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221.215.329.3 ΓÇó Ordonnance sur le contrat-type de travail pour les jardiniers privés
221.215.329.3Federal Council Ordinance1 janv. 1980
du 3 décembre 1979 (État le 1erjanvier 1980)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 359a du code des obligations1,
arrête:
Le contrat-type de travail s’applique directement aux rapports de travail qu’il régit, pour autant qu’employeur et travailleur n’en conviennent autrement. Les déroga-tions au détriment du travailleur ne sont valables que si elles sont établies par écrit.
Après le temps d’essai, l’employeur ne peut pas résilier le contrat de travail:
La durée hebdomadaire du travail est de 48 heures du 1ermars au 31 octobre et de 46 heures du 1ernovembre à la fin de février.
Le travailleur a droit, dans les cas suivants, à des congés sans que le salaire lui soit diminué ou que ces jours lui soient déduits des vacances ou du congé au sens de l’art. 9:
| a. | Au cours de la première année de service: | 1 mois au total; |
|---|---|---|
| b. | Entre la deuxième et la quatrième année de service: | 2 mois par année; |
| c. | Entre la cinquième et la neuvième année de service: | 3 mois par année; |
| d. | Entre la dixième et la quatorzième année de service: | 4 mois par année; |
| e. | Dès la quinzième année de service: | 6 mois par année. |