131.216.1
Traduction
Constitution du canton d’Obwald
du 10 octobre 1965 (État le 17 septembre 2018)
Au nom de Dieu Tout-Puissant!
Le peuple d’Obwald,
désireux de protéger la liberté et le droit, d’accroître la prospérité commune et de renforcer la position d’Obwald comme canton de la Confédération,
a adopté la constitution suivante:
Chapitre 1 Souveraineté et division du territoire
Souveraineté
Art. 1
Le canton d’Obwald est un État libre démocratique et, dans les limites de la constitution fédéraleun État souverain, membre de la Confédération suisse.
Division du territoire
Art. 2
- Le canton comprend les sept communes de Sarnen, Kerns, Sachseln, Alpnach, Giswil, Lungern et Engelberg.
- Sarnen est le chef-lieu du canton et le siège des autorités cantonales.
Chapitre 2 Église et État
Églises
Art. 3
- L’Église catholique romaine, qui est celle de la majorité de la population, et l’Église évangélique réformée sont reconnues comme institutions de droit public ayant la personnalité juridique et jouissant de la protection de l’État.
- Toutes les autres communautés religieuses sont soumises au droit privé si elles ne sont pas reconnues par la loi comme institutions de droit public.
Organisation des Églises
Art. 4
- Les communautés religieuses s’organisent selon les principes de leur Église.
- Pour l’Église catholique, le droit canon détermine l’organisation ecclésiastique. La paroisse s’organise conformément à la constitution cantonale.
- L’Église évangélique réformée se donne une organisation qui doit être approuvée par le Grand Conseil; elle le sera si elle ne contient rien de contraire au droit fédéral ni au droit constitutionnel cantonal.
- Le droit des organes ecclésiastiques de diriger les affaires de leur communauté est reconnu. Les fonctions ecclésiastiques sont considérées comme fonctions publiques et le droit de prélever un impôt ecclésiastique est garanti aux paroisses.
Autonomie des Églises
Art. 5
- Les Églises reconnues comme institutions de droit public règlent leurs affaires de façon indépendante.
- Dans les affaires de caractère mixte qui concernent l’ensemble du canton, le conseil de l’instruction publique doit discuter du cas avec un représentant de la confession en cause et présenter une proposition au Conseil d’État.
Corporations ecclésiastiques, fondations et établissements
Art. 6
- Les corporations ecclésiastiques, les fondations et les établissements non reconnus comme institutions de droit public par la constitution ou la législation reçoivent la personnalité juridique en vertu des dispositions du code civil suisse. Le Grand Conseil peut leur reconnaître le caractère d’institutions de droit public.
- Le canton leur garantit la propriété, le droit de gestion et la disposition de leur fortune selon les statuts.
- Le maintien des couvents est garanti, de même que le droit pour les autorités ecclésiastiques de surveiller les fondations religieuses.
Rapports avec l’évêché
Art. 7
- Tout concordat relatif à l’appartenance à un évêché doit être ratifié par le Grand Conseil.
- Le Conseil d’État est compétent pour participer à la conclusion d’un concordat.
Enseignement religieux
Art. 8
- L’enseignement religieux est une discipline scolaire à tous les degrés.
- Il est donné par les maîtres de religion des Églises reconnues comme institutions de droit public; avec l’assentiment des Églises, les écoles peuvent confier l’enseignement biblique à leur corps enseignant.
Jours de fête
Art. 9
Les jours de fête officiels sont fixés par le Grand Conseil qui consultera auparavant les Églises reconnues comme institutions de droit public.
Chapitre 3 Droits et devoirs des citoyens
I. Droits fondamentaux
Inviolabilité de la personne
Art. 10
La personne, la dignité et la liberté de l’homme sont inviolables.
Protection juridique
Art. 11
- Tous les citoyens sont égaux devant la loi.
- Nul ne peut être soustrait à son juge naturel.
- Le droit d’être entendu par un tribunal est garanti.
- Les indigents ont droit à l’assistance judiciaire gratuite.
Protection en matière de procédure pénale
Art. 12
L’arrestation, la perquisition domiciliaire, la confiscation et les autres atteintes à la vie privée ne peuvent être ordonnées que dans les cas prévus par la procédure pénale. Toute personne arrêtée et jugée de manière injustifiée peut réclamer une indemnité au canton.
Libertés individuelles
Art. 13
Sont en particulier garanties dans les limites du droit fédéral et des lois cantonales visant à sauvegarder l’ordre public:
- la liberté de croyance et du culte;
- la liberté d’opinion;
- la liberté de presse;
- la liberté d’association et de réunion;
- la liberté d’établissement;
- l’intégrité corporelle;
- la liberté de se déplacer et l’inviolabilité du domicile;
- la liberté du commerce et de l’industrie;
- la liberté de l’enseignement.
Garantie de la propriété
Art. 14
- La propriété des personnes, des fondations et des collectivités de droit privé et public est inviolable.
- Le retrait de la propriété ne doit intervenir qu’en vertu de la loi et dans l’intérêt public.
- En cas d’expropriation ou de restriction de la propriété équivalent à l’expropriation, une juste indemnité est due au propriétaire.
- La procédure d’expropriation est réglée par la loi.
II. Droits politiques
Titulaires des droits politiques
Art. 15
Sont titulaires des droits politiques tout ressortissant du canton domicilié dans ce dernier et tout citoyen suisse établi dans le canton qui ont dix-huit ans révolus et qui n’ont pas été privés de la qualité de citoyens actifs en vertu de la loi.
Droit de cité
Art. 16
La loi fixe les conditions à remplir et la procédure pour l’acquisition et la perte du droit de cité communal et cantonal.
Établissement et séjour
Art. 17
- L’établissement et le séjour des citoyens suisses et des étrangers sont soumis au droit fédéral.
- Les autres dispositions concernant l’établissement et le séjour seront édictées par voie d’ordonnance.
Art. 18
Art. 19
Qualité de citoyen actif
Art. 20
Tout citoyen actif peut, dans le canton et dans sa commune de domicile:
1. participer aux votations et élections;
2. exercer le droit d’initiative et de référendum;
3. être élu à une charge ou à une fonction publique conformément à la législation.
Droit de pétition
Art. 21
- Chacun a le droit d’adresser des pétitions aux autorités.
- Les autorités sont tenues de répondre aux pétitions dans les limites de leur compétence.
III. Devoirs
Devoir civique
Art. 22
- Tout citoyen est tenu de s’acquitter des devoirs qui sont imposés par la législation.
- Les citoyens ont le devoir civique de prendre part à l’Assemblée communale, ainsi qu’aux consultations populaires aux urnes de la commune, du canton et de la Confédération.
- Chacun doit en toute occasion exercer son droit de vote selon sa conscience.
Art. 23
Chapitre 4 Tâches publiques
A. Protection de l’ordre public
Art. 24
Le canton et les communes veillent au maintien de la tranquillité publique, de l’ordre, de la sécurité et de la moralité.
B. Protection de la famille
Art. 25
- Dans l’accomplissement de leurs tâches, le canton et les communes s’efforcent de soutenir la famille en tant que fondement de l’État et de la société.
- Ils veillent en particulier à la protection des jeunes gens, des vieillards et des infirmes.
C. École
1. Compétence
Art. 26
- Le canton encourage et surveille l’enseignement et l’éducation publics.
- Conformément à la législation, il incombe au canton de créer:
- des écoles spéciales;
- des écoles professionnelles des arts et métiers, de commerce et d’agriculture;
- des écoles secondaires;
- des écoles supérieures. Le canton peut conclure des accords ou des concordats à cet effet.
- L’enseignement primaire incombe aux communes dans les limites de la législation.
2. Direction des écoles
Art. 27
Les écoles publiques sont dirigées dans un esprit patriotique et chrétien. Elles doivent pouvoir être fréquentées par les adeptes de toutes les confessions, sans atteinte à leur liberté de croyance et de conscience.
3. Enseignement privé
Art. 28
La liberté de l’enseignement privé est garantie sous réserve de la surveillance exercée par le canton.
4. Subventions en faveur de la formation
Art. 29
Le canton et les communes encouragent par des subventions et, dans les limites de la législation, la formation professionnelle et scientifique et le perfectionnement des connaissances dans ces domaines.
D. Encouragement des activités culturelles et scientifiques
Art. 30
- Le canton et les communes encouragent l’activité scientifique et artistique, ainsi que les efforts visant à développer la culture populaire.
- Ils peuvent créer ou soutenir les institutions qui accomplissent d’importantes tâches de caractère culturel.
E. Protection de la nature, du paysage et des sites
Art. 31
- Le canton et les communes doivent protéger les paysages et les localités dignes d’être conservés, les sites évocateurs du passé, ainsi que les curiosités naturelles et les monuments.
- Ils encouragent les efforts déployés en faveur de la protection de la nature, du paysage et des sites, de la protection des biens culturels et de la conservation des monuments historiques.
