Ordonnance concernant l’instruction de la troupe en cas d’engagements de police

512.26OITEPFederal Council Ordinance1 mai 1999

(OITEP)1

du 14 avril 1999 (État le 1erjanvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 54, 92, al. 4, et 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire2(LAAM),

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application
  1. La présente ordonnance règle l’instruction des militaires, des détachements de troupe et des formations en vue d’engagements subsidiaires de sûreté, dans le cadre d’opérations d’organes civils de police.
  2. Elle n’est pas applicable:
    1. aux exercices sur les places d’instruction de l’armée;
    2. aux exercices de planification, d’état-major et de décision.
Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, les termes ci-après signifient: a. engagements subsidiaires de sûreté de l’armée: appui accordé aux organes civils de police 1. pour la protection des personnes et des biens particulièrement dignes de protection (art. 67, al. 1, let. b, LAAM), 2. pour la protection de la frontière nationale (art. 67, al. 1, let. e, LAAM), ainsi que 3. pour le service d’ordre (art. 83 LAAM); b. organes civils de police: les membres des organes civils de police ou des services civils de la Confédération ou des cantons investis de pouvoirs de police.

Art. 3 Instruction des troupes
  1. Conformément aux directives du chef du commandement des Opérations3, le commandant des Forces terrestres4désigne les formations qui sont instruites pour des engagements subsidiaires de sûreté, dans le cadre d’opérations d’organes civils de police.
  2. Seuls la police militaire et le Corps des gardes-fortifications sont instruits pour les tâches relevant du service d’ordre.
Art. 4 Compétences

Dans leur domaine de compétence, le chef du commandement des Opérations, le commandant des Forces terrestres et les commandants des Grandes Unités peuvent ordonner l’instruction de la troupe dans le cadre d’engagements civils de police et lui attribuer du matériel de police supplémentaire.

Art. 5 Conditions

L’instruction dans le cadre d’opérations d’organes civils de police peut uniquement être ordonnée si les conditions suivantes sont remplies:

  1. l’instruction sert exclusivement à la formation de la troupe;
  2. lors de l’instruction, la troupe ne fournit ni appui ni aide aux organes civils de police;
  3. les autorités civiles compétentes approuvent l’instruction.
Art. 6 Pouvoirs de police
  1. La troupe ne peut engager d’armes à feu qu’en cas de légitime défense et en état de nécessité.
  2. et35
Art. 7 Responsabilités et organisation de l’instruction
  1. Les organes civils de police mis à contribution sont responsables de l’instruction technique.
  2. Avant le début de l’instruction, le chef du commandement des Opérations, le commandant des Forces terrestres et les commandants des Grandes Unités règlent les détails avec les organes civils de police.
Art. 8 Frais
  1. En principe, la Confédération assume les frais que l’instruction occasionne aux organes civils de police (frais d’instruction).
  2. Des frais d’instruction ne peuvent pas être facturés à la Confédération si l’instruction est ordonnée dans la perspective d’un engagement concret pour un service d’appui ou un service d’ordre.
Art. 9 Exécution

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 10 Modification du droit en vigueur

6

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1ermai 1999.

Footnotes

  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 791).

  2. RS 510.10

  3. Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 791). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  4. Nouvelle expression selon le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 791). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  5. Abrogés par le ch. II 2 de l’O du 23 nov. 2022, avec effet au 1erjanv. 2023 (RO 2022 791).

  6. La mod. peut être consultée auRO 1999 1511.

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