Ordonnance concernant la remise de matériel technique et de véhicules spéciaux du Service de sécurité de l’armée à des tiers

510.419Departmental Ordinance1 juil. 1994

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du 1erjuin 1994 (État le 1erjuillet 1994)

Le Département militaire fédéral,

vu l’art. 62, al. 1, de la loi sur l’organisation de l’administration1;
vu l’art. 10, al. 3, de l’arrêté du Conseil fédéral du 19 mai 19712concernant le Service de sécurité de l’armée,

arrête:

Art. 1 But et champ d’application
  1. La présente ordonnance règle la remise:
    1. de matériel d’observation et d’écoute de l’administration militaire et de l’armée qui peut être utilisé pour la surveillance de personnes et d’objets;
    2. de véhicules du Service de sécurité de l’armée (SSA) qui sont équipés d’installations pour la surveillance de personnes et d’objets (véhicules spéciaux du SSA) et qui sont remis aux services de police civils conformément à l’art. 1, al. 3, de l’ordonnance du 5 décembre 19783sur les véhicules du Service de sécurité de l’armée et leurs conducteurs.
  2. Sur demande dûment motivée, le matériel et les véhicules peuvent être remis:
    1. à des organes de sécurité et à des organes de police fédéraux, cantonaux ou communaux;
    2. à l’autorité qui, dans le cadre d’une procédure autorisée, est chargée de la surveillance du trafic postal, téléphonique et télégraphique.
Art. 2 Compétence et procédure
  1. Le service requérant adresse sa demande au sous-chef d’état-major front, EM GEMG, 3003 Berne.
  2. La demande indique le motif, la durée et la base légale de l’engagement. Elle ne contient aucune indication au sujet des personnes et des objets concernés. Aucun but d’utilisation particulier ne doit être indiqué dans la demande de remise de véhicules spéciaux du SSA. Ces véhicules ne peuvent cependant être engagés que sur la base d’un mandat d’observation ou d’écoute remis par l’autorité judiciaire.
  3. La demande doit être accompagnée d’une attestation de l’autorité compétente en vertu de la loi pour ordonner l’engagement d’appareils techniques de surveillance ou de véhicules équipés de manière appropriée.
  4. La décision concernant la demande incombe au sous-chef d’état-major front, qui ordonne la remise du matériel et des véhicules.
Art. 3 Modalités de la remise, contrôles
  1. La remise a lieu sous forme de prêt et contre quittance.
  2. Les utilisateurs de matériel s’engagent par écrit à n’utiliser le matériel reçu que dans le cadre du but indiqué.
  3. Les utilisateurs de véhicules spéciaux du SSA s’engagent par écrit à utiliser ces véhicules uniquement sur la base d’un mandat d’observation ou d’écoute délivré par l’autorité judiciaire.
  4. Les collaborateurs du service chargé de remettre le matériel peuvent instruire les utilisateurs dans le maniement du matériel. L’exploitation du matériel dans le cadre de l’engagement est exclusivement réservée aux utilisateurs.
  5. Le service chargé de la remise du matériel facture à l’utilisateur le matériel manquant ou endommagé.
  6. Le service chargé de la remise du matériel et des véhicules communique la restitution du matériel prêté et des véhicules:
    1. aux autorités cantonales qui ont approuvé l’engagement d’appareils techniques de surveillance ou de véhicules équipés de manière appropriée;
    2. à la présidente ou au président de la Chambre d’accusation du Tribunal fédéral;
    3. au président du Tribunal militaire de cassation.
  7. Le service chargé de la remise du matériel et des véhicules tient un contrôle de la remise et de la restitution d’appareils techniques de surveillance et des véhicules équipés de manière appropriée, ainsi que des attestations visées à l’art. 2, al. 3, et des communications visées à l’art. 3, al. 6. Ces documents sont détruits après un délai de cinq ans.
Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du Département militaire fédéral du 30 septembre 19914concernant la remise de matériel technique à des tiers est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 1994.

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. RS 513.61

  3. RS 510.717

  4. [RO 1991 2229, 1993 2526]