Ordonnance du Tribunal fédéral concernant l’épuration des registres des pactes de réserve de propriété
211.413.11Legislation The Federal Courts29 mars 1939Ouvrir la source →
211.413.11
du 29 mars 1939 (État le 1eraoût 1971)
Le Tribunal fédéral,
se fondant sur l’art. 715 du code civil suisse du 10 décembre 1907,
en application de l’art. 15 de la loi fédérale du 11 avril 1889
sur la poursuite pour dettes et la faillite,
ordonne ce qui suit:
Afin de débarrasser les registres des pactes de réserve de propriété des inscriptions devenues sans objet, une épuration peut avoir lieu une fois par an, au mois de février.
Epuration des registres des pactes de réserve de propriété
L’épuration des registres des pactes de réserve de propriété a été ordonnée pour les offices de poursuite suivants:
Dans laFeuille officielle suisse du commerce: désignation des offices de poursuite dans l’ordre alphabétique par canton; dans la feuille officielle cantonale: désignation des offices de poursuite du canton. Pour les cantons où tous les registres doivent être épurés, on pourra se contenter d’indiquer: tous les offices de poursuite.
Tous les pactes de réserve de propriété inscrits dans les registres des offices susindiqués avant le 1erjanvier … (cinq ans avant l’épuration) seront radiés, à moins d’opposition.
Les oppositions doivent être annoncées par écrit, au plus tard le 31 mars, à l’office de poursuite auprès duquel le pacte de réserve de propriété est inscrit; l’opposant paiera en même temps les frais de la communication de l’opposition à l’acquéreur (… fr. …); il indiquera la date de l’inscription, le nom de l’acquéreur, la chose grevée de la réserve de propriété et le montant originaire de la créance garantie. 2. Les frais de la communication de l’opposition à l’acquéreur, dont le montant doit être indiqué dans les avis publiés, comprennent l’émolument pour une pièce d’une demi-page, selon le tarif des frais applicable à la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, ainsi que la taxe postale d’envoi d’une lettre, recommandée.
En cas d’opposition, l’office en donne immédiatement connaissance à l’acquéreur.
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