,2

arrête:

Chapitre 1 Contenu de l’instruction au tir hors du service

Art. 1

L’instruction au tir à 300 m avec le fusil d’assaut et l’instruction au tir à 25 m et à 50 m avec le pistolet comprend:

  1. l’instruction à la technique de tir;
  2. l’instruction du départ du coup;
  3. l’apprentissage et le perfectionnement du maniement réglementaire de l’arme;
  4. la connaissance des prescriptions de sécurité au stand de tir.

Chapitre 2 Manifestations de tir

Art. 2 Remise de munitions pour les manifestations de tir
  1. La Confédération remet gratuitement des munitions pour les manifestations de tir suivantes:
    1. exercices fédéraux;
    2. cours de tir selon l’art. 4, al. 1, let. c, de l’ordonnance sur le tir;
    3. finales de concours nationaux pour jeunes tireurs;
    4. tir du personnel de sécurité au plan fédéral (Ministère public de la Confédération, police fédérale, Banque nationale, etc.).
  2. La Confédération vend les munitions pour les exercices volontaires du tir hors du service au prix fixé dans l’annexe 7 à la présente ordonnance.3
Art. 3 Manifestations de tir de jeunesse avec le fusil d’assaut
  1. Les manifestations de tir de jeunesse sont, sur demande, soutenues par la remise de munitions à acheter et, si les stocks le permettent, par le prêt de fusils d’assaut 90 (Fass 90). Pour le prêt, les dispositions des art. 48 ss sont applicables par analogie.4
  2. Les tirs de jeunesse peuvent être organisés uniquement par des sociétés de tir reconnues. Les participants sont instruits au maniement de l’arme et encadrés par des moniteurs de tir ou des entraîneurs de la Fédération sportive suisse de tir (FST).
  3. Les demandes, accompagnées de la preuve de l’existence d’une couverture d’assurance selon l’art. 5, doivent être soumises au Groupement Défense trois mois au plus tard avant le tir. Le Groupement Défense statue sur la remise de munitions à acheter et sur le prêt de Fass 90.
  4. Aucune arme n’est remise en prêt pour les cours de formation destinés aux jeunes.5
Art. 4 Tirs en dehors des sociétés de tir reconnues
  1. Les tirs avec des armes d’ordonnance et avec des munitions d’ordonnance peuvent être organisés sur demande en dehors des sociétés de tir reconnues:
    1. s’ils sont placés sous la direction d’un moniteur de tir reconnu ou d’un entraîneur de la FST;
    2. si l’organisation a réglé la couverture de l’assurance, assurance responsabilité civile comprise.
  2. Les demandes, accompagnées des pièces justificatives selon l’al. 1, doivent être soumises au Groupement Défense trois mois au plus tard avant le tir. Le Groupement Défense statue sur les demandes et sur la remise de munitions à acheter.
Art. 4a Tirs historiques
  1. Le Groupement Défense soutient les tirs historiques. Ceux-ci peuvent avoir lieu sur demande:
    1. s’ils commémorent un événement important de l’histoire de la Confédération suisse;
    2. s’ils sont placés sous la direction de moniteurs de tir ou d’entraîneurs de la FST;
    3. si l’organisation responsable a réglé la couverture de l’assurance, assurance responsabilité civile comprise.
  2. Les demandes, accompagnées des attestations selon l’al. 1, doivent être soumises au Groupement Défense au plus tard trois mois avant le tir.
  3. Le Groupement Défense statue sur les demandes ainsi que sur la remise de munitions à acheter et de dons fédéraux.
Art. 5 Couverture d’assurance

Les organisateurs assurent les participants aux manifestations de tir de jeunesse, de tir en dehors des sociétés de tir reconnues et de tirs historiques contre les accidents et les dommages matériels ainsi que contre les prétentions relevant de la responsabilité civile.

Chapitre 3 Dispenses

Art. 6

Sont notamment dispensés du tir obligatoire:

  1. les militaires astreints au tir qui, au cours de l’année, ont accompli au moins 45 jours de service soldé;
  2. 6 les militaires astreints au tir qui, au cours de l’année, ont accompli au moins 45 jours de formation ou d’engagement en faveur de la promotion de la paix, du renforcement des droits de l’homme ou de l’aide humanitaire;
  3. les militaires astreints au tir qui ont obtenu un congé pour l’étranger avant le 1eraoût ainsi que les militaires astreints au service qui rentrent d’un congé à l’étranger et qui ne sont rééquipés d’une arme personnelle qu’après le 31 juillet;
  4. les militaires astreints au tir dont l’arme personnelle a été retirée par mesure de précaution selon l’art. 7 de l’ordonnance du 5 décembre 2003 sur l’équipement personnel des militaires7et qui ne l’ont pas reçue qu’après le 31 juillet;
  5. les militaires astreints au service qui ont été réincorporés dans l’armée et qui n’ont été rééquipés d’une arme personnelle qu’après le 31 juillet;
  6. les militaires dispensés du service par une Commission de visite médicale (CVM), pour autant que la dispense expire après le 31 juillet;
  7. 8 les militaires dispensés du service par l’autorité militaire du canton de domicile pour cause de détention, de maladie, d’accident ou de congé maternité, pour autant que la dispense expire après le 31 juillet;
  8. les militaires astreints au tir qui, pour refus de servir, font l’objet d’une enquête pénale ou purgent une peine;
  9. les militaires astreints au tir qui ont fait une demande de service militaire non armé, jusqu’à ce que la décision ayant force exécutoire ait été prise;
  10. les militaires astreints au tir qui ont fait une demande pour accomplir un service civil, jusqu’à ce que la décision ayant force exécutoire ait été prise.

Chapitre 4 Association nationale de tir et sociétés de tir

Section 1 Fédération sportive suisse de tir

Art. 7

La FST est la seule association nationale de tir reconnue.

Section 2 Sociétés de tir

Art. 8 Moniteurs de tir
  1. Est reconnue comme moniteur de tir à 300 m toute personne qui a suivi avec succès un cours pour moniteurs de tir à 300 m ou un cours pour directeurs de jeunes tireurs9.
  2. Est reconnue comme moniteur de tir à 25/50 m toute personne qui a suivi avec succès un cours pour moniteurs de tir à 25/50 m.
  3. Les moniteurs de tir dirigent les exercices fédéraux et les exercices de tir facultatifs selon l’art. 4, al. 1, let. a et b, de l’ordonnance sur le tir. Ils ont notamment la responsabilité d’encadrer les tireurs qui sont faibles et inexpérimentés.10
Art. 9 Directeurs de jeunes tireurs
  1. Est reconnue comme moniteur de tir de jeunes tireurs toute personne qui a suivi avec succès un cours pour directeurs de jeunes tireurs.
  2. Les directeurs de jeunes tireurs sont responsables de l’instruction des jeunes tireurs et peuvent œuvrer en qualité de moniteurs de tir à 300 m.11
Art. 10 Rapport d’instruction
  1. Les sociétés de tir doivent participer au rapport d’instruction annuel du membre de la commission cantonale de tir dont elles relèvent.
  2. Participent à ce rapport en tant que représentants des sociétés de tir:
    1. le président;
    2. le secrétaire des tirs;
    3. 12 au moins un moniteur de tir à 300 m;
    4. 13 au moins un moniteur de tir à 25/50 m, et
    5. le moniteur de tir de jeunes tireurs.
  3. Les directeurs de jeunes tireurs ne doivent y participer que si un cours pour jeunes tireurs a lieu l’année en question.
Art. 11 Voie hiérarchique

Les sociétés de tir doivent adresser toutes les demandes, requêtes et communications au membre responsable de la commission cantonale de tir.

Art. 12 Sociétés de tir soumises à une surveillance particulière

Les sociétés de tir soumises à une surveillance particulière peuvent organiser des exercices fédéraux uniquement en présence d’un membre de la commission cantonale de tir.

Art. 12a Publication des résultats
  1. Les sociétés de tir peuvent établir et publier les résultats des concours de tir se déroulant dans le cadre des exercices de tir et des cours d’instruction selon l’art. 4, al. 1, de l’ordonnance sur le tir.
  2. Les résultats des participants peuvent contenir les données suivantes: nom, prénom, domicile, année de naissance, société, type d’arme et nombre de points.
  3. Les résultats des exercices fédéraux obligatoires où figurent les données sur les militaires astreints au tir ne peuvent pas être publiés.

