131.216.2
Traduction
Constitution du canton de Nidwald
du 10 octobre 1965 (État le 1erjanvier 2026)
Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple de Nidwald,
voulant protéger la liberté et le droit, accroître le bien-être de tous et renforcer la position de Nidwald comme canton de la Confédération,
a adopté la constitution suivante:
I. Les droits et les devoirs des citoyennes et des citoyens
A. Droits fondamentaux
Libertés individuelles
Art. 1
- La liberté et la dignité de l’homme sont intangibles.
- Dans les limites du droit fédéral et des lois cantonales édictées pour sauvegarder l’ordre public, sont en particulier garantis:
- la liberté de croyance et de conscience, ainsi que le libre exercice du culte;
- la liberté d’opinion, le droit de manifester et de diffuser des opinions, en particulier la liberté de la presse;
- la liberté d’association et la liberté de réunion;
- la liberté d’établissement pour tous les citoyens suisses;
- l’intégrité corporelle;
- la liberté de mouvement de l’homme et l’inviolabilité du domicile;
- les droits privés et les prétentions inaliénables, sous réserve d’une expropriation à exécuter dans l’intérêt public;
- la liberté du commerce et de l’industrie.
Principe d’égalité
Art. 2
- Toutes les personnes sont égales devant la loi.
- Nul ne doit subir de discrimination ni tirer avantage du fait de son sexe, de son origine, de sa langue, de sa race, de sa situation sociale, de ses convictions philosophiques, politiques ou religieuses.
- Le canton et les communes encouragent la réalisation de l’égalité de fait entre les hommes et les femmes.
Protection juridique
Art. 3
- Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
- Le droit d’être entendu est garanti.
- Le droit à l’assistance judiciaire gratuite en cas d’indigence est garanti dans les limites de la loi.
- …
Art. 4
Rétroactivité
Art. 5
Les lois qui imposent des charges aux particuliers ne peuvent pas avoir d’effet rétroactif.
Responsabilité
Art. 6
Les corporations et établissements de droit public doivent réparer dans les limites de la loi le dommage que leurs autorités, fonctionnaires et employés causent à des tiers dans l’accomplissement d’un service sans caractère lucratif.
Réparation
Art. 7
L’expropriation ou une restriction analogue de la propriété privée ou d’un droit patrimonial implique réparation intégrale.
B. Droits politiques
Citoyens actifs
Art. 8
Est citoyen actif toute personne de nationalité suisse qui est légalement établie dans le canton, a 18 ans révolus et n’est pas privée, en vertu de la loi, de ses droits politiques.
Art. 9
Exercice des droits politiques
Art. 10
Le citoyen actif peut, dans le canton et à son lieu de domicile:
1. participer aux votations et élections;
2. exercer le droit d’initiative et de référendum;
3. être élu à une charge publique; la législation détermine les cas dans lesquels l’éligibilité de fonctionnaires est subordonnée à la possession d’un certificat de capacité ou dans lesquels la qualité de citoyen actif n’est par requise.
Droit de pétition
Art. 11
Chacun a le droit d’adresser des pétitions aux autorités.
Acquisition et perte du droit de cité
Art. 12
L’acquisition et la perte du droit de cité cantonal et communal sont réglés par la loi.
C. Devoirs
Devoirs civiques
Art. 13
- Toute personne remplit les devoirs qui lui incombent en vertu des législations cantonale et communale.
- La participation aux élections et aux votations cantonales et communales constitue un devoir civique.
- Tout citoyen actif est tenu d’assumer, pour la durée d’un mandat, la charge officielle qui lui incombe en vertu de la Constitution, dans la mesure où cette charge est exercée à titre accessoire; la loi définit les exceptions.
II. Les tâches publiques
A. École
Scolarité
Art. 14
- La scolarité est obligatoire dans les limites d’âge fixées par la loi.
- Dans les écoles publiques, l’enseignement est gratuit, à moins que la législation n’en dispose autrement, sous réserve du droit fédéral.
- Les écoles publiques sont dirigées dans un esprit patriotique et chrétien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les adhérents de toutes les confessions, sans atteinte à leur liberté de croyance et de conscience.
Enseignement primaire
Art. 15
- L’enseignement primaire incombe aux communes dans les limites de la législation.
- Le canton exerce la surveillance de l’enseignement primaire et l’encourage par des subventions.
Écoles professionnelles
Art. 16
Le canton a l’obligation d’assurer et de promouvoir l’enseignement professionnel. Celui-ci peut être confié à des associations économiques.
Établissements d’instruction supérieure
Art. 17
- Le canton peut créer des établissements d’instruction supérieure ou les soutenir par des subventions.
- Il peut conclure à cet effet des concordats avec d’autres cantons.
Écoles spéciales
Art. 18
- Les enfants déficients doivent recevoir une éducation et une instruction spéciales.
- Le canton crée ou soutient à cet effet des écoles spéciales et des maisons d’éducation.
Subventions pour la formation
Art. 19
Le canton encourage dans les limites de la législation la formation et le perfectionnement des connaissances dans les domaines scientifique et professionnel.
Écoles privées
Art. 20
- Le droit de créer des écoles privées est garanti dans les limites de la loi.
- Les écoles privées sont soumises à la surveillance du canton.
- Elles peuvent être soutenues par des subventions publiques dans les limites de la législation.
B. Patrimoine national et culturel
Protection de la nature
Art. 21
- Le canton protège les richesses naturelles du pays.
- Il encourage en particulier les mesures concernant la protection des eaux et de l’air contre la pollution, la conservation et l’exploitation des forêts, la protection du monde alpin, de même que les efforts entrepris dans le domaine de l’aménagement du territoire national et local.
Protection du climat
Art. 21a
- Le canton et les communes s’engagent à atténuer le changement climatique et ses effets; ils prennent en compte les objectifs de la Confédération et des traités internationaux auxquels la Suisse est tenue et leurs mesures visent entre autres à réduire les émissions de gaz à effet de serre pour atteindre la neutralité climatique.
- Ils peuvent encourager le développement et l’utilisation de technologies, matériaux et processus qui contribuent à la protection du climat et à l’adaptation au changement climatique.
Protection du paysage et des sites
Art. 22
- Le canton encourage les efforts pour la protection du paysage et des sites ainsi que pour la conservation des monuments historiques.
- Il doit ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments et les conserver là où il y a un intérêt général prépondérant.
Encouragement de la culture
Art. 23
- Le canton encourage l’activité scientifique et artistique ainsi que les efforts pour développer la culture populaire.
