Ordonnance du Conseil des EPF sur les écoles polytechniques fédérales de Zurich et de Lausanne

414.110.37Legislation From Independent Enterprises And Institutions1 janv. 2004

(Ordonnance sur l’EPFZ et l’EPFL)

du 13 novembre 2003 (État le 1erseptembre 2022)

Le Conseil des EPF,

vu les art. 27, al. 2, et 32, al. 4, de la loi du 4 octobre 1991 sur les EPF1,

arrête:

Section 1 Champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance s’applique à:

  1. l’école polytechnique fédérale de Zurich (EPFZ);
  2. l’école polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL).

Section 2 Direction de l’école

Art. 2 Composition
  1. La direction de l’école se compose du président et des autres membres de la direction de l’école qui lui sont directement subordonnés.
  2. Les autres membres de la direction de l’école sont nommés sur proposition du président.
Art. 3 Tâches
  1. La direction de l’école remplit les tâches suivantes:
    1. elle définit l’organisation de l’école, notamment la création, la suppression, les tâches et l’organisation des unités d’enseignement et de recherche, ainsi que des autres unités;
    2. elle édicte les ordonnances concernant les études;
    3. elle répond de l’assurance qualité, et évalue surtout la qualité de l’enseignement, de la recherche et des prestations de service.
  2. Elle délibère valablement lorsque plus de la moitié de ses membres sont présents. Elle prend les décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est prépondérante.
  3. Dans les affaires qui ne sont pas mentionnées à l’al. 1, la décision appartient au président.

Section 3 Personnes relevant des écoles

Art. 4 Désignation des collaborateurs académiques dans l’enseignement et la recherche

La désignation des collaborateurs académiques actifs dans l’enseignement et la recherche est fixée dans l’annexe.

Art. 5 Maîtres d’enseignement et de recherche et collaborateurs scientifiques seniors

La direction de l’école peut nommer maître d’enseignement et de recherche et collaborateur scientifiques senior des personnes qui se distinguent par une carrière universitaire de haut niveau et qui accomplissent des prestations particulièrement qualifiées dans l’enseignement et la recherche.

Art. 6 Collaborateurs scientifiques
  1. Les collaborateurs scientifiques doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école.
  2. 2Ils travaillent dans la recherche et l’enseignement.
Art. 7 Collaborateurs administratifs et techniques

Les collaborateurs administratifs et techniques effectuent des tâches de soutien dans l’enseignement, la recherche ou dans l’administration.

Art. 8 Assistants
  1. Les assistants doivent être titulaires d’un diplôme d’une haute école.
  2. Ils sont liés à l’école par un contrat de droit public à durée déterminée.
  3. Ils assistent le membre du corps enseignant auquel ils sont subordonnés dans l’enseignement et la recherche et approfondissent leurs connaissances scientifiques.
Art. 9 Professeurs titulaires
  1. Le président de l’école peut proposer comme professeurs titulaires des privat-docents, des maîtres d’enseignement et de recherche, ainsi que des chargés de cours qui se sont distingués par leurs prestations universitaires et qui sont employés dans le domaine des EPF.
  2. Les directeurs des établissements de recherche peuvent proposer aux écoles la candidature de personnes employées dans leur établissement et qui exercent en même temps l’une des fonctions mentionnées à l’al. 1 dans une école.
  3. Les professeurs titulaires qui étaient employés dans une EPF jusqu’à leur départ à la retraite ou jusqu’à leur départ pour cause d’invalidité conservent leur titre avec l’ajout «honoraire» ou l’abréviation «hon.».2
Art. 10 Privat-docents
  1. Quiconque fait preuve d’une aptitude particulière à l’enseignement et à la recherche peut obtenir son habilitation comme privat-docent. L’école lui décerne la venia legendi qui lui permet de dispenser librement des cours dans un domaine déterminé.
  2. La venia legendi peut être retirée si, pendant deux ans, le privat-docent n’a pas dispensé de cours dans la branche concernée ou s’il n’a pas respecté ses obligations. Elle expire à la fin du semestre pendant lequel le privat-docent atteint l’âge de 65 ans.
  3. Les écoles règlent la procédure de remise et de retrait de la venia legendi.
  4. Des honoraires peuvent être versés aux privat-docents pour l’enseignement dispensé; les mandats d’enseignement sont régis par les dispositions de l’art. 17a de la loi sur les EPF.3
Art. 10a Professors of practice
  1. Les EPF peuvent proposer au Conseil des EPF d’octroyer le titre deprofessor of practice à des personnes externes qui disposent d’une vaste expérience professionnelle et se sont particulièrement distinguées dans leur domaine de spécialité. Les EPF leur délivrent des mandats d’enseignement en vertu de l’art. 17a de la loi sur les EPF.
  2. Le Conseil des EPF attribue le titre deprofessor of practice pour la durée de l’activité au sein de l’EPF.
  3. Lesprofessors of practice assument une tâche d’enseignement. Si les circonstances, notamment la situation juridique et le domaine d’enseignement, le permettent, ils peuvent participer à des projets de recherche.
  4. Ils ne peuvent pas assumer la direction de thèses de doctorat. Toute autre tâche dans ce domaine requiert l’autorisation du département compétent ou de la faculté compétente de l’EPF concernée.
Art. 11 Chargés de cours
  1. Des chargés de cours peuvent être appelés à participer à l’enseignement.
  2. Les écoles délivrent les charges de cours pour chaque semestre.
  3. .4
Art. 12 Professeurs invités, hôtes académiques
  1. Les écoles peuvent inviter des scientifiques et leur confier des tâches dans l’enseignement et la recherche.
  2. La direction de l’école peut les désigner comme professeurs invités ou comme hôtes académiques.
  3. Les écoles peuvent rétribuer leur activité. La rétribution tient compte de leur rémunération dans leur institution ou leur emploi habituel.
  4. Les mandats d’enseignement sont régis par les dispositions de l’art. 17a de la loi sur les EPF.5
Art. 13
Art. 14 Candidats au doctorat

