Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi sur les étrangers et l’intégration

142.209Oem-LEIFederal Council Ordinance1 janv. 2008

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(Tarif des émoluments LEI, Oem-LEI)

du 24 octobre 2007 (État le 11 juin 2024)

Le Conseil fédéral,

vu l’art. 123, al. 2, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI)1,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance fixe les émoluments perçus pour les décisions et les prestations fournies en application de la LEI et de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP)2, ainsi que de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association européenne de Libre-Echange (Convention instituant l’AELE)3, des accords d’association à Schengen et de l’Accord du 25 février 2019 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord relatif aux droits des citoyens à la suite du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne et de la fin de l’applicabilité de l’accord sur la libre circulation des personnes4.

Art. 2 Application de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments5est applicable, sous réserve des dispositions spéciales de la présente ordonnance.

Art. 3 Assujettissement aux émoluments
  1. Est tenu d’acquitter un émolument celui qui sollicite une décision ou une prestation au sens de l’art. 1.
  2. Les personnes ayant présenté une demande en faveur d’un étranger en répondent solidairement avec ce dernier.
Art. 4 Calcul des émoluments
  1. Lorsque le tarif n’a pas été fixé, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.
  2. Le tarif horaire varie de 100 à 250 francs, en fonction des connaissances spécifiques requises.
Art. 5 Majoration de l’émolument

Les émoluments prélevés pour les décisions rendues et les prestations fournies sur demande, d’urgence ou en dehors des heures normales de travail, ainsi que pour les procédures et prestations d’une étendue extraordinaire ou présentant des difficultés particulières, peuvent être majorés jusqu’à concurrence de 50 % du montant de base.

Art. 6 Encaissement
  1. Les émoluments peuvent être perçus d’avance, contre remboursement ou au moyen d’une facture.
  2. À l’étranger, les émoluments sont payés d’avance en monnaie locale. Dans les pays dont la monnaie n’est pas convertible, les émoluments peuvent, d’entente avec le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE), être prélevés dans une autre monnaie.
  3. Les représentations diplomatiques et consulaires suisses fixent, conformément aux instructions du DFAE, les taux de conversion des monnaies visées à l’al. 2.
Art. 7 Émoluments cantonaux

S’agissant des émoluments cantonaux, la procédure est régie par le droit cantonal.