- Il peut entretenir ou soutenir les institutions qui accomplissent d’importantes tâches culturelles dans le canton.
Instruction populaire
Art. 24
Le canton s’efforce de mettre à la portée de chacun les conquêtes et les fruits de la science et des arts.
C. Assistance et assurance sociale
Assistance des pauvres
Art. 25
L’assistance des pauvres est réglée par la loi.
Assurances spéciales et institutions de prévoyance
Art. 26
Le canton et les communes peuvent, pour compléter les assurances sociales de la Confédération, créer des assurances et institutions de prévoyance spéciales dans les domaines qui ne sont par régis par le droit fédéral.
Mesures pour assurer le logement
Art. 27
- Les mesures dans le domaine du logement sont du ressort des communes.
- Le canton peut édicter des dispositions légales uniformes pour encourager la construction de logements et encourager cette construction par des subventions.
Hygiène publique
Art. 28
- Le canton s’efforce d’améliorer l’hygiène publique.
- Il règle l’exercice de la médecine.
- Il peut régler par la loi l’aide aux malades et la soutenir par des subventions. Il peut créer ou soutenir des hôpitaux et des asiles.
D. Protection de la famille
Famille
Art. 29
Dans l’accomplissement de leurs tâches, le canton et les communes s’efforcent de soutenir la famille, en tant que fondement de la société.
E. Régime économique
Industrie, arts et métiers, commerce
Art. 30
- Le canton édicte dans les limites du droit fédéral et de la présente constitution les dispositions nécessaires pour encourager l’industrie, les arts et métiers et le commerce.
- Il peut entretenir ou soutenir les établissements et œuvres servant au développement économique du canton.
Agriculture
Art. 31
- Le canton prend les mesures de sa compétence pour maintenir une paysannerie capable.
- Il peut en particulier encourager le maintien de la propriété foncière rurale, les remaniements parcellaires et les améliorations foncières, l’octroi de crédits agricoles, l’amélioration de la qualité des produits, la formation professionnelle et les conseils d’exploitation agricole.
F. Régime financier
Souveraineté fiscale
Art. 32
- Le canton et les communes imposent conformément à la loi le revenu et la fortune des personnes physiques ainsi que le rendement et le capital des personnes morales.
- La législation cantonale détermine les autres impôts qui peuvent être perçus par le canton ou les communes.
Péréquation financière
Art. 33
La législation règle la péréquation financière entre les communes.
III. État et Église
Église catholique romaine
Art. 34
- L’Église catholique romaine est l’Église nationale.
- Le Grand Conseil a le pouvoir de représenter le canton, dans les limites du droit fédéral, lors de la conclusion des conventions qui doivent être conclues avec la curie pour régler les rapports avec l’évêché.
Église évangélique réformée
Art. 35
L’Église évangélique réformée est reconnue comme institution de droit public.
Autres églises
Art. 36
Toutes les autres communautés religieuses sont soumises au droit privé en tant qu’elles ne sont pas reconnues par la loi comme institutions de droit public.
Autonomie
Art. 37
- Les Églises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante, dans les limites de la législation.
- Si une constitution ecclésiastique est adoptée par les membres d’une Église ayant droit de vote, elle doit être soumise à l’approbation du Grand Conseil.
Appartenance à l’Église
Art. 38
Les habitants du canton sont membres d’une Église reconnue comme institution de droit public s’ils appartiennent à la confession en question. La conversion et la sortie nécessitent une déclaration écrite remise au président de la paroisse (commune ecclésiastique ou paroissiale).
Enseignement religieux
Art. 39
- L’enseignement religieux est une discipline scolaire à tous les degrés.
- Il est donné par les Églises reconnues comme institutions de droit public; avec leur assentiment, les écoles peuvent confier l’enseignement biblique au corps enseignant.
Couvents et fondations religieuses
Art. 40
Le canton garantit le maintien des couvents et des fondations religieuses.
IV. Les pouvoirs cantonaux et communaux et leurs fonctions
A. Dispositions générales
Séparation des pouvoirs
Art. 41
- Les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés. Aucun pouvoir ne peut intervenir dans le domaine d’un autre.
- Les membres du Grand Conseil ne peuvent faire partie d’aucun tribunal du canton.
- Les membres du Conseil d’État ne peuvent appartenir au Grand Conseil, à un tribunal, une autorité communale ou un conseil de corporation.
- Les membres d’une juridiction supérieure ne peuvent pas faire partie simultanément d’une juridiction qui lui est subordonnée.
- La loi peut définir d’autres incompatibilités pour les membres des autorités cantonales ou communales.
Élections
Art. 42
Les élections ont lieu selon le principe de la majorité à moins que la loi ne prescrive le mode proportionnel.
Convocation des autorités
Art. 43
Les autorités cantonales et communales doivent être convoquées:
1. lorsque le règlement le prévoit;
2. lorsque l’autorité ou le président le décide;
3. lorsqu’un quart au moins des membres du conseil le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter.
Quorum
Art. 44
- Les autorités cantonales et communales peuvent délibérer valablement lorsque la moitié au moins de leurs membres sont présents.
- La loi règle le quorum pour les tribunaux.
Durée des mandats
Art. 45
La durée des mandats des autorités est de quatre ans.
Suspension des fonctions
Art. 46
La suspension des fonctions et la révocation des autorités et fonctionnaires sont réglées par la loi.
Publicité
Art. 47
- Les pièces d’une affaire peuvent être consultées par les citoyens actifs qui ont le droit de vote dans cette affaire.
- Les délibérations du Grand Conseil et de la représentation populaire dans les communes sont publiques dans les limites de la loi.
- La publicité des délibérations des tribunaux et des assemblées de commune est réglée par la loi.
Incompatibilité à raison de la personne
Art. 48
- Ne peuvent appartenir simultanément au Conseil d’État ou à un tribunal:
- les conjoints et les partenaires enregistrés;
- les parents et alliés en ligne directe et, jusqu’au troisième degré inclus, en ligne collatérale;
- les conjoints et les partenaires enregistrés de frères et soeurs.
- Ne peuvent appartenir simultanément à une autre autorité cantonale ou communale:
- les conjoints et les partenaires enregistrés;
- les parents et alliés en ligne directe;
- les frères et soeurs.
- La communauté de vie durable est considérée à l’égal du mariage et du partenariat enregistré.
- Le sort décide quelle personne doit se retirer en raison de l’incompatibilité constatée.
- Ces dispositions ne s’appliquent ni au Grand Conseil ni aux parlements communaux.
Siège des autorités
Art. 49
Stans est le chef-lieu du canton et le siège des autorités cantonales.
