Ordonnance sur les émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice

172.041.14Oem-OFJFederal Council Ordinance1 janv. 2007

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(Émoluments OFJ, Oem-OFJ)

du 5 juillet 2006 (État le 23 janvier 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46a de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration1,

arrête:

Art. 1 Principe et exceptions au champ d’application
  1. L’Office fédéral de la justice (office) perçoit des émoluments notamment pour les prestations suivantes:
    1. les avis de droit et les renseignements juridiques;
    2. les renseignements tirés de registres.
  2. La présente ordonnance ne s’applique pas aux décisions et aux prestations:
    1. de l’Office fédéral du registre du commerce;
    2. de l’Office fédéral de l’état civil;
    3. 2 du Service du casier judiciaire;
    4. que l’office rend ou fournit sur la base de la loi fédérale du 17 décembre 2004 sur la transparence3.
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

Les dispositions de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments4s’appliquent dans la mesure où la présente ordonnance ne prévoit pas de réglementation particulière.

Art. 3 Calcul des émoluments
  1. Les émoluments sont fixés en fonction du temps consacré.
  2. Le tarif horaire se situe entre 100 et 250 francs, en fonction du niveau de connaissances requis.
Art. 4 Majoration des émoluments

Pour les prestations d’une ampleur, d’une difficulté ou d’une urgence exceptionnelles, l’office peut majorer les émoluments de 50 % au maximum.

Art. 5 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 30 octobre 1985 instituant des émoluments pour les prestations de l’Office fédéral de la justice5est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2007.

Footnotes

  1. RS 172.010

  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 5 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

  3. RS 152.3

  4. RS 172.041.1

  5. [RO 1985 1699; 1993 1260; 1999 3480art. 17 ch. 1]