- Ils prennent ou encouragent en particulier les mesures relatives à la protection des eaux et de l’air contre la pollution, à la conservation des forêts et à la protection des sites alpestres, de la faune et de la flore.
F. Affaires sociales
1. Assistance sociale
Art. 32
- Le canton et les communes favorisent le bien-être et la sécurité sociale du peuple.
- Les tâches et la compétence du canton et des communes en matière de tutelle, d’assistance et d’institutions sociales sont fixées par la loi.
2. Prévoyance sociale
Art. 33
Le canton et les communes peuvent compléter au moyen de subventions les prestations des institutions sociales et des œuvres d’assistance de la Confédération, créer leurs propres institutions de prévoyance sociale, introduire des assurances spéciales et favoriser la prévoyance personnelle.
3. Santé publique
Art. 34
- Le canton et les communes encouragent la santé publique et l’aide aux malades.
- Ils peuvent entretenir ou soutenir des hôpitaux et d’autres établissements hospitaliers.
- La loi peut instituer des assurances-maladie obligatoires.
G. Affaires économiques
1. Encouragement de l’économie
Art. 35
- Le canton et les communes s’efforcent de développer l’économie du pays.
- Ils peuvent créer ou soutenir les établissements et institutions servant au développement économique du canton.
- Ils encouragent l’industrie, les arts et métiers, le commerce et les communications.
- Ils veillent à l’utilisation rationnelle du sol et encouragent les efforts entrepris dans le domaine de l’aménagement du territoire sur le plan national, régional et local.
2. Agriculture
Art. 36
- Le canton et les communes soutiennent les mesures tendant à maintenir une paysannerie capable.
- Ils s’emploient notamment à maintenir la propriété foncière rurale et à encourager les remaniements parcellaires et les améliorations foncières.
3. Forêts, eaux, routes
Art. 37
- Le canton exerce la surveillance sur les forêts; sa souveraineté s’étend aux cours d’eau et aux voies de communication, dans les limites de la législation.
- Il peut régler par la loi l’utilisation des eaux, la correction des cours d’eau et ce qui a trait aux routes.
4. Régales
Art. 38
Le canton détient le monopole du sel, de la chasse, de la pêche et des mines. Sont réservés les droits actuels des personnes privées, des corporations et des sociétés d’alpage.
H. Régime financier
1. Régime financier de l’État
Art. 39
- Le régime financier de l’État doit être adapté aux exigences de l’économie. Les affaires cantonales doivent être administrées de façon rationnelle et économique.
- Il importe à cet effet d’établir des programmes financiers et d’exercer un contrôle financier efficace. L’organisation, les tâches et la procédure sont fixées par le Grand Conseil.
2. Budget
Art. 40
- Le Grand Conseil établit le budget sur la base d’un projet que lui soumettent le Conseil d’État et les tribunaux.
- Le budget comprend les recettes et les dépenses probables de la période comptable. Doivent y figurer les dépenses affectées à un but déterminé, ainsi que les dépenses considérées comme nécessaires par le Grand Conseil et le Conseil d’État dans les limites de leur compétence en la matière.
3. Compte
Art. 41
- Le compte doit comprendre les recettes et les dépenses de la période comptable, ainsi que l’état de la fortune du canton à la fin de ladite période.
- Le Conseil d’État et les tribunaux soumettent les comptes à l’examen et à l’approbation du Grand Conseil.
4. Souveraineté fiscale
Art. 42
- Le canton et les communes sont souverains en matière fiscale.
- La loi précise la nature et l’importance des impôts que peuvent lever le canton et les communes. La législation règle la procédure de taxation et de perception.
5. Péréquation financière
Art. 43
- Des mesures favorisant la péréquation financière peuvent être prises à l’effet d’atténuer les différences sensibles existant en matière d’impôt communal.
- La législation fixe les bases d’après lesquelles se déterminent la capacité financière des communes, ainsi que le mode de péréquation financière et la procédure à suivre.
6. Prestations communales
Art. 44
La loi peut obliger les communes à verser des prestations pour la réalisation de tâches communes du canton et des communes. Des ordonnances émanant du Grand Conseil peuvent fixer les prestations communales pour des charges qui incombent au canton en vertu de la législation fédérale ou d’engagements concordataires.
Chapitre 5 Les pouvoirs de l’État et leurs fonctions
I. Dispositions générales
Séparation des pouvoirs
Art. 45
- En principe, les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire sont séparés.
- Les membres du Grand Conseil, les procureurs, le procureur des mineurs et son suppléant ne peuvent appartenir ni au Tribunal cantonal, ni à la cour d’appel.
- Les membres du Conseil d’État ne peuvent faire partie ni du Grand Conseil, ni d’un tribunal, ni d’un conseil communal.
- Les membres d’une autorité de conciliation ou d’un tribunal ne peuvent appartenir simultanément à une juridiction supérieure.
Éligibilité
Art. 46
Tout citoyen qui a le droit de vote et qui est domicilié dans le canton est éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale ou communale. Les personnes sous tutelle ne sont pas éligibles. La législation détermine les cas dans lesquels l’éligibilité n’est pas subordonnée à la qualité d’électeur ou à l’obligation d’être domicilié dans le canton.
Exercice des droits politiques
Art. 47
- La législation règle les procédures relatives aux initiatives, référendums, votations et élections.
- La législation détermine, parmi les affaires qui ressortissent à la compétence des Assemblées communales, celles qui requièrent l’organisation d’une consultation populaire aux urnes.
Durée des fonctions
Art. 48
- Les élections populaires dans le canton et les communes et les élections qui incombent au Grand Conseil ont lieu tous les quatre ans, à moins que la législation n’en dispose autrement.
- Le Conseil d’État et le Conseil communal nomment, pour une durée de quatre ans, les autorités et commissions permanentes qui sont prévues par la loi et exercent leur activité à titre accessoire.
- Les postes devenus vacants au cours d’une période administrative de quatre ans doivent être pourvus à nouveau pour le reste de cette période.
Limitation de la durée de fonction
Art. 49
- La durée de fonction est limitée à seize ans pour les membres du Grand Conseil, des tribunaux ainsi que des conseils communaux.
- La règle ne s’applique pas aux présidents des tribunaux.
Incompatibilité de fonctions des employés
Art. 50
- Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée au canton par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité cantonale qui lui est hiérarchiquement supérieure ou à l’exécutif d’une commune politique ou d’un district. La législation peut prévoir d’autres restrictions.
- Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à une commune par un rapport de service ou par un contrat de travail n’est pas éligible à une fonction au sein d’une autorité communale qui lui est hiérarchiquement supérieure.
- Toute personne qui, à titre principal ou à temps complet, est liée à un établissement de droit public par un rapport de service ou par un contrat de travail ne peut être élue dans l’autorité de nomination de l’établissement.
Incompatibilité à raison de la personne
Art. 51
- Nul ne peut siéger au Conseil d’État, au Grand Conseil, dans un tribunal ou une autre autorité judiciaire, dans une commission ou dans une autorité communale en même temps:
- qu’une personne qui lui est apparentée par le sang ou par alliance en ligne directe ou en ligne collatérale jusqu’au troisième degré;
- que son conjoint ou que le conjoint d’un de ses frères et sœurs;
- que son partenaire enregistré ou le partenaire enregistré d’un de ses frères et sœurs;
- qu’une personne avec qui il mène de fait une vie de couple.
- Les règles d’incompatibilité à raison de la personne fondées sur un mariage ou un partenariat enregistré s’appliquent aussi lorsque celui-ci a pris fin.
- La personne qui doit se retirer pour incompatibilité à raison de la personne est, si nécessaire, tirée au sort.
Année administrative
Art. 52
- L’année administrative des autorités cantonales et communales commence le 1erjuillet et finit le 30 juin, si la législation ou le règlement de commune n’en dispose pas autrement.
- La résiliation d’une charge peut être donnée pour la fin de l’année administrative. La législation peut prévoir des cas exceptionnels de retrait anticipé.
Art. 53
Responsabilité
Art. 54
- Le canton, les communes, les autres collectivités et établissements de droit public répondent des dommages causés sans droit par leurs organes dans l’exercice de la puissance publique.
- Ils répondent aussi des dommages causés de manière licite par leurs organes, lorsque des personnes en subissent un préjudice tel qu’elles ne peuvent raisonnablement supporter seules les conséquences.
- Les membres des autorités et les employés sont responsables, dans les limites de la loi, des actes qu’ils accomplissent dans l’exercice de leur fonction.
Serment et promesse
Art. 55
- Au début de la législature ou de la période de fonction, les membres du Grand Conseil, du Conseil d’État et des tribunaux font le serment ou la promesse de respecter la constitution et les lois et de s’acquitter fidèlement de leur charge.
- La législation détermine, en outre, qui doit s’engager par le serment ou la promesse.