Régime de nécessite
Art. 49a
La loi peut, pour le cas de catastrophe ou de guerre, octroyer au Grand Conseil, au Conseil d’État et aux conseils administratifs le pouvoir d’ordonner, pour une durée limitée, en dérogation aux règles de compétence de la présente constitution, des mesures destinées à protéger la population.
B. Les pouvoirs cantonaux
1. Corps électoral
Exercice du droit de vote
Art. 50
- Les citoyens actifs exercent leur droit de vote dans la commune politique.
- …
Élections
Art. 51
- Le corps électoral élit:
- le Grand Conseil;
- le Conseil d’État;
- la députation au Conseil des États;
- ….
- …
Référendum obligatoire
Art. 52
Sont soumis au référendum obligatoire:
1. l’adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision portant sur le principe de sa révision totale;
2. les initiatives au sens de l’art. 54 auxquelles le Grand Conseil ne donne pas suite;
3. les lois que le Grand Conseil a édictées ou modifiées et auxquelles les citoyens actifs opposent un contre-projet au sens de l’art. 54a , al. 3;
4. sous réserve de l’art. 61, ch. 4, les arrêtés relatifs aux dépenses uniques supérieures à 5 000 000 de francs et aux dépenses annuellement renouvelables supérieures à 500 000 francs;
5. l’adoption des avis formulés par le Conseil d’État à l’intention de la Confédération, dans la mesure où ils se rapportent à des installations nucléaires, notamment des dépôts de déchets radioactifs, qui doivent être construites sur le territoire du canton d’Unterwald-le-Bas, ainsi qu’aux mesures préparatoires;
6. l’octroi de concessions d’utilisation du sous-sol à des fins d’exploitation, de production ou d’entreposage, y compris les mesures préparatoires, à l’exclusion de l’exploitation des eaux souterraines et de la géothermie.
Référendum facultatif
Art. 52a
- Sont soumis au référendum, lorsque 250 citoyens actifs le demandent dans les deux mois qui suivent la publication de l’acte législatif ou de la décision ou lorsque le Grand Conseil le décide:
- les lois que le Grand Conseil a édictées et les traités intercantonaux qu’il a approuvés;
- les arrêtés du Grand Conseil, qui entraînent des dépenses uniques et librement déterminables supérieures à 250 000 francs ou des dépenses annuellement renouvelables supérieures
à 50 000 francs;
- les arrêtés du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt cantonal et le taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales.
- La votation a lieu dans l’année qui suit la publication de l’acte législatif ou de la décision.
Référendum consultatif
Art. 53
- Le Grand Conseil est habilité à consulter le corps électoral sur l’introduction de certains principes dans la législation.
- Dans l’élaboration de cette législation, le Grand Conseil est lié par le résultat de la consultation.
- Ce résultat ne le lie plus lors de la préparation d’actes législatifs ultérieurs qui ont trait à la même question.
Droit d’initiative
Art. 54
- Les initiatives peuvent être déposées sous la forme d’une requête formulée en termes généraux ou, lorsqu’elles ne demandent pas la révision totale de la constitution, sous la forme d’un projet rédigé de toutes pièces.
- Elles ne doivent se rapporter qu’à un seul et même objet et doivent être motivées.
- Elles ne doivent contenir aucune disposition contraire au droit fédéral ou contraire, à moins qu’elles ne demandent une révision constitutionnelle, à la constitution cantonale.
- Peuvent déposer une initiative:
- 1000 citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, quand une révision totale de la constitution est demandée;
- 500 citoyens actifs ainsi que le Grand Conseil, quand une révision partielle de la constitution est demandée;
- 250 citoyens actifs ainsi que les autorités cantonales et communales mentionnées dans la présente constitution, quand la requête concerne l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un arrêté financier; quand il s’agit d’un arrêté financier en faveur d’un but d’utilité publique ou coopératif, les personnes morales de droit privé ou de droit public qui ont leur siège dans le canton ont également le droit d’initiative.
- Quand l’initiative est déposée par des citoyens actifs, les signatures doivent être recueillies dans les deux mois qui suivent son dépôt auprès de la chancellerie d’État.
Contre-projet
Art. 54a
- Le Grand Conseil peut opposer un contre-projet à l’initiative.
- 500 citoyens actifs peuvent opposer un contre-projet à l’initiative qui est déposée par le Grand Conseil et qui tend à la révision partielle de la constitution.
- 250 citoyens actifs peuvent opposer un contre-projet à une loi qui a été adoptée ou modifiée par le Grand Conseil.
- Quand le contre-projet est déposé par les citoyens actifs, les signatures doivent être recueillies dans les deux mois qui suivent son dépôt auprès de la chancellerie d’État; ce dépôt doit être fait dans les deux mois qui suivent la publication du projet du Grand Conseil.
Procédure
Art. 55
- Les initiatives qui doivent faire l’objet d’un vote populaire ainsi que les contre-projets qui sont présentés par des citoyens actifs doivent être soumis au vote populaire dans l’année, qui suit leur dépôt.
- Lorsqu’une requête formulée en termes généraux a été acceptée, le projet qui la met en œuvre doit être adopté dans les deux ans qui suivent.
- Les auteurs d’une initiative ou d’un contre-projet peuvent, s’ils disposent d’une procuration en ce sens, les retirer jusqu’au jour où est publiée la date du vote populaire.
- Le contre-projet doit être soumis au vote en même temps que l’initiative ou le projet du Grand Conseil; en cas de retrait de l’initiative, seul le contreprojet est soumis au vote.
- En présence d’un contre-projet, les citoyens actifs peuvent accepter ou rejeter simultanément aussi bien l’initiative ou le projet du Grand Conseil que le contre-projet; si les deux textes sont approuvés, est réputé accepté celui des deux qui a obtenu le plus grand nombre de voix dans le vote subsidiaire, tenu simultanément.
- La loi règle la procédure applicable en cas de contre-projets multiples.
Affaires relatives aux corporations
Art. 56
- Seules les personnes qui sont citoyens actifs et qui disposent, dans le canton, d’un droit de vote dans les affaires relatives aux corporations peuvent se prononcer sur les dispositions légales réglant la participation aux biens de la corporation et la jouissance de ceux-ci.
- Outre les personnes visées à l’al. 1, le Grand Conseil et le Conseil de la corporation ont le droit d’initiative.
2. Grand Conseil
Composition
Art. 57
Le Grand Conseil se compose de soixante membres.
Arrondissements électoraux
Art. 58
- Chaque commune politique constitue un arrondissement pour l’élection du Grand Conseil.
