Ordonnance du DFF sur le personnel chargé des nettoyages d’entretien

172.220.111.71Departmental Ordinance1 juil. 2002

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du 22 mai 2002 (État le 1erjanvier 2021)

Le Département fédéral des finances,

vu les art. 3 et 4 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel des services de nettoyage1,

arrête:

Art. 1 Champ d’application
  1. La présente ordonnance s’applique au personnel visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 sur le personnel chargé des nettoyages d’entretien2.3
  2. Pour autant que la présente ordonnance ne prévoie pas de réglementations spéciales, les dispositions de l’ordonnance du DFF du 6 décembre 2001 concernant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération4s’appliquent.
Art. 2 Évaluation personnelle
  1. Les personnes chargées des nettoyages d’entretien qui sont employées de manière régulière font l’objet d’une évaluation personnelle. Celle-ci a lieu chaque année.5
  2. L’évaluation personnelle prend en considération les objectifs convenus en matière de prestations et de comportement.
  3. Les prestations et le comportement sont évalués comme suit:
    1. échelon d’évaluation 3: atteint entièrement les objectifs;
    2. échelon d’évaluation 2: atteint dans une large mesure les objectifs;
    3. échelon d’évaluation 1: n’atteint pas les objectifs.6
Art. 3 Salaire
  1. Le salaire initial des personnes chargées des nettoyages d’entretien s’élève au moins à 44 100 francs pour un taux d’occupation de 100 %. Il peut être augmenté de manière appropriée en fonction de l’expérience professionnelle et extraprofessionnelle de la personne à engager.7
  2. Le salaire maximum correspond au montant maximal de la classe de salaire 1, fixé à l’art. 36 de l’ordonnance du 3 juillet 2001 sur le personnel de la Confédération8.9
  3. Au salaire mentionné aux al. 1 et 2 s’ajoute dans chaque cas la compensation du renchérissement.
Art. 4 Évolution du salaire

Le salaire des personnes chargées des nettoyages d’entretien augmente chaque année jusqu’au salaire maximal fixé à l’art. 3, al. 2, en fonction des résultats de l’évaluation personnelle:

  1. pour l’échelon d’évaluation 3, il augmente de 1,5 % du salaire maximal;
  2. pour l’échelon d’évaluation 2, il augmente de 0,6 % du salaire maximal;
  3. pour l’échelon d’évaluation 1, il n’augmente pas.
Art. 5 à 7
Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 2002.

Footnotes

  1. RS 172.220.111.7

  2. RS 172.220.111.7

  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6577).

  4. RS 172.220.111.31

  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6577).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 351).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du DFF du 11 déc. 2009, en vigueur depuis le 1erjanv. 2010 (RO 2009 6577).

  8. RS 172.220.111.3

  9. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du DFF du 20 janv. 2009 sur l’optimisation du système salarial du personnel fédéral, en vigueur depuis le 1erfév. 2009 (RO 2009 351).