Chapitre 5 Organisation des tirs

Art. 13 Prescriptions de sécurité
  1. Les règlements de l’armée concernant les armes et l’ordonnance du 15 novembre 2004 sur les installations de tir14sont applicables au tir hors du service.
  2. Le moniteur de tir est responsable du respect des prescriptions de sécurité.
Art. 14 Surveillance
  1. Les moniteurs de tir assument la responsabilité de la surveillance des activités de tir lors des exercices fédéraux et des exercices facultatifs.
  2. Ils procèdent au contrôle du retrait des cartouches.
Art. 15 Protection de l’ouïe
  1. Toutes les personnes présentes dans le stand de tir sont tenues de porter les coquilles protège-ouïe pendant les exercices de tir. Les prescriptions y relatives doivent être affichées de manière bien visible dans les stands de tir.
  2. Les militaires qui sont équipés de coquilles protège-ouïe doivent les porter lors de tous les exercices de tir.
  3. Les sociétés de tir sont tenues de mettre spontanément des coquilles protège-ouïe à la disposition des tireurs.
  4. Pour les cours pour jeunes tireurs, les coquilles protège-ouïe nécessaires sont fournies par le DDPS.

Chapitre 6 Exercices fédéraux

Section 1 Dispositions générales

Art. 16 Annonce des exercices fédéraux, des exercices de tir et des cours de tir
  1. Au moins quatorze jours avant le premier exercice de tir, mais au plus tard avant le 10 avril, la société de tir saisit, dans le système d’information Tir et activités hors du service (SAT-Admin), la date et le lieu des exercices fédéraux prévus jusqu’au 31 août et, jusqu’à la fin de l’année civile, tous les autres exercices de tir facultatifs et cours de tir.15
  2. Si une saisie doit être modifiée après le 10 avril, il y a lieu de l’annoncer sans délai au membre de la commission cantonale de tir chargé des modifications dans SAT-Admin.16
  3. Avant le rapport d’instruction, les sociétés de tir ne peuvent organiser des exercices fédéraux, des cours pour jeunes tireurs et des cours pour jeunes tireurs au pistolet qu’avec l’autorisation du président de la commission cantonale de tir concernée.
Art. 17 Droit de participation
  1. Le tireur qui a terminé son école de recrues ou qui a atteint l’âge de 20 ans pendant l’année est autorisé à participer une fois par année et par genre d’arme aux exercices fédéraux dans une société de tir, une fois avec l’arme portative et une fois avec l’arme de poing.
  2. 17
  3. Le programme obligatoire avec le pistolet et le tir en campagne au pistolet ne peuvent être accomplis qu’une seule fois. Le choix des distances est libre.
  4. Les modalités des exercices fédéraux sont réglées dans l’annexe 1.
  5. Ne sont admis aux exercices fédéraux que les militaires qui garantissent un maniement sûr de l’arme. Les comités des sociétés répondent de leur admission.18
Art. 18 Droit de participation des jeunes tireurs et des juniors au pistolet
  1. Les participants aux cours pour jeunes tireurs sont également admis aux exercices fédéraux à 300 m.19
  2. Peuvent également participer aux exercices fédéraux à 25 m les tireurs qui atteignent l’âge de 17 ans pendant l’année et qui participent à un cours d’instruction au tir au pistolet pour juniors.
  3. La FST peut autoriser d’autres tireurs à participer au tir en campagne. Des munitions à acheter peuvent être retirées pour eux. Ils ne sont pas couverts par l’assurance militaire et ne peuvent pas prétendre à des prestations de la Confédération.
Art. 19 Droit de participation des tireurs étrangers

Les tireurs étrangers peuvent participer aux exercices fédéraux si les conditions prescrites à l’art. 12 de l’ordonnance sur le tir sont remplies. Ils n’ont toutefois aucun droit aux prestations de la Confédération, mais ils sont autorisés à acheter des munitions. Ils doivent être assurés par la société de tir en matière de responsabilité civile.

Art. 20 Armes autorisées
  1. Les sous-officiers et les membres de la troupe astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle. Ils ne peuvent effectuer les exercices avec l’arme d’un autre tireur que si des raisons impérieuses l’exigent.
  2. Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 300 m avec leur arme personnelle en prêt. S’ils ne disposent pas d’une arme personnelle en prêt, ils peuvent se servir de l’arme d’un autre tireur.20
  3. Les officiers subalternes astreints au tir effectuent le programme obligatoire à 25 m avec leur arme personnelle.
  4. Les jeunes tireurs effectuent les exercices fédéraux à 300 m avec le Fass 90.
  5. Les membres des corps de police et du Corps des gardes-frontière peuvent effectuer les exercices fédéraux avec leur arme de service.
  6. Les autres tireurs exécutent les exercices fédéraux avec une arme d’ordonnance ou une arme admise selon la liste des moyens auxiliaires.21
Art. 21 Feuilles de stand

Pour les exercices fédéraux, seules peuvent être utilisées les feuilles de stand officielles.

Art. 22 Cibles d’ordonnance
  1. Le Groupement Défense désigne les cibles d’ordonnance:
    1. qui doivent être acquises dans des commerces spécialisés pour des cibles manuelles et des cibles mobiles;
    2. qui, parmi celles qui sont proposées par les fabricants civils d’installations électroniques, sont autorisées.
  2. Le règlement concernant les cibles et le règlement à l’usage des cibarres figurent aux annexes 2 et 3.
Art. 23 Cibarres

Peuvent être engagées comme cibarres les personnes ayant 15 ans révolus dans l’année concernée.

Section 2 Programme obligatoire

Art. 24 Organisation
  1. Le programme obligatoire ne peut être organisé que les jours de tir annoncés.
  2. Sur demande, l’officier fédéral de tir responsable peut autoriser des exceptions.
Art. 25 Contrôle
  1. Un moniteur de tir doit procéder à un contrôle d’entrée pour les exercises fédéraux de tir à 300 m.
  2. Un moniteur de tir à 300 m au moins doit être engagé pour quatre cibles manuelles ou deux cibles électroniques en fonction à 300 m.
  3. Un moniteur de tir à 25/50 m au moins doit être engagé pour cinq cibles fixes en fonction à 25 ou 50 m.
  4. Les militaires astreints au tir doivent être munis de la convocation au programme obligatoire, du livret de service, du livret de performances ou du livret de tir ainsi que d’une pièce d’identité.
  5. La société de tir contrôle l’identité du militaire astreint au tir et s’assure que celui-ci n’a pas déjà exécuté le programme obligatoire dans une autre société.
Art. 26 Coups d’essai
  1. Les tireurs peuvent, avant chaque exercice, acquérir des cartouches pour des coups d’essai.
  2. Les cartouches qui n’ont pas été tirées doivent être rendues à la société de tir. Le prix d’achat de ces cartouches doit être remboursé au tireur.
  3. Les cartouches achetées, tirées et rendues doivent être inscrites sur la feuille de stand par la société de tir.
Art. 27 Tir obligatoire accompli et réussi
  1. Le tir obligatoire est considéré comme accompli lorsque le militaire astreint au tir a tiré sur le but avec son arme personnelle le nombre de cartouches prescrit.
  2. Le tir obligatoire est considéré comme réussi lorsque le militaire astreint au tir:
    1. a obtenu, avec l’arme portative, un minimum de 42 points ou, avec l’arme de poing, un minimum de 120 points, et
    2. n’a pas obtenu plus de trois zéros.
Art. 28 Répétitions
  1. Le militaire astreint au tir qui n’a pas réussi le tir obligatoire peut répéter tout le programme obligatoire, avec des munitions à acheter, deux fois au maximum, soit le même jour, soit un autre jour; la répétition du tir doit avoir lieu dans la même société. Les militaires astreints au tir doivent être informés de cette possibilité.
  2. Une nouvelle feuille de stand portant la remarque «répétition 1 ou 2» est établie pour chaque répétition.
  3. Les résultats de chaque programme obligatoire doivent être inscrits dans le livret de performances. Les répétitions sont signalées par la remarque «répétition 1» ou «répétition 2».22
  4. Le tireur astreint qui n’a pas réussi le tir obligatoire à 300 m est considéré comme resté.23
  5. Le tireur astreint qui n’a pas réussi le tir obligatoire à 25 m doit effectuer le programme obligatoire à 300 m (art. 10, al. 2, de l’ordonnance sur le tir).24

Section 3 Tir en campagne

Art. 29 Organisation
  1. La FST organise le tir en campagne.
  2. Elle édicte le règlement sur le tir en campagne, qui doit être approuvé par le Groupement Défense.
  3. Les militaires qui, le jour du tir en campagne, sont en service et ne peuvent pas obtenir un congé sont autorisés à effectuer le tir en campagne au service, pour autant que les conditions l’autorisent. À cet effet, ils demandent à leur société de tir la feuille de stand officielle. Les munitions nécessaires sont prélevées sur la dotation de la troupe. La feuille de stand remplie et visée est adressée par le commandant de troupe à la direction de la place de tir responsable trois jours avant le tir officiel en campagne.
  4. Avec l’autorisation du Groupement Défense, il est possible d’effectuer le tir en campagne dans les écoles et dans les cours.
Art. 30 Jours de tir
  1. La FST fixe les jours de tir en accord avec le Groupement Défense.
  2. 25
Art. 31 Attestation

La société de tir organisatrice atteste les résultats du tir en campagne en apposant son timbre sur la feuille de stand.