- Chaque circonscription électorale élit, conformément aux prescriptions de la loi, les membres qui lui sont attribués sur la base du nombre de ses habitants; est déterminante la statistique démographique cantonale du 31 décembre de l’avant-dernière année civile précédant l’élection.
- Chaque circonscription électorale a droit à deux sièges au moins.
Constitution
Art. 59
- Le Grand Conseil élit pour un an le président, le vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil.
- Le président n’est pas immédiatement rééligible.
Élections
Art. 59a
- Le Grand Conseil élit:
- le Landammann et son suppléant, pour une période d’un an, parmi les membres du Conseil d’État; le Landammann n’est pas rééligible à cette charge pour la période suivante;
- la présidente ou le président et les autres membres de la Cour suprême;
- les présidentes ou présidents et les autres membres du Tribunal cantonal;
- la présidente ou le président et les autres membres du Tribunal administratif;
- les autres autorités ainsi que les fonctionnaires, quand la législation le prévoit.
- L’élection des présidents et des autres membres des tribunaux a lieu deux ans après les élections au Grand Conseil et au Conseil d’État.
Législation
Art. 60
- Le Grand Conseil édicte en la forme de la loi:
- toutes les dispositions de portée générale qui accordent des droits ou imposent des obligations aux personnes physiques et morales;
- toutes les dispositions fondamentales relatives à la compétence, à l’organisation et à la procédure des pouvoirs publics;
- les dispositions portant exécution de dispositions du droit fédéral sous réserve de l’art. 64, al. 1, ch. 2.
- I1 approuve les traités intercantonaux dont le contenu est de portée législative au sens des ch. 1 et 2 de l’al. 1.
- Il édicte le règlement régissant son activité.
Autres tâches
Art. 61
Sont en outre de la compétence du Grand Conseil:
1. l’exercice des droits d’initiative et de référendum, qui, en vertu du droit fédéral, appartiennent aux cantons;
2. la décision relative à la constitutionnalité des initiatives et des contreprojets déposés conformément aux art. 54 et 54a ;
3. l’interprétation de la constitution cantonale et des lois, à l’exclusion, toutefois, des cas pendants devant le tribunal;
4. les décisions concernant toutes les dépenses qui incombent obligatoirement au canton en vertu du droit fédéral, toutes les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu de la loi, ainsi que les dépenses uniques et librement déterminables jusqu’à un montant de 5 000 000 de francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu’à un montant de 500 000 francs;
5. le droit de disposer du patrimoine financier et, dans les limites du ch. 4, du patrimoine administratif, sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 10;
6. les décisions relatives à l’entretien des bâtiments et des installations dont le canton est propriétaire; dans ce cadre, le Grand Conseil n’est pas limité par le ch. 4, mais l’art. 65, al. 2, ch. 9, est réservé;
7. la fixation du taux de l’impôt cantonal et du taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales;
8. l’établissement du budget annuel et l’approbation du compte d’État;
9. l’approbation de traités intercantonaux, dans les limites du
ch. 4 et sous réserve de l’art. 65, al. 2, ch. 9;
10. les décisions en matière de conflits de compétence auxquels le Tribunal constitutionnel est partie;
11. le droit de grâce en cas de condamnation à une peine privative de liberté;
12. la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur les établissements autonomes, en particulier l’approbation des rapports de gestion annuels;
13. la haute surveillance sur la gestion des tribunaux, en particulier l’approbation des rapports de gestion annuels;
14. toutes les autres tâches qui, en vertu de la législation, incombent au Grand Conseil.
Droit de présenter des initiatives
Art. 62
- Le droit de présenter des initiatives au Grand Conseil appartient à chacun des ses membres, à chacune de ses commissions, de même qu’au Conseil d’État et à ses membres.
- Les commissions du Grand Conseil ont le droit de convoquer les membres des autorités administratives, les fonctionnaires et employés pour se faire donner des renseignements et de faire appel à des personnes n’appartenant pas à l’administration.
3. Conseil d’État
Composition
Art. 62a
Le Conseil d’État se compose de sept membres.
Départements
Art. 63
- Chaque membre du Conseil d’État dirige un département.
- Chaque département comprend une ou plusieurs directions dont le champ d’activité est déterminé par la législation.
- Le conseil d’État procède à l’attribution des directions.
Législation
Art. 64
- Le Conseil d’État édicte:
- les ordonnances d’exécution dans la mesure où la loi l’y habilite;
- les ordonnances portant exécution du droit fédéral, pour autant qu’elles ne concernent que la procédure ou les compétences.
- Il édicte des arrêtés de nécessité d’une durée limitée; ceux-ci doivent être soumis dès que possible au Grand Conseil qui décide s’ils doivent rester en vigueur et pour quelle durée.
Attributions administratives
Art. 65
- Le conseil d’État est, sous réserve des attributions du Grand Conseil, l’autorité administrative du canton. Il représente le canton à l’extérieur.
- II a notamment pour compétence et pour mandat:
- d’exécuter les actes normatifs en rendant des décisions et en instruisant l’administration qui lui est subordonnée;
- d’exécuter les décisions et arrêtés d’autres autorités cantonales, en tant que cela n’est pas réservé à des organes spéciaux;
- de nommer les fonctionnaires et les employés de l’administration cantonale, dans la mesure où cette tâche n’incombe pas, en vertu de la législation, à une autre autorité;
- de donner, sous réserve de l’art. 52, ch. 5, les avis que la Confédération demande au canton;
- de surveiller l’ensemble de l’administration de l’État et de surveiller les établissements autonomes dans les limites de la loi;
- de surveiller, dans la mesure où la législation le prévoit, les communes et les corporations et, en cas de violations graves, de prendre, sous réserve d’un recours au Grand Conseil, les mesures qui s’imposent;
- de statuer sur les recours contre les communes et les corporations de même que contre les départements, en tant que les tribunaux ne sont pas compétents;
- d’octroyer, sous réserve de l’art. 52, ch. 6, les autorisations et les concessions cantonales, dans la mesure où cette tâche n’incombe pas, en vertu de la loi, à une autre autorité;
- d’arrêter, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d’un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques et librement déterminables jusqu’à un montant de 200 000 francs et les dépenses annuellement renouvelables jusqu’à un montant de 40 000 francs;
- d’administrer la fortune cantonale et d’en disposer dans les limites du ch. 9;
- d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la loi.
4. Tribunaux
Indépendance des tribunaux
Art. 66
- Les tribunaux sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi.