Les candidats au doctorat doivent être inscrits dans une école, afin d’acquérir un doctorat en relation avec une filière d’étude.

Art. 15 Étudiants et auditeurs
  1. Les étudiants sont inscrits dans une école en vue d’obtenir un diplôme EPF, un diplôme fédéral, un titre de bachelor ou de master ou un certificat dans le cadre d’une filière d’études, d’un échange ou d’une postformation.
  2. Les auditeurs sont inscrits pour suivre des cours sans viser à obtenir un diplôme ou un certificat.
Art. 16 Droit disciplinaire

Les étudiants, les auditeurs et les candidats au doctorat sont soumis au règlement disciplinaire édicté par la direction de l’école.

Section 4 Participation

Art. 17 Groupes de personnes relevant des écoles
  1. Afin d’exercer leurs droits de participation, les personnes suivantes relevant des écoles forment un groupe: a. les membres du corps enseignant: 1. les professeurs ordinaires, 2. les professeurs associés, 3. les professeurs assistants tenure-track, 4. les professeurs assistants, 5. les maîtres d’enseignement et de recherche, 6. les professeurs titulaires, 7. les privat-docents, 7bis.6 lesprofessors of practice, 8. les chargés de cours, 9. les professeurs invités, 10. ainsi que les hôtes académiques; b. les membres du corps intermédiaire dans la mesure où ils n’ont pas de mandat d’enseignement: 1. les collaborateurs scientifiques seniors, 2. les collaborateurs scientifiques, 3. les assistants, 4. les doctorants; c. les étudiants et les auditeurs; d. les collaborateurs administratifs et techniques.
  2. Les personnes relevant des écoles ne peuvent être membres que d’un seul groupe.
  3. Lorsqu’un groupe n’est représenté par aucune organisation ou est représenté par plusieurs organisations, la direction de l’école, en collaboration avec l’assemblée d’école, détermine la participation. Elle veille en outre à ce que les membres de chaque groupe puissent exercer leurs droits de participation, même s’ils n’appartiennent à aucune organisation.
Art. 18 Assemblée d’école
  1. L’assemblée d’école se compose paritairement de plusieurs représentants de chaque groupe de personnes relevant de l’école.
  2. Chaque groupe élit ses représentants.
  3. L’assemblée d’école se donne un règlement interne et nomme son président, ainsi que ses organes.
Art. 19 Étendue de la participation
  1. Le Conseil des EPF et la direction de l’école consultent les groupes de personnes relevant de l’école et l’assemblée d’école, ainsi que les unités d’enseignement et de recherche concernées, avant de prendre des décisions d’intérêt général concernant l’école.
  2. La direction de l’école consulte les groupes de personnes relevant de l’école, l’assemblée d’école et les unités d’enseignement et de recherche concernées avant de prendre des décisions concernant la création ou la suppression d’unité d’enseignement et de recherche, les questions de structure et les méthodes de formation.
  3. La direction de l’école consulte les unités d’enseignement et de recherche concernées avant de prendre des décisions sur les filières d’étude et la réglementation des examens.
  4. Dans le domaine de la planification, des représentants des groupes de personnes relevant de l’école participent aux commissions chargées de préparer la planification.
Art. 20 Procédure de participation
  1. La direction de l’école veille à ce que les groupes de personnes relevant de l’école soient amplement informés, afin qu’ils puissent exercer leurs droits de participation.
  2. Les groupes de personnes relevant de l’école et l’assemblée d’école sont consultés par la direction de l’école, pour le Conseil des EPF. La direction de l’école transmet leurs avis au Conseil des EPF.
Art. 21 Collaboration avec les associations de personnel

Les écoles travaillent en collaboration avec les associations de personnel pour affaires concernant le personnel. La collaboration se fonde sur une convention au sens de l’art. 13 de l’ordonnance du 15 mars 2001 sur le personnel du domaine des EPF7.