Caractère public des séances
Art. 56
- Les délibérations du Grand Conseil et de l’Assemblée communale sont publiques, de même que les débats judiciaires, à l’exception toutefois des délibérations précédant le jugement.
- La législation énumère les cas où le canton ou les personnes privées ont intérêt à ce que les débats ne soient par publics; elle délimite l’étendue du droit à la communication des dossiers.
II. Pouvoirs cantonaux
1. Le peuple
Élections
Art. 57
Les citoyens actifs élisent au scrutin secret:
- le Grand Conseil et l’Assemblée constituante;
- le Conseil d’État;
- le député au Conseil des États;
- les présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal;
- les membres de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal.
Votations
1. O Obligatoires
Art. 58
Sont soumis à la votation populaire aux urnes:
- l’adoption et la modification de la constitution cantonale ainsi que la décision de procéder à la révision totale;
- l’exercice du droit d’initiative des cantons prévu à l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale, lorsqu’une initiative populaire propose cet exercice et que le Grand Conseil s’y oppose;
- l’initiative populaire qui, ayant régulièrement abouti, porte sur une loi ou un décret financier, si le Grand Conseil ne l’approuve pas ou lui oppose un contre-projet.
2. F Facultatives
Art. 59
- Sur demande sont soumises à la votation:
- l’adoption, la modification ou l’abrogation d’une loi;
- les décisions portant sur toutes les dépenses uniques, librement déterminables et affectées à un but précis, dont le montant dépasse un million de francs, et les dépenses renouvelables annuellement, dont le montant dépasse 200 000 francs.
- La votation populaire a lieu si:
- un tiers des membres du Grand Conseil la demande;
- 100 citoyens actifs la demandent dans le délai de 30 jours qui suit la publication officielle du texte législatif ou du décret.
Réserve de la loi
Art. 60
Les dispositions générales et abstraites qui confèrent des droits ou fixent des obligations aux personnes physiques et morales et celles qui fixent l’organisation du canton et des communes sont prises en la forme de la loi.
Initiatives populaires
1. Aboutissement
Art. 61
- Une initiative populaire aboutit lorsque:
- 500 citoyens actifs demandent la révision totale ou la révision partielle de la constitution cantonale;
- 500 citoyens actifs demandent l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif;
- 500 citoyens demandent que le canton exerce le droit d’initiative que lui confère l’art. 93, al. 2, de la constitution fédérale.
- Une motion populaire aboutit lorsqu’un citoyen actif ou un Conseil communal demande l’adoption, l’abrogation ou la modification d’une loi ou d’un décret financier exposé au référendum facultatif et que le Grand Conseil appuie sa demande.
2. F Forme
Art. 62
Les initiatives peuvent revêtir la forme de propositions conçues en termes généraux ou, si elles ne tendent pas à la révision totale de la constitution, de projets rédigés de toutes pièces.
3. C Contenu
Art. 63
- Les initiatives ne doivent pas être contraires au droit fédéral ni à la constitution cantonale, lorsqu’elles ne visent pas une révision de celle-ci.
- Elles ne doivent porter que sur un domaine matériel et doivent être accompagnées d’une motivation.
4. T Traitement
Art. 64
- Une initiative conçue en termes généraux doit être soumise à la votation populaire dans le délai d’un an, si le Grand Conseil ne l’approuve pas. Si le Grand Conseil l’approuve ou que le peuple l’accepte, le Grand Conseil élabore un texte, qui doit être soumis à la votation populaire dans le délai de deux ans.
- Le Grand Conseil doit traiter les initiatives populaires rédigées de toutes pièces qui sont conformes à la constitution de manière à ce qu’elles soient soumises à la votation populaire, accompagnées d’un éventuel contre-projet, dans un délai de deux ans.
Art. 65
Abrogé
2. Grand Conseil
Composition et procédure électorale
Art. 66
- Le Grand Conseil se compose de 55 membres. Il est élu à la proportionnelle.
- Les sièges sont répartis entre les communes proportionnellement à la population de résidence. Est déterminant, à ce titre, l’état de la population au 31 décembre de l’avant-dernière année précédantl’élection. Chaque commune a droit au minimum à quatre sièges au Grand Conseil.
- Tous les quatre ans, de nouvelles élections générales ont lieu.
Constitution
Art. 67
- Le Grand Conseil élit pour une année son président et son vice-président, ainsi que les scrutateurs, tous choisis parmi ses membres.
- Le Grand Conseil publie un règlement intérieur relatif à ses délibérations.
- Les membres du Conseil d’État participent aux délibérations du Grand Conseil avec voix consultative et droit de faire des propositions.
Convocation
Art. 68
Le Grand Conseil doit être convoqué par son président:
- lorsque le règlement le demande ou que le conseil le décide;
- à la demande du Conseil d’État;
- lorsqu’un tiers des membres du conseil le demande par écrit en indiquant les objets à traiter.
Compétences électorales
Art. 69
- Le Grand Conseil élit chaque année lelandammann , choisi parmi les membres du Conseil d’État, et le vice-landammann (landstatthalter ). Lelandammann n’est pas immédiatement rééligible à cette charge. Un membre du Conseil d’État ne peut remplir plus de quatre fois la charge deland ammann .
- Le Grand Conseil élit, en outre, pour la durée de la législature constitutionnelle:
- les vice-présidents de la Cour suprême, du Tribunal administratif et du Tribunal cantonal, qu’il choisit parmi les membres de ces tribunaux;
- le chancelier d’État, sur proposition du Conseil d’État;
- les procureurs et, parmi eux, le procureur général et son suppléant, ainsi que le procureur des mineurs et son suppléant;
- …
- …
- la commission cantonale de gestion et de vérification des comptes;
- d’autres autorités et commissions dont l’élection incombe, en vertu de la loi, au Grand Conseil.
Compétences en la matière
Art. 70
Le Grand Conseil est en outre compétent pour:
1. examiner les projets et faire des propositions en vue des votations populaires;
2. interpréter la constitution cantonale, les lois et ordonnances, à l’exclusion des affaires pendantes devant le juge;
3. exercer la haute surveillance sur l’administration cantonale et sur l’administration de la justice, notamment examiner et approuver les rapports de gestion;
4. établir le budget annuel, examiner et approuver le compte d’État et les comptes administratifs et les comptes de fonds spéciaux;
5. décider les dépenses incombant au canton en vertu du droit fédéral, les dépenses que le Grand Conseil est habilité à arrêter en vertu d’une loi et, sous réserve du référendum financier, les dépenses uniques librement déterminables et affectées à un même but ainsi que les dépenses renouvelables annuellement, quand elles ne ressortissent pas à la compétence du Conseil d’État;
6. acquérir des terrains destinés à la réalisation des tâches incombant au canton;
7. statuer sur le lancement et le renouvellement d’emprunts à long terme;
8. exercer le droit de grâce pour des peines privatives de liberté;
9. statuer sur les conflits de compétence entre autorités cantonales et entre autorité cantonale et une autorité communale;
10. décider de la conformité à la constitution (recevabilité) des initiatives populaires et les traiter;
11. …
12. exercer les droits reconnus au canton par la constitution fédéraleà l’égard de la Confédération;
13. décider de l’adhésion à un concordat et passer des accords juridiques avec l’évêché, sous réserve du référendum financier et des compétences que la législation délègue au Conseil d’État;
14. assumer toutes les autres tâches qui lui sont confiées en vertu de la législation.
Art. 71
Compétence en matière d’ordonnances
Art. 72
Le Grand Conseil est compétent pour l’adoption:
1. d’ordonnances autonomes dans des questions d’importance secondaire;
2. d’ordonnances d’exécution de dispositions de droit fédéral et de lois cantonales;
3. d’ordonnances qui reposent sur une délégation de pouvoirs.
Art. 73
3. Conseil d’État
Composition et départements
Art. 74
- Le Conseil d’État se compose de cinq membres.
- La législation fixe les tâches et les attributions des divers départements du Conseil d’État.
- La répartition des départements incombe au Conseil d’État.
Compétence en matière d’ordonnances
Art. 75
Le Conseil d’État est compétent pour édicter:
1. des dispositions d’exécution de prescriptions du droit fédéral, pour autant qu’elles se limitent à régler la procédure et la compétence;
2. des dispositions d’exécution des lois cantonales qui prévoient une délégation au Conseil d’État ainsi que des ordonnances du Grand Conseil;
3. des arrêtés urgents de durée limitée. Ils doivent être soumis aussitôt que possible au Grand Conseil, qui décide s’il y a lieu de continuer à les appliquer et jusqu’à quel terme.
Attributions gouvernementales
Art. 76
- Le Conseil d’État est la plus haute autorité exécutive du canton; il est tenu de régler toutes les affaires qui rentrent dans les attributions d’un gouvernement. Il représente le canton à l’extérieur.