- Les lois qui violent la présente constitution ou qui sont contraires au droit fédéral ainsi que les actes normatifs qui sont inconstitutionnels ou illégaux ne lient pas les tribunaux.
Juridiction civile
Art. 67
- La justice civile est rendue par:
- le Tribunal cantonal;
- la Cour suprême.
- La loi règle l’organisation des autorités de conciliation.
Juridiction pénale
Art. 67a
- La justice pénale est rendue par:
- le Tribunal cantonal;
- la Cour suprême.
- La loi:
- règle l’organisation des autorités de poursuite pénale;
- peut attribuer des compétences en matière de droit pénal administratif aux autorités administratives cantonales ou communales sous réserve du contrôle juridictionnel.
Juridiction administrative
Art. 68
La justice en matière de droit administratif et de droit des assurances sociales est rendue par le Tribunal administratif.
Juridiction constitutionnelle
Art. 69
- La juridiction constitutionnelle est exercée par la cour suprême.
- Le Tribunal constitutionnel connaît:
- les différends concernant l’exercice des droits politiques et la validité d’élections et de votations dans le canton, de même que, après décision du Conseil d’État selon l’art. 65, ch. 7, dans les communes et les corporations;
- les différends concernant la légalité de lois et ordonnances du canton, des communes et des corporations;
- les conflits de compétences entre autorités cantonales, en tant que le tribunal constitutionnel n’est pas partie;
- les différends concernant l’autonomie des communes, des corporations et des Églises reconnues comme institutions du droit public;
- des recours contre des décisions du Grand Conseil ou du Conseil administratif relatives à la constitutionnalité des initiatives et des contre-projets déposés conformément à l’art. 61, ch. 2, ou à l’art. 83, al. 2, ch. 5;
- les autres affaires attribuées au tribunal constitutionnel par la loi.
Organisation
Art. 69a
- La loi règle l’organisation et les compétences des tribunaux.
- Les tribunaux peuvent statuer comme juge unique ou comme collège.
- La loi peut instituer:
- des tribunaux spécialisés pour certains types de litiges;
- des tribunaux intercantonaux.
C. Les pouvoirs communaux
1. Prescriptions générales
a. Fondements
Communes
Art. 70
L’existence et l’autonomie des communes sont garanties.
Attributions
Art. 71
- Les communes règlent toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération ou au canton.
- Elles peuvent dans les limites de la loi:
- régler librement leur organisation et élire elles-mêmes leurs autorités et leurs employés;
- accomplir selon leur libre appréciation les tâches entrant dans leur champ d’activité.
Collaboration avec d’autres communes
Art. 72
En vue d’accomplir ensemble leurs tâches, les communes peuvent, dans les limites de la législation, conclure des contrats, former des associations ou instituer des établissements avec des communes du canton ou d’autres cantons.
Organisation
Art. 73
L’assemblée communale, le conseil administratif et son président sont les organes nécessaires de chaque commune.
Surveillance
Art. 74
- Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État.
- En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut, sous réserve de recours au Grand Conseil, retirer entièrement ou partiellement à une commune le droit de s’administrer elle-même ou ordonner d’autres mesures.
b. L’assemblée communale
Convocation
Art. 75
- L’assemblée communale est convoquée deux fois par année au moins.
- Une assemblée communale extraordinaire est convoquée lorsque le conseil administratif le décide ou qu’un vingtième des citoyens actifs le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter; dans le dernier cas, l’assemblée communale est convoquée dans les quatre mois.
- Le président, le vice-président ou le mieux élu des autres membres du conseil administratif conduisent les délibérations.
Décisions obligatoires
Art. 76
Entrent dans la compétence de l’assemblée de commune:
1. l’adoption du règlement communal et des autres règlements;
2. l’élection des autorités et celle des employés qui est attribuée à l’assemblée de commune par la loi; les communes peuvent fixer l’élection des membres du conseil administratif et de la commission chargée de la révision de comptes de manière que la moitié des mandats donnent lieu à élection tous les deux ans;
3. la fixation de la quotité de l’impôt communal;
4. les décisions portant sur des dépenses et celles qui, en matière financière dépassent la compétence du conseil administratif;
5. la fixation du budget annuel;
6. l’approbation des comptes communaux.
Art. 77
Droit d’initiative
Art. 78
- Les initiatives peuvent revêtir la forme de projets conçus en termes généraux ou de projets rédigés de toutes pièces. Si un projet rédigé en termes généraux est adopté, l’assemblée communale doit être saisie dans le délai d’une année d’un projet rédigé de toutes pièces.
1a. La loi peut prévoir la prolongation de ce délai.
- Les initiatives doivent concerner un seul objet et être motivées.
- Peuvent présenter des initiatives:
- tout citoyen actif, chaque commission et le conseil administratif de la commune compétente;
- les personnes morales de droit public ou privé qui ont leur siège dans la commune, en tant qu’il s’agit d’une décision financière en faveur d’un but d’utilité public ou coopératif.
- Les initiatives ne doivent rien contenir qui soit contraire au droit fédéral ou au droit cantonal.
Votation par les urnes
Art. 79
La loi détermine les conditions dans lesquelles les affaires communales doivent donner lieu à une votation par les urnes.
Représentation populaire
Art. 80
La loi détermine les conditions dans lesquelles les communes peuvent remplacer l’assemblée communale par une représentation populaire ainsi que l’organisation et les pouvoirs de cette représentation.
c. Conseil administratif
Composition
Art. 81
- Le conseil administratif (conseil communal, conseil scolaire, conseil de la commune ecclésiastique ou conseil de paroisse) se compose de trois à onze membres.
- L’assemblée communale nomme, parmi les membres du conseil administratif, le président et le vice-président. La loi règle la durée de fonction.
- Le conseil administratif peut fixer, dans les limites de la loi, le champ d’activité de ses membres et constituer des commissions.
Ordonnances
Art. 82
Le conseil administratif édicte les ordonnances que la loi a placées dans sa compétence.
Attributions administratives
Art. 83
- Le conseil administratif est l’autorité administrative de la commune; il représente la commune à l’extérieur.
