Ordonnance concernant l’instruction prémilitaire

512.15OInstr préFederal Council Ordinance1 janv. 2004

Ouvrir la source

(OInstr prém)

du 26 novembre 2003 (État le 1erjanvier 2020)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 150, al. 1, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire1,

arrête:

Art. 1 But

L’instruction prémilitaire volontaire prépare les jeunes au service militaire dans des domaines spécifiques.

Art. 2 Domaines spécifiques

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS) fixe les domaines spécifiques dans lesquels des cours d’instruction prémilitaire sont organisés.

Art. 3 Cours d’instruction
  1. Peuvent être autorisés à suivre des cours d’instruction les Suissesses et les Suisses dès l’année de leurs 15 ans révolus jusqu’au moment de leur entrée à l’école de recrues.
  2. Des limites d’âge et des conditions de participation spécifiques à la branche peuvent être fixées pour certains cours d’instruction.
Art. 4 Cours de formation des moniteurs
  1. Le DDPS peut organiser des cours de formation des moniteurs pour former les moniteurs de l’instruction prémilitaire.
  2. Des militaires, des anciens militaires et des tiers peuvent être autorisés à suivre les cours de formation des moniteurs.
Art. 5 Prestations de la Confédération
  1. Dans les limites de ses possibilités, le DDPS met gratuitement à disposition le matériel et les infrastructures nécessaires.2
  2. Il fixe, dans le cadre du crédit autorisé, les indemnités et les prestations:
    1. qu’il fournit pour l’organisation et la réalisation des cours;
    2. qu’il verse aux participants et aux commissaires.
Art. 6 Assurance militaire

Quiconque est admis à suivre un cours d’instruction ou un cours de formation de moniteurs, ou qui travaille en qualité de commissaire est assuré auprès de l’assurance militaire contre les conséquences d’une atteinte à la santé.

Art. 7 Exécution

Le DDPS est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 29 mars 1960 concernant les cours techniques prémilitaires3est abrogée.

Art. 9 Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

4

Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2004.

Footnotes

  1. RS 510.10

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 nov. 2019, en vigueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 4307).

  3. [RO 1960 334, 1962 852, 1964 258art. 11 al. 2 let. e, 1965 887, 1970 22art. 1 let. c, 1975 2318, 1985 685ch. I 9]

  4. Les mod. peuvent êtres consultées auRO 2003 4599.