Chapitre 7 Armes

Section 1 Dispositions générales

Art. 32
Art. 33 Moyens auxiliaires autorisés
  1. Sur demande et avec l’accord du Groupement armasuisse, le Groupement Défense décide s’il y a lieu d’autoriser l’utilisation de moyens auxiliaires et de dispositifs similaires pour les armes d’ordonnance.
  2. Le Groupement Défense établit une liste des moyens auxiliaires autorisés pour les armes d’ordonnance*.*
  3. Avant de prendre sa décision, le Groupement Défense entend la FST.26
Art. 34 Défauts constatés sur les armes

Les armes d’ordonnance appartenant à la Confédération sur lesquelles des défauts sont constatés doivent être remises par le détenteur au magasin de rétablissement de la Base logistique de l’armée (BLA) le plus proche, munies d’une étiquette décrivant la défectuosité.

Art. 35 Échange par erreur ou perte d’armes
  1. Les tireurs sont personnellement responsables de leurs armes.
  2. Si une arme appartenant à la Confédération a été échangée par erreur ou perdue, le détenteur doit en avertir immédiatement le magasin de rétablissement de la BLA le plus proche ainsi que le poste de police le plus proche. Dans le cas d’armes non personnelles en prêt, la responsabilité en la matière incombe au comité de la société.
  3. Si une arme appartenant à la Confédération reste sur la place de tir sans que son détenteur soit connu, elle doit être immédiatement remise par la société de tir responsable au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche.
Art. 36 Conservation de l’arme
  1. Les armes ne peuvent être conservées dans des stands que si les locaux ou les conteneurs satisfont aux exigences en matière de sécurité pour l’entreposage des munitions. La culasse est retirée de l’arme et doit être conservée sous clé.27
  2. Les armes et les munitions doivent être entreposées séparément.

Section 2 Armes personnelles en prêt

Art. 37 Principe

Les armes personnelles en prêt peuvent être remises aux personnes suivantes:

  1. Suisses domiciliés en Suisse;
  2. étrangers titulaires d’un permis d’établissement, pour la durée de la fonction comme moniteurs de tir ou comme directeurs de jeunes tireurs.
Art. 38 Instruction à l’arme
  1. Les armes en prêt ne peuvent être remises qu’à des personnes qui ont été instruites à l’arme en question.
  2. Est réputé instruit à l’arme en question quiconque:
    1. 28 équipé du Fass 90 ou du pistolet 75, a accompli au moins 45 jours d’école de recrues ou 35 jours dans un service d’instruction de base des candidats cadres et des cadres;
    2. a accompli un service d’instruction pendant lequel sa formation a été rééquipée avec le Fass 90 ou le pistolet 75;
    3. a été équipé ultérieurement de son arme et a accompli un cours de répétition;
    4. a accompli un cours de tir avec le Fass 90 ou le pistolet 75;
    5. peut présenter une attestation écrite du président de sa société de tir relative à la formation au maniement de cette arme et au tir avec cette arme.
Art. 39 Restriction en matière de remise de l’arme

Aucune arme en prêt ne peut être remise aux tireurs qui:

  1. ont été déclarés inaptes au service conformément aux ch. NM IV (R) ou NM 2460 à 2550, 2580 à 2621, 2691, 2700 à 2733, 2750, 2770, 2800 à 2902, 2940 à 2970, 3060 à 3074, 3910, 3920 et 3930 ou encore NM 240 à 247, 250, 251, 253, 259 à 262, 270 à 275, 280 à 290, 306, 307, 392 et 393 des codes de laNosologia Militaris 29;
  2. ont été exclus du service personnel ou de l’armée en vertu de la loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire30ou du code pénal militaire du 13 juin 192731.
  3. donnent de bonnes raisons de penser qu’ils peuvent représenter, avec leur arme, un danger pour eux-mêmes ou pour des tiers;
  4. sont inaptes au tir;
  5. ont renoncé à être équipés d’une arme personnelle;
  6. 32 ont déjà reçu en toute propriété une arme du même type de la part de la Confédération ou en sont équipés à titre d’arme personnelle;
  7. 33
  8. ont été, conformément à l’art. 32a , let. d, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes34, enregistrés dans la base de données parce qu’ils se sont vus retirer leur arme de l’armée;
  9. 35 ont été admis au service civil.
Art. 40 Réserve quant aux stocks

Les armes personnelles en prêt ne sont remises que si les stocks le permettent.

Art. 41 Prêt d’armes personnelles

Les armes personnelles peuvent être prêtées à des tiers qui participent à des exercices de tir hors du service et à des concours militaires, au sens de l’art. 20 de l’ordonnance du 21 novembre 2018 concernant l’équipement personnel des militaires36, pour autant que l’utilisateur offre la garantie qu’il maniera, entretiendra et conservera l’arme conformément aux prescriptions.

Art. 42
Art. 43
Art. 44
Art. 45 Condition pour l’obtention d’armes personnelles
  1. Les tireurs ayant droit à une arme en prêt la reçoivent s’ils apportent au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche la preuve qu’au cours des trois dernières années, ils ont effectué quatre exercices fédéraux avec l’arme en question.
  2. Les militaires dispensés de tir obligatoire ne sont pas libérés de l’obligation de prouver ces tirs.
  3. Il y a lieu de saisir les informations correspondantes dans le livret de performances ainsi que dans SAT-Admin.
  4. Les tireurs qui ont droit à une arme en prêt et qui ne sont pas incorporés au sein de l’armée reçoivent l’arme en question sur présentation d’un permis d’acquisition d’armes au sens de l’art. 8, al. 1, de la loi du 20 juin 1997 sur les armes37. À titre exceptionnel, une copie de leur demande de permis d’acquisition d’armes suffit pour autant que celle-ci ait été déposée depuis 30 jours au moins auprès du bureau des armes compétent. Si aucun permis d’acquisition d’armes valable n’est présenté dans les 30 jours, la BLA retire l’arme en prêt.
  5. Les militaires rééquipés d’une autre arme personnelle reçoivent une arme personnelle en prêt sans devoir fournir l’attestation de tir visée à l’al. 1.
Art. 46 Contrôle des armes en prêt
  1. La BLA tient un contrôle des armes remises en prêt. Les détenteurs d’armes personnelles en prêt doivent les présenter spontanément au centre logistique de l’armée le plus proche au moins fois tous les trois ans. À cette occasion, ils doivent prouver leur droit de garder l’arme.38
  2. Les conditions pour le maintien du prêt de l’arme sont remplies si le détenteur de l’arme en prêt dispose de l’attestation de tir conformément à l’art. 45, al. 1.
  3. La preuve de tir visée à l’art. 45, al. 1, est apportée par les annotations figurant dans:
    1. SAT-Admin, et
    2. le livret de tir ou le livret de performances militaire.39
  4. Les détenteurs d’armes en prêt assument eux-mêmes leurs frais de déplacement et de transport.40
  5. La BLA peut contrôler à tout moment le droit de conserver une arme en prêt. Elle édicte les directives nécessaires.41
Art. 47 Restitution et retrait de l’arme personnelle en prêt
  1. Le détenteur d’une arme personnelle en prêt doit la restituer immédiatement au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche lorsque:
    1. il ne l’utilise plus;
    2. une restriction en matière de remise de l’arme au sens de l’art. 39 est établie.
  2. La BLA retire en particulier l’arme personnelle en prêt lorsque:
    1. le détenteur lui a apporté des modifications non réglementaires ou les a autorisées;
    2. 42 le détenteur n’a pas fourni l’attestation de tir visée à l’art. 45, al. 1; celui-ci dispose de 30 jours pour demander un réexamen à la BLA;
    3. le détenteur a manqué à l’obligation de contrôle visée à l’art. 46, al. 1, malgré un avertissement;
    4. une restriction en matière de remise de l’arme au sens de l’art. 39 est établie.
  3. Le retrait selon l’al. 2, let. a, est définitif. La durée du retrait selon l’al. 2, let. c, est d’une année au moins.43
Art. 47a Dommages et perte

Le détenteur est responsable de l’arme en prêt qui lui a été confiée et sa responsabilité civile est engagée en cas de dommages ou de perte.

