Ordonnance du Conseil des EPF sur l’audit interne du domaine des EPF

414.121Legislation From Independent Enterprises And Institutions1 avr. 2004

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du 5 février 2004 (État le 1erseptembre 2018)

Le Conseil des EPF,

vu l’art. 35a ter, al. 2, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,2

arrête:

Art. 1 Tâches de l’audit interne
  1. Le service d’audit interne (audit interne) exerce la révision interne des EPF et des établissements de recherche du domaine des EPF.3
  2. Il évalue en particulier les processus de gestion des risques, les systèmes de direction et de contrôle ainsi que la gouvernance et contribue à leur amélioration.4 2bis. Dans le cadre de l’accomplissement de ses tâches, il applique les normes internationalement reconnues de l’Institute of Internal Auditors (IIA)5.6
  3. Il n’est pas compétent pour exercer la surveillance financière sur le Conseil des EPF et son état-major.7
Art. 2 Statut de l’audit interne
  1. L’audit interne remplit ses tâches de manière autonome et indépendante.
  2. Il est subordonné au président du Conseil des EPF.8
Art. 3 Surveillance
  1. La surveillance de l’audit interne est assurée par le comité d'audit9institué en vertu de l’art. 18 du règlement interne du Conseil des EPF du 17 décembre 200310.
  2. Le directeur de l’audit interne participe aux séances du comité d'audit.
Art. 4 Droits et obligations de l’audit interne
  1. L’audit interne a un droit illimité à l’information. Il peut consulter tous les dossiers et demander les renseignements nécessaires à l’accomplissement de ses tâches. Il s’assure qu’il est informé de tous les événements, projets et directives essentiels des institutions du domaine des EPF.
  2. Il remplit ses tâches avec compétence, diligence et discrétion.
  3. Il n’a pas le droit de donner des instructions. Aucune tâche opérationnelle ne lui est délégué.
Art. 5 Normes de la révision interne et critères de la surveillance financière
  1. L’audit interne exerce la révision interne conformément aux normes professionnelles reconnues.
  2. Les critères de la surveillance financière sont la régularité, la légalité, la rentabilité et l’efficacité.
  3. Les contrôles de rentabilité visent à établir si les ressources sont employées de manière économe, si le rapport coût/utilité est avantageux et si les dépenses consenties ont l’effet escompté.
Art. 6 Programme de révision et contrôles spéciaux
  1. L’audit interne propose chaque année un programme de révision. Celui-ci est soumis à l’approbation du comité d’audit.11
  2. Les EPF ou les établissements de recherche peuvent proposer des contrôles spéciaux. Ces derniers doivent être approuvés par le comité d'audit.
Art. 7 Rapport
  1. L’audit interne établit un rapport pour chaque révision effectuée. Ce rapport contient les résultats des contrôles et les recommandations formulées.
  2. Le rapport de révision est remis au président de l’EPF, lorsque la révision porte sur une EPF, ou au directeur de l’établissement de recherche, lorsqu’elle porte sur un établissement de recherche. Une copie de chaque rapport de révision est adressée au président du Conseil des EPF, ainsi qu’aux membres du comité d’audit.12
  3. A la fin de l’année, l’audit interne établit un rapport d’activité à l’attention du comité d’audit.13
Art. 8 Procédure en cas de contestation
  1. Les EPF et les établissements de recherche se prononcent par écrit sur les recommandations de l’audit interne dans le délai prévu.
  2. Si leur avis diverge sur des points essentiels des recommandations de l’audit interne ou si ce dernièr constate que des recommandations essentielles n’ont pas été mises en oeuvre, il soumet le dossier, accompagné d’une proposition écrite, au comité d'audit.14
  3. Le comité d’audit communique ses décisions à l’audit interne.15
Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 2004.

Footnotes

  1. RS 414.110

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 juil. 2018, en vigueur depuis le 1ersept. 2018 (RO 2018 2959).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 juil. 2018, en vigueur depuis le 1ersept. 2018 (RO 2018 2959).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1eraoût 2007 (RO 2007 3481).

  5. Disponibles sur le site Internet de l’Association Suisse d’Audit Interne sous www.svir.ch/

  6. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 juil. 2018, en vigueur depuis le 1ersept. 2018 (RO 2018 2959).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 23 mars 2005, en vigueur depuis le 1ermai 2005 (RO 2005 1825).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1eraoût 2007 (RO 2007 3481).

  9. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 4 juil. 2007, en vigueur depuis le 1eraoût 2007 (RO 2007 3481). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  10. RS 414.110.2

  11. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 juil. 2018, en vigueur depuis le 1ersept. 2018 (RO 2018 2959).

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 juil. 2018, en vigueur depuis le 1ersept. 2018 (RO 2018 2959).

  13. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 juil. 2018, en vigueur depuis le 1ersept. 2018 (RO 2018 2959).

  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 23 mars 2005, en vigueur depuis le 1ermai 2005 (RO 2005 1825).

  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 5 juil. 2018, en vigueur depuis le 1ersept. 2018 (RO 2018 2959).