- Sous réserve de l’art. 80, il a notamment le pouvoir et le mandat:
- d’approuver les procès-verbaux de l’assemblée communale;
- d’exécuter les lois, ordonnances et règlements;
- d’exécuter les décisions et arrêtés des autorités cantonales et de l’assemblée communale, en tant que cela n’est pas réservé à des organes spéciaux;
- de nommer les employés en tant que leur nomination n’est pas confiée à une autre autorité par la législation;
- d’apprécier la constitutionnalité des initiatives présentées à l’assemblée communale selon l’art. 78, al. 4;
- de donner les avis que le canton sollicite de la commune;
- de décider, dans les limites de la compétence financière réglée par la législation communale, l’engagement de dépenses librement déterminables et uniques et de dépenses renouvelables chaque armée, ainsi que de dépenses auxquelles la commune est légalement tenue ou pour lesquelles la loi ou une décision de la commune a délégué des pleins pouvoirs au conseil administratif;
- d’administrer la fortune communale et d’en disposer dans les limites du ch. 7;
- …
- d’accomplir toutes les autres tâches qui lui sont confiées par la législation.
2. Genre de communes
a. Commune politique
Nombre et territoire des communes
Art. 84
Une commune politique ne peut être divisée ni réunie à une autre commune sans l’accord du corps électoral de la commune et du canton.
Tâche
Art. 85
La commune politique règle, dans les limites de la législation, toutes les affaires locales qui ne sont pas confiées à une autre commune.
b. Commune scolaire
Existence
Art. 86
- Le territoire de la commune scolaire correspond à celui de la commune politique.
- La commune scolaire peut être supprimée et ses tâches et ses pouvoirs peuvent être repris par la commune politique à condition que les électeurs consentent à ce regroupement; le regroupement peut être annulé par une décision des électeurs.
Art. 87
c. Commune ecclésiastique ou paroissiale
Existence
Art. 88
- Les membres des Églises officiellement reconnues constituent des communes ecclésiastiques ou paroissiales.
- La création, le regroupement ou la division de communes ecclésiastiques ou paroissiales requiert l’approbation des électeurs de la commune et du Grand Conseil.
Droit de vote et électorat
Art. 89
- Le droit de vote est réglé conformément aux dispositions de la présente constitution; la constitution ecclésiastique peut, de surcroît, accorder ce droit à d’autres membres de l’Église.
- Le curé ou le chapelain fait partie d’office du conseil de la commune ecclésiastique ou conseil de paroisse.
- L’assemblée communale des paroisses catholiques romaines a le droit de nommer (présenter) les ecclésiastiques en tant que l’usage le leur reconnaît.
Impôt ecclésiastique
Art. 90
- Les communes ecclésiastiques ou paroissiales ne peuvent percevoir des impôts ecclésiastiques que de leurs membres.
- Le canton prélève dans les limites fixées par la loi un supplément s’ajoutant aux impôts sur le bénéfice et le capital des personnes morales; la loi règle la répartition du produit de l’impôt entre les églises reconnues par le droit public.
V. Corporations
Existence
Art. 91
- La création de corporations est soumise à l’approbation du Grand Conseil.
- Le droit de s’administrer elles-mêmes et d’utiliser leur fortune est garanti aux corporations dans les limites de la loi.
VI. Révision de la constitution
Révision partielle
Art. 92
- Si une initiative revêtant la forme d’un projet rédigé de toutes pièces est présentée, la révision partielle de la constitution a lieu, sous réserve des art. 54 et 94, dans les formes de la législation.
- Si une initiative est présentée en termes généraux, la révision partielle a lieu selon la procédure prévue à l’art. 93.
Révision totale
Art. 93
- Si une révision totale de la constitution est demandée conformément à l’art. 54, la requête fait l’objet d’un scrutin secret.
- Si la révision totale est décidée, le Grand Conseil est chargé d’élaborer la nouvelle constitution, à moins que la décision de révision n’ait confié la tâche à un conseil constitutionnel.
- Le Conseil constitutionnel compte le même nombre de membres que le Grand Conseil et doit être élu dans un délai de 90 jours selon les mêmes dispositions.
- La constitution révisée fait l’objet d’un vote secret.
Acceptation des dispositions constitutionnelles
Art. 94
- Les citoyens actifs acceptent ou rejettent, au scrutin secret, les nouvelles dispositions constitutionnelles ou une nouvelle constitution.
- Dans les dispositions transitoires, l’entrée en vigueur de toutes les nouvelles dispositions constitutionnelles ou de certaines d’entre elles peut être reportée:
- jusqu’à ce qu’elles aient obtenu la garantie fédérale;
- jusqu’à ce que les lois mentionnées aient été modifiées en conséquence.
VII. Dispositions transitoires
Entrée en vigueur
Art. 95
La présente constitution entre en vigueur lors de son acceptation par la Landsgemeinde.
Droit constitutionnel antérieur
Art. 96
- En tant que des dispositions de l’ancienne constitution sont nécessaires à l’existence et à l’activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.
- Tel est en particulier le cas des dispositions de procédure pour la Landsgemeinde et l’assemblée communale et des dispositions sur l’organisation judiciaire.
Lois et ordonnances
Art. 97
- Toutes les lois et ordonnances existantes restent en vigueur dans la mesure où elles ne sont pas contraires à la présente constitution.
- Le Grand Conseil doit mettre en accord avec la présente constitution les lois et ordonnances qui sont en contradiction avec elle.
- Les nouvelles lois à édicter en vertu de la présente constitution doivent être soumises à la Landsgemeinde à bref délai.
Responsabilité
Art. 98
Jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation sur la responsabilité des corporations et établissements de droit public selon l’art 6, les règles de l’ancienne constitution demeurent en vigueur (art. 22, al. 2).
Art. 99 et 100
Communes
Art. 101
- Jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation, l’assemblée communale élit les fonctionnaires et employés qu’elle a élus sous l’empire de l’ancienne constitution.
- Les impôts spéciaux perçus par les communes en vertu de la législation actuelle restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.
Communes scolaires
Art. 102
- Pour que l’existence des communes scolaires selon l’art. 86, al. 1, puisse être assurée, des dispositions seront adoptées qui indiqueront de façon obligatoire tout ce qui est nécessaire pour le partage ou la fusion, en particulier pour le règlement des questions patrimoniales et le régime transitoire.
- En cas de fusion de plusieurs communes scolaires, leurs assemblées communales sont compétentes pour désigner leurs représentants lors de l’élaboration des dispositions et pour approuver celles-ci. En cas de partage d’une commune scolaire, les assemblées communales des communes politiques intéressées ont les mêmes attributions.
- À la demande d’une partie, le Grand Conseil est tenu d’instituer un tribunal arbitral et, s’il ne veut pas en laisser le soin à ce tribunal, de fixer la procédure d’arbitrage. Si aucune réglementation n’est adoptée par les parties jusqu’au 1erjanvier 1970, le Grand Conseil doit instituer d’office le tribunal arbitral.