Section 3 Armes non personnelles en prêt

Art. 48 Armes en prêt pour cours pour jeunes tireurs
  1. Les sociétés de tir reconnues sont autorisées à se faire remettre des Fass 90 en vue de l’organisation de cours pour jeunes tireurs. Les prescriptions de remise sont édictées par le Groupement Défense.
  2. Les Fass en prêt doivent être commandés trois semaines avant le début du cours dans SAT-Admin.44
  3. Les fusils d’assaut en prêt sont préparés par le magasin de rétablissement de la BLA le plus proche dès le 15 février de l’année en cours en vue de la prise en charge. Ils ne sont remis qu’aux directeurs de jeunes tireurs en mesure d’attester de leur fonction et de présenter une pièce d’identité ou, sur présentation d’un document officiel, à une personne mandatée par le moniteur de tir de jeunes tireurs auteur de la commande.45
  4. Le moniteur de tir pour jeunes tireurs responsable doit rendre au magasin de rétablissement de la BLA qui les a remis les Fass en prêt à la fin des cours pour jeunes tireurs mais au plus tard le 31 octobre. Sur demande, le magasin de rétablissement de la BLA peut accorder une prolongation du délai de remise. Un service de parc doit être effectué avant la remise.46
  5. Le transport des armes en prêt pour cours pour jeunes tireurs incombe à la société de tir.
Art. 49 Armes en prêt pour l’instruction de juniors au tir au pistolet
  1. Les moniteurs et entraîneurs formés de la FST sont autorisés à retirer des pistolets 75 en prêt à l’intention des juniors (art. 18, al. 2) qui participent aux exercices fédéraux et aux tirs volontaires au pistolet.47
  2. Les demandes de remise doivent être adressées au Groupement Défense avec indication de l’identité des juniors intéressés.
Art. 50
Art. 51 Responsabilité
  1. Les comités des sociétés veillent à ce que les armes en prêt qui ont été remises pour l’instruction des jeunes tireurs et des juniors qui pratiquent le tir au pistolet soient entretenues, conservées et utilisées dans les règles.48
  2. Les fusils d’assaut en prêt ne peuvent être laissés pour conservation aux jeunes tireurs âges de 17 ans révolus que si la culasse en a été retirée.49
  3. Les pistolets en prêt ne peuvent pas être laissés, pour conservation, aux juniors pratiquant le tir au pistolet.50
Art. 52 Frais de réparation et de nettoyage
  1. Les frais de réparation découlant d’un usage normal de l’arme sont à la charge de la Confédération.
  2. Les frais de réparation et de nettoyage des armes occasionnés par un entretien insuffisant ou par une négligence sont à la charge de la société de tir.

Chapitre 8 Munitions

Art. 53 Généralités
  1. Seules des munitions d’ordonnance non modifiées ou des munitions autorisées en vertu de la liste des moyens auxiliaires peuvent être tirées avec les armes d’ordonnance ou les armes autorisées en vertu de la liste des moyens auxiliaires lors de tous les exercices de tir et les cours d’instruction selon l’art. 4 de l’ordonnance sur le tir.51
  2. On ne peut remettre aux tireurs que la quantité de munitions gratuites et de munitions à acheter nécessaires à l’exercice de tir en question.
  3. Les sociétés sont tenues de reprendre les cartouches reçues en trop; elles reprennent les munitions à acheter au prix d’achat.
Art. 54 Commandes et évacuation

Les commandes et l’évacuation de munitions sont réglées à l’annexe 4.

Art. 55 Centre de distribution

La distribution des munitions pour les tirs hors du service incombe au Groupement Défense.

Art. 56 Droit de retrait
  1. Pour les sociétés de tir au fusil, le droit de retirer des munitions d’ordonnance se limite aux munitions pour fusils et, pour les sociétés de tir au pistolet, aux munitions pour pistolets.
  2. Pour couvrir leurs besoins annuels, les sociétés de tir reconnues sont autorisées à commander, chaque année, conformément à l’annexe 4 et dans les limites des crédits accordés, des munitions gratuites ou à acheter.
  3. Les exploitants d’installations de tir collectives peuvent obtenir des munitions d’ordonnance auprès du DDPS pour les tirs prévus par la présente ordonnance. Ils veillent à un contrôle approprié de la remise de munitions.52
Art. 57 Utilisation
  1. Les munitions acquises pour le tir hors du service ne peuvent être utilisées que dans des installations de tir agréées ou sur des terrains de tir autorisés. 2 et3. …53
Art. 58 Remise
  1. Il est interdit de remettre des munitions à des sociétés de tir non reconnues, à des organisations ou à des unités militaires.
  2. Font exception à cette règle:
    1. les munitions remises contre bon pour des cours de tir;
    2. les munitions remises conformément à l’annexe 4, ch. 3, pour des tirs de peu d’importance;
    3. 54
  3. L’échange entre sociétés de tir reconnues est autorisé pour un nombre inférieur ou égal à 5000 coups pour chaque type de munitions.55
Art. 59 Comptabilité

Les sociétés de tir reconnues doivent tenir une comptabilité de leurs munitions reçues, tirées et rendues; elles conservent cette comptabilité pendant cinq ans.

Art. 60 Dérangements dus aux munitions
  1. Lors de dérangements provoqués par des munitions, il importe de faire parvenir sans retard au Groupement Défense:56
    1. la cartouche ou la douille en cause;
    2. le paquet avec le solde de munitions ainsi que, s’ils n’ont pas été jetés, le papier d’emballage avec l’étiquette portant les indications de fabrication, le plomb et la fiche d’emballage;
    3. un rapport mentionnant:
    1. une brève description du dérangement (raté, défaut dans la forme de la douille, phénomène anormal lors du tir), 2. la désignation de l’arme ainsi que le numéro de l’arme, 3. l’état de l’arme (si possible avec photo annexée), 4. la description du dépôt de munitions, 5. l’identité du tireur, du moniteur de tir et du président de la société.
  2. Si le dérangement dû aux munitions est accompagné d’une défectuosité d’une arme appartenant à la Confédération, l’arme doit, dans l’état où elle se trouve, sans avoir été nettoyée, être munie d’une étiquette puis envoyée pour un contrôle au magasin de rétablissement de la BLA le plus proche avec le rapport mentionné à l’al. 1.57
Art. 61 Munitions et emballages défectueux

Les munitions et emballages défectueux doivent être annoncés sans retard au Groupement Défense, en joignant le bulletin de livraison et l’emballage avec l’étiquette de l’envoi en question.

Art. 62 Entreposage
  1. Les comités des sociétés veillent à ce que les munitions soient entreposées dans un endroit approprié et sûr. Les exigences techniques en matière d’entreposage des munitions sont réglées dans des directives.
  2. Les munitions qui présentent des dommages dus à l’entreposage et à l’humidité doivent être renvoyées immédiatement au centre de distribution. Le rapport précisant la cause des dégâts, visé par la commission cantonale de tir concernée, doit être adressé au Groupement Défense. Celui-ci décide si les munitions doivent être remplacées.58
  3. Les cartouches endommagées doivent être renvoyées au centre de distribution. Ces cartouches ne sont pas remplacées, mais elles sont bonifiées à la société de tir dans le décompte annuel.
Art. 63 Douilles
  1. Les sociétés de tir ou les organisateurs de manifestations de tir peuvent récupérer les douilles.
  2. En cas de renvoi au centre de distribution, la récupération ne donne pas droit à une indemnité.
  3. Les douilles de cartouches d’ordonnance rechargées ne doivent pas être tirées avec des armes d’ordonnance.

Chapitre 9 Prestations de la Confédération

Art. 64 Prestations en faveur de la FST

Les indemnités en faveur de la FST sont versées selon l’annexe 6 sur la base des rapports de tir reçus.

Art. 65 Prestations en faveur des sociétés
  1. Les prestations de la Confédération sont octroyées selon l’annexe 6 lorsque les feuilles de stand et les rapports de tir sont remplis conformément aux prescriptions et soumis dans les délais.
  2. Les prestations de la Confédération sont payées une fois par année par exercice fédéral et uniquement pour les exercices fédéraux terminés et effectués conformément aux prescriptions, pour autant qu’il puisse être prouvé que les tireurs concernés ont appartenu à l’une des catégories prévues par l’art. 40, al. 2, de l’ordonnance sur le tir entre le 1erjanvier et le 31 août de l’année en cours.59
  3. Le montant nécessaire à la couverture d’assurance contre les suites de dommages matériels et les prétentions relevant de la responsabilité civile des participants aux exercices fédéraux et aux exercices préparatoires correspondants ainsi qu’aux cours de tir selon l’art. 42, al. 2, de l’ordonnance sur le tir, est inclus dans les prestations de la Confédération versées aux sociétés de tir.
Art. 66 Prestations en faveur de la couverture d’assurance
  1. La Confédération couvre les risques d’incendie, de dégâts d’eau et de vol pour les munitions d’ordonnance, les armes en prêt et le matériel de corps entreposés auprès des sociétés de tir reconnues et, sur leurs instructions, auprès de tiers.
  2. Tous les dommages doivent être annoncés au Groupement Défense.

Chapitre 10 Dispositions administratives

Section 1 Délais

Art. 67

Les délais qui doivent être respectés par les sociétés de tir sont fixés par le Groupement Défense avant la saison de tir, au moyen d’une liste officielle des délais.

Section 2 Livret de performances ou livret de tir

Art. 68 Remise du livret de performances

Le livret de performances est remis gratuitement par l’autorité militaire cantonale.