Section 2 Émoluments cantonaux

Art. 8 Tarifs maximums des émoluments cantonaux
  1. Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à des autorisations relevant du droit des étrangers s’élèvent à:
Fr.
a. pour l’autorisation habilitant à délivrer un visa ou pour l’assurance d’autorisation95
b. pour l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière, ou son renouvellement95
c. pour l’autorisation de prise d’emploi, de changement de canton, de place ou de profession95
d. pour l’octroi d’une autorisation d’établissement95
e. pour la prolongation de l’autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou frontalière75
f. pour la prolongation de la validité de l’autorisation pour étrangers établis65
g. pour la prolongation du délai pendant lequel l’autorisation d’établissement d’un étranger séjournant hors de Suisse demeure valable65
h. pour la prolongation du titre de séjour pour les personnes admises à titre provisoire40
i.6 pour la demande d’un extrait du casier judiciaire informatique VOSTRA ou d’un casier judiciaire étranger25
j. pour tout changement dans le système d’information central sur la migration (SYMIC) qui n’implique pas de remplacement du titre de séjour, en particulier pour les changements d’adresse30
k. pour la confirmation de l’annonce d’un travailleur ou d’un indépendant25
l. pour l’examen, la saisie et le traitement dans le SYMIC de toute autre modification du contenu d’un titre de séjour40
m. pour l’établissement d’un duplicata de titre de séjour40
  1. Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés à l’établissement et à la production de titres de séjour s’élèvent à:
Fr.
a. pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour biométrique22
b. pour l’établissement, le remplacement et toute autre modification d’un titre de séjour non biométrique10
  1. Les tarifs maximaux des émoluments cantonaux liés au relevé et à la saisie des données pour les titres de séjour s’élèvent à:
Fr.
a. pour le relevé et la saisie des données biométriques nécessaires au titre de séjour biométrique20
b. pour le relevé et la saisie de la photographie et de la signature destinées au titre de séjour non biométrique15
  1. Pour les ressortissants d’un État partie à l’ALCP7ou d’un État membre de l’AELE ainsi que pour les travailleurs détachés pour une durée supérieure à 90 jours ouvrables sur une année civile par une entreprise établie dans un État partie à l’ALCP ou un État membre de l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables:
    1. 8 pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation visée à l’al. 1, let. a, b ou e, à l’établissement et à la production des titres de séjour visés à l’al. 2 , let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 65 francs au maximum;
    2. lors de la production d’une assurance d’autorisation (al. 1, let. a), aucun émolument supplémentaire n’est prélevé;
    3. pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour l’ensemble des prestations liées aux procédures d’autorisation visées à l’al. 1, let. a à h, l et m, à l’établissement et à la production du titre de séjour visés à l’al. 2, let. b, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. b, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.
  2. Pour les ressortissants d’un État qui n’est ni partie à l’ALCP ni membre de l’AELE, membres de la famille d’un ressortissant d’un État partie à l’ALCP ou d’un État membre de l’AELE ayant obtenu un droit de demeurer au sens de l’annexe I, art. 4, ALCP ou de l’annexe K, appendice 1, art. 4, de la Convention instituant l’AELE, les émoluments maximaux suivants sont applicables:
    1. pour l’ensemble des prestations liées à la procédure d’autorisation en vertu de l’al. 1, let. b ou e, à l’établissement et à la production de titres de séjour visés à l’al. 2, let. a, et pour le relevé et la saisie des données visés à l’al. 3, let. a, 65 francs au maximum;
    2. pour les personnes célibataires de moins de 18 ans, pour les prestations visées à la let. a, 30 francs au maximum. Pour les prestations visées à l’al. 1, let. i et j, 20 francs au maximum.
  3. Pour les décisions et les prestations concernant plus de douze personnes réunies, un émolument de groupe est perçu. Il s’élève au plus au montant correspondant à douze émoluments visés aux al. 1, 4, et 5.
  4. Des émoluments peuvent être prélevés pour des décisions de refus. Leur montant est calculé en fonction du travail effectué.
Art. 9 Détermination des émoluments par les cantons

Les cantons peuvent fixer eux-mêmes les émoluments pour d’autres décisions relevant du droit des étrangers qui ne sont pas prévues à l’art. 8 pour des prestations de service de même que pour les décisions en matière de marché du travail qui sont définies dans l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative9.

Section 3 Émoluments fédéraux

Art. 10 Émoluments fédéraux
  1. Les émoluments perçus par le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) pour les décisions s’élèvent à:
Fr.
a. pour la levée provisoire d’une interdiction d’entrée150
b. pour la levée anticipée d’une interdiction d’entrée150.10
  1. Pour le traitement des données dans le SYMIC, l’émolument est compris dans les tarifs selon l’art. 8; le SEM11le prélève directement auprès des cantons.12Il s’élève à 10 francs au plus par année et par étranger. Le SEM calcule l’émolument sur les bases suivantes:
    1. la moyenne des effectifs de la population résidante de nationalité étrangère au 31 décembre de l’année précédente et au 31 août de l’année courante, et
    2. les frais annuels du SEM pour la constitution, l’exploitation et l’amortissement du SYMIC et pour l’exécution de la LEI, pour autant qu’aucun émolument spécial ne soit prévu à cet effet dans la présente ordonnance.
Art. 11 Émoluments dus par l’employeur
  1. Le calcul des émoluments perçus pour les décisions du SEM en matière de marché du travail est effectué conformément aux art. 2 et 4.
  2. Les émoluments, prélevés pour les décisions relevant du marché du travail prises en application de l’ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative13et qui s’adressent à l’employeur, sont à la charge de ce dernier.

