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142.209 ΓÇó Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l’intégration
142.209Oem-LEIFederal Council Ordinance1 janv. 2008
(Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI)
du 24 octobre 2007 (État le 11 juin 2024)
Le Conseil fédéral,
vu l’art. 123, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,
arrête:
La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions et les prestations fournies en application de la LEI et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)2, ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (Convention instituant l’AELE)3, des accords d’association à Schengen et de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes4.
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.
Les émoluments prélevés pour les décisions rendues et les prestations fournies sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, ainsi que pour les procédures et prestations d’une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, peuvent être majorés jusqu’à concurrence de 50 % du montant de base.
S’agissant des émoluments cantonaux, la procédure est régie par le droit cantonal.
| Fr. | |
|---|---|
| a. pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’autorisation | 95 |
| b. pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière, ou son renouvellement | 95 |
| c. pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession | 95 |
| d. pour l’octroi d’une autorisation d’établissement | 95 |
| e. pour la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière | 75 |
| f. pour la prolongation de la validité de l’autorisation pour étrangers établis | 65 |
| g. pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable | 65 |
| h. pour la prolongation du titre de séjour pour les personnes admises à titre provisoire | 40 |
| i.6 pour la demande d’un extrait du casier judiciaire informatique VOSTRA ou d’un casier judiciaire étranger | 25 |
| j. pour tout changement dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) qui n’implique pas de remplacement du titre de séjour, en particulier pour les changements d’adresse | 30 |
| k. pour la confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépendant | 25 |
| l. pour l’examen, la saisie et le traitement dans le SYMIC de toute autre modification du contenu d’un titre de séjour | 40 |
| m. pour l’établissement d’un duplicata de titre de séjour | 40 |
| Fr. | |
|---|---|
| a. pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour biométrique | 22 |
| b. pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour non biométrique | 10 |
| Fr. | |
|---|---|
| a. pour le relevé et la saisie des données biométriques nécessaires au titre de séjour biométrique | 20 |
| b. pour le relevé et la saisie de la photographie et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique | 15 |
Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions relevant du droit des étrangers qui ne sont pas prévues à l’art. 8 pour des prestations de service de même que pour les décisions en matière de marché du travail qui sont définies dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative9.
| Fr. | |
|---|---|
| a. pour la levée provisoire d’une interdiction d’entrée | 150 |
| b. pour la levée anticipée d’une interdiction d’entrée | 150.10 |
| Euros | |
|---|---|
| a. pour toute demande de visa au sens des art. 8 à 10 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas14 | 90 |
| b. pour un visa pour enfant âgé de 6 à 12 ans | 45.15 |
L’ordonnance du 20 mai 1987 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers24est abrogée.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2008.
(art. 1, al. 2)
Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen^25; b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs26; c. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen27; d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège28; e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne29; f. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen30^.
RS 142.20 . Le titre a été adapté au 1erjanv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
RS 0.142.112.681 ↩
RS 0.632.31 ↩
RS 0.142.113.672 ↩
RS 172.041.1 ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698). ↩
RS 0.142.112.681 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1841). ↩
RS 142.201 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3045). ↩
La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). ↩
RS 142.201 ↩
RS 142.204 ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 11 juin 2024 (RO 2024 258). ↩
Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 76). ↩
RS 192.12 ↩
Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 28 sept. 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23). ↩
Introduite par le ch. II de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205). ↩
Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). ↩
Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021 (RO 2021 637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 76). ↩
Introduit par le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421). ↩
[RO 1987 784; 1995 5266; 1998 847; 2002 3985; 2003 1380art. 18 ch. 2; 2004 1569ch. II 4; 2006 1945annexe 3 ch. 3,3363,4869ch. I 1] ↩
RS 0.362.31 ↩
RS 0.362.1 ↩
RS 0.362.11 ↩
RS 0.362.32 ↩
RS 0.362.33 ↩
RS 0.362.311 ↩