Ordonnance du DDPS concernant l’instruction prémilitaire

512.151OInstr prém DDPSDepartmental Ordinance1 janv. 2004

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(OInstr prém DDPS)

du 28 novembre 2003 (État le 1erjanvier 2020)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu les art. 2 et 7 de l’ordonnance du 26 novembre 2003 concernant l’instruction prémilitaire1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application
  1. La présente ordonnance est valable pour les cours d’instruction prémilitaire visés à l’art. 2.
  2. Les prescriptions sur le tir hors du service sont applicables aux cours de jeunes tireurs et aux cours de moniteurs des jeunes tireurs, les prescriptions de la législation sur la navigation aérienne sont applicables à l’instruction aéronautique préparatoire (cours pour pilotes militaires et cours pour explorateurs parachutistes).
Art. 2 Cours
  1. L’instruction prémilitaire comprend les cours suivants:
    1. 2 les cours pour explorateurs radio;
    2. 3 les cours de musique militaire;
    3. les cours pour pontonniers;
    4. les cours pour jeunes automobilistes;
    5. les cours du train et les cours vétérinaires;
    6. les cours pour maréchaux-ferrants;
    7. 4 les cours sanitaires;
    8. 5 les cours cyber.
  2. Elle relève du commandement de l’Instruction6.
Art. 3 Direction et organisation
  1. Les cours d’instruction et les cours de formation des moniteurs ont lieu en Suisse, sous la direction et le contrôle des unités organisationnelles suivantes:
a. Cours pour explorateurs radioFormation d’application d’aide au commandement
b. Cours de musique militaireFormation d’application de l’infanterie
c. Cours pour pontonniersFormation d’application génie/sauvetage/NBC
d. Cours pour jeunes automobilistesFormation d’application de la logistique
e. Cours du train et cours vétérinairesFormation d’application de la logistique
f. Cours pour maréchaux-ferrantsFormation d’application de la logistique
g. Cours sanitairesFormation d’application de la logistique
h. Cours cyberFormation d’application d’aide au commandement
  1. En accord avec le chef du commandement de l’Instruction, les unités organisationnelles dirigeantes peuvent confier à des sociétés militaires ou à des associations faîtières militaires l’organisation des cours d’instruction et des cours de formation des moniteurs.
  2. En accord avec le chef du commandement de l’Instruction, l’organisation des cours pour explorateurs radio, des cours de musique militaire, des cours pour maréchaux-ferrants, des cours sanitaires et des cours sur le cyberespace peut être confiée par les unités organisationnelles dirigeantes à des tiers sur des bases contractuelles.
Art. 4 Participation
  1. Les personnes autorisées à participer aux cours ne peuvent suivre qu’une fois chaque niveau d’un cours d’instruction.
  2. En cas d’échec à un examen, il est possible de répéter une seule fois un cours d’instruction.
Art. 5 Attestation de performances militaires

Celui qui organise une instruction prémilitaire doit enregistrer les participants, leurs performances et la réussite de tout cours d’instruction suivi dans une banque de données électronique.

Section 2 Prestations de la Confédération

Art. 6 Indemnités
  1. Les indemnités sont fixées en annexe.
  2. 7
Art. 7 Expédition et frais de port
  1. Les unités structurelles dirigeantes se chargent de l’expédition en masse du courrier des sociétés militaires et des associations faîtières militaires.
  2. Les frais de port du courrier isolé sont remboursés aux sociétés militaires et aux associations faîtières militaires selon le compte général.
Art. 8 Imprimés

Les unités structurelles dirigeantes mettent gratuitement les documents comptables et les documents de cours nécessaires ainsi que les livrets de performances militaires à la disposition des sociétés militaires et des associations faîtières militaires.

