351 TRIBUNAL CANTONAL 287 DA19.005187-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 10 avril 2019
Composition : M. M E Y L A N , président MM. Krieger et Perrot, juges Greffière:MmeFritsché
Art. 76 al. 1 let. b ch. 3 et 4 LEI et 393 ss CPP Statuant sur le recours interjeté le 29 mars 2019 par Z.________ contre l’ordonnance rendue le 20 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° DA19.005187-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Z.________, ressortissant tunisien, est né le [...]. Il est fiancé à [...], ressortissante bosniaque au bénéfice d’un permis d’établissement en Suisse, avec laquelle il a un fils, [...], né le [...] 2017. Selon le recourant, sa compagne serait enceinte de leur second enfant.
2 - Z.________ fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse valable du 17 juin 2010 au 16 juin 2020, prononcée par le Service d’Etat aux Migrations (SEM). b) Le casier judiciaire de Z.________ fait état des cinq condamnations suivantes :
9 décembre 2008, Ministère public du canton de Genève, vol, dommages à la propriété, délit contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine privative de liberté 1 mois, détention préventive 1 jour ;
4 avril 2011, Ministère public du canton de Genève, délit contre la Loi fédérale sur les armes, peine pécuniaire 90 jours-amende à 30 fr. le jour ;
30 mai 2013, Tribunal de police de Genève, crime contre la Loi fédérale sur les stupéfiants, recel, concours, peine privative de liberté de 24 mois, sursis à l’exécution de la peine, délai d’épreuve 4 ans, prolongé d’un an le 21 juillet 2017, détention préventive 241 jours ; -17 mars 2015, Tribunal de police de Genève, entrée illégale, contravention selon art. 19a de la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire 30 jours-amende à 10 fr. le jour et amende de 100 fr. ;
21 juillet 2017, Ministère public du canton de Genève, séjour illégal, peine pécuniaire 180 jours-amende à 10 fr., détention préventive 2 jours. c) Une enquête préliminaire a été ouverte contre Z.________ par le Ministère public cantonal Strada pour lésions corporelles simples, injure, menaces, séquestration et enlèvement et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers. Il lui est en substance reproché d’avoir régulièrement violenté sa compagne, [...], en lui donnant des coups avec les mains, les pieds et la tête, de l’avoir empêchée de quitter son domicile en la plaquant contre les murs, de l’avoir coupée avec un couteau en avril 2017, ainsi que de l’avoir menacée de mort et injuriée. Il est également mis en cause pour séjour illégal. Z.________ a été appréhendé par la police le 20 janvier 2019 et placé en détention provisoire.
3 - d) Le 28 janvier 2019, le Service de la population (SPOP) a refusé l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage en faveur du recourant et a prononcé son renvoi de Suisse. Dite autorité a en outre imparti un délai immédiat au recourant pour quitter la Suisse et a indiqué qu’en cas de non-respect du délai imparti, le SPOP serait susceptible de requérir des mesures de contrainte impliquant la détention administrative. e) Le 6 février 2019, le Procureur a ordonné la relaxation du recourant. f) Le 7 février 2019, soit le lendemain de la relaxe du recourant, le SPOP a établi un ordre de détention qui a été remis à l’intéressé le même jour. Entendu à l’audience du 8 février 2019, le recourant a indiqué être d’accord de partir de son plein gré en Tunisie et d’attendre hors de Suisse la décision sur une éventuelle autorisation de séjour. Saisi le même jour par le SPOP, le Tribunal des mesures de contrainte a confirmé l’ordre précité pour une période de six mois, au motif qu’il était conforme aux principes de la légalité et de l’adéquation. B.a) Le 12 mars 2019, Z.________ a requis sa mise en liberté. Il considère en substance que sa détention est disproportionnée et injuste. Il affirme ne plus supporter d’être éloigné de son enfant et de sa compagne qui serait enceinte. Il expose avoir un problème de santé à l’un de ses yeux qui nécessiterait un changement urgent de sa prothèse. Enfin, il dit ne pas recevoir les soins adéquats. b) Dans ses déterminations du 13 mars 2019, le SPOP a indiqué qu’il constatait qu’aucun argument ne justifiait la levée d’ordre de mise en détention du 7 février 2019, confirmé le 8 février suivant, et que s’agissant des démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi de Z.________, elles se poursuivaient sans discontinuer, à satisfaction du