- Le Conseil d’État est, en particulier, compétent pour:
- exécuter la constitution, les lois et ordonnances en prenant lui-même des décisions et en donnant des instructions à l’administration;
- exécuter les décisions et arrêtés d’autres autorités cantonales, à moins que cette compétence ne soit réservée à d’autres organes;
- organiser l’administration cantonale et procéder aux élections et aux engagements lorsque la législation ne fixe pas d’autres règles d’organisation ni ne confie à d’autres instances le soin de procéder aux élections et aux engagements;
- surveiller l’ensemble de l’administration de l’État et de surveiller dans les limites de la loi les communes, les corporations, ainsi que les collectivités et les établissements autonomes;
- statuer sur les recours contre les communes et les corporations, de même que contre les départements, si les tribunaux ne sont pas compétents;
- accorder les concessions cantonales;
- accorder des autorisations et des licences, à moins que cette compétence n’ait été confiée par la législation à une autre autorité;
- décider, sous réserve de pouvoirs plus larges conférés par la législation ou par un arrêté du Grand Conseil, les dépenses uniques librement déterminables jusqu’à 200 000 francs, portant sur un seul objet, ainsi que les dépenses jusqu’à 50 000 francs renouvelables annuellement;
- administrer la fortune cantonale, notamment pourvoir à l’entretien des bâtiments et installations cantonaux;
- donner des avis;
- …
- exercer le droit de grâce, à moins que cette compétence ne soit réservée au Grand Conseil;
- accomplir toutes les tâches qui lui sont confiées par la législation.
4. Autorités judiciaires
Indépendance et surveillance
Art. 77
- Les tribunaux rendent la justice en toute indépendance et ne sont soumis qu’à la loi et au droit.
- Les autorités judiciaires sont soumises à la surveillance de la Cour suprême et à la haute surveillance du Grand Conseil.
Gestion des tribunaux
Art. 77a
- Les tribunaux se gèrent eux-mêmes dans les limites fixées par la loi. À cet effet, la Cour suprême représente les autres tribunaux dans les rapports avec d’autres autorités. Elle établit régulièrement un rapport de gestion à l’intention du Grand Conseil.
- Les présidents des tribunaux sont habilités, sous réserve de compétences plus larges qui résultent de la législation ou d’un arrêté du Grand Conseil, à engager des dépenses dans les limites du budget qui a été approuvé.
Organisation et procédure
Art. 78
L’organisation, la composition, les tâches et les compétences des tribunaux et des autorités judiciaires sont réglées par la loi. La procédure est réglée par voie d’ordonnances.
Juridiction civile
Art. 79
- En matière de droit civil, les autorités judiciaires sont: l’autorité de conciliation, les présidents du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président. Sont réservés les tribunaux d’arbitrage.
- …
Juridiction pénale
Art. 80
- La justice pénale est rendue par: le ministère public, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal, la Cour suprême et son président.
- La justice pénale des mineurs est rendue par: le ministère public des mineurs, le président du Tribunal cantonal, le Tribunal cantonal au titre de tribunal des mineurs, la Cour suprême et son président.
Tribunal administratif
Art. 81
- En matière administrative, la justice est exercée par le Tribunal administratif ou son président, à moins que la loi ne reconnaisse cette compétence au Grand Conseil, au Conseil d’État ou à une autorité de recours indépendante, élue par le Grand Conseil.
- La loi peut instituer un tribunal spécial comme Tribunal administratif ou charger la Cour suprême de cette tâche.
III. Pouvoirs communaux
1. Dispositions générales
Existence et autonomie
Art. 82
- Les communes sont des collectivités autonomes de droit public.
- L’existence et l’autonomie des communes sont garanties par le canton.
Tâches
Art. 83
- Les communes règlent de façon autonome toutes les affaires qui sont de leur compétence dans les limites de la législation.
- La fortune des communes doit être soigneusement administrée et judicieusement utilisée pour les tâches qui leur incombent.
Associations à but déterminé
Art. 84
- Les communes peuvent exploiter des institutions ou des entreprises communes et créer des associations intercommunales de droit public.
- L’organisation de toute association intercommunale doit faire l’objet d’un statut spécial.
- La législation peut établir des dispositions ayant force obligatoire générale pour régler la création et l’administration d’associations intercommunales déterminées.
Organisation
Art. 85
- L’Assemblée communale, le Conseil communal, le président de commune et la commission de vérification des comptes sont les organes communaux.
- La commission de vérification des comptes se compose de trois à cinq membres, qui ne peuvent pas appartenir au Conseil communal. Elle est tenue d’examiner le régime financier, notamment les comptes de la commune et de présenter des propositions à l’Assemblée communale.
- La loi peut établir d’autres dispositions concernant l’organisation de la commune.
- Au reste, l’organisation et l’administration de la commune peuvent faire l’objet d’un règlement communal.
Droit d’initiative
Art. 86
- Tout citoyen actif a le droit d’adresser en tout temps au Conseil communal des demandes, sous forme de proposition conçue en termes généraux ou sous forme de projet rédigé de toutes pièces, concernant des objets qui sont de la compétence de l’Assemblée communale. Le Conseil communal est tenu de soumettre ces demandes à la votation populaire dans un délai d’une année. Si une proposition conçue en termes généraux est acceptée, un projet détaillé doit être soumis à l’Assemblée communale dans un délai d’une annéee.
- Les propositions ne peuvent se rapporter qu’à un seul objet et doivent être motivées.
Référendum facultatif
Art. 87
Les ordonnances et les règlements ayant force obligatoire générale, adoptés ou modifiés par le Conseil communal doivent être soumis à l’Assemblée communale, dans les 30 jours qui suivent leur publication, lorsque 50 citoyens actifs le demandent par écrit.
Droit de recours
Art. 88
- Recours peut être interjeté dans les 20 jours auprès du Conseil d’État contre les décisions du Conseil communal et de l’Assemblée communale.
- Est réservée la procédure civile ordinaire en cas d’atteinte portée à des droits privés.
Surveillance
Art. 89
- Les communes sont soumises à la surveillance du Conseil d’État. Les attributions du Conseil d’État en cette matière se limitent à la légalité des décisions, à moins que la législation n’en dispose autrement.
- En cas de violation grave de devoirs, le Conseil d’État peut ordonner les mesures appropriées et, éventuellement, limiter le droit d’une commune de s’administrer elle-même. L’autorité communale touchée par lesdites mesures a la faculté de recourir auprès du Grand Conseil dans les 20 jours.
- Les ordonnances communales sont soumises à l’approbation formelle de Conseil d’État.
Genres de communes
Art. 90
Sont considérées comme communes:
1. les communes politiques et les communes de district;
2. les bourgeoisies;
3. les paroisses.
2. Commune politique et commune de district
Composition et tâches
Art. 91
- Toutes les personnes habitant à l’intérieur des limites communales forment la commune politique.
- La commune politique règle, dans les limites de la législation, toutes les affaires locales qui ne ressortissent pas à la Confédération, au canton ou à un autre genre de commune.
Assemblée communale
Art. 92
- L’Assemblée communale se compose des citoyens actifs habitant dans la commune.
- Elle doit être convoquée au moins une fois par an, ordinairement au printemps.
- Des assemblées extraordinaires auront lieu toutes les fois que le Conseil communal le décidera ou lorsque dix pour cent des citoyens ayant le droit de vote le demandent par écrit en indiquant les objets à traiter. Dans ce cas, l’Assemblée communale devra avoir lieu dans les trois mois suivant la réception de la demande.
- Le lieu, la date et les objets à l’ordre du jour seront indiqués publiquement une semaine à l’avance.
Compétences de l’Assemblée communale
Art. 93
L’Assemblée communale a les compétences suivantes:
1. fixer le nombre des Conseillers communaux, qui variera de cinq à treize;
2. élire pour une période administrative de quatre ans:
- les conseillers communaux,
- les membres du Grand Conseil,
- …
- l’huissier communal,
- la commission de vérification des comptes;
3. élire le président et le vice-président du Conseil communal, qui portent, à Engelberg, le nom de talammann et statthalter, pour une durée d’un an, à moins que les règlements communaux ne prévoient un mandat plus long;
4. décider relativement à l’adoption, à l’abrogation et à la modification d’ordonnances et de règlements ayant force obligatoire générale, si une initiative a été déposée ou si le référendum a été demandé;
5. approuver, chaque année, les comptes de la commune et le budget;
6. fixer la quotité de l’impôt;
7. décider relativement aux propositions du Conseil communal et des électeurs.