Section 3 Dispositions administratives

Art. 9 Budget
  1. Les unités organisationnelles dirigeantes établissent chaque année un budget conformément au processus financier du DDPS.8
  2. Elles présentent ce budget au commandement de l’Instruction; celui-ci établit un budget global pour l’instruction prémilitaire.
Art. 10 Décompte
  1. Un décompte doit être établi pour chaque cours.
  2. Les associations chargées de l’organisation soumettent aux unités organisationnelles dirigeantes les décomptes dans les trois semaines qui suivent la clôture d’un cours.9
  3. Les unités organisationnelles dirigeantes vérifient les décomptes et les envoient à l’office de révision avec leurs propres décomptes.10
  4. Les délais fixés dans le processus financier du DDPS s’appliquent.11
Art. 11 Office de révision

Le commandement de l’Instruction12est l’office de révision pour l’instruction prémilitaire.

Section 4 Dispositions finales

Art. 12
Art. 13 Directives techniques
  1. Les unités structurelles dirigeantes édictent des directives techniques en accord avec le commandement de l’Instruction.
  2. 13
Art. 14 Exécution

Le commandement de l’Instruction est chargé de l’exécution de la présente ordonnance et il émet les prescriptions nécessaires.

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 18 décembre 1975 concernant les cours techniques prémilitaires14est abrogée.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2004.

(art. 6)

Indemnités

Ch. 1Indemnités versées à des sociétés militaires et à des associations faîtières militaires

Les indemnités suivantes sont versées chaque année aux sociétés militaires et aux associations faîtières militaires pour l’organisation des cours d’instruction et des cours de formation des moniteurs:

  1. 500 francs à forfait par cours au maximum;
  2. 30 francs par participant et par cours.

Ch. 2Indemnités de cours versées aux commissaires et aux participants

1Les indemnités journalières suivantes sont versées:

  1. aux membres de l’équipe de direction 60 francs
  2. aux inspecteurs 80 francs
  3. aux conférenciers 80 francs
  4. aux participants à des cours de formation des moniteurs 40 francs

2Le temps consacré à l’activité est calculé depuis le départ du lieu de travail ou de domicile jusqu’au retour. Lorsque l’activité dure moins de quatre heures, le droit à l’indemnité journalière est réduit de moitié.

3Les employés de la Confédération n’ont pas droit aux indemnités journalières.

4Les participants aux cours d’instruction et aux cours de formation des moniteurs reçoivent une indemnité correspondant au coût effectif des diplômes obtenus avant le service; ne sont pas remboursés les frais pour les reconnaissances civiles.

Ch. 3Indemnités pour frais de transport versées aux commissaires et aux participants

1Les fonctionnaires et les participants aux cours d’instruction prémilitaire et aux cours de formation des moniteurs reçoivent un bon leur permettant d’obtenir un billet de chemin de fer 2eclasse à demi-tarif pour se rendre de leur domicile au lieu du cours et en revenir.

2Les officiers et les sous-officiers supérieurs qui voyagent en uniforme reçoivent sur présentation du billet une indemnité équivalente au montant de la moitié du prix du billet de 1reclasse.

Ch. 4Autres indemnités

Les unités organisationnelles responsables adressent les demandes d’indemnités ci‑après au commandement de l’Instruction dans le cadre de l’établissement du budget annuel:

  1. information, communication et publicité;
  2. contrats de prestations de services avec des tiers;
  3. location d’infrastructures;
  4. location de matériel d’instruction;
  5. acquisition de matériel d’instruction;
  6. remboursement des taxes pour extraits spéciaux du casier judiciaire destinés à des particuliers.

Footnotes

  1. RS 512.15

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309).

  4. Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 1ernov. 2013, en vigueur depuis le 1erjanv. 2014 (RO 2013 3807).

  5. Introduite par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309).

  6. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7403). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  7. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309).

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309).

  11. Introduit par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309).

  12. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du DDPS du 30 nov. 2017, en vigueur depuis le 1erjanv. 2018 (RO 2017 7403).

  13. Abrogé par le ch. I de l’O du DDPS du 21 nov. 2019, avec effet au 1erjanv. 2020 (RO 2019 4309).

  14. Non publiée au RO.