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281.33•Ordonnance sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites
281.33OCDocLegislation The Federal Courts1 janv. 1997
(OCDoc)
du 5 juin 1996 (État le 1erjanvier 1997)
Le Tribunal fédéral suisse,
vu l’art. 15, al. 2, de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite1(LP),
ordonne:
Les pièces de chaque poursuite et de chaque faillite doivent être classées de manière à rendre leur consultation aisée et sont à conserver ensemble.
Les pièces relatives aux pactes de réserve de propriété radiés peuvent être détruites après l’écoulement de dix ans, à compter du jour de la radiation.
La forme, la tenue et la conservation des pièces de la faillite sont régies par les art. 10, 13, 14 et 15a de l’ordonnance du 13 juillet 19113sur l’administration des offices de faillite.
L’ordonnance du Tribunal fédéral du 14 mars 19384sur la conservation des pièces relatives aux poursuites et aux faillites est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1997.
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