Art. 69 Inscription dans le livret de performances
  1. Les résultats des exercices fédéraux sont inscrits par la société de tir dans le livret de performances ou dans le livret de tir.
  2. L’exactitude des inscriptions est attestée par la signature d’un membre du comité de la société. L’inscription doit contenir les indications suivantes:
    1. date du tir (année);
    2. genre et type d’arme;
    3. désignation de l’exercice fédéral;
    4. nombre de points obtenus/nombre de touchés;
    5. nom de la société de tir (timbre) et signature.
  3. Dans le cas des tireurs restés, le nombre de points est précédé du mot «resté» (art. 28).
  4. Le livret de performances ou de tir est remis au militaire immédiatement après le tir.
  5. Les inscriptions sont gratuites.
Art. 70 Annonce relative aux exercices fédéraux

Les sociétés de tir inscrivent tous les participants aux exercices fédéraux dans SAT-Admin selon la liste des délais du Groupement Défense.

Section 3 Liste des tireurs restés

Art. 71

La société de tir annonce les tireurs restés au membre responsable de la commission cantonale de tir en les inscrivant dans SAT-Admin.

Section 4 Rapport de tir

Art. 72 Rapport de tir
  1. Le comité de la société de tir établit le rapport annuel de tir sur la base des feuilles de stand en le saisissant dans SAT-Admin.
  2. Par la saisie des données et son visa informatique dans SAT-Admin, le comité de la société atteste l’exactitude des indications figurant sur les feuilles de stand et dans le rapport de tir.
  3. Les sociétés de tir transmettent chaque année, dans les délais prescrits, au membre responsable de la commission cantonale de tir:
    1. les feuilles de stand des exercices fédéraux et du cours pour jeunes tireurs;
    2. le rapport de tir par SAT-Admin;
    3. la commande de munitions pour l’année suivante par SAT-Admin.
Art. 73 Conservation des feuilles de stand et des rapports de tir

Après leur restitution par le membre de la commission cantonale de tir, la société de tir doit conserver pendant cinq ans les feuilles de stand et les rapports de tir.

Art. 74 Contrôle subséquent des rapports

Le Groupement Défense est autorisé à exiger les feuilles de stand pour un contrôle subséquent et à demander aux sociétés concernées le remboursement des prestations fédérales indûment reçues, conformément à une décision de révision.

Art. 75 Décisions de révision

Seul le rapport de tir établi pas la société de tir est déterminant pour les décisions de révision du Groupement Défense.

Section 5 Information, formulaires et décompte annuel

Art. 76 Information et formulaires

L’information des personnes concernées et les formulaires sont réglés à l’annexe 5.

Art. 77 Versement des prestations de la Confédération et munitions gratuites
  1. Le Groupement Défense adresse le décompte annuel aux sociétés de tir avant la fin de l’année. Ce décompte indique les subventions versées en espèces et celles relatives aux munitions gratuites tirées à bon droit.
  2. Le montant dû à la société de tir lui est versé au plus tard à la fin de l’année en cours.
  3. Les recours contre les décomptes annuels ou contre les décisions de révision doivent être adressés par la voie hiérarchique au Groupement Défense, dans les dix jours suivant la réception des documents.
  4. Le Groupement Défense informe la FST du nombre de munitions touchées par chaque société jusqu’à la fin de l’année.
Art. 77a Facture de munitions
  1. Le Groupement Défense facture aux sociétés de tir les munitions d’ordonnance commandées l’année précédente, commandes supplémentaires incluses.
  2. Le Groupement Défense ne fait parvenir qu’un seul rappel, assorti d’un délai, aux sociétés retardataires. Si la facture n’est pas payée dans ce délai, des mesures peuvent être prises contre la société concernée conformément à l’art. 51, al. 2, de l’ordonnance sur le tir.

Chapitre 11 Dispositions finales

Art. 78 Exécution

Le Groupement Défense est chargé de l’exécution de la présente ordonnance. Il édicte les directives requises et dresse la liste des moyens auxiliaires.

Art. 79 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DDPS du 29 février 1996 sur le tir60est abrogée.

Art. 80 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2004.

Annexe 1

(art. 17, al. 4)

Exercices fédéraux

1 Généralités

11 Déroulement des exercices

1En principe, les exercices doivent être accomplis dans l’ordre chronologique de chaque programme.

2Chaque exercice doit être accompli par le tireur sans interruption.

3Lors du tir en campagne, les exercices doivent être accomplis sans interruption et sur commandement.

12 Positions

1Avec le mousqueton (mq) ou le fusil long, les exercices peuvent être accomplis en position «couché sans appui», «couché avec appui» ou sur bipied. Avec le Fass 57, le programme doit être accompli avec appui médian ou sur bipied en position avant; avec le Fass 90, sur bipied.

2Pour la position «couché bras franc» avec le mousqueton ou le fusil long, le haut du corps ne peut reposer que sur les deux coudes. Le bras et l’avant-bras, le dos des mains ainsi que le pontet de sous-garde doivent être libres. L’emploi de coussins ou de rembourrages similaires est interdit.

3Pour la position «couché avec appui», avec le mousqueton ou le fusil long, l’arme doit reposer directement sur la base d’appui, sans y être fixée. La main qui supporte l’arme peut également servir d’appui intercalaire et l’avant-bras être appuyé contre la base d’appui. Dans ce cas, l’arme ne doit pas être en contact avec la base d’appui. La partie supérieure du bras ne doit être ni posée ni appuyée.

4Les éléments d’appui peuvent être des chevalets ou des trépieds rembourrés ou d’autres constructions similaires. Les supports qui stabilisent l’arme latéralement sont interdits.

5Pour le tir avec le Fass, le magasin ne doit pas reposer sur le sol.

6Avec les armes de poing, on ne peut tirer qu’en position debout, à bras franc, à une ou à deux mains. L’arme elle-même (crosse) ne peut être tenue que d’une main. L’emploi de lanières est interdit.

7Pour le tir au pistolet, pour tous les exercices limités dans le temps, le tir débute par la position «Prêt ». Il convient de tenir le (en cas de tir à deux mains, les) bras tenant l’arme de manière à former un angle de 45° au maximum depuis le bas avec la verticale et de maintenir cette position. Si la banquette de tir ne le permet pas, le bras ou le pistolet doit être abaissé au moins à la hauteur de celle-ci sans la toucher.

8Le tireur attend en position «Prêt» l’apparition des cibles ou le commandement «Feu». Au moment où les cibles se mettent à tourner ou au commandement «Feu», le tireur est autorisé à lever son arme en position de tir. L’arme doit être pointée vers le but, de bas en haut.

13 Commandements de tir pour les pistolets

1Le pistolet ne peut être retiré de son étui que sur la banquette de tir et il doit être déposé sur cette dernière déchargé (magasin retiré, culasse ouverte), le canon dirigé vers les cibles.

2Le magasin ne peut être chargé de munitions qu’au commandement «Chargez».

3Au tir coup par coup, il faut charger à chaque coup.

4Lors du tir coup par coup rapide, seul le nombre de cartouches prévu pour la série en question doit être chargé.

5Au tir coup par coup, l’arme doit être déposée après chaque coup sur la banquette de tir, déchargée (magasin retiré, culasse ouverte), le canon dirigé vers les cibles.

6À la fin d’un tir de vitesse, l’arme doit être déposée sur la banquette de tir déchargée (magasin retiré, culasse ouverte), le canon dirigé vers les cibles.

7Lorsque toutes les armes sont déposées conformément aux al. 5 et 6, suit le commandement «Marquez».

8A la fin du dernier programme de tir, les participants doivent effectuer un contrôle du retrait des cartouches et présenter à la direction du tir les pistolets les canons dirigés vers les cibles. Une fois le contrôle effectué, le pistolet doit être rangé dans son étui. Ce n’est qu’après que le dernier programme est marqué.

9Une fois l’ordre de charger exécuté, le programme doit être commandé comme suit:

Installations de cibles pivotantes à 25 m:

«Tireurs prêts?»;

si un ou des tireurs ne sont pas prêts, suit le commandement «Attendez»;

si aucune réaction n’intervient dans les 3 secondes, les cibles disparaissent en pivotant et réapparaissent après 7 secondes;

le temps accordé pour le tir débute et prend fin avec la rotation des cibles;

les indications du temps sont données toutes les 10 secondes et les 5 dernières secondes sont annoncées une à une (45, 35 et 25 secondes).

Installations à 25 m avec cibles fixes (aussi cibles-piquets):

«Tireurs prêts?»;

si un ou des tireurs ne sont pas prêts, suit le commandement «Attendez»;

si aucune réaction n’intervient, les commandements sont les suivants:

«Attention», puis, après 7 secondes: «Feu»;

le temps accordé pour le tir débute avec le commandement «Feu» et prend fin avec le commandement «Halte»;

les indications du temps sont données toutes les 10 secondes et les 5 dernières secondes sont annoncées une à une.