- Le tribunal arbitral a pour mission d’amener les parties à s’entendre entre elles ou, si cela n’est pas possible, de fixer de manière obligatoire et définitive tout ce qui doit être réglé.
- L’existence des communes scolaires selon l’art. 86, al. 1, commence le 1erjanvier 1975 si aucune date antérieure n’a été convenue.
Paroisses
Art. 103
Si la partie de la commune d’Oberdorf qui appartient à la paroisse catholique romaine de Stans veut se séparer de cette paroisse, la décision selon l’art. 88, al. 2, doit être prise par l’assemblée communale de la commune politique d’Oberdorf, en lieu et place de la paroisse de Stans. N’ont le droit de participer à la votation que les citoyens actifs qui sont membres de l’Église catholique romaine.
Taux de l’impôt cantonal et de l’impôt ecclésiastique
Art. 104
Les taux d’imposition actuels demeurent en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’arrêté du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt cantonal et d’un arrêté du Grand Conseil fixant le taux de l’impôt ecclésiastique pour les personnes morales.
Communes d’assistance publique
Art. 105
- Les communes d’assistance publique existant actuellement subsistent jusqu’à ce que la loi ait instauré un nouveau régime.
- Elles doivent s’acquitter de leurs tâches suivant les dispositions de la présente constitution; l’art. 94, al. 3, de l’ancienne constitution demeure applicable jusqu’à l’entrée en vigueur de la nouvelle législation.
Élections
Art. 106
- Le mandat des juges de paix et du juge des poursuites est prolongé jusqu’à fin décembre 2010.
- En vue de la composition de la présidence des tribunaux et du renouvellement des juges dont le mandat expire en 2010, une élection aura lieu en 2010 pour la durée du mandat restant à effectuer jusqu’en 2012.
Garantie
Art. 107
Le Grand Conseil est autorisé à mettre en harmonie avec la constitution fédéralecelles des dispositions de la présente constitution que l’Assemblée fédérale pourrait déclarer contraires à la constitution fédérale.
Index des matières
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Administration
– administration de l’État, surveillance 652/5.
– autorité administrative – de la commune 83
– du canton 65
– fonctionnaires, élection 652/3.
– Tribunal administratif 68
Age
– comme condition des droits politiques 8
Arrêtés, décisions
– généralités v. Lois
– quorum 44
Assistance des pauvres 25
Assurance
– assurances sociales 26
Autorités
– autorités de l’État – autorités communales 70–90
– Conseil d’État 63–65
– Grand Conseil 57–62
– membres des tribunaux 66–69
– convocation des autorités 43
– durée des mandats 45
– élections 51, 59a , 652/3., 762
– éligibilité 103
– incompatibilités 41
– initiative 521/2., 54
– parenté 48
– quorum 44
– responsabilité 6
– siège des autorités 49
– suspension des fonctions 46
Budget
– budget annuel cantonal et approbation du compte d’État 618.
– budget annuel de la commune 765
Canton
– droit de cité v. Citoyen
– fortune cantonale, administration 652/10.
– siège des autorités 49
– Tribunal cantonal v. Tribunaux
Charge publique
– durée des mandats – généralités 45
– juges 59a 2
– Landammann 59a 1/ 1.
– présidents et des autres membres des tribunaux 59a 2
– éligibilité 8, 103
– incompatibilités 41
– obligation d’exercer les fonctions 13
– parenté entre membres de la même autorité 48
– siège des autorités 49
– suspension des fonctionnaires 46
Citoyen
– citoyen actif – conditions 8
– droits (droit de vote, éligibilité) 10, 50–56
– devoirs civiques 13
– droit de cité cantonal et communal 12
– droit de vote 8
– liberté d’établissement 12/4.
Communes
– généralités 70–74
– autorités communales – assemblée communale 75–80
– conseil administratif 81–83
– collaboration avec d’autres communes 72
– commune ecclésiastique ou paroissiale 88–90
– commune politique 84, 85
– commune scolaire 86
– surveillance par le Conseil d’État 652/6.,74
Compte de l’État
– du canton, approbation 618.
– de la commune, approbation 766
Concession cantonale, octroi 526., 652/8.
Confédération
– exercice des droits d’initiative et de référendum en vertu du droit fédéral 611.
Conseil des États
– durée des mandats 45
– élection 511/3.
Conseil d’État
– généralités 63–65
– composition 62a
– droit de présenter des initiatives au Grand Conseil 62
– durée des mandats 45
– élection 511/2.
– incompatibilités 41
– législation 64
– parenté 48
– responsabilité 6
– siège 49
Constitution
– conseil constitutionnel 93
– constitutionnalité des initiatives 612.
– constitutionnalité des initiatives à l’assemblée communale 835
– interprétation 613.
– révision de la constitution v. Révision
– Tribunal constitutionnel 69
– vote populaire 521., 94
Corporations
– généralités 91
– droit d’initiative 532
Cour suprême v. Tribunaux
Culture
– encouragement 23
– protection 21, 22
Décrets, décisions v. Arrêtés
Département directions du Conseil d’État 63
Dépenses
– compétence de l’assemblée communale 764
– compétence du conseil administratif (conseil communal) 837
– compétence du Conseil d’État 652/9.
– compétence du Grand Conseil 614.
– référendum financière contre des décisions du Grand Conseil 52a 1/2.
Domicile
– garantie de l’inviolabilité 12/6.
Droit de pétition 11
Droit de vote
– aux communes ecclésiastiques ou paroissiales 89
– dans les affaires relatives aux corporations 561
– droit des citoyens actifs – conditions 8
– exercice 10
– exercice du droit de vote 50
Droits
– droit de cité v. Citoyen
– fondamentaux – droit au juge naturel et au droit d’être entendu 3
– droit de pétition 11
– garantie de la propriété 12/7.
– intégrité corporelle 12/5.
– liberté d’association et la liberté de réunion 12/3.
– liberté de croyance et de conscience ainsi que le libre exercice du culte 12/1.
– liberté de mouvement de l’homme et inviolabilité du domicile 12/6.
– liberté d’établissement 12/4.
– liberté d’opinion 12/2.
– liberté du commerce et de l’industrie 12/8.