Section 5 Enseignement et recherche

Art. 22 Unités d’enseignement et de recherche
  1. Pour remplir leurs missions d’enseignement, de recherche et de prestations de service, les EPF sont constituées en unités d’enseignement et de recherche.
  2. Les unités d’enseignement et de recherche assument l’enseignement et la recherche, de même qu’elles garantissent les prestations de service dans leurs domaines spécifiques d’activité.
  3. La direction de l’école peut créer d’autres unités.
Art. 23 Coordination
  1. Les écoles coordonnent leurs activités dans l’enseignement et la recherche entre elles et avec les établissements de recherche. Elles coordonnent notamment:
    1. les conditions d’admission aux études;
    2. les filières d’études;
    3. les titres académiques;
    4. le calendrier académique.
  2. Les écoles se consultent avant d’édicter des ordonnances concernant les études.
Art. 24 Titres académiques
  1. Les écoles peuvent décerner les titres académiques suivants:
    1. diplôme (dipl. «branche» de l’EPF);
    2. bachelor (bachelor «branche» de l’EPF de Zurich ou de l’EPF de Lausanne);
    3. master (master «branche» de l’EPF de Zurich ou de l’EPF de Lausanne);
    4. docteur (dr. sc. de l’EPF de Zurich ou dr. sc. de l’EPF de Lausanne).
  2. Les écoles tiennent un registre commun des titres.
Art. 25 Bourses, prêts et exemption de taxes
  1. La direction de l’école peut octroyer des bourses et des prêts sur ses fonds.
  2. Elle peut exempter des boursiers ou des étudiants dans le besoin de la taxe d’inscription et des autres taxes.
  3. Une ordonnance édictée par de la direction de l’école règle les détails.
Art. 26 Planification des professorats
  1. Le président de chaque école informe tous les six mois le Conseil des EPF de la planification des professorats.
  2. La planification des professorats se réfère à la planification stratégique du Conseil des EPF et au plan de développement de l’école.

Section 6 Disposition finale

Art. 27

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2004.

(art. 4)

Désignation des collaborateurs académiques actifs dans l’enseignement et la recherche

AllemandFrançaisItalienAnglais
ordentlicher Professor/
ordentliche Professorin
professeur ordinaireprofessore ordinario/
professoressa ordinaria
full professor
ausserordentlicher Professor/
ausserordentliche Professorin
professeur associéprofessore straordinario/
professoressa straordinaria
associate professor
Tenure-Track-Assistenz-professor/
Tenure-Track-Assistenzprofessorin
professeur assistant tenure trackprofessore assistente tenure track/
professoressa assistente tenure track
tenure track assistant professor
Assistenzprofessor/
Assistenzprofessorin
professeur assistantprofessore assistente/
professoressa assistente
assistant professor
leitender wissenschaftlicher Mitarbeiter/
leitende wissenschaftliche Mitarbeiterin
maître d’enseignement et de recherchecollaboratore scientifico con funzioni direttive/
collaboratrice scientifica con funzioni direttive
senior scientist
Höherer wissenschaftlicher Mitarbeiter/
höhere wissenschaftliche Mitarbeiterin
collaborateur scientifique seniorcollaboratore scientifico superiore/
collaboratrice scientifica superiore
research and teaching associate
wissenschaftlicher Mitarbeiter/
wissenschaftliche Mitarbeiterin
collaborateur scientifiquecollaboratore scientifico/
collaboratrice scientifica
scientist
Assistent/
Assistentin
assistantAssistenteassistant
Titularprofessor/
Titularprofessorin
professeur titulaireprofessore titolare/
professoressa titolare
adjunct professor
Privatdozent/
Privatdozentin
privat-docentlibero docente/
libera docente
privat docent
Professor of Practiceprofessor of practiceprofessor of practiceprofessor of practice
Lehrbeauftragter/
Lehrbeauftragte
chargé de coursincaricato di corsi/
incaricata di corsi
lecturer
Gastprofessor/
Gastprofessorin
professeur invitéprofessore invitato/
professoressa invitata
visiting professor
Gastdozent/
Gastdozentin
hôte académiquedocente ospiteguest lecturer

Footnotes

  1. RS 414.110

  2. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1ersept. 2022 (RO 2022 419).

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, en vigueur depuis le 1ermai 2009 (RO 2009 1145).

  4. Abrogé par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, avec effet au 1ermai 2009 (RO 2009 1145).

  5. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 11 mars 2009, en vigueur depuis le 1ermai 2009 (RO 2009 1145).

  6. Introduit par le ch. I de l’O du Conseil des EPF du 19 mai 2022, en vigueur depuis le 1ersept. 2022 (RO 2022 419).

  7. RS 172.220.113

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