Ordonnance sur l’index national de police

361.4Federal Council Ordinance5 déc. 2008

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du 15 octobre 2008 (État le 1erjanvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 17, al. 8, let. a, et 19 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération (LSIP)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’exploitation et l’utilisation de l’index national de police (index) au sens de l’art. 17 LSIP.

Art. 2 Exploitation de l’index et des systèmes d’information raccordés
  1. L’index est exploité par l’Office fédéral de la police (fedpol), en collaboration avec les autorités de poursuite pénale et de police de la Confédération et des cantons participants.
  2. Les systèmes d’information suivants sont raccordés à l’index:
    1. le système informatisé de gestion et d’indexation de dossiers et de personnes de l’Office fédéral de la police (IPAS) au sens des art. 12 et 14 LSIP;
    2. 2 le Système national d’enquête (SNE) au sens des art. 10, 11, 13 et 18 LSIP;
    3. le système de recherches informatisées de police (RIPOL) au sens de l’art. 15 LSIP;
    4. la partie nationale du Système d’information de Schengen au sens de l’art. 16 LSIP.
  3. Les catégories de données désignées à l’art. 4, al. 1, let. e et f de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 20083ne sont pas raccordées à l’index.
  4. Les systèmes d’information de police des cantons peuvent également être raccordés à l’index.
Art. 3 But de l’index
  1. L’index a pour but d’améliorer la recherche d’informations sur les personnes physiques et de faciliter les procédures d’entraide judiciaire et administrative.
  2. Il indique si des données se rapportant à une personne déterminée sont traitées dans l’un des systèmes d’information de police qui y sont raccordés.

Section 2 Données et traitement des données

Art. 4 Données personnelles traitées dans l’index
  1. L’index contient:
    1. des indications permettant d’identifier pleinement la personne dont les données sont traitées (nom, nom(s) d’alliance, prénom, sexe, date et lieu de naissance, lieu d’origine, nationalité, alias, nom des parents, numéro de contrôle de processus);
    2. la date de l’inscription;
    3. le motif de l’inscription, lorsqu’une personne a fait l’objet d’un relevé signalétique;
    4. l’indication de l’autorité auprès de laquelle des informations supplémentaires peuvent être demandées par le biais de l’entraide administrative;
    5. la désignation du système d’information ou du type de système dont les informations sont issues.
  2. Ne peuvent être saisies dans l’index que les données concernant:
    1. les personnes qui ont commis une infraction ou ont participé à une infraction;
    2. les infractions qui constituent un crime ou un délit au sens du code pénal, du droit pénal accessoire ou de la législation pénale cantonale.
Art. 5 Autorisations d’accès
  1. Les unités administratives suivantes de la Confédération disposent d’un accès en ligne aux données désignées à l’art. 4:4
    1. la Police judiciaire fédérale;
    2. le Ministère public de la Confédération;
    3. 5 le Service de renseignement de la Confédération;
    4. le Service fédéral de sécurité;
    5. le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent;
    6. le service chargé de l’exploitation du RIPOL;
    7. l’Office fédéral de la justice, pour l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’entraide pénale internationale6;
    8. 7 le Corps des gardes-frontière et la division principale Antifraude douanière;
    9. les autorités de justice militaire;
    10. le commandement de la Sécurité militaire pour l’accomplissement de ses tâches de police judiciaire et de police de sécurité dans le domaine de l’armée;
    11. 8 les autorités chargées d’effectuer les contrôles de sécurité relatifs à des personnes en vertu de l’art. 21, al. 1, de la loi fédérale du 21 mars 1997 instituant des mesures visant au maintien de la sûreté intérieure9;
    12. le conseiller à la protection des données de fedpol;
    13. le chef de projet et les administrateurs système du fournisseur de prestations informatiques mandaté par le Département fédéral de justice et police (DFJP) pour la maintenance technique du système;
    14. 10 le service de fedpol chargé de l’accomplissement des tâches prévues par la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur les précurseurs de substances explosibles11;
    15. 12 le Secrétariat d’État aux migrations, pour l’accomplissement de ses tâches en vertu des art. 5, al. 1, let. c, 98c et 99 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration13et des art. 5a , 26, al. 2, et 53, let. b, de la loi du 26 juin 1998 sur l’asile14.
  2. L’accès en ligne aux données désignées à l’art. 4 est également accordé:
    1. aux autorités de poursuite pénale des cantons participants;
    2. aux centrales d’information et aux enquêteurs des commandements de police des cantons participants.
  3. Les autorisations d’accès aux données sont réglées en annexe.
Art. 6 Durée de conservation

La durée de conservation des données découle:

  1. pour les données issues du système-source IPAS, de l’art. 9 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200815;
  2. 16 pour les données issues du système-source SNE, de l’art. 22 de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d’enquête17;
  3. pour les données issues du système-source RIPOL, de l’art. 20 de l’ordonnance RIPOL du 15 octobre 200818;
  4. pour les données issues du système-source N-SIS, des art. 43 à 45 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200819;
  5. pour les données issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.
Art. 7 Archivage
  1. Conformément à l’art. 38 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données20, la remise de données du système d’information aux Archives fédérales selon l’art. 2, al. 2, let. a à c, est régie par la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’archivage21.22
  2. La remise aux Archives fédérales de données issues du système d’information au sens de l’art 2, al. 2, let. d, est régie par l’art. 47 de l’ordonnance N-SIS du 7 mai 200823.
  3. La remise pour archivage de données issues des systèmes d’information de police des cantons participants est régie par le droit cantonal applicable.

Section 3 Protection et sécurité des données

Art. 8 Droits des personnes concernées
  1. Le droit des personnes inscrites dans l’index à obtenir des informations sur des données les concernant, à les faire rectifier ou à les faire détruire découle:24
    1. 25 pour les inscriptions issues du système-source SNE, de l’art. 25 de l’ordonnance du 15 octobre 2008 sur le Système national d’enquête26;
    2. pour les inscriptions issues du système-source IPAS, de l’art. 11 de l’ordonnance IPAS du 15 octobre 200827;
    3. 28 pour les inscriptions issues du système-source RIPOL, de l’art. 13 de l’ordonnance RIPOL du 26 octobre 201629;
    4. 30 pour les inscriptions issues du système-source N-SIS, de l’art. 50 de l’ordonnance N-SIS du 8 mars 201331;
    5. pour les inscriptions issues des systèmes d’information de police des cantons participants, du droit cantonal applicable.
  2. Les personnes dont les données n’ont pas été traitées dans les systèmes-sources sont informées en conséquence par fedpol trois ans après réception de leur demande.
Art. 9 Responsabilité de l’exploitation

Fedpol est responsable de l’exploitation de l’index. Il adopte notamment des mesures propres à garantir la protection et la sécurité des données.

Art. 10 Obligations de diligence

Les organes participant à l’index répondent du respect des dispositions pertinentes de la législation sur la protection des données pour les données qu’ils traitent.

Art. 11 Journalisation
  1. Tout accès à l’index est consigné dans un procès-verbal de journalisation. Celui-ci peut être consulté uniquement par le conseiller à la protection des données de fedpol.32
  2. Le conseiller à la protection des données peut utiliser le procès-verbal aux fins suivantes:
    1. avec référence nominale: afin de constater le non-respect de la protection des données;
    2. de manière statistique et anonyme: afin de développer et d’optimiser le système.
  3. Les procès-verbaux de journalisation sont conservés pendant un an, séparément du système dans lequel les données personnelles sont traitées.33
Art. 12 Sécurité des données
  1. La sécurité des données est garantie par:
    1. 34 l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données35;
    2. 36 l’ordonnance du 8 novembre 2023 sur la sécurité de l’information37.38
  2. Les organes rattachés à l’index prennent les mesures nécessaires du point de vue organisationnel et technique, conformément aux dispositions de la législation sur la protection des données, pour empêcher les tiers non autorisés d’accéder aux données.
Art. 13 Règlement sur le traitement des données

Fedpol édicte un règlement sur le traitement des données.

Section 4 Financement

Art. 14
  1. Le développement et l’exploitation du système d’information sont financés par la Confédération. La Confédération finance le raccordement et l’exploitation des circuits de transmission jusqu’au dispositif central de connexion (distributeur principal) du chef-lieu du canton.
  2. Les cantons assument:
    1. les frais d’acquisition et d’entretien de leurs appareils;
    2. les frais d’installation et d’exploitation du réseau de redistribution sur leur territoire.

Section 5 Dispositions finales

Art. 15 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 22 novembre 2006 sur l’exploitation pilote de l’index national de police39est abrogée.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 5 décembre 2008.

(art. 5, al. 3)

Droits d’accès à l’index national de police

X     = accèsvide = pas d’accès

État-major fedpol

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Conseiller à la protection des donnéesXXXXX
Service juridiqueXXXXX
Bureau de communication en matière de blanchiment d’argentXXXXX

fedpol – Systèmes de police et identification (SPI)

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Systèmes de policeXXXXX
Offices centraux
Explosifs et Armes
XXXXX
Service de surveillance fedpolXXXXX
C SPIXXXXX

Police judiciaire fédérale (PJF)

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Collab. et C PJFXXXXX

Ministère public de la Confédération

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Berne, protection de l’ÉtatXXXXX
Berne, terrorismeXXXXX
Berne, criminalité économiqueXXXXX
CCECIXXXXX
Antenne ZurichXXXXX
Antenne LausanneXXXXX
Antenne LuganoXXXXX
Conseiller à la protection des donnéesXXXXX
État-major opérationnel du procureur général (EMO-PG)XXXXX

Coopération policière internationale (CPI)

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Centrale d’engagement et d’alarme / SIRENE CHXXXXX
Coopération policière opérationelleXXXXX
Affaires internationalesXXXXX
Gestion et planificationXXXXX
C CPIXXXXX

Service fédéral de sécurité (SFS)

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
C Div. Engagement, formation et planificationXXXXX
Protection et surveillance BEWAXXXXX
SIBELXXXXX
C Div. Sécurité des personnes et des bien immobiliersXXXXX
Évaluation de la menace GELAXXXXX
Gestion des menaces et sécurité des biens immobiliersXXXXX
Protection des personnes et des biens immobiliersXXXXX
C SFSXXXXX

Services

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Division nationale Systèmes de policeXXXXX
Offices centraux des explosifs et des armesXXXXX
Domaine HooliganismeXXXXX

Office fédéral de la justice

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Domaine de direction Entraide judiciaire internationale, unité ExtraditionsXXXXX
Domaine de direction Entraide judiciaire internationale, unité Entraide judiciaireXXXXX

Corps des gardes-frontière et division principale Antifraude douanière

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Domaine de commandement Opérations, cdmt CgfrXXXXX
Centrales d’engagement, cdmt régionaux CgfrXXXXX
Planification et engagement, cdmt régionaux CgfrXXXXX
Bureau de liaison / CCPD, CgfrXXXXX
Responsables des applications et des processus, cdmt CgfrXXXXX
Division principale Antifraude douanièreXXXXX

Autorités de justice militaire

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Chancelleries tribunaux militairesXXXXX
Chancelleries tribunaux militaires d’appelXXXXX
Chancellerie du Tribunal militaire de cassationXXXXX
Office de l’auditeur en chef, service juridiqueXXXXX

Sécurité militaire

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Coordinateurs d’engagement de la centrale de situation et d’engagement (État-major Séc. Mil.)XXXXX
Engagement sof des centrales d’engagement (PM Rég)XXXXX
Of et sof de police judiciaire des centrales d’engagement (PM Rég)XXXXX
Police militaire de la circulation, sof des centrales d’engagement (PM Rég)XXXXX
S spéc PM Séc Mil: Détachement de reconnaissance PM et État-majorXXXXX
PM terXXXXX

État-major de l’armée/Chancellerie fédérale

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Autorités de la Confédération chargées des contrôles de sécurité relatifs aux personnesXXXXX

Service de renseignement de la Confédération

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Lutte contre le terrorismeXXXXX
ExtrémismeXXXXX
Service de renseignementsXXXXX
Non-proliférationXXXXX
Centre fédéral de situationXXXXX
Opérations intérieurXXXXX
OPSEC et SécuritéXXXXX
Senseurs transversauxXXXXX
Saisie des données et triageXXXXX
OSINTXXXXX
Service des étrangersXXXXX
AnalyseXXXXX
ComCenterXXXXX

Fournisseur de prestations informatiques

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Chef de projet et administrateurs systèmeXXXXX

Prévention de la criminalité et droit

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Conseiller à la protection des données + suppl.XXXXX
Point national d’information footballXXXXX
Prévention de la criminalitéXXXXX
MROSXXXXX

Secrétariat d’État aux migrations

Identification de personnesDate de l’inscriptionMotif de l’inscriptionAutorité compétenteSource des informations
Conseiller spécialisé sécuritéXXXXX
Section Identification et consultation des visasXXXXX

Footnotes

  1. RS 361

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 464).

  3. RS 361.2

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1031).

  5. Nouvelle teneur selon le l’annexe 4 ch. II 17 de l’O du 4 déc. 2009 sur le Service de renseignement de la Confédération, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6937).

  6. RS 351.1

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1erjanv. 2019 (RO 2018 4613).

  8. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 5 de l’O du 4 mars 2011 sur le contrôles de sécurité relatifs aux personnes, en vigueur depuis le 1eravr. 2011 (RO 2011 1031).

  9. RS 120

  10. Introduite par l’annexe 2 ch. 8 de l’O du 25 mai 2022 sur les précurseurs de substances explosibles, en vigueur depuis le 1erjanv. 2023 (RO 2022 353).

  11. RS 941.42

  12. Introduite par l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 464).

  13. RS 142.20

  14. RS 142.31

  15. RS 361.2

  16. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 464).

  17. RS 360.2

  18. RS 361.0

  19. [RO 2008 22294943ch. I 216305annexe ch. 17, 2009 6937annexe 4 ch. II 18.RO 2013 855art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0 ).

  20. RS 235.1

  21. RS 152.1

  22. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  23. [RO 2008 22294943ch. I 216305annexe ch. 17, 2009 6937annexe 4 ch. II 18.RO 2013 855art. 57]. Voir actuellement l’O du 8 mars 2013 (RS 362.0 ).

  24. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  25. Nouvelle teneur selon l’annexe 3 ch. 3 de l’O du 16 août 2023, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2023 464).

  26. RS 360.2

  27. RS 361.2

  28. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  29. RS 361.0

  30. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  31. RS 362.0

  32. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  33. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  34. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 45 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1ersept. 2023 (RO 2022 568).

  35. RS 235.11

  36. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 21 de l’O du 8 nov. 2023 sur la sécurité de l’information, en vigueur depuis le 1erjanv. 2024 (RO 2023 735).

  37. RS 128.1

  38. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 21 de l’O du 24 fév. 2021, en vigueur depuis le 1eravr. 2021 (RO 2021 132).

  39. [RO 2006 4875; 2008 3215]