172.018•Ordonnance concernant l’exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global
172.018Federal Council Ordinance15 août 1991
du 14 août 1991 (État le 1erjanvier 2022)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 102, ch. 5, de la constitution fédérale1;
vu l’art. 61, al. 2, de la loi sur l’organisation de l’administration2,
arrête:
La présente ordonnance régit l’exécution des mesures prévues dans le crédit d’engagement pour le financement, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global. Elle détermine notamment les compétences décisionnelles et financières pour autant qu’elles ne sont pas réglées par d’autres dispositions.
La conception globale de la contribution suisse à la collaboration internationale avec les pays en développement dans le domaine de l’environnement global est une tâche commune de la DOI, de la DDA, de l’OFEFP et du seco ainsi que de l’Administration fédérale des finances (AFF). La coordination des tâches de conception globale sera assurée à tour de rôle et pour une année par la DOI et l’OFEFP.
Les départements ou les services fédéraux compétents, dans les limites de leurs compétences financières, peuvent décider des dépenses supplémentaires lorsque le coût de l’exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le crédit ouvert.
Les services fédéraux compétents peuvent, en cas de besoin, modifier une mesure lorsqu’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.
Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.
Les chefs de département ou directeurs concernés sont habilités, dans le cadre de leurs compétences financières, à autoriser au nom du Conseil fédéral les dépenses nécessaires.
La présente ordonnance entre en vigueur le 15 août 1991.
[RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 182 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ). ↩
[RO 1979 114, 1983 170931art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226ch. II 2808, 1989 2116, 1990 3art. 1er1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er288 annexe ch. 2 510 581 app. ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1.RO 1997 2022art. 63]. Voir actuellement la L du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010 ). ↩
Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 1 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 807). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 807). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1eraoût 1996 (RO 1996 2243). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1eraoût 1996 (RO 1996 2243). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1eraoût 1996 (RO 1996 2243). ↩
Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 807). ↩
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