Arrêté du Conseil fédéral établissant un contrat-type de travail relatif aux prestations d’assurance à prévoir pour le personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes

221.215.328.6Federal Council Ordinance1 mai 1966

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du 22 avril 1966 (État le 1erjanvier 1973)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 359a du code des obligations1,2

arrête:

I. Champ d’application

Art. 1
  1. Le présent contrat-type de travail s’applique sur tout le territoire suisse.
  2. Il régit les relations de travail existant entre les médecins, les entreprises, les établissements à caractère public ou privé, commercial ou d’utilité publique, et leur personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes si celui-ci n’est pas assuré contre les accidents conformément à la loi fédérale du 13 juin 19113sur l’assurance en cas de maladie et d’accidents.
  3. Sont considérées comme professionnellement exposées aux radiations les personnes mentionnées au ch. 31 de l’appendice I de l’ordonnance du 19 avril 19634concernant la protection contre les radiations.

II. Contrôle médical, assurance-accidents

Art. 2

La surveillance par mesures physiques et la surveillance médicale du personnel professionnellement exposé aux radiations ionisantes sont régies par l’ordonnance du 19 avril 19635concernant la protection contre les radiations.

Art. 3
  1. Le médecin, l’entreprise ou l’établissement assurera le personnel contre les accidents professionnels et non professionnels. L’assurance contre les accidents professionnels doit inclure les lésions imputables aux radiations ionisantes sans limite de durée quant aux suites tardives des irradiations.
  2. Doivent être prévues au moins les prestations d’assurance suivantes:
    1. une indemnité journalière égale à 80 % du salaire et payable pendant un an à partir du jour où l’employeur n’est plus tenu de verser le salaire;
    2. le paiement des frais de guérison jusqu’à concurrence de 4000 francs par cas, à moins que ces frais ne soient couverts par l’assurance-maladie;
    3. une indemnité en capital au décès représentant huit cents fois le gain journalier pour des personnes mariées ou assumant une obligation d’entretien et quatre cents fois ce gain pour les célibataires sans obligations d’entretien;
    4. une indemnité en capital en cas d’invalidité totale représentant mille fois le gain journalier.
  3. Tout célibataire qui assume une obligation d’entretien doit en informer son employeur par écrit le jour de l’entrée en service.
  4. Les cotisations de l’assurance contre les accidents professionnels sont à la charge de l’employeur et celles de l’assurance contre les accidents non professionnels à la charge du personnel.

III. Entrée en vigueur

Art. 4

Le présent arrêté entre en vigueur le 1ermai 1966.

Footnotes

  1. RS 220

  2. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de l’ACF du 24 janv. 1973, en vigueur depuis le 1erjanv. 1973 (RO 1973 335).

  3. RS 832.10 . Actuellement: LF sur l’assurance-maladie. Voir aussi la LF du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (RS 832.20 ).

  4. [RO 1963 275.RS 814.50 art. 112]. Actuellement: ch. 38 de l’app. 1 de l’O du 30 juin 1976 (RS 814.50 ).

  5. [RO 1963 275.RS 814.50 art. 112]. Actuellement: l’O du 30 juin 1976 (RS 814.50 ).