Installations à 50 m:

«Tireurs prêts?»;

si un ou des tireurs ne sont pas prêts, suit le commandement «Attendez»;

si aucune réaction n’intervient, les commandements sont les suivants:

«Attention», puis: «Feu»;

le temps accordé pour le tir débute avec le commandement «Feu» et prend fin avec le commandement «Halte»;

les indications du temps sont données toutes les 10 secondes et les 5 dernières secondes sont annoncées une à une.

14 Tenue des feuilles de stand

1Chaque feuille de stand doit être intégralement remplie. En outre, les indications requises doivent être marquées d’un «X» à côté de la rubrique qui convient. Les tireurs astreints doivent coller l’étiquette autocollante de la convocation au programme obligatoire sur la feuille de stand. Si une telle convocation écrite fait défaut, il faut relever toutes les données dans le livret de service.

2Le teneur de la feuille de stand inscrit les résultats de manière parfaitement lisible, au stylo à bille ou à l’aide d’un timbre en caoutchouc, si ces indications ne sont pas reportées au moyen d’une imprimante électronique.

3Seuls les moniteurs de tir sont autorisés à corriger des inscriptions sur les feuilles de stand. Les inscriptions erronées sont tracées, les corrections sont inscrites à côté ou au-dessus et signées (visa de correction). Le nombre de cartouches achetées, tirées et rendues doit être noté par le moniteur de tir et le chef des munitions sur la feuille de stand.

4Les inscriptions sur les feuilles de stand ne doivent pas être effacées ou surchargées.

5Les moniteurs de tir veillent à ce que les feuilles de stand remplies soient rassemblées au fur et à mesure, qu’elles soient immédiatement contrôlées et recalculées. Il est interdit aux tireurs de garder leur feuille de stand et de l’emporter à la maison.

6Le tireur confirme par sa signature la justesse des résultats du tir.

7Le cahier des charges règle les modalités concernant l’impression des feuilles de stand pour les installations électroniques (cibles électroniques).

8En apposant sa signature au dos de la feuille de stand, le tireur confirme qu’il se conforme à l’ordre concernant les munitions.

2 Programme obligatoire à 300 m

1Les exercices comprennent:

Exercice noGenre de feuCibleNombre de coups
1Coup par coupA 5 pts5
2Coup par coupB 4 pts5
3Coup par coup rapideB 4 pts5
1 × 2 coups et 1 × 3 coups montrés à la fin
4Coup par coup rapideB 4 pts5
1 × 5 coups montrés à la fin
Total20

2Les exercices interrompus sans qu’il y ait faute du tireur peuvent être répétés avec des munitions gratuites.

3 Programme obligatoire à 25 m

1Les exercices comprennent:

Cible d’ordonnance pour le tir de vitesse au pistolet

Exercice noGenre de feuCibleNombre de coups
1Coup par coupCible d’ordonnance pour le tir de vitesse au pistolet5
2Coup par coup rapide
1 × 5 coups en 50 secondes5
1 × 5 coups en 40 secondes5
1 × 5 coups en 30 secondes5
Total20

2Les exercices interrompus sans qu’il y ait faute du tireur peuvent être répétés avec des munitions gratuites.

3Les tireurs s’alignent sur un rang et tirent ensemble sur commandement (ch. 13, al. 5).

4 Programme obligatoire à 50 m

1Les exercices comprennent:

Exercice noGenre de feuCibleNombre de coups
1Coup par coupP 4 pts5
2Coup par coup rapide
1 × 5 coups en 60 secondes
P 4 pts5
3Coup par coupB 5 pts5
4Coup par coup rapide
1 × 5 coups en 30 secondes
B 5 pts5
Total20

2Les exercices interrompus sans qu’il y ait faute du tireur peuvent être répétés avec des munitions gratuites.

3Les exercices au coup par coup rapide sont tirés sur commandement.

5 Tir en campagne à 300 m

1Les exercices comprennent:

Exercice noGenre de feuCibleNombre de coups
1Coup par coup
1 minute par coup, ou 6 coups marqués individuellement en 6 minutes
B 4 pts6
2Coup par coup rapide
2 × 3 coups en 60 secondes par série
B 4 pts6
3Coup par coup rapide
1 × 6 coups en 60 secondes
B 4 pts6
Total18

2L’arme ne peut être mise en joue que sur le commandement «Épaulez».

3Les temps prescrits sont valables pour le Fass, le mousqueton et le fusil long. Dans l’exercice coup par coup, le temps est indiqué toutes les 60 secondes, puis après 5 minutes, toutes les 10 secondes. Les 5 dernières secondes sont annoncées une à une. Pour le coup par coup rapide, le temps est compté à partir du commandement «Feu». Les indications de temps sont données toutes les 10 secondes. Les 5 dernières secondes sont annoncées une à une.

6 Tir en campagne au pistolet à 25 m

1Les exercices comprennent:

Exercice noGenre de feuCibleNombre de coups
1Coup par coup
20 secondes par coup
Cible d’ordonnance pour le tir de vitesse au pistolet3
2Coup par coup rapide
1 × 5 coups en 50 secondes
1 × 5 coups en 40 secondes
1 × 5 coups en 30 secondes
5
5
5
Total18

2Les tireurs s’alignent sur un rang et tirent ensemble sur commandement (ch. 13, al. 5).

7 Tir en campagne au pistolet à 50 m

1Les exercices comprennent:

Exercice noGenre de feuCibleNombre de coups
1Coup par coup
1 minute par coup ou 6 coups marqués individuellement en 6 minutes
B 5 pts6
2Coup par coup rapide
2 × 3 coups en 60 secondes par série
B 5 pts6
3Coup par coup rapide
1 × 6 coups en 60 secondes
B 5 pts6
Total18

2Les tireurs s’alignent sur un rang et tirent ensemble sur commandement (ch. 13, al. 5).

Annexe 2

(art. 22, al. 2)

Règlement concernant les cibles (Cibles d’ordonnance)

1 Cible A combinée

La cible A combinée, à fond blanc, de 150 cm de largeur et 165 cm de hauteur au minimum, a un visuel noir de 60 cm de diamètre. Le champ des points a un diamètre de 100 cm, divisé en cinq ou dix cercles équidistants.

Cible A combinée

2 Cible de campagne B combinée

La cible de campagne B combinée est une cible à fond gris clair de 150 cm de largeur et 165 cm de hauteur au minimum. Un visuel (silhouette-buste) vert de 45 cm de largeur et 50 cm de hauteur est au centre d’une zone de teinte grise et olive de 100 × 100 cm. Le champ des points a un diamètre de 100 cm, divisé en quatre zones et dix cercles équidistants.

Cible de campagne B combinée

3 Cible P combinée

La cible P combinée, à fond blanc, de 100 × 100 cm, a un visuel de 20 cm de diamètre noir. Le champ des points a un diamètre de 100 cm, divisé en quatre ou dix cercles équidistants.

Cible P combinée

4 Cible B combinée pour pistolet

La cible B combinée, à fond gris clair, de 100 × 100 cm, a un visuel (silhouette-buste) vert de 45 cm de largeur et 50 cm de hauteur vert. Le champ des points a un diamètre de 100 cm, divisé en cinq zones et dix cercles équidistants.

Cible B combinée pour pistolet

5 Cible d’ordonnance pour le tir de vitesse au pistolet à 25 m

Le visuel noir de la cible, qui mesure 76 cm de hauteur et 45 cm de largeur, est entouré d’une bordure blanche d’environ 1 cm de largeur. La cible est divisée en cinq zones de points (10 jusqu’à 6), séparées par une ligne blanche d’environ 1 mm de largeur. Comptant pour 10 points, la zone centrale est limitée par deux lignes verticales, longues de 5 cm et distantes de 10 cm l’une de l’autre, qui sont réunies à la partie inférieure et à la partie supérieure par un demi-cercle de 5 cm de rayon.

La zone des 10 points a une largeur de 10 cm et une hauteur de 15 cm. Les zones de points de 9 à 6 ont une forme analogue. Leur largeur est chaque fois plus grande de 10 cm (5 cm de chaque côté) et leur hauteur de 15 cm (7,5 cm en haut et 7,5 cm en bas). Les zones de valeur sont désignées par des points, à l’exception de la zone des 10 points. Les touchés dans la partie noire en dehors du cercle 6 comptent pour zéro point.

Cible d’ordonnance pour le tir de vitesse au pistolet à 25 m

Annexe 3

(art. 22, al. 2)

Règlement à l’usage des cibarres

1 Généralités

1Au tir coup par coup, le marquage a lieu après chaque coup.

2Au tir coup par coup rapide, le marquage a lieu après chaque série.

2 Palettes

Sont employées pour marquer les touchés sur les cibles d’ordonnance:

  1. la palette-fanion blanche des deux côtes, de 15 cm de diamètre, sous laquelle est fixé un fanion rouge de 40 × 45 cm;
  2. la palette de 30 cm de diamètre pour les distances de 100 m et plus et de 10 cm de diamètre pour les distances plus courtes. Cette palette est blanche d’un côté et rouge de l’autre avec une bande blanche en diagonale d’une largeur équivalant au quart du diamètre de la palette;
  3. la palette de 30 cm de diamètre pour les distances de 100 m et plus et de 10 cm de diamètre pour les distances plus courtes. Cette palette est noire d’un côté et orange de l’autre.