4 - devoir de diligence et de célérité puisque cet organisme était dans l’attente d’un retour du SEM à la suite de la récente demande de soutien formulée. c) Entendu le 20 mars 2019 par le Tribunal des mesures de contrainte, le recourant a confirmé sa demande de levée de la détention et a conclu à sa libération et subsidiairement à son assignation à résidence. d) Par ordonnance du 20 mars 2019, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de levée de la détention administrative formée par Z., actuellement détenu dans les locaux de l’Etablissement de Frambois (I), a dit que les frais de la cause étaient laissés à la charge de l’Etat, et que l’indemnité due au défenseur qui avait assisté à l’audience de ce jour serait arrêtée à réception de sa liste des opérations (II). C.Par acte du 29 mars 2019, Z. a recouru contre cette ordonnance, en concluant principalement à ce qu’il soit constaté que sa détention administrative est contraire aux principes de la légalité et de l’adéquation et que l’ordonnance du 20 mars 2019 soit réformée en ce sens que sa demande de levée de la détention administrative soit admise. Subsidiairement, il a conclu à la réforme de cette ordonnance en ce sens que la demande de levée de sa détention administrative soit admise et qu’une mesure d’assignation à résidence ou dans une région déterminée soit prononcée à son encontre. Invité à se déterminer par la direction de la procédure, le SPOP a indiqué que les arguments du recourant n’étaient pas de nature à modifier l’ordre de mise en détention administrative du 7 février 2019 et que la détention de l’intéressé apparaissait justifiée et proportionnée dans la mesure où ce dernier avait fait l’objet de plusieurs condamnations pénales et avait refusé d’embarquer, le 29 mars 2019, sur un vol à destination de Tunis. Le SPOP a précisé que les démarches entreprises en vue de l’exécution du renvoi se poursuivaient sans discontinuer et qu’il
5 - avait requis l’inscription de Z.________ sur un vol spécial à destination de Tunis (P. 9 ; P. 9/1). E n d r o i t :
1.1 La personne détenue peut demander au Tribunal des mesures de contrainte sa mise en liberté en tout temps dès la fin du premier mois de détention administrative, conformément à l’art. 80 al. 5 LEI (Loi fédérale sur les étrangers et l’intégration du 16 décembre 2005 ; RS 142.20 ; cf. art. 18 al. 1 LVLEtr [Loi d’application dans le canton de Vaud de la législation fédérale sur les étrangers du 18 décembre 2007 ; BLV 142.11]).
Les décisions prononcées par le Tribunal des mesures de contrainte peuvent faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal cantonal (30 al. 1 LVLEtr), soit la Chambre des recours pénale (art. 26 al. 1 ROTC [Règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1]), dans les dix jours dès la notification de la décision attaquée. L’acte de recours est signé et sommairement motivé (art. 30 al. 2 LVLEtr).
En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile par Z.________, qui a un intérêt digne de protection, de sorte qu’il est recevable.
1.2 La Chambre des recours pénale revoit librement la décision de première instance ; elle établit les faits d'office et peut ordonner à cet effet toutes les mesures d'instruction qu'elle juge utiles (art. 31 al. 1 et 2 LVLEtr). Elle peut en particulier tenir compte de faits postérieurs à la décision attaquée (CREP 21 août 2018/614 consid. 1.2 ; CREC 25 septembre 2015/346 consid. 3). Le Tribunal statue à bref délai (art. 31 al. 4 LVLEtr). 2.
Un étranger menace sérieusement d'autres personnes ou met gravement en danger leur vie ou leur intégrité corporelle au sens de l'art. 75 al. 1 let. g LEI s'il commet des infractions pénales contre la vie et l'intégrité corporelle (art. 111 ss CP), contre la liberté (art. 180 ss CP) ou contre l'intégrité sexuelle dès qu'il y a contrainte (cf. art. 189 et 190 CP). Sont aussi visées les infractions à la LStup, en particulier le trafic de drogues dures (cf. ATF 125 II 369 consid. 3b/bb). Comme la loi exige une menace sérieuse ou une mise en danger grave de la vie ou de l'intégrité corporelle d'autres personnes, il faut que le comportement répréhensible revête une certaine intensité ; les infractions qui apparaissent comme des cas bagatelles ne suffisent pas ; comme la disposition est tournée vers le futur et tend à empêcher que l'étranger continue son comportement dangereux, il faut en outre faire un pronostic pour déterminer si, sur la base des circonstances connues, il existe un risque sérieux que d'autres mises en danger graves se reproduisent (TF 2C_293/2012 du 18 avril 2012 consid. 4.3 et les réf. citées).