Section 4 Émoluments perçus pour l’établissement des visas

Art. 12 Émoluments
  1. Le montant des émoluments est fixé en francs suisses et correspond aux montants en euros suivants:
Euros
a. pour toute demande de visa au sens des art. 8 à 10 de l’ordonnance du 15 août 2018 sur l’entrée et l’octroi de visas1490
b. pour un visa pour enfant âgé de 6 à 12 ans45.15
  1. Le SEM ou le DFAE, dans le cadre de sa compétence en matière de visas, peuvent, dans certains cas, réduire ou supprimer les émoluments:
    1. afin de protéger des intérêts culturels ou sportifs, des intérêts en matière de politique extérieure, des intérêts en matière de politique de développement ou d’autres domaines d’intérêt public essentiels pour la Suisse, ou
    2. pour des raisons humanitaires ou en raison d’obligations internationales.16
  2. Le SEM ou le DFAE, dans le cadre de sa compétence en matière de visas, peut augmenter ou réduire les émoluments à l’égard de ressortissants de certains États, si un accord international le prévoit.17
  3. Sont réservés les émoluments prévus dans les accords internationaux.
  4. Lorsqu’un visa est délivré par une autorité cantonale, la moitié de l’émolument est versée au SEM.
Art. 13 Visas délivrés gratuitement
  1. Les visas sont délivrés gratuitement aux étrangers suivants:
    1. enfants de moins de 6 ans;
    2. personnes qui se rendent en mission officielle en Suisse, y compris les personnes bénéficiaires de privilèges, d’immunités et de facilités visées à l’art. 2, al. 2, de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte18;
    3. titulaires d’un passeport officiel valable, à savoir un passeport diplomatique, de service ou spécial valable;
    4. écoliers, étudiants, étudiants postgrades et enseignants-accompagnateurs pour un voyage à des fins d’études ou de formation;
    5. chercheurs ressortissants de pays tiers pour lesquels la recommandation 2005/761/CE19est applicable;
    6. 20 représentants d’organisations à but non lucratif âgés de 25 ans au plus participant à des manifestations organisées par des organisations à but non lucratif;
    7. boursiers des Écoles polytechniques fédérales, de la Commission fédérale des bourses et du Fonds national suisse de la recherche scientifique;
    8. boursiers des Nations Unies, des Institutions spécialisées et des autres organes de l’ONU qui se rendent en Suisse auprès de ces organisations pour recevoir des instructions ou pour présenter leur rapport de fin de stage;
    9. boursiers de la coopération technique bilatérale ou multilatérale ou d’organisations privées, telles que les Fondations Ford ou Rockefeller, Swissaid, Swisscontact et Helvetas, qui font des études ou des stages de formation en Suisse;
    10. membres de la famille des personnes mentionnées aux let. b à h;
    11. visiteurs de foires et d’expositions suisses à caractère international et revêtant une importance économique particulière pour la Suisse.
    12. membres du Comité olympique;
    13. ressortissants étrangers mariés avec un citoyen suisse ou vivant en partenariat enregistré avec un citoyen suisse;
    14. les membres de la famille d’un ressortissant de l’Union européenne ou de l’AELE suivants:
    1. son conjoint et leurs descendants de moins de 21 ans ou à charge, 2. ses ascendants et ceux de son conjoint qui sont à charge, 3. dans le cas d’un étudiant, son conjoint et leurs enfants à charge.21
  2. Par dérogation à l’al. 1, let. c, les visas ne sont pas délivrés gratuitement aux titulaires d’un passeport officiel valable émis par un État donné, si un accord international le prévoit. L’al. 1, let. i, ne s’applique pas. Les engagements internationaux de la Suisse en tant qu’État hôte de conférences et d’organisations internationales sont réservés.22
  3. Après entente avec le DFAE, le SEM peut assujettir à l’émolument les titulaires de passeports officiels lorsque ces derniers ont été:
    1. établis par un État n’accordant pas la réciprocité, ou
    2. délivrés à des fins qui, selon la pratique constante de la Suisse et le droit des gens, ne correspondent pas à ce type de passeports.
  4. La libération des émoluments qui est prévue dans des accords internationaux est réservée.23

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 20 mai 1987 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers24est abrogée.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjanvier 2008.