3 Cibles de campagne

1La palette de 30 cm ou de 10 cm de diamètre, selon la distance, est utilisée pour marquer les touchés sur les cibles de campagne. Elle est noire d’un côté et orange de l’autre.

2Les touchés sur les cibles de campagne sont marqués avec la palette orange. La palette noire est balancée devant la cible si celle-ci n’est pas touchée.

4 Indication de l’impact

Lors des exercices fédéraux, l’impact sur la cible doit être montré de telle façon que la palette soit amenée depuis le bord de la cible vers le centre, jusqu’à ce que le bord intérieur de la palette se situe à une largeur de main de l’impact.

5 Impacts touchant la ligne de séparation

C’est la valeur supérieure qui compte lorsque le bord du trou d’impact touche la ligne de séparation.

6 Zéros

Les coups manqués ou tirés sur une autre cible sont marqués en balançant la palette noire. Après cette indication, le coup dans la cible doit être marqué conformément au ch. 4. Si le coup ne se trouve pas dans la cible, il faut balancer la palette depuis le bord supérieur de la cible vers le bord inférieur.

7 Détermination de la valeur des touchés

Pour que la valeur des touchés soit déterminée correctement, les trous doivent être obturés avec soin, et les cibles criblées de coups remplacées.

8 Valeur des touchés

La valeur des touchés est indiquée avec les palettes suivantes: a. cible à 4 points:

4 points:palette rouge et blanche, immobile
3 points:palette blanche, immobile, en touchant légèrement la silhouette
2 points:palette orange, immobile
1 point:palette noire, immobile

b. cible à 5 points:

5 points:palette-fanion rouge, en montrant tout d’abord l’impact, puis en la balançant devant la cible
4 points:palette rouge et blanche, immobile
3 points:palette blanche, immobile
2 points:palette orange, immobile
1 point:palette noire, immobile

c. cible à 10 points:

10 points:palette blanche, en montrant tout d’abord l’impact, puis en décrivant un cercle sur la valeur 8
9 points:palette rouge et blanche, en montrant tout d’abord l’impact, puis en décrivant un cercle sur la valeur 7
8 points
à 1 point:
palette orange montre l’impact selon ch. 4; ensuite, la palette noire montre la valeur du touché sur le bord de la cible d’après le schéma suivant:
678
49/105
123

9 Marquage électronique des touchés

1Un système de cibles à marquage électronique des touchés ne peut être utilisé que s’il répond aux exigences du cahier des charges. Les organisateurs sont tenus d’entretenir de telles installations avec grand soin et conformément aux directives du fabricant.

2Les appareils de marquage électronique des touchés ne peuvent être utilisés que par des personnes qui ont reçu une instruction adéquate.

3En principe, la cible expressément programmée doit être utilisée pour les exercices fédéraux. En plus de l’indication ordinaire de la valeur des touchés, un marquage supplémentaire plus précis (marquage à 100 points, moniteur LCD, etc.) est admis.

4En principe, chaque coup marqué est valable, sauf en cas de choix erroné d’un programme par le secrétaire ou d’un marquage imprévu dûment constaté (éclair, coup sur la sonde de départ du coup, etc.). Si l’erreur ne peut pas être imputée au tireur, il peut accepter le coup marqué ou le répéter. Les frais de munitions en cas de répétition de coups isolés ou de tout un programme des exercices fédéraux sont à la charge de la Confédération. Les répétitions doivent faire l’objet d’un commentaire dans le rapport de tir.

5Si le marquage est incorrect en raison d’une défectuosité technique ou d’un défaut d’entretien, les moniteurs de tir doivent:

  1. interrompre le tir sur cette cible;
  2. remédier à la défectuosité ou au défaut;
  3. pour autant qu’ils puissent être établis, annuler les résultats obtenus;
  4. ordonner aux tireurs de répéter les exercices en question.

10 Impacts valables

1Les coups qui ne sont pas tirés dans le temps prescrit doivent être inscrits comme zéros sur la feuille de stand. Une répétition du tir n’est admise qu’en cas de bris de matériel, de raté ou de dérangement que le tireur n’aurait pas été en mesure d’éviter lui-même.

2Pour les coups tirés trop tard dans les tirs coup par coup rapide, le même nombre des meilleurs touchés est biffé. En cas de marquage électronique des coups, les coups surnuméraires sont biffés.

3Chaque coup tiré par le tireur est valable et doit être compté.

4Seuls comptent les coups du tireur sur sa propre cible. Si, lors du tir coup par coup, deux coups ou plus de valeur différente se trouvent dans la cible, la cible est abaissée à mi-hauteur, et deux palettes croisées sont montrées au milieu de la cible. Les trous sont ensuite obturés, et la cible remise en position. Le tireur peut répéter le coup.

5Si, lors d’une série, la cible comporte davantage de coups que le nombre prescrit, elle est abaissée à mi-hauteur, et deux palettes croisées sont montrées sur la cible. Tous les coups sont ensuite montrés et marqués. Le moniteur décide de manière définitive:

  1. lorsque les coups surnuméraires ont été tirés par le tireur concerné, ce dernier n’est pas autorisé à répéter les coups. Les meilleures valeurs surnuméraires sont biffées;
  2. lorsque les coups surnuméraires proviennent d’un autre tireur ou que le tireur ne peut pas être déterminé, le tireur concerné a la possibilité de répéter le nombre de coups imposés ou de faire biffer les meilleures valeurs;
  3. dans les installations électroniques de marquage des touchés, les coups surnuméraires ne sont pas comptés.

6Sur les cibles tournantes, seuls sont valables les impacts présentant un trou rond. Les impacts présentant un trou allongé de plus de 11 mm de longueur, provenant de coups tirés trop tard, comptent comme zéros.

Annexe 4

(art. 54, 56, al. 2, et 58, al. 2)

Commande et évacuation des munitions

1 Commandes de munitions

11 FST

1La FST doit remettre ses commandes de munitions au Groupement Défense.

2Les comités d’organisation (CO) qui organisent un tir approuvé par la FST doivent adresser leurs commandes, accompagnées de la preuve de l’existence d’une couverture d’assurance, au Groupement Défense.

12 Sociétés de tir et installations de tir collectives reconnues

1Au plus tard le 20 septembre de l’année en cours, les sociétés de tir doivent envoyer par SAT-Admin leurs commandes de munitions avec le rapport de tir au membre compétent de la commission cantonale de tir, qui les transmet après vérification au président de la commission. Le 30 octobre au plus tard, celui-ci les transmet à son tour au Groupement Défense, toujours par SAT-Admin.

2Au plus tard le 20 septembre de l’année en cours, les commandes de munitions pour les installations de tir collectives doivent être envoyées par SAT-Admin avec le rapport de tir au membre compétent de la commission cantonale de tir, qui les transmet après vérification au président de la commission. Le 30 octobre au plus tard, celui-ci les transmet à son tour au Groupement Défense, toujours par SAT-Admin.

3Les éventuelles commandes supplémentaires doivent être effectuées directement dans SAT-Admin.

13 Organisation de tirs historiques et de tirs en dehors des sociétés de tir reconnues

La commande de munitions doit être adressée au Groupement Défense en même temps que la demande d’autorisation prévue aux art. 4 et 4a .

14 Manifestations de tirs de jeunesse

La commande de munitions doit être adressée au Groupement Défense en même temps que la demande d’autorisation prévue à l’art. 3.

15 Manifestations de tir peu importantes

1Les munitions pour les manifestations de tir peu importantes, soit jusqu’à 5000 coups par sorte de munitions, peuvent être retirées auprès d’une société de tir.

2

2 Livraison des munitions par le Centre logistique de l’armée de Thoune, site extérieur, dépôt central d’Uttigen (CLA-T / site Uttigen)

OrganisationCatégorieCommande / AdresseDélaiLivraisonÉvacuationFacturation
21
FST
(ou, sur délégation, par le CO de la manifestation)
A, B, C*Groupe-ment DéfenseSelon prescriptions de la FSTBulletin de livraison du CLA-T / site UttigenListe d’évacuation / documents de transport à l’intention du CLA-T / site Uttigen Le solde des munitions doit être retourné dans sa totalitéGroupement Défense

Pour les commandes de munitions qui dépassent 30 000 francs, il y a lieu de verser un acompte de 50 % au Groupement Défense

* A = exercices fédéraux, B = concours de sociétés, C = fêtes de tir

OrganisationCatégorieCommande / AdresseDélaiLivraisonÉvacuationFacturation
22
Sociétés de tir et installations de tir collectives reconnues
A, BSAT-AdminJusqu’au 20 septem-bre de l’année précédenteBulletin de livraison du CLA-T / site UttigenFacturation par le Groupement Défense
Remboursement des munitions gratuites par le Groupement Défense
CGroupement DéfenseDirectives de la FSTFacturation par le Groupement Défense
Commandes ultérieuresA, BSAT-AdminDans l’année en coursFacturation par le Groupement Défense
23
Manifesta-tions de tir en dehors des sociétés de tir et tirs historiques
B, CAccord de la société de tir et autorisation du Groupement Défense pour l’organisation et l’obtention de munitions3 mois avant la manifestationBulletin de livraison du CLA-T / site UttigenLe solde des munitions doit être retourné dans sa totalitéFacturation par le Groupement Défense

3

4 Transport

41 Livraison des munitions

1La livraison des munitions s’effectue conformément aux directives du Groupement Défense.

