TRIBUNAL CANTONAL 49 C O U R D E S P O U R S U I T E S E T F A I L L I T E S
Séance du 17 février 2011
Présidence de M. H A C K , président Juges:MM. Bosshard et Sauterel Greffier :MmeJoye
Art. 80 LP La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.W., à Estavayer-le-Lac, contre le prononcé rendu le 16 juillet 2010, à la suite de l’audience du 8 juin 2010, par le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois, dans la cause opposant la recourantre à B.W., à Prilly. Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En réponse à une question formulée par A.W.________, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a précisé, dans un courrier du 13 novembre 2008, ce qui suit : "S'agissant du chiffre 4 du dispositif du jugement de divorce du 3 février 2005, j'observe qu'il est entaché d'une erreur de plume, en ce sens que, selon la pratique du Tribunal civil de la Broye et celle des Tribunaux en général, les pensions sont versées aux enfants par paliers, fonction de la catégorie d'âge
5 - I. Le recours a été déposé dans les dix jours de l'art. 57 al. 1 aLVLP (loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSV 280.05), arrivé à échéance le samedi 6 novembre 2010 et reporté au lundi 8 novembre 2010 (art. 73 al. 3 LVLP). Il tend à la réforme du prononcé entrepris. Il est ainsi recevable à la forme (art. 461 CPC-VD (code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11) applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). En revanche, la pièce nouvelle produite par la recourante en deuxième instance seulement est irrecevable, l’art. 58 al. 3 aLVLP interdisant, en matière de mainlevée d’opposition, la production de nouveaux moyens de preuve en procédure de recours. II. a) Selon l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. L'identité de la créance en poursuite et de la créance allouée par le jugement ainsi que la détermination de son montant sont des conditions de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 108). Le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui lui est soumis. Il peut cependant se reporter aux motifs du jugement pour rechercher si ce dernier constitue bien le titre nécessaire pour justifier la continuation de la poursuite (TF 5A_419/2009 du 15 septembre 2009 c. 7.1).
6 - En l'espèce, la requête de mainlevée est fondée sur un jugement de divorce rendu le 3 février 2005 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye, attesté définitif et exécutoire, et un jugement du 3 décembre 2009, également attesté définitif et exécutoire, rectifiant le jugement précité. Ces jugements constituent des titres de mainlevée définitive pour les contributions d'entretien qu'ils fixent. b) Il ressort des jugements précités que le poursuivi doit contribuer à l'entretien de ses enfants par le versement d'une pension mensuelle de 1'000 fr. jusqu'à l'âge de dix ans révolus, de 1'200 fr. jusqu'à l'âge de douze ans révolus, puis de 1'400 fr. "à partir du moment où ils entrent dans leur treizième année". Comme le soutient la recourante, l'entrée dans la treizième année intervient le lendemain du terme de la douzième année des enfants, donc le 22 octobre 2007 pour Kilian et le 26 juin 2009 pour Daryl. Sur ce point, les griefs de l'intimé, qui conteste la validité du jugement rectificatif du 3 décembre 2009, ne sauraient être accueillis, le juge de la mainlevée n'ayant pas à revoir le bien-fondé ou non de décisions définitives et exécutoires (cf. supra, c. II a). Selon le jugement de divorce, B.W.________ doit en outre contribuer à l'entretien de A.W.________ par le versement d'une pension mensuelle fixée à 1'000 fr. pour les années 2007, 2008 et jusqu'au mois de septembre 2009. Ces pensions sont payables d'avance le 1 er de chaque mois et portent intérêt à 5 % l'an dès chaque échéance en cas de retard. Elles sont indexées le 1 er janvier de chaque année sur la base de l'indice suisse des prix à la consomma-tion au 30 novembre précédent, l'indice de référence étant celui du jour du jugement de divorce, étant précisé que si les revenus de B.W.________ augmentent dans une moindre mesure, ce qu'il lui appartient d'établir, les pensions alimentaires ne sont augmentées que jusqu'à due concurrence.
7 - Ainsi, les pensions mensuelles de base – sans indexation – incombant au poursuivi pour les années