– principe d’égalité 2
– séparation des pouvoirs 41
– politiques – droit de vote 8, 101
– éligibilité 103
– initiative v. Initiative
– élections – généralités 51
– à l’assemblée communale 762
– du Grand Conseil 58
– par le corps électoral 51
Droits politiques s. Droits
Durée des mandats 45
Écoles
– généralités 14–20
– commune scolaire 86
– enseignement religieux 39
Économie
– agriculture 31
– industrie, arts et métiers et commerce 30
Éducation v. Écoles
Égalité devant la loi 2
Églises
– généralités, Églises et État 34–40
– communes ecclésiastiques ou paroissiales 88–90
– impôt ecclésiastique 90, 104
Élections
– arrondissements électoraux pour l’élection du Grand Conseil 58
– dispositions transitoires 106
– élections populaires – à l’assemblée communale 762
– au conseil administratif 93
– au Grand Conseil 58
– cantonales 51
– éligibilité v. Éligibilité
– par le Grand Conseil – autorités et fonctionnaires 6
– président, vice-président et les autres membres du bureau du Grand Conseil 59
– par le conseil administratif 834
– par le Conseil d’État 652/3.
Éligibilité
– généralités 103
– incompatibilité à raison de la personne 48
Enseignement v. Écoles
Établissement , liberté 12/4.
État
– administration de l’État, surveillance 652/5.
– autorités de l’État v. Autorités
– compte de l’État v. Compte de l’État
– Églises et État 34–40
Exécution
– des décisions de l’assemblée communale 833
– des décisions des autorités cantonales 652/2., 833
– des lois et arrêtés 652/1., 832
Expropriation 12/7., 7
Famille , protection 29
Finances
– péréquation financière 33
– référendum financière 52a 1/2.
Fonctionnaires
– élection – par le Grand Conseil 59a 1/ 5.
– par le Conseil d’État 652/3.
– par l’assemblée communale 762
– éligibilité 103
– incompatibilités 41
– responsabilité 6
– suspension des fonctions 46
Formation v. Écoles
– instruction populaire 24
Grâce
– compétence du Grand Conseil 6111.
Grand Conseil
– généralités 57–62
– compétence lors d’une révision de la constitution 92, 93
– durée des mandats 45
– éligibilité 103
– incompatibilités 41
– initiative législative 523/1.
– législation 60
– publicité des délibérations 47
– quorum 44
– référendum consultatif 53
– siège 49
Hôpitaux 28
Impôts
– fixation du taux de l’impôt cantonal 52a1/3., 617., 104
– fixation du taux de l’impôt communal 763
– impôt ecclésiastique 90
– péréquation financière 33
– souveraineté fiscale 32
Incompatibilités 41
– à raison de la personne 48
Initiative
– généralités 102
– contre-projets 54a , 55
– constitutionnalité des initiatives 612.
– du Conseil d’État – initiatives au Grand Conseil 62
– du Grand Conseil – initiative des cantons 611.
– initiative législative 523/2.
– révision de la constitution – partielle 523/1., 92
– totale 523/1.
– initiative populaire – initiative législative 544/3.
– révision de la constitution – partielle 544/2., 92
– totale 544/1., 93
– initiative à l’assemblée communale 78
Juges
– généralités v. Tribunaux
– droit au juge naturel 3
Juridiction civile 67
Juridiction pénale 67a
Justice
– généralités v. Tribunaux
– juridiction civile 671
– juridiction pénale 67a 1
– protection juridique (juge naturel, d droit d’être entendu, droit à l’assistance judiciaire) 3
– réparation intégrale lors d’une expropriation 7
– rétroactivité 5
Landammann
– élection 59a 1/ 1.
Libertés v. Droits
Lois
– arrêtés du Grand Conseil 60
– constitutionnalité 612.
– du peuple (initiative populaire) 523., 54
– exécution 652/1.
– initiative législative 522., 54, 55
– interprétation 613.
– rétroactivité 5
– vote populaire 52a 1/1.
– v. aussi Arrêtés, Ordonnances
Médecine 28
Nature , protection 21, 22
Nécessité , régime de nécessité 49a
Ordonnances
– du conseil administratif 82
– du Conseil d’État 64
Parenté entre membres de la même autorité 48
Patrimoine , protection 21, 22
Pauvres , protection 25, 26
Paysage , protection 21, 22
Peuple
– instruction populaire 24
– vote populaire – cantonal – référendum consultatif 53
– référendum facultatif 52a
– référendum obligatoire 52
– à l’assemblée communale – obligatoire 76
– révision de la constitution 521., 93, 94
– votation par les urnes dans des votation par les urnes 79
– initiative v. Initiative
– élections populaires v. Élections
Pouvoirs , séparation **** 41, 66
Projet conçu en termes généraux
– lors d’une initiative concernant des affaires communales 78
– lors d’une initiative législative 523/2.
– lors d’une révision partielle de la constitution 523/1., 92
Projet rédigé de toutes pièces
– lors d’une initiative concernant des affaires communales 78
– lors d’une initiative législative 54
– lors d’une révision partielle de la constitution cantonale 92
Proportionnel , mode d’élection du Grand Conseil 58
Propriété (privée)
– garantie 12/7.
– expropriation implique réparation intégrale 7
Protection
– nature, paysage, patrimoine, culture 21, 22
– climat 21a
– sécurité sociale 25–29
Publicité
– des pièces d’une affaire et des délibérations du Grand Conseil, ainsi que des délibérations des tribunaux 47
Rapport
– approbation par le Grand Conseil – rapports de gestion annuels de l’administration cantonale et les établissements autonomes 6112.
– rapports de gestion annuels des tribunaux 6113.
Référendum
– Référendum = vote populaire – consultatif 531
– facultatif 52a
– obligatoire 52
– demande de référendum – contre des arrêtés et lois fédérales 611.
– contre des décisions, lois et traités intercantonaux 52a
– référendum financière 52a 1/2.
Religion
– généralités v. Églises
– liberté de croyance et de conscience 12/1.
Responsabilité des corporations et établissements de droit public 6
Révision
– de la constitution cantonale – partielle 92
– totale 93
– vote populaire 93, 94
– v. aussi: Initiative, Référendum
Santé , hygiène, protection 28
Sécurité sociale 25–29
Surveillance (haute surveillance)
– du canton – de l’enseignement primaire 15
– des écoles privées 20
– du Conseil d’État – administration de l’État et établissements autonomes 652/5.
– communes 74
– du Grand Conseil – administration cantonale et établissements autonomes 6112.
– gestion des tribunaux 6113.
Traités intercantonaux
– compétence du Grand Conseil 60, 619.
Tribunaux
– généralités 66–69a
– Cour suprême – compétences 67, 67a , 69
– élection 59a 1/2.
– organisation 69a
– Tribunal administratif – compétences 68
– élection 59a 1/4.
– Tribunal cantonal – compétences 67, 67a ,
– élection 59a1/3.
– Tribunal constitutionnel 69
Vote / Votation v. Peuple / vote populaire