projets
116 ΓÇó Ordonnance sur la fête nationale
du 30 mai 1994 (Etat le 1erjuillet 1994)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 34teret 116bisde la constitution fédérale1;
vu l’art. 20 des dispositions transitoires de la constitution fédérale,
arrête:
Sont réservées les dispositions du droit cantonal régissant le repos dominical et les heures d’ouverture des établissements qui servent au commerce de détail, à la restauration ou au divertissement.
…3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1erjuillet 1994, en même temps que l’art. 116bisde la constitution fédérale4.