Ordonnance relative aux émoluments prévus par la loi sur les cartels (Ordonnance sur les émoluments LCart, OEmol-LCart)

251.2OEmol-LCartFederal Council Ordinance1 avr. 1998

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du 25 février 1998 (État le 1erjanvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 53a de la loi du 6 octobre 1995 sur les cartels (LCart)1,
vu l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures destinées à améliorer les finances fédérales2,3

arrête:

Art. 1 Champ d’applicationOuvrir la doctrine
  1. La présente ordonnance règle la perception d’émoluments par la Commission de la concurrence et son secrétariat pour:
    1. les décisions concernant les enquêtes sur des restrictions à la concurrence aux termes des art. 26 à 30 de la loi sur les cartels (LCart);
    2. le traitement d’une annonce dans la procédure d’opposition selon l’art. 49a , al. 3, lit. a, LCart;
    3. l’examen des concentrations d’entreprises visé aux art. 32 à 38 LCart;
    4. les avis d’experts et les autres prestations de services.4
  2. Les émoluments pour la procédure pénale prévue aux art. 54 et 55 LCart sont régis par les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 19745sur les frais et indemnités en procédure pénale administrative.
Art. 1a Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol)6s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 2 Obligation de payer les émolumentsOuvrir la doctrine
  1. Est tenu de s’acquitter d’un émolument celui qui occasionne une procédure administrative ou qui sollicite des avis ou d’autres services au sens de l’article premier.
  2. 7
Art. 3 Exemption des émolumentsOuvrir la doctrine
  1. Les autorités de la Confédération et, en cas de réciprocité, les cantons, les communes et les organes intercantonaux, sont exemptés de tout émolument.8Sont réservés les émoluments pour des avis.
  2. N’ont en outre pas à verser d’émoluments:
    1. les tiers qui ont occasionné, par une dénonciation, une procédure relevant des art. 26 à 30 LCart;
    2. les parties concernées qui ont occasionné une enquête préalable, lorsqu’il ne ressort de celle-ci aucun indice de restriction illicite à la concurrence;
    3. les parties concernées qui ont occasionné une enquête, si les indices existant au départ ne se confirment pas et qu’en conséquence la procédure est clôturée sans suite.9
Art. 4 Calcul des émolumentsOuvrir la doctrine
  1. L’émolument se calcule en fonction du temps consacré.
  2. Il varie entre 100 et 400 francs l’heure. Le montant est fixé notamment en fonction de l’urgence de l’affaire et de la classe de salaire de l’employé qui effectue la prestation.10
  3. 11
  4. Les frais de port, de téléphone et de copie sont compris autant dans l’émolument «prorata temporis» que dans l’émolument forfaitaire.12
Art. 5 Débours

Outre les émoluments visés à l’art. 4, l’assujetti doit acquitter les débours visés à l’art. 6 OGEmol13et le coût de l’administration des preuves ou des mesures particulières liées à une enquête.

Art. 6 et 7 {#art_6_7 omnilex-key=ch-fedlex--251.2--6 und 7}
Art. 8 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 17 juin 199614sur les émoluments pour les avis de la Commission de la concurrence est abrogée.

Art. 9
Art. 10 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1eravril 1998.

Dispositions finales de la modification du 12 mars 2004

Si des procédures administratives et des prestations de services sont encore en cours lors de l’entrée en vigueur de la présente modification, les dispositions de l’ancien droit relatives au calcul des émoluments et des débours sont applicables aux dépenses effectuées avant la date d’entrée en vigueur.

Footnotes

  1. RS 251

  2. RS 611.010 . Cet art. n’est plus en vigueur.

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1391).

  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1391).

  5. RS 313.32

  6. RS 172.041.1

  7. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004 (RO 2004 1391). Abrogé par le ch. I de l’O du 16 juin 2006, avec effet au 1eraoût 2006 (RO 2006 2637).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 juin 2006, en vigueur depuis le 1eraoût 2006 (RO 2006 2637).

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 13912339).

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1391).

  11. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 nov. 2024, avec effet au 1erjanv. 2025 (RO 2024 677).

  12. Introduit par le ch. I de l’O du 12 mars 2004, en vigueur depuis le 1eravr. 2004 (RO 2004 1391).

  13. RS 172.041.1

  14. [RO 1996 1806]