2Pour la prise en charge des munitions et pour la restitution des munitions surnuméraires et du matériel d’emballage, aucuns frais de transport ne sont remboursés.

42 Évacuation par des sociétés de tir reconnues

1L’évacuation des munitions après le 20 septembre de l’année en cours est portée sur le compte de l’année suivante.

2L’évacuation se fait conformément aux directives du Groupement Défense.

3Le matériel d’emballage doit être évacué. Ledit matériel, y compris les bandes de chargement des cartouches pour fusil 90, peut être évacué à mesure ou lors de l’approvisionnement en munitions.

43 Évacuation par des sociétés de tir et des organisations non reconnues

Les munitions qui n’ont pas été tirées de même que le matériel d’emballage doivent être renvoyés au centre de distribution dans les dix jours suivant la fin de la manifestation.

44 Frais de port

1Les frais de port pour la livraison de la commande annuelle ordinaire des sociétés de tir sont à la charge de la Confédération.

2Les frais de port pour la livraison, aux sociétés de tir, de commandes supplémentaires sont facturés dans le décompte annuel selon les tarifs du service Cargo. Lorsque les commandes supplémentaires sont prises en charge directement auprès du centre de distribution aucuns frais ne sont comptés.

3Les frais de transport pour toutes les livraisons de munitions concernant d’autres tirs sont facturés au destinataire selon les tarifs du service Cargo.

5 Administration

1Seuls les documents de transport qui ont été délivrés peuvent être utilisés pour le transport des munitions et du matériel d’emballage. Si des documents de transport supplémentaires sont requis, ils doivent être demandés auprès du centre de distribution.

2Le nombre de palettes, de cadres de palettes et de couvercles doit figurer sur la lettre de voiture.

3Une liste pour l’évacuation doit être agrafée au bulletin de livraison; elle doit être complétée en fonction des diverses rubriques et renvoyée au centre de distribution pour le 20 septembre de l’année en cours.

Annexe 5

(art. 76)

Prescriptions et formulaires

1 Version informatisée du manuel pour le tir hors du service

LeManuel pour le tir hors du service , disponible en ligne (App-SAT), contient les prescriptions et les formulaires concernant le tir hors du service.

2 Formulaires et imprimés

1Le besoin annuel en formulaires, notamment en feuilles de stand, est couvert par un envoi de l’Office fédéral des constructions et de la logistique aux sociétés de tir sur la base de leurs commandes par SAT-Admin, sur mandat du Groupement Défense, au plus tard à fin février.

2Les commandes complémentaires d’imprimés doivent être adressées au Groupement Défense.

3Les sociétés de tir nouvellement fondées ainsi que les moniteurs dirigeant pour la première fois des cours pour jeunes tireurs doivent commander le paquet de formulaires directement auprès du Groupement Défense.

4Des modèles des formulaires actuellement en usage sont envoyés aux officiers fédéraux de tir, aux commissions cantonales de tir et aux autorités militaires cantonales.

5Les anciens formulaires ne seront plus utilisés et doivent être détruits. Les formulaires actuels peuvent être téléchargés à l’adresse www.armee.ch/SAT ou directement extraits de l’App-SAT.

Annexe 6

(art. 64 et 65, al. 1)

Indemnités

1 Fédération sportive suisse de tir (FST)

1La FST reçoit annuellement de la Confédération des indemnités pour l’organisation et l’exécution des exercices fédéraux et des cours pour retardataires.

2L’indemnité s’élève à deux francs: a. par programme obligatoire (PO) accompli avec le Fass 90, le pistolet 75 ou, si le tireur en est équipé, avec le Fass 57, le pistolet 49 ou le pistolet 12/15, par: 1. des militaires, 2. des OFT, 3. des présidents et des membres des commissions cantonales de tir, 4. des participants aux cours pour jeunes tireurs à 300 m, 5. des participants à des cours de tir au pistolet pour juniors; b. par tir en campagne accompli par des participants de nationalité suisse selon les art. 17 et 18 avec le Fass 90, le pistolet 75 ou, si le tireur en est équipé, avec le Fass 57, le pistolet 49 ou le pistolet 12/15; c. par participant au cours pour retardataires.

2 Sociétés de tir reconnues

1Les sociétés de tir reconnues reçoivent chaque année de la Confédération des indemnités pour les frais d’administration et d’organisation des tirs ainsi que pour la couverture d’assurance.

2Les indemnités pour le PO s’élèvent à:

  1. 50 francs comme contribution annuelle de base;
  2. 20 francs 50 par PO accompli avec le Fass 90, le pistolet 75 ou, si le tireur en est équipé, avec le Fass 57, le pistolet 49 ou le pistolet 12/15, par:

1. des militaires,

2. des OFT,

3. des présidents et des membres des commissions cantonales de tir,

4. des participants aux cours pour jeunes tireurs à 300 m,

5. des participants à des cours de tir au pistolet pour juniors;

c. 6 francs par PO répété par des militaires astreints au tir.

3L’indemnité versée pour le tir en campagne accompli avec le Fass 90, le pistolet 75 ou, si le tireur en est équipé, avec le Fass 57, le pistolet 49 ou le pistolet 12/15, s’élève à 10 francs par participant de nationalité suisse selon les art. 17 et 18.

4Les indemnités pour les cours pour jeunes tireurs s’élèvent à:

  1. 40 francs comme contribution de base par cours;
  2. 56 francs par jeune tireur pour les cours 1 et 2 qui ont été accomplis;
  3. 60 francs par jeune tireur pour les cours 3 et 4 qui ont été accomplis;
  4. 64 francs par jeune tireur pour les cours 5 et 6 qui ont été accomplis.

5Les indemnités pour les cours pour retardataires s’élèvent à:

  1. 250 francs comme contribution de base par cours;
  2. 20 fr. 50 par PO accompli dans le cours;
  3. 6 francs par PO répété dans le cours.

3 Chefs des jeunes tireurs cantonaux

Les chefs des jeunes tireurs cantonaux reçoivent chaque année par arrondissement cantonal de tir un montant de 150 francs pour les frais d’envoi.

Annexe 7

(art. 2, al. 2)

Prix de vente des munitions d’ordonnance

1Le prix de vente des munitions d’ordonnance pour les armes portatives et les armes de poing sont fixés comme suit:

  1. par cartouche 90 pour fusil (cart 90 f), 30 centimes;
  2. par cartouche 11 pour fusil (cart 11 f), 30 centimes;
  3. par cartouche 14 pour pistolet (cart 14 pist), 30 centimes.

2Les prix mentionnés incluent la taxe sur la valeur ajoutée.

Footnotes

  1. RS 512.31

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  6. Introduite par l’art. 12 de l’O du DDPS du 25 août 2009 sur le personnel affecté à la promotion de la paix, au renforcement des droits de l’homme et à l’aide humanitaire, en vigueur depuis le 1eroct. 2009 (RO 2009 4773).

  7. RS 514.10

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  9. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6465).

  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  14. RS 510.512

  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  16. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  17. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, avec effet au 1erjanv. 2012 (RO 2011 6465).

  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 4 déc. 2007, en vigueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 6797).

  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6465).

  21. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  22. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  23. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  24. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  25. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  26. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  27. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6465).

  28. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 2 déc. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6733).

  29. Règl. 59.10; non publié dans le RO.

  30. RS 510.10

  31. RS 321.0

  32. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  33. Abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 23 janv. 2013, avec effet au 1ermars 2013 (RO 2013 557).

  34. RS 514.54

  35. Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  36. RS 514.10

  37. RS 514.54

  38. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  39. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  40. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  41. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  42. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  43. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  44. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  45. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  46. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6465).

  47. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  48. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  49. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  50. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 2 déc. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6733).

  51. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  52. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  53. Abrogés par le ch. I de l’O du DDPS du 4 déc. 2007, avec effet au 1erjanv. 2008 (RO 2007 6797).

  54. Abrogée par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, avec effet au 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  55. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 14 déc. 2015, en vigueur depuis le 1erjanv. 2016 (RO 2015 5643).

  56. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  57. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  58. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 16 déc. 2011, en vigueur depuis le 1erjanv. 2012 (RO 2011 6465).

  59. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 825).

  60. [RO 1996 1351, 1999 1378, 2003 362]