2.3 L’art. 76 al. 4 LEI prévoit que les démarches nécessaires à l'exécution du renvoi ou de l’expulsion doivent être entreprises sans tarder. Il s’agit du principe de la célérité ; il faut se demander si la détention prononcée et sa durée demeurent nécessaires et restent dans une mesure proportionnée au but poursuivi (TF 2C_18/2016 du 2 février 2016 consid. 4.2 ; TF 2C_218/2013 du 26 mars 2013 consid. 2.3 ; Chatton/Merz, Code annoté de droit des migrations, vol. Il, Berne 2017, n. 30 ad art. 76 LEtr). Selon la jurisprudence, le devoir de célérité est en principe violé lorsque, pendant plus de deux mois, aucune démarche n'est plus accomplie en vue de l'exécution du renvoi par les autorités compétentes, sans que cette inaction soit en première ligne causée par le comportement des autorités étrangères ou celui du détenu lui-même (ATF 139 I 206 consid. 2.1 et les arrêts cités). Lorsqu’un étranger se trouve en détention provisoire ou exécute une peine de prison, les autorités, qui comptent le maintenir par la suite en détention administrative, doivent en principe entreprendre des démarches en vue du refoulement déjà avant d’ordonner la détention administrative, s’il est clair que l’étranger devra subséquemment quitter le pays (ATF 130 II 488 consid. 4 ; Chatton/Merz, op. et loc. cit.).
2.3En l’occurrence, les conditions relatives au placement du recourant en détention administrative afin d’assurer l’exécution de son
Z.________ fait l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse, valable du 17 juin 2010 au 16 juin 2020, prononcée par le SEM. Il a été expulsé une première fois de Suisse en septembre 2013, mais est revenu dans notre pays moins de cinq mois après. Le 28 janvier 2019, le SPOP a rendu une décision de refus de délivrer une autorisation de séjour en vue de son mariage et de renvoi dans son pays, tout en lui impartissant un délai de départ immédiat. Le SPOP a également précisé dans cette décision que si le délai de départ n’était pas respecté, il pourrait requérir l’application de mesures de contrainte impliquant une détention administrative. Enfin, et surtout, Z.________ n’a pas collaboré à l’exécution de son renvoi avec les autorités concernées et a refusé d’embarquer dans le vol organisé le 29 mars 2019 à destination de Tunis. Ces éléments démontrent que Z.________ n’a aucunement l’intention de collaborer à son renvoi de Suisse contrairement à ce qu’il allègue.
S’agissant de l’état de santé du recourant, aucun document n’atteste formellement des problèmes médicaux invoqués par ce dernier. On relèvera toutefois que sur le formulaire d’inscription « swissrepet » produit par le SEM, il n’est pas mentionné que Z.________ souffrirait de problèmes de santé (P. 9/1). Le cas échéant, l’Etablissement de Frambois serait en mesure d’assurer des prestations médicales adéquates. 2.5 Pour le surplus, la détention administrative ordonnée est apte et nécessaire à assurer la sécurité publique, respectivement à garantir le
Selon l'art. 25 al. 1 LVLEtr, lorsque la personne détenue est indigente, le conseil d'office reçoit une indemnité à la charge de l'Etat, les dispositions relatives à la rémunération des défenseurs d'office en matière pénale étant applicables.
L'indemnité allouée au conseil d'office du recourant sera fixée à 540 fr., plus la TVA, par 41 fr. 60, ce qui porte le montant alloué à 581 fr. 60.
L’arrêt sera rendu sans frais judiciaires (art. 50 LPA-VD [Loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 ; BLV 173.36] ; CREP 14 novembre 2017/775 consid. 3). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 20 mars 2019 est confirmée. III. L’indemnité allouée à Me Anne-Claire Boudry, conseil d’office de Z.________, est fixée à 581 fr. 60 (cinq cent huitante et un francs et soixante centimes), à la charge de l’Etat.
10 - IV. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire. Le président : La greffière : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour Z.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Etablissement de Frambois, -Service de la population, Secteur départs, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale sur l’organisation des autorités pénales de la Confédération du 19 mars 2010 ; RS 173.71]). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP).
11 - La greffière :