Compétences du Conseil communal
Art. 94
Le Conseil communal a les compétences suivantes:
1. approuver le procès-verbal de l’Assemblée communale;
2. exécuter les décisions de l’Assemblée communale;
3. appliquer la constitution, les lois, ordonnances et règlements, ainsi que l’exécution de décisions et prescriptions des autorités cantonales;
4. préparer les propositions à présenter à l’Assemblée communale;
5. veiller à la paix publique, à l’ordre, aux bonnes mœurs et à la santé publique;
6. établir le budget;
7. décider toute dépense unique librement déterminable jusqu’à 50 000 francs, portant sur un seul objet, les dépenses jusqu’à 10 000 francs renouvelables annuellement, sous réserve d’autres limites prévues par le règlement communal, les dépenses incombant aux communes en vertu de la législation ou pour lesquelles le Conseil communal dispose, sur la base de la législation ou d’un décret de l’Assemblée communale, de pouvoirs plus étendus, ainsi que les dépenses relatives à l’entretien des bâtiments, des installations et des équipements dont la commune est propriétaire;
8. adopter des ordonnances et règlements;
9. nommer le personnel communal et conclure les contrats nécessaires;
10. administrer la fortune communale.
Commune de district
Art. 95
- Au sein d’une commune politique, des territoires spécialement délimités peuvent s’organiser en communes de district en vue d’accomplir certaines tâches de la commune politique; ces communes ont leurs propres autorités administratives et peuvent se donner à cet effet un règlement spécial.
- Les dispositions relatives à la commune politique sont applicables par analogie à l’élection de ces autorités et à la création de l’organisation nécessaire.
- Des communes de district peuvent être supprimées et être intégrées à nouveau à la commune politique.
- La fondation et la suppression de communes de district doivent être approuvées par l’assemblée de la commune politique, l’assemblée de la commune de district et le Conseil d’État.
3. Bourgeoisies
Composition et tâches
Art. 96
- La commune bourgeoisiale se compose de toutes les personnes ayant le droit de bourgeoisie dans la commune, quel que soit leur domicile.
- Elle règle toutes les affaires qui sont de sa compétence en vertu de la loi.
Assemblée de la commune bourgeoisiale
Art. 97
L’Assemblée de la commune bourgeoisiale se compose des bourgeois domiciliés et ayant le droit de vote dans la commune. Les autres citoyens actifs de la commune peuvent aussi voter si les affaires à traiter ne concernent pas exclusivement la commune bourgeoisiale.
Attributions de l’Assemblée de la commune bourgeoisiale
Art. 98
- L’Assemblée de la commune bourgeoisiale a les compétences suivantes:
- l’élection, pour une période administrative de quatre ans, d’un Conseil bourgeoisial comprenant de cinq à neuf membres;
- elle accorde le droit de cité communal aux étrangers.
1a. L’Assemblée de la commune bourgeoisiale peut, dans le règlement de commune, déléguer la compétence d’accorder le droit de cité communal aux étrangers au Conseil bourgeoisial ou à une commission de naturalisation.
1b. Si elle délègue cette compétence à une commission de naturalisation, elle peut aussi lui attribuer la compétence, dans le règlement de la commune, d’accorder le droit de cité communal aux citoyens suisses.
- Les dispositions relatives à la commune politique régissent par analogie les autres attributions.
Compétence du Conseil bourgeoisial
Art. 99
- Le Conseil bourgeoisial est compétent pour accorder le droit de cité communal aux citoyens suisses.
- Les autres compétences du Conseil bourgeoisial se définissent par analogie à celles du Conseil communal.
Incorporation
Art. 100
Lorsque la commune bourgeoisiale n’a plus qu’un petit nombre d’attributions, l’Assemblée de la commune bourgeoisiale peut charger la commune politique de la sauvegarde de ses intérêts et renoncer à sa propre personnalité juridique.
4. Paroisses
Composition
Art. 101
- Les personnes de confession catholique de la commune politique forment la paroisse catholique. Une paroisse catholique indépendante ayant son propre Conseil de paroisse peut être constituée par décision d’une assemblée confessionnelle ou par la loi. Les différends d’ordre pécuniaire entre la commune et la paroisse qui résultent d’une telle séparation sont réglés par le Tribunal administratif.
- La paroisse évangélique réformée existante est reconnue par le droit public. D’autres paroisses semblables peuvent être créées sous réserve de l’approbation du Grand Conseil.
- Les paroisses de chaque confession peuvent se réunir en une fédération de paroisses pour leur représentation à l’extérieur, pour régler des affaires communes et en vue de mettre sur pied une péréquation financière équitable.
Qualité de membre
Art. 102
- Les membres d’une communauté ecclésiastique de droit public reconnue qui habitent dans la circonscription de la paroisse appartiennent à cette paroisse.
- Le droit de vote et l’électorat des membres de la paroisse sont régis par les dispositions applicables à la commune politique. Ils peuvent être accordés à d’autres membres de la paroisse en vertu de la loi ou d’une décision de la paroisse.
- Le curé et le pasteur siègent d’office au Conseil de paroisse et ont le droit de vote, de même que les chapelains, dans la mesure où sont traités des objets en rapport avec leur ministère.
Circonscription de la paroisse
Art. 103
- La circonscription d’une paroisse catholique correspond généralement au territoire de la commune politique. Il peut être procédé à la réunion ou à la division de paroisses à la demande d’une paroisse et en vertu d’un arrêté du Grand Conseil.
- L’évêque diocésain est compétent pour modifier les circonscriptions de paroisse et pour créer de nouvelles cures; il prend une décision après avoir entendu le Conseil de paroisse intéressé. Si, par suite de la division ou de la réunion de paroisses, une modification de la circonscription devient nécessaire, le Conseil de paroisse doit s’entendre à ce sujet avec l’évêque diocésain.
- La paroisse évangélique réformée a le droit de s’organiser en une seule ou en plusieurs circonscriptions paroissiales.
Fortune et impôts de la paroisse
Art. 104
- Les paroisses administrent leur fortune conformément aux buts auxquels elle est affectée et d’après les charges spéciales grevant les fonds qui leur appartiennent. Si une paroisse administre la fortune de personnes morales, elle doit présenter des comptes à l’évêque. La surveillance est exercée par le Conseil d’État.
- Les impôts paroissiaux permettant de couvrir les besoins financiers des paroisses sont régis par la législation fiscale.
Compétences des paroisses catholiques
Art. 105
- Les paroisses catholiques ont, sous réserve de droits préférentiels et de devoirs particuliers incombant à des tiers, et en vertu de titres spéciaux, pour tâche essentielle de nommer les ecclésiastiques et de pourvoir aux besoins financiers des cures. Elles peuvent se charger d’autres tâches.
- La surveillance et l’administration des chapelles incombent aux communes bourgeoisiales, sous réserve de circonstances spéciales. Ces attributions et d’éventuels engagements peuvent être transférés par contrat aux paroisses. Pour les affaires relatives à la surveillance et à l’administration des chapelles, le curé et les chapelains siègent au Conseil bourgeoisial et ont le droit de vote.
Compétences des paroisses évangéliques réformées
Art. 106
- La paroisse évangélique réformée administre ses affaires internes de manière autonome.
- S’il se constitue plusieurs paroisses dans le canton, celles-ci peuvent répartir librement les compétences en matière d’affaires internes entre elles et la fédération des paroisses.
Chapitre 6 Corporations ou «Teilsamen» et Sociétés d’alpages
Situation juridique et tâches
Art. 107
- Les Corporations,Teilsamen et Sociétés d’alpages existantes sont reconnues comme d’anciennes institutions de droit public destinées à administrer le patrimoine de la bourgeoisie.
- Leur sont garanties l’administration de leur fortune et la libre disposition de son produit.
- Lors du placement et de l’administration de la fortune, notamment lors de l’aliénation de biens-fonds, il importera d’avoir en vue le développement économique et l’amélioration de la prospérité de la communauté.
- La création et la fusion de Corporations,Teilsamen et Sociétés d’alpages doivent être approuvées par le Grand Conseil.
Organisation
Art. 108
Le droit de vote et l’éligibilité sont réglés statutairement, de même que l’organisation.
Surveillance
Art. 109
Les dispositions relatives à la surveillance exercée par le Conseil d’État sur les communes s’appliquent par analogie aux Corporations, «Teilsamen» et Sociétés d’alpages.
Chapitre 7 Dispositions de révision et transitoires
I. Révision de la constitution cantonale
Modificabilité
Art. 110
La constitution cantonale peut, en tout temps, être modifiée complètement ou en partie.
Révision partielle
Art. 111
La révision partielle de la constitution se fait selon les règles de la procédure législative et la révision est soumise à la votation populaire obligatoire.
Révision totale
Art. 112
- La décision de réviser totalement la constitution est prise selon les règles de la procédure législative et est soumise à la votation populaire obligatoire.
- Si la révision totale de la constitution est décidée, l’élaboration de la nouvelle constitution incombe à une Assemblée constituante.
- L’Assemblée constituante est élue selon les règles applicables à l’élection du Grand Conseil. Tous les citoyens actifs domiciliés dans le canton sont éligibles.
