221.211.22
Ordonnance sur la procédure en matière de garantie dans le commerce du bétail
du 14 novembre 1911 (État le 1erjanvier 2011)
Le Conseil fédéral suisse,
en exécution de l’art. 202, al. 3, du code des obligations (CO),
arrête:
I. Dispositions générales
Art. 1
Il n’y a lieu à garantie dans le commerce du bétail (chevaux, ânes, mulets, race bovine, moutons, chèvres et porcs), que si le vendeur s’y est obligé par écrit envers l’acheteur ou s’il l’a intentionnellement induit en erreur (art. 198 CO).
Art. 2
- Le vendeur qui a garanti par écrit que l’animal est portant n’est responsable envers l’acheteur que si, après l’apparition de signes certains de non-gestation, ou après que le terme indiqué s’est écoulé sans mise bas, le défaut lui est signalé sans retard et l’autorité compétente immédiatement requise de faire examiner l’animal par des experts.
- Le vendeur qui a garanti par écrit la mise bas dans un délai déterminé n’est responsable du retard envers l’acheteur que s’il en a été informé immédiatement après le part.
Art. 3
- Lorsque dans les cas non mentionnés à l’art. 2 la garantie écrite ne stipule pas de délai, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si le défaut a été découvert et signalé au vendeur dans les neuf jours à partir de la livraison ou de la demeure de prendre livraison (art. 91 et s. CO), et si, dans le même délai, l’autorité compétente a été requise de faire examiner l’animal par des experts (art. 202, al. 1 CO).
- Lorsque la garantie écrite stipule un délai, le vendeur n’est responsable envers l’acheteur que si, immédiatement après la découverte du défaut et avant l’expiration du délai de garantie, le vendeur a été avisé de ce défaut et l’autorité compétente requise de faire examiner l’animal par des experts.
Art. 4
- Dans la supputation des délais, le jour duquel le délai court n’est pas compté.
- Lorsque le dernier jour tombe un dimanche ou un jour férié selon le droit du canton, le délai expire le premier jour utile qui suit.
- Le délai n’est considéré comme observé que si l’acte a été accompli avant son expiration. Les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente pour les recevoir ou avoir été remis à son adresse à un bureau de poste suisse le dernier jour du délai au plus tard.
II. De la procédure préliminaire
Art. 5
- Les cantons désignent l’autorité chargée de diriger la procédure préliminaire.
- L’autorité compétente pour la procédure préliminaire est celle de l’arrondissement dans lequel se trouve l’animal.
Art. 6
L’autorité ordonne sans délai l’examen de l’animal par un ou plusieurs experts, lorsque l’acheteur en fait la demande (art. 2, al. 1, et art. 3).
Art. 7
Si plusieurs experts ont été désignés et ne parviennent pas à s’entendre, l’autorité compétente peut, à la demande d’une des parties, ordonner une surexpertise.
Art. 8
- Les experts sont pris, dans la règle, parmi les vétérinaires porteurs du diplôme fédéral.
- L’autorité désigne les experts, sans requérir à cet effet les propositions des parties.
Art. 9
- Ne peuvent être appelés à fonctionner comme experts, ceux qui se trouvent dans l’un des cas prévus par le code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC)en matière de récusation des juges ou qui ont soigné l’animal immédiatement avant ou après la conclusion du contrat de vente.
- L’autorité invite les parties à formuler, s’il y a lieu, leurs objections contre les experts désignés.
Art. 10
- L’examen de l’animal a lieu dans les quarante-huit heures dès l’instant où les experts ont été avisés de leur nomination.
- Si l’autorité a désigné plusieurs experts, ceux-ci procèdent en commun à l’examen.
- L’autorité informe les parties de l’heure et du lieu de l’expertise.
Art. 11
- Les experts recherchent le défaut incriminé.
- Si l’existence du défaut est constatée, ils établissent la moins-value de l’animal et le montant du dommage que l’acheteur subit de ce fait.
- La différence entre la valeur marchande que l’animal aurait eue s’il avait répondu aux conditions du contrat, et la valeur de l’animal atteint du défaut, constitue dans chaque cas la moins-value.
Art. 12
- Si les experts déclarent, dans leur rapport, que l’abattage de l’animal est indispensable pour établir les faits, l’autorité statue sur cette question après avoir entendu les parties.
- Lorsque l’animal périt au cours des opérations ou lorsque l’abattage doit être fait d’urgence, l’autorité peut ordonner l’autopsie, à la réquisition d’une des parties, alors même qu’une première expertise a déjà eu lieu.
Art. 13
- Les experts adressent sans retard à l’autorité leur rapport écrit et dûment motivé.
- L’autorité remet immédiatement une copie de ce rapport aux parties.
Art. 14
- Dès réception du rapport et pour autant qu’un nouvel examen de l’animal n’est pas nécessaire, l’autorité, sur la demande d’une des parties, ordonne la vente aux enchères et en donne connaissance aux intéressés. Le produit de la vente demeure consigné en mains de l’autorité, jusqu’à droit connu.
- Les parties peuvent éviter la vente aux enchères en fournissant caution.
III. De la procédure au fond
Art. 15
Le CPCest applicable à l’action en garantie prévue aux art. 2 et 3.
Art. 16
Les frais de la procédure préliminaire sont supportés suivant décision intervenue dans la procédure au fond.
IV. Champ d’application et mise en vigueur
Art. 17
Les dispositions de cette ordonnance relatives à la procédure à suivre en matière de garantie des défauts dans la vente du bétail sont applicables, par analogie, au contrat d’échange (art. 237 ss CO).
Art. 18
- La présente ordonnance entrera en vigueur le 1erjanvier 1912.
- Les dispositions qu’elle renferme ne sont pas applicables aux contrats passés avant le 1erjanvier 1912.