Ordonnance concernant l’exécution, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global

172.018Federal Council Ordinance15 août 1991

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du 14 août 1991 (État le 1erjanvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 102, ch. 5, de la constitution fédérale1;
vu l’art. 61, al. 2, de la loi sur l’organisation de l’administration2,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit l’exécution des mesures prévues dans le crédit d’engagement pour le financement, dans les pays en développement, de programmes et de projets en faveur de l’environnement global. Elle détermine notamment les compétences décisionnelles et financières pour autant qu’elles ne sont pas réglées par d’autres dispositions.

Art. 2 Compétences des services fédéraux
  1. Les services fédéraux compétents pour la planification et l’exécution des mesures sont:
    1. la Direction de la coopération au développement et de l’aide humanitaire (DDA) pour les actions bilatérales et multi-bilatérales, y compris les contributions à des programmes régionaux coordonnés sur le plan international, ainsi qu’à des mesures en faveur de la participation de pays en développement à des conférences internationales et des négociations de conventions internationales.
    2. l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (OFEFP) pour les contributions à des fonds multilatéraux, y compris la facilité globale pour l’environnement de la Banque mondiale.
  2. Le Secrétariat d’État à l’économie (seco)3est compétent pour les négociations concernant des contributions à des fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement dans le domaine de l’environnement global.
Art. 3 Collaboration entre les différents services fédéraux
  1. L’OFEFP traite des contributions à des fonds multilatéraux, selon l’art. 2, al. 1, let. b, d’entente avec la Direction des organisations internationales (DOI).
  2. Pour les décisions quant au financement des mesures, l’accord des services fédéraux est nécessaire:
    1. l’OFEFP et la DOI pour des actions au sens de l’art. 2, al. 1, let. a;
    2. la DDA pour des actions au sens de l’art. 2, al. 1, let. b;
    3. le seco pour des actions de nature économique et de politique commerciale, ainsi que pour la participation à des programmes et fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement.
  3. Le seco mène les négociations concernant des contributions à des fonds de la Banque mondiale et de banques régionales de développement dans le domaine de l’environnement global en vertu de l’art. 2, al. 2, d’entente avec l’OFEFP, la DOI et la DDA.
Art. 4 Conception globale

La conception globale de la contribution suisse à la collaboration internationale avec les pays en développement dans le domaine de l’environnement global est une tâche commune de la DOI, de la DDA, de l’OFEFP et du seco ainsi que de l’Administration fédérale des finances (AFF). La coordination des tâches de conception globale sera assurée à tour de rôle et pour une année par la DOI et l’OFEFP.

Art. 5 Budgétisation, administration et contrôle des moyens financiers
  1. Les crédits annuels destinés au financement des mesures bilatérales et multibilatérales sont intégrés au budget de la DDA, et ceux destinés aux contributions à des fonds multilatéraux au budget de l’OFEFP.
  2. Chaque service fédéral compétent contrôle la part du crédit d’engagement qui lui est attribuée.4
  3. La DDA établit semestriellement une récapitulation consolidée des engagements et des dépenses pour l’ensemble du crédit d’engagement. L’OFEFP prépare à cet effet les données nécessaires sur les moyens qu’il gère.5
Art. 6 Compétences financières
  1. Le Conseil fédéral décide des mesures dont le coût dépasse 20 millions de francs.6
  2. Le Département auquel est rattaché le service fédéral compétent, en accord avec le Département fédéral des finances, décide des mesures dont le coût est compris entre 5 millions et 20 millions de francs.7
  3. Le service fédéral compétent peut décider des mesures dont le coût est inférieur ou égal à 5 millions de francs.8
  4. Les compétences des autres services fédéraux sont réservées conformément à l’art. 3.
Art. 7 Dépassements de crédit

Les départements ou les services fédéraux compétents, dans les limites de leurs compétences financières, peuvent décider des dépenses supplémentaires lorsque le coût de l’exécution de mesures décidées ne dépasse pas de plus d’un quart le crédit ouvert.

Art. 8 Modifications

Les services fédéraux compétents peuvent, en cas de besoin, modifier une mesure lorsqu’il n’en résulte pas un dépassement des coûts prévus.

Art. 9 Forme des décisions

Les mesures, les dépassements de coûts et les modifications font l’objet de décisions écrites dûment motivées.

Art. 10 Autorisation

Les chefs de département ou directeurs concernés sont habilités, dans le cadre de leurs compétences financières, à autoriser au nom du Conseil fédéral les dépenses nécessaires.

Art. 11 Exécution
  1. Les services fédéraux compétents peuvent confier l’exécution des mesures d’aide à d’autres organes, relevant ou non de l’administration fédérale.
  2. Les services fédéraux compétents peuvent conclure des accords de droit privé ou public pour l’exécution de mesures, sous réserve de l’ouverture des crédits nécessaires.
  3. 9
Art. 12 Contrôle de l’utilisation des moyens financiers
  1. Les services fédéraux compétents contrôlent l’utilisation des fonds.
  2. Afin de justifier l’utilisation des fonds, ces services fédéraux établissent, si nécessaire et en collaboration avec l’Office fédéral des finances, des lignes directrices spécifiques.
Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 août 1991.

Footnotes

  1. [RS 1 3]. À la disp. mentionnée correspond actuellement l’art. 182 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101 ).

  2. [RO 1979 114, 1983 170931art. 59 ch. 2, 1985 699, 1987 226ch. II 2808, 1989 2116, 1990 3art. 1er1530 ch. II 1 1587 art. 1er, 1991 362, 1992 2 art. 1er288 annexe ch. 2 510 581 app. ch. 2, 1993 1770, 1995 978 4093 annexe ch. 2 4362 art. 1er5050 annexe ch. 1, 1996 546 annexe ch. 1 1486 1498 annexe ch. 1.RO 1997 2022art. 63]. Voir actuellement la L du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration (RS 172.010 ).

  3. Nouvelle dénomination selon l’art. 21 ch. 1 de l’O du 17 nov. 1999, en vigueur depuis le 1erjuil. 1999 (RO 2000 187). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  4. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 807).

  5. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, en vigueur depuis le 1erjanv. 2022 (RO 2021 807).

  6. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1eraoût 1996 (RO 1996 2243).

  7. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1eraoût 1996 (RO 1996 2243).

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I 12 de l’O du 26 juin 1996 sur l’attribution de nouvelles compétences de décision dans l’administration fédérale, en vigueur depuis le 1eraoût 1996 (RO 1996 2243).

  9. Abrogé par l’annexe ch. 3 de l’O du 10 nov. 2021, avec effet au 1erjanv. 2022 (RO 2021 807).