- Le projet élaboré par l’Assemblée constituante est soumis au scrutin populaire secret. S’il est rejeté, un nouveau projet doit être soumis au vote du peuple dans les trois ans qui suivent. Si ce dernier rejette également le second texte, la demande de révision totale est réputée caduque.
Adoption des dispositions constitutionnelles
Art. 113
- Les nouvelles dispositions constitutionnelles sont acceptées si le projet est approuvé à la majorité simple des voix lors d’un scrutin aux urnes.
- L’entrée en vigueur de tout ou partie des nouvelles dispositions constitutionnelles peut être différée en vertu de prescriptions spéciales:
- jusqu’à l’octroi de la garantie fédérale;
- jusqu’à ce que les lois y aient été adaptées.
II. Dispositions transitoires
Entrée en vigueur
Art. 114
Les dispositions relatives aux attributions de la landsgemeinde et aux objets soumis à une votation aux urnes entrent en vigueur dès que le peuple a accepté la nouvelle constitution. Pour le reste, la nouvelle constitution entre en vigueur le jour de la landsgemeinde de 1969.
Législation antérieure
Art. 115
- Si certaines dispositions de l’ancienne constitution sont nécessaires à l’existence et à l’activité des organes cantonaux et communaux, elles restent en vigueur jusqu’à l’adoption de la nouvelle législation.
- Les organes compétents doivent adapter à la présente constitution les lois et ordonnances qui sont en contradiction avec elle. Los ordonnances dont seule la forme doit être modifiée en vertu de la constitution conservent leur validité jusqu’à l’adoption de nouvelles dispositions par les autorités compétences.
- Les décrets financiers et les ordonnances du Grand Conseil contre lesquels un référendum a abouti en application de l’ancien droit sont soumis au vote du peuple dans la consultation aux urnes. Il en va de même des décrets financiers et des ordonnances qui sont frappés d’une demande de référendum, dont le délai pour la récolte de signature court encore au moment de l’entrée en vigueur de la présente révision constitutionnelle, et qui aboutissent ultérieurement.
- Les modifications d’ordonnances en vigueur du Grand Conseil, qui, en application de l’ancien droit, étaient sujettes au référendum facultatif sont, jusqu’à leur remplacement ou leur abrogation, exposées au référendum facultatif que le nouveau droit prévoit pour les lois.
Modification des dispositions légales
Art. 116
Lorsque les dispositions de la nouvelle constitution s’écartent de l’ancienne législation en ce qui concerne le délai de recours contre des décisions du Conseil communal ou de l’Assemblée communale, ce délai sera de 20 jours dès l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution.
Paroisses
Art. 117
Les citoyens catholiques ayant le droit de vote des six anciennes communes doivent, dans les cinq ans qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle constitution, décider par une votation communale s’ils veulent créer des paroisses indépendantes ayant chacune son Conseil de paroisse.
Compétence du Grand Conseil
Art. 118
Le Grand Conseil peut édicter par voie d’ordonnances toutes dispositions transitoires qui seraient encore nécessaires.
Élections
Art. 119
- La période administrative 1994 à 1998 des Conseils communaux est prolongée de deux ans. Le prochain renouvellement intégral des Conseils communaux a lieu en l’an 2000.
- Si, dans un Conseil communal, des sièges deviennent vacants avant que ne se termine la période administrative prolongée, des élections complémentaires individuelles doivent être organisées.
- Si le présent additif constitutionnel est adopté, les élections suivantes sont organisées:
- en 2002 pour la première fois, en ce qui concerne le renouvellement intégral du Conseil d’État; la période administrative du Conseil d’État élu en 1996 est prolongée jusqu’en 2002;
- en 2003 pour la première fois et simultanément à l’élection au Conseil national, en ce qui concerne l’élection du député au Conseil des États;
- en l’an 2000 pour la première fois, en ce qui concerne les tribunaux.
- Si un membre du Conseil d’État, un juge ou le député au Conseil des États se retire avant l’organisation des nouvelles élections ou si la durée du mandat de l’un d’eux arrive à échéance précédemment, des élections complémentaires sont organisées.
- Le Conseil d’État fixe, si nécessaire, les directives applicables à une élection populaire aux urnes.
Adaptation à la loi sur le partenariat
Art. 119a
Les modifications des dispositions constitutionnelles sur les incompatibilités à raison de la personne s’appliquent pour la première fois aux périodes de fonction débutant le 1erjuillet 2008.
Adaptation de la loi sur les votations communales
Art. 120
La loi du 24 mai 1959 sur la procédure en matière de votations et d’élections communales est modifiée comme il suit:
Article 11 est complété par un alinéa 2:
2. De même, les organes ou les électeurs mentionnés au 1eralinéa peuvent décider que le vote aux urnes ou un éventuel second tour de scrutin doit avoir lieu en dehors de l’Assemblée communale.
Article 16 est complété par un alinéa 5:
5. Lors de votes aux urnes ou de tours de scrutin en dehors de l’Assemblée communale, l’éligibilité n’est pas limitée aux listes de candidats déposées et des listes peuvent être retirées avec l’assentiment des candidats proposés.
Adaptation de la loi sur l’administration publique
Art. 120a
L’art. 34, al. 1 et 3, de la loi sur l’administration publique du 8 juin 1997 est abrogé. Le nouveau titre est le suivant: «Retrait avant terme».
Tribunal administratif
Art. 121
Les instances désignées dans l’ancienne législation demeurent compétentes pour juger des affaires de caractère administratif jusqu’à l’adoption de la nouvelle loi d’organisation judiciaire.
Approbation
Art. 122
Le Grand Conseil est autorisé à mettre en harmonie avec la constitution fédéraleles dispositions de la présente constitution que l’Assemblée fédérale pourrait déclarer contraires à la constitution fédérale.
Index des matières
Les chiffres renvoient aux articles et divisions d’articles de la constitution
Acquisitions immobilières 706
Administration
– de l’État, surveillance 764
– Tribunal administratif 81, 121
Affaires sociales
– assistance sociale 32
– prévoyance sociale 33
– santé publique 34
Age
– comme condition de la qualité de citoyen actif 15
– protection 25
Agriculture
– école 26b
– soutien 36
Air , protection contre la pollution 313
Alpnach 2
Améliorations foncières et remaniements parcellaires 362
Aménagement du territoire , encouragent 354
Approbation de la constitution 122
Arrestation, injustifiée 12
Arrêtés urgents 753
Assistance judiciaire gratuite 114
Assistance sociale 32, 33
Association
– liberté d’association et de réunion 13d
– religieuse 32
Associations à but déterminé des communes 84
Assurance-maladie 343
Assurances 33, 343
Autorité communale89
Autorités
– généralités 45–56
– fonction publique – année administrative 52
– durée des fonctions 48
– éligibilité 203, 46
– incompatibilités 45, 50, 51, 119a
– limitation de la durée de fonction – seize ans 49
– responsabilité 54
– serment et promesse 55
– autorités communales – généralités 82–90
– commune bourgeoisiale 96–100
– commune de district 95
– commune politique 91–94
– paroisses 102–106
– autorités du canton – autorités judiciaires 77–81
– Conseil d’État 74–76
– Grand Conseil 66–72
Autorités judiciaires v. Tribunaux
Bâtiment 35, 362, 37
Bien-être 32
Budget
– généralités 40