(art. 1, al. 2)

Accords d’association à Schengen

Les accords d’association à Schengen comprennent les accords suivants: a. Accord du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen^25; b. Accord du 26 octobre 2004 sous forme d’échange de lettres entre le Conseil de l’Union européenne et la Confédération suisse concernant les Comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs26; c. Arrangement du 22 septembre 2011 entre l’Union européenne et la République d’Islande, la Principauté de Liechtenstein, le Royaume de Norvège et la Confédération suisse sur la participation de ces États aux travaux des comités qui assistent la Commission européenne dans l’exercice de ses pouvoirs exécutifs dans le domaine de la mise en œuvre, de l’application et du développement de l’acquis de Schengen27; d. Accord du 17 décembre 2004 entre la Confédération suisse, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur la mise en œuvre, l’application et le développement de l’acquis de Schengen et sur les critères et les mécanismes permettant de déterminer l’État responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite en Suisse, en Islande ou en Norvège28; e. Accord du 28 avril 2005 entre la Confédération suisse et le Royaume de Danemark sur la mise en œuvre, l’application et le développement des parties de l’acquis de Schengen basées sur les dispositions du Titre IV du Traité instituant la Communauté européenne29; f. Protocole du 28 février 2008 entre la Confédération suisse, l’Union européenne, la Communauté européenne et la Principauté de Liechtenstein sur l’adhésion de la Principauté de Liechtenstein à l’accord entre la Confédération suisse, l’Union européenne et la Communauté européenne sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen30^.

Footnotes

  1. RS 142.20 . Le titre a été adapté au 1erjanv. 2019 en application de l’art. 12 al. 2 de la LF du 18 juin 2004 sur les publications officielles (RS 170.512 ). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  2. RS 0.142.112.681

  3. RS 0.632.31

  4. RS 0.142.113.672

  5. RS 172.041.1

  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 10 ch. II 2 de l’O du 19 oct. 2022 sur le casier judiciaire, en vigueur depuis le 23 janv. 2023 (RO 2022 698).

  7. RS 0.142.112.681

  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 mai 2020, en vigueur depuis le 15 juin 2020 (RO 2020 1841).

  9. RS 142.201

  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 2 sept. 2015, en vigueur depuis le 1eroct. 2015 (RO 2015 3045).

  11. La désignation de l’unité administrative a été adaptée au 1erjanv. 2015 en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

  12. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

  13. RS 142.201

  14. RS 142.204

  15. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 juin 2024, en vigueur depuis le 11 juin 2024 (RO 2024 258).

  16. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de l’O du 14 août 2019, en vigueur depuis le 2 fév. 2020 (RO 2019 2633).

  17. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 76).

  18. RS 192.12

  19. Recommandation du Parlement européen et du Conseil du 28 sept. 2005 visant à faciliter la délivrance par les États membres de visas uniformes de court séjour pour les chercheurs ressortissants de pays tiers se déplaçant aux fins de recherche scientifique dans la Communauté (JO L 289 du 3.11.2005, p. 23).

  20. Introduite par le ch. II de l’O du 12 mars 2010, en vigueur depuis le 5 avr. 2010 (RO 2010 1205).

  21. Nouvelle teneur selon le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

  22. Introduit par le ch. I de l’O du 27 oct. 2021 (RO 2021 637). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 fév. 2024, en vigueur depuis le 1ermars 2024 (RO 2024 76).

  23. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 22 oct. 2008 (Schengen et Dublin), en vigueur depuis le 12 déc. 2008 (RO 2008 5421).

  24. [RO 1987 784; 1995 5266; 1998 847; 2002 3985; 2003 1380art. 18 ch. 2; 2004 1569ch. II 4; 2006 1945annexe 3 ch. 3,3363,4869ch. I 1]

  25. RS 0.362.31

  26. RS 0.362.1

  27. RS 0.362.11

  28. RS 0.362.32

  29. RS 0.362.33

  30. RS 0.362.311