221.522.1
Ordonnance sur la communauté des créanciers dans les emprunts par obligations
du 9 décembre 1949 (État le 1erjanvier 1950)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’article 1169 du code des obligations,
arrête:
A. Convocation de l’assemblée des créanciers
Art. 1
- L’assemblée des créanciers est convoquée par un avis publié au moins deux fois dans laFeuille officielle suisse du commerce et dans les feuilles publiques indiquées dans les conditions de l’emprunt. Le deuxième avis doit paraître au moins dix jours avant la date fixée pour l’assemblée.
- Les créanciers dont les obligations sont nominatives sont convoqués en outre par lettre recommandée, au moins dix jours d’avance.
- Lorsque la convocation a lieu avec l’assentiment du juge, les instructions spéciales de celui-ci doivent aussi être observées.
B. Ordre du jour
Art. 2
- L’ordre du jour de l’assemblée des créanciers doit être communiqué à ceux-ci en même temps que la convocation, ou au moins dix jours avant l’assemblée, conformément aux règles établies pour sa convocation.
- Une copie des propositions doit être remise à tout créancier qui en fait la demande.
- L’assemblée des créanciers ne peut prendre, même à l’unanimité des voix représentées, aucune décision valable sur des objets dont le contenu essentiel au moins n’a pas été communiqué de la manière prescrite ci-dessus. Sont réservées les décisions auxquelles ont adhéré tous les obligataires appartenant à la communauté ou leurs représentants.
C. Participation à l’assemblée des créanciers
I. Justification du droit de vote
Art. 3
- Ne peuvent participer aux délibérations et aux votations que les personnes ayant justifié de leur droit de vote auprès de l’officier public appelé à dresser l’acte authentique.
- S’il s’agit d’obligations nominatives, il suffit de présenter les litres pour lesquels le droit de vote est requis ou une attestation certifiant qu’ils sont déposés, au nom du porteur, auprès d’un établissement désigné dans l’avis de convocation.
- S’il s’agit d’autres obligations, leur porteur doit justifier de son droit de propriété, le cas échéant de son droit d’usufruit ou de son droit de gage. Le représentant d’une personne ayant droit de vote doit produire en outre une procuration écrite, à moins que la représentation ne dérive de la loi. Le représentant légal doit justifier de sa qualité, s’il en est requis par l’officier public appelé à dresser l’acte authentique.
II. Liste des participants
Art. 4
- Il doit être dressé une liste des participants à l’assemblée des créanciers.
- Cette liste indiquera le nom et le domicile des personnes ayant droit de vote et, le cas échéant, de leurs représentants, ainsi que le montant des obligations représentées par chaque participant.
D. Présidence de l’assemblée
Art. 5
- Le président est désigné par l’assemblée, à moins que les conditions de l’emprunt n’en disposent autrement. L’officier public appelé à dresser l’acte authentique ne peut cependant pas être élu président.
- Tant que l’assemblée n’a pas de président, elle est dirigée provisoirement par le représentant de la communauté ou, à son défaut, par l’officier public appelé à dresser l’acte authentique.
- Lorsque l’assemblée est convoquée sur l’ordre du juge, celui-ci peut désigner le président ou la personne qui dirigera provisoirement les délibérations.
- Dans les cas où l’assemblée est convoquée par le Tribunal fédéral (art. 1185 CO, celui-ci en assume la présidence, à moins qu’il n’en décide autrement.
E. Acte authentique
Art. 6
- Toute décision, qu’elle soit prise par l’assemblée des créanciers ou obtenue par adhésion subséquente, doit faire l’objet d’un acte authentique.
- La liste des participants et, le cas échéant, une liste, établie par l’officier public appelé à dresser l’acte authentique, des créanciers qui ont ultérieurement adhéré à la décision doivent figurer dans l’acte authentique ou lui être jointes avec les pièces qui constatent que l’assemblée a été régulièrement convoquée.
- L’acte authentique doit, sur demande, indiquer les numéros des obligations dont les porteurs ou les représentants ont voté contre une proposition adoptée par la majorité.
- Le droit cantonal désigne les personnes compétentes pour dresser acte authentique des décisions de l’assemblée.
F. Communication des décisions
Art. 7
- Toute décision restreignant les droits des créanciers ou modifiant de quelque autre manière les conditions de l’emprunt doit être publiée dans laFeuille of ficielle suisse du commerce et dans les feuilles publiques indiquées dans les conditions de l’emprunt. Elle doit être spécialement communiquée aux créanciers dont les obligations sont nominatives.
- Une copie légalisée du procès-verbal, ainsi que, le cas échéant, le prononcé d’approbation de l’autorité de concordat ou du Tribunal fédéral et les jugements qui ont statué sur les contestations, doivent être déposés au registre du commerce pour être joints au dossier du débiteur.
- Autant que cela paraît nécessaire, il est fait mention des décisions définitives sur les titres.
G. Entrée en vigueur
Art. 8
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 1950.