– établir le budget 401, 704
– projet du Grand Conseil 401
– des communes – établir le budget 946
– approbation 935
Canton
– division en communes 2
– entretien des bâtiments et installations cantonaux 769
– membre de la Confédération suisse 1
Catholique
– paroisses v. Paroisses
– religion v. Église et État
Chancelier d’État 692b
Chasse , monopole 38
Chef-lieu et siège des autorités cantonales 2
Citoyen
– devoir civique 22
– droit de cité communal 16, 982 – délégation 981a, 981b
– droit de cité cantonal – conditions et procédure 16
– libérations 7611
– droit de pétition 21
– droit de vote 15, 20
– éligibilité 203, 46
– établissement et séjour 17
– qualité de citoyen actif 20
– requêtes v. Initiative
Commerce
– encouragement 353
– liberté du commerce et de l’industrie 13h
Commissions 51, 692g
Communes
– généralités 82–90, 45–56
– autorités v. Genres des communes
– division du territoire 2
– droit de cité 16, 982
– genres 90 – commune de district 95
– commune bourgeoisiale 96–100
– commune politique 91–94
– paroisse 101–106
– ordonnances communales, approbation 893
– prestations communales 44
– surveillance par le Conseil d’État 89, 764-5, 88, 116
Communes bourgeoisiales
– généralités 82–90, 45–56
– assemblée de la commune bourgeoisiale – votations et élections 47, 120
– droit de cité communal – aux citoyens suisses 99
– aux étrangers 982
– délégation 981a, 981b
– composition et tâches 96
– Conseil bourgeoisial, compétence 99
– incorporation 100
– prestations communales 44
Communes de district
– généralités 82–90, 95, 45–56
– votations et élections 47, 120
– prestations communales 44
Communes politiques
– généralités 82–90, 45–56
– Assemblée communale 92 – votations et élections 47, 120
– compétences 93
– convocation 922-3
– lieu, date et objets à l’ordre du jour 924
– composition et tâches 91
– Conseil communal, compétence 94
– prestations communales 44
Communication, encouragement 353
Compte
– compte de la commune – approbation par l’Assemblée communale 935
– commission de vérification des comptes 932e
– compte d’État – généralités 41
– approbation par le Grand Conseil 704
– commission cantonale de gestion et de vérification des comptes 692f
Concessions cantonales 766
Conciliation, autorité de v. Tribunaux
Concordats 7013
Confédération
– exercice des droits reconnus au canton à l’égard de la - 7012
Confiscation 12
Conflits de compétence 709
Conseil des prud’hommes v. Tribunaux. Tribunal cantonal
Conseil des États
– généralités v. Autorités
– élection 57c
Conseil d’État
– généralités 74
– budget, projet 401
– communes – recours 88, 116
– surveillance 89, 109
– compétence de dépenses 768-9
– compétences et tâches – attributions gouvernementales 76
– compétence en matière d’ordonnances 75
– répartition des départements 743
– composition 74
– départements 74
– élections – élections des membres 57b, 1193a‑4-5
– éligibilité 46
– incompatibilité 453
– fonction publique – année administrative 52
– durée des fonctions 48
– serment et promesse 55
– Grand Conseil – convocation 68b
– participation aux délibérations 673
– voix consultative et droit de faire des propositions 673
– incompatibilité (à raison de la personne) 51, 119a
– incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50
– nombre de membres 741
– participation à la conclusion d’un concordat avec l’évêché 72
– responsabilité 54
– séparation des pouvoirs 45
– serment et promesse 55
– siège 2
Constitution
– Assemblée constituante 112
– exécution 761
– interprétation 702
– révision v. Révision
– votation aux urnes v. Votations
Contrats
– concordats 7013
Corporations
– généralités 107–109
– surveillance par le Conseil d’État 764, 109
Cour suprême v. Tribunaux
Couvents 63
Culture
– encouragement des activités culturelles 30
– monuments historiques 311
– protection des biens culturels 312
Curiosités naturelles , conservation 311
Délai de recours contre des décisions des autorités communales 116
Démocratique , État libreet - 1
Départements 74
Dépenses
– compétence du Conseil bourgeoisial 947, 99
– compétence du Conseil communal 947
– compétence du Conseil d’État 768-9
– compétence du Grand Conseil 705-6-7
– référendum financier 58c, 591b, 611b
Devoir civique des citoyens 22
Dispositions transitoires 114–122
Domicile , inviolabilité 13g
Droit de cité cantonal 16
Droit de faire des propositions
v. Initiative. Conseil d’État
Droit de vote v. Votations
Droit d’habitation
– inviolabilité du domicile 13g
– perquisition domiciliaire 12
Droit d’initiative des cantons
v. Initiative
Droits des citoyens
– droits politiques – droit de cité 16
– droit d’initiative 61
– droit de pétition 21
– droit de vote 15, 20
– éligibilité 203, 46
– établissement et séjour 17
– participation à l’Assemblée communale 921
– qualité de citoyen actif 20
– titulaires des droits politiques 15
– libertés individuelles – égalité 111
– garantie de la propriété 14
– intégrité corporelle 13f
– inviolabilité de la personne 10
– liberté d’association et de réunion 13d
– liberté de croyance et du culte 13a
– liberté de l’enseignement 13i
– liberté de presse 13c
– liberté d’établissement 13e, 17
– liberté de se déplacer et inviolabilité du domicile 13g
– liberté d’opinion 13b
– liberté du commerce et de l’industrie 13h
– protection juridique 11, 12
– séparation des pouvoirs 45, 77
Droits fondamentaux 10–14
Droits politiques v. Droits des citoyens
Eaux
– concession cantonale 766
– police 37
– protection 313
– utilisation et correction 37
Ecclésiastiques 105
École
– compétence 26
– direction des écoles 27
– enseignement privé 28
– enseignement primaire 26, 27
– enseignement religieux 8
– genres 262
– liberté de l’enseignement 13i
– subventions en faveur de la formation 29
Économie
– Affaires économiques 35–38
– Encouragement 35
Éducation et enseignement 26–30
Égalité devant la loi 11
Église et État
– généralités 3–9
– autonomie des Églises 5
– corporations 6
– Églises 3
– enseignement religieux 8
– établissements 6
– jours de fête 9
– fondations 6
– liberté de croyance et du culte
– organisation des Églises 4
– paroisses v. Paroisses
– personnalité juridique 3
– rapports avec l’évêché 7
– reconnaissance 3
Élections
– éligibilité 203, 46
– non éligibilité – des parentés 51
– des partenaires 51, 119a
– procédure électorale 47
– qualité de citoyen actif 20
– titulaires des droits politiques 15
– élection – par le Grand Conseil 69
– par le Conseil d’État 763
– par le peuple – à l’Assemblée communale 932‑3, 981, 1022
– aux urnes 57
– du Grand Conseil 66, 932b
– de l’Assemblée constituante 1123
Éligibilité
– des citoyens actifs 203
– fonction 50
Employés de l’État
– élections par – l’Assemblée de la commune bourgeoisiale 98, 93
– le Conseil bourgeoisial 99, 94
– l’Assemblée communale 932-3
– le Conseil communal 949
– le Conseil d’État 763
– la communauté ecclésiastique / la paroisse 102
– le Grand Conseil 69
– les citoyens 57
– fonction publique – durée des fonctions 48
– éligibilité 203, 46
– incompatibilités 45, 50
– responsabilité 54
– serment et promesse 55
Emprunts , compétence du Grand Conseil 707
Engelberg 2
Enseignement v. École
Entretien des bâtiments et installations cantonaux 769
Établissement
– généralités 17
– comme condition de titulaires des droits politiques 15
– liberté d’établissement 13e
État
– administration de l’État, surveillance 764
– agents v. Employés
– compte v. Compte
– Église et État v. Église et État
– fortune du canton 41, 769
– procureur v. Tribunaux
– régime financier 39ss.
– tâches publiques 24–44
État libre démocratique 1
Évangélique réformée
– paroisses v. Paroisses
– religion v. Église et État
Évêché concordats et accords juridiques 7, 7013
Exécution
– autorité exécutive la plus haute 76
– de la constitution, des lois et ordonnances 761
– des décisions des autorités communales 942, 99
– des décisions et arrêtés des autorités cantonales 762
Expropriation 14
Famille , protection 25
Faune et Flore , protection 313
Femme
– Droits politiques v. Droits des citoyens
Finances, régime financier
– referendum financière 591b
– régime financier 39–44 – budget 40
– contrôle financier 39
– capacité financière des communes 432
– compte 41
– impôts communaux – commune bourgeoisiale 982
– commune politique, taux de l’impôt 936
– paroisse 44, 1042
– péréquation financière 43, 1013
– prestations communales 44
– programmes financiers 39
– souveraineté fiscale 42
Fonction publique
– année administrative 52
– durée des fonctions 48
– éligibilité 203, 46
– incompatibilités 45, 50, 51, 119a
– limitation de la durée de fonction – seize ans 49
– résiliation d’une charge 522
– responsabilité 54
– serment et promesse 55
Forêts
– surveillance 371
– conservation 313
Fortune cantonale 769
Giswil 2
Grâce, droit de
– pour des peines privatives de liberté 708
Grand Conseil
– généralités 66–72
– approbation à la création et la fusion de corporations, de Corporations, «Teilsamen» et Sociétés d’alpages 1074
– approbation de l’organisation de l’Église évangélique réformée 43
– budget, approbation 40, 704
– caractère public des séances 56
– compétence de dépenses 705-7
– compétences 70
– composition 66
– compte, examen et approbation 412, 704
– conflits de compétence 709
– constitution 67
– constitution, révision 111, 112
– convocation 68
– élections – compétences électorales 69
– élections des membres 932b
– éligibilité 46
– incompatibilité 45, 50
– procédure électorale 66
– établir le budget annuel 40, 704
– fixer les jours de fête 9
– fixer les prestations communales 44
– fonction publique – année administrative 52
– durée des fonctions 48
– limitation de la durée de fonction – seize ans 49
– serment et promesse 55
– incompatibilité (à raison de la personne) 51, 119a
– incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50
– législation concernant l’exercice des droits politiques 47
– nouvelles élections générales 663
– ordonnances – compétence 72
– proportionnalité 661-2
– ratification des rapports avec l’évêché 7
– reconnaissance des corporations ecclésiastiques, des fondations et des établissements 61
– recours d’une commune 892
– referendum financière contre des décisions portant sur les dépenses 591b
– règlement intérieur relatif à ses délibérations 672
– responsabilité 54
– révision de la constitution 111, 112
– serment et promesse 55
– séparation des pouvoirs 45
– siège 2
Hôpitaux et d’autres établissements hospitaliers
– santé publique 34
Impôts v. Finances
Incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50
Incorporation des communes bourgeoisiales 100
Industrie , encouragement 353
Initiative
– initiative du Conseil d’État – convocation du Conseil d’État 68b
– initiative du Grand Conseil – propositions en vue des votations populaires 701
– initiative populaire – dans la commune – convocation du Conseil communal 923
– droit et forme 86
– prise de décision 934
– dans le canton – aboutissement 61
– forme 62
– contenu 63
– motion populaire 612
– nombre des signatures 61
– recevabilité 7010
– révision de la constitution
v. Révision
– révision des lois 611b
– droit d’initiative et de référendum 202
– droit d’initiative des cantons 58b
Intégrité corporelle 13f
Inviolabilité
– domicile 13g
– intégrité corporelle 13f
– personne, dignité et liberté de l’homme 10
– propriété 14
Jours de fête 9
Jugement , de manière injustifié 12
Juge naturel 11
Juridiction
– arrestation, perquisition domiciliaire et confiscation 12
– expropriation 14
– indépendance et surveillance 77
– juridiction civile 79
– juridiction pénale 80, v. Tribunaux
– protection en matière de procédure pénale 12
– protection juridique – assistance judiciaire gratuite 114
– droit d’être entendu 113
– égalité 111
– juge naturel 112
Kerns 2
Landammann 691
Landstatthalter (vice-landammann) 691
Législation antérieure 115
Législature 481
Liberté
– inviolabilité de la personne 10
– libertés individuelles 13
Liberté d’association et de réunion 13d
Liberté de croyance et du culte 13a
– aux écoles publiques 27
– libertés individuelle 13a
Liberté de presse 13c
Liberté de se déplacer 13g
Liberté d’opinion 13b
Localités dignes d’être conservés 31
Lois
– définition 60
– égalité devant la loi 11
– exécution 761
– initiative 61–64 – contenu 63
– des citoyens 611b
– du Grand Conseil 701
– forme 62, 64
– recevabilité 7010
– interprétation 702
– réserve de la loi 60
– votation populaire aux urnes 58, 59
Lungern 2
Maisons 342
Métiers et Commerce
– encouragement 353
– liberté du commerce et de l’industrie 13h
– écoles professionnelles des arts et métiers, de commerce et d’agriculture 262b
Mines , monopole 38
Mininstère public , v. Tribunaux
Modificabilité de la constitution 110
Monuments , entretien 31
Moralité , ordre, tranquillité publique, sécurité 24
Nature , protection de la nature, du paysage et des sites 31
Ordonnances
– du Grand Conseil – compétence 72
– référendum contre les - 1153
– du Conseil d’État 75
Ordre public , protection 24
Parenté , raisons d’incompatibilité 51
Paroisses
– généralités 82–90
– circonscriptions 103
– composition 101
– droit de vote 1022
– fédération de paroisses 1013
– fortune 1041
– impôt 1042
– paroisse catholique – création 117
– compétence 105
– paroisse évangélique réformée – circonscription 1033
– compétence 106
– création 1012
– reconnaissance 1012
– prestations communales 44
– qualité de membre 102
– votations 47, 86, 87, 88, 1022, 120
Partenariat enregistré , incompatibilité 51
Paysage , protection de la nature, du paysage et des sites 31
Paysannerie et propriété foncière rurale 36
Pêche , monopole 38
Perquisition domiciliaire 12
Personne , inviolabilité 10
Personnes sous tutelle , non éligibilité 461
Pétition
– droit de pétition 211
– obligation de répondre 212
Peuple
– demande v. Initiative. Référendum
– école publique, enseignement et éducation publics 26, 27
– économie du pays 35–38
– élections v. Élections
– enseignement et culture populaire 30
– motion v. Initiative, référendum
– pétition v. Pétition
– santé publique 34
– votation publique v. Votation
Prestations communales 44
Prévoyance sociale 32, 33
Procureur v. Tribunaux
Procureur des mineurs v. Tribunaux
Projets rédigés de toutes pièces
v. Initiative
Proportionnalité 662
Proposition conçue en termes généraux
– initiative 62
– révision de la constitution 62
– en matières communales 86
Propriété , garantie et expropriation 14
Protection des jeunes gens 252
Public , caractère public des séances56
Qualité de citoyen actif 20
Rapports de gestion , examiner et approuver les rapports de gestion 703
Recours
– compétence 765
– contre les décisions des autorités communales 88, 116
Référendum
– au canton – votation – aux urnes 58, 59, 113
– referendum financière – contre les décisions du Grand Conseil 591b
– demande de référendum – contre les lois et arrêtés fédérales 58b
– contre les ordonnances du Grand Conseil 1154
– dans la commune – décision de l’Assemblée communale 934
– référendum facultatif 87
– droit de référendum 202
Régales, monopoles 38
Religion
– communautés ecclésiastiques – de droit public 31
– de droit privé 32
– enseignement religieux 8
– Église v. Église et État
– liberté de croyance et du culte 13a
Remaniements parcellaires 362
Responsabilité 54
Révision de la constitution
– initiative v. Initiative
– modificabilité 110
– révision partielle 111
– révision totale 112
– scrutin aux urnes 58a, 113
Routes 37
Sachseln 2
Santé publique 34
Sarnen 2
Science , encouragement des activités scientifiques 302
Séances , délibérations, caractère public 56
Sécurité
– moralité, tranquillité publique, ordre 24
– sécurité sociale 32
Séjour 17
Sel , monopole 38
Séparation des pouvoirs 45, 77
Serment 55
Siège des autorités cantonales2
Sites alpestres , protection de la nature, du paysage et des sites 313
Sites évocateurs du passé 31
Sociétés d’alpages 107–109
Sol , utilisation rationnelle 35
Souveraineté 1
Subventions en faveur de la formation 29
Surveillance (haute surveillance)
– de la Cour suprême – sur les autorités judiciaires 772
– du canton – sur l’enseignement et l’éducation publics 26
– sur les forêts, les cours d’eau et voies de communication 37
– du Conseil d’État – sur les les communes, corporations et les établissements autonomes 764, 89, 109
– sur l’administration de l’État 764
– du Grand Conseil – sur l’administration cantonale 703
– sur l’administration de la justice 703
Tâches publiques 24–44
Teilsamen v. Corporations
Territoire , division 2
Titulaires des droits politiques 15
Tranquillité publique , ordre, sécurité, moralité 24
Tribunal cantonal v. Tribunaux
Tribunal d’arbitrage v. Tribunaux
Tribunal des mineurs v. Tribunaux
Tribunaux
– généralités 77–81
– administration de la justice, haute surveillance 703
– caractère public des séances 56
– composition des tribunaux 78
– Cour suprême – comme Tribunal administratif 81, 121
– Cour suprême 79, 80
– en matières de juridiction civile et pénale 79, 80
– président et vice-président 57d, 692a
– surveillance sur autorités judiciaires 772
– éligibilité 46
– éligibilité des fonctionnaires 50
– fonction publique – durée des fonctions 48
– serment et promesse 55
– année administrative 52
– limitation de la durée de fonction – seize ans 49
– gestion des tribunaux 77a
– haute surveillance sur l’administration de la justice 703
– incompatibilité avec d’autres fonctions publiques 45, 50
– incompatibilité (à raison de la personne) 51, 119a
– indépendance 771
– juridiction civile 79
– juridiction pénale 801 – Tribunal cantonal
– Cour suprême
– Cour suprême en composition réduite
– justice – surveillance 772
– ministère public 80
– non éligibilité 45, 50
– organisation et procédure 78
– procédure 78
– procureurs 45, 692c
– protection en matière de procédure pénale 12
– rapports de gestion, approbation 703
– responsabilité 54
– séparation des pouvoirs 45, 771
– serment et promesse 55
– surveillance 772
– Tribunal administratif 81, 121
– Tribunal d’arbitrage 79
– Tribunal des mineurs 692c, 802
– Tribunal cantonal 45, 692a, 79, 80 – président 57d, 79
– vice-président 692a
– autorité électorale pour – Conseil des prud’hommes
v. Tribunal cantonal
– Cour suprême 57e
– procureur 692c
– procureur des mineurs 492692c
– Tribunal administratif 57e
– Tribunal cantonal 57e
– Tribunal des mineurs 692c
Tutelle , tâches 322
Urne v. Votations
Vieillards et infirmes , protection 252
Vie privée 12
Votations
– adoption et la modification de la constitution 58, 113
– Assemblée communale 92, 93, 982
– aux urnes 58, 59
– procédures relatives aux votations et élections 47
– qualité de citoyen actif 20
– titulaires des droits politiques 15