Ordonnance concernant la saisie, le séquestre et la réalisation des droits découlant d’assurances d’après la loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance
281.51OSAssLegislation The Federal Courts1 juil. 1910Ouvrir la source →
281.51
(OSAss)
du 10 mai 1910 (État le 1erjanvier 1997)
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l’art. 15 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite(LP),
ordonne:
En procédant à la saisie ou au séquestre d’un bien corporel, le préposé doit s’informer auprès du débiteur si le bien saisi ou séquestré est assuré et, cas échéant, auprès de quelle compagnie. En cas de réponse affirmative, le préposé donne avis de la saisie ou du séquestre à l’assureur et l’avertit que d’après l’art. 56 de la loi fédérale du 2 avril 1908sur le contrat d’assurance (ci-après «LCA») il ne peut plus, jusqu’à nouvel avis, s’acquitter valablement qu’entre les mains de l’office.
Si la saisie ou le séquestre tombent, sans qu’il ait été procédé à la réalisation (pour cause de retrait ou d’extinction de la poursuite, de paiement, etc.), l’office en informera sans délai l’assureur.
Lorsque, par contre, l’ensemble des biens compris dans le contrat d’assurance est réalisé, soit dans la poursuite par voie de saisie, soit dans celle par voie de faillite (art. 54 LCA), l’office mentionnera, lors de la réalisation, l’existence de l’assurance. Si l’ensemble des objets assurés est acquis par la même personne, l’office avertira immédiatement l’assureur du transfert de la propriété au nouvel acquéreur.
Le créancier conserve le droit d’attaquer la clause bénéficiaire par voie de l’action révocatoire (art. 285 et s. LP), soit qu’il n’ait pas contesté en temps utile que les droits en question ne sont pas soumis à l’exécution forcée, soit qu’il ait succombé dans le procès en contestation.
Lorsqu’une ordonnance deséquestre indique comme objets à séquestrer les droits découlant pour le preneur d’un contrat d’assurance de personnes et que le débiteur ou un tiers prétendent que ces droits ne sont pas soumis à l’exécution forcée en vertu des art. 79, al. 2 ou 80 LCA, il est procédé au séquestre malgré la clause bénéficiaire. Le débiteur ou le tiers fourniront néanmoins les indications complémentaires réclamées aux art. 4 et 6 de la présente ordonnance et l’office procédera en conformité de l’art. 4, al. 2 et de l’art. 5 ci-dessus.
Lorsqu’un tiers prétend avoir un droit de gage sur les droits saisis ou séquestrés, l’office sursoit à l’ouverture de la procédure prévue par les art. 106 à 108 LP, pour fixer ce droit de gage, aussi longtemps que la question de la validité de la désignation du bénéficiaire n’a pas été définitivement tranchée conformément aux art. 4 à 6 et 8 de la présente ordonnance.
Lorsqu’un créancier allègue qu’un droit découlant pour le failli d’une assurance de personnes, avec clause bénéficiaire dans le sens de l’art. 10 ci-dessus, a été constitué engage à son profit, l’administration de la faillite décide d’abord si elle veut ouvrir ou non action en contestation de la clause bénéficiaire. Dans la seconde alternative elle donnera aux créanciers la faculté de soutenir le procès en son nom dans le sens de l’art. 260 LP.
En cas de reconnaissance de la clause bénéficiaire ou si la contestation est déclarée mal fondée par jugement ou par un acte équivalent, le droit de gage n’est pas liquidé dans la faillite, mais il est fait application de l’art. 61 de l’ordonnance du 13 juillet 1911sur l’administration des offices de faillite.
L’administration de la faillite statuera sur l’admission et du droit de gage et de la créance garantie par le gage, soit dans l’état de collocation lui-même, soit dans un complément à cet état, si les bénéficiaires ont renoncé à la clause y relative, ou si cette clause a été révoquée par le failli, ou enfin si elle a été déclarée nulle ou révocable par le juge. Il est alors procédé à la liquidation du gage dans la faillite.
Lorsqu’il est établi qu’un droit découlant d’une assurance sur la vie, contractée par le débiteur sur sa propre tête, et qui a été valablement saisi doit être soumis à la réalisation, soit dans la poursuite par voie de saisie, soit dans celle par voie de réalisation de gage, ou si les conditions posées aux art. 10 et 14 ci-dessus pour la réalisation d’un tel droit dans la faillite sont remplies, l’office des poursuites ou des faillites invitera l’assureur, conformément à l’art. 92 LCA, à lui indiquer la valeur de rachat au moment de la réalisation et soumettra ces données, si besoin est, à la revision du Bureau fédéral des assurances.
La preuve du consentement du débiteur est rapportée par une déclaration écrite du débiteur, dont l’office peut exiger la légalisation, ou par une déclaration verbale du débiteur au préposé, si le préposé le connaît personnellement; il sera fait mention de cette déclaration verbale au procès-verbal et le débiteur sera tenu de la signer.
Si, dans le délai qui leur a été assigné à cet effet, une ou plusieurs personnes revendiquent la cession des droits découlant de l’assurance sur la vie et si le préposé a des doutes sur leur qualité de conjoint ou de descendants du débiteur, il exigera d’eux qu’ils l’établissent par acte d’état civil ou par un autre acte officiel, avant de procéder à la cession.
Il ne pourra être procédé dans la faillite à la vente de gré à gré, dans le sens de l’art. 256 LP, d’un droit découlant d’une assurance sur la vie, tant que l’office n’aura pas donné la faculté au conjoint et aux descendants du failli de faire usage de leur droit de cession dans un délai déterminé. L’office procédera en conformité des art. 17 à 20 de la présente ordonnance; une sommation ne sera toutefois adressée aux ayants droit par voie depublication que si leur domicile est inconnu.
L’attestation à délivrer par l’office des poursuites ou par l’administration de la faillite, à teneur de l’art. 81 LCA, consiste dans une déclaration attestant la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif contre le débiteur ou l’ouverture de la faillite, ainsi que la date de ces actes. Il sera mentionné en outre dans cette déclaration qu’elle est destinée à servir de preuve pour la substitution du bénéficiaire au preneur dans le contrat d’assurance.
La présente ordonnance entrera en vigueur le 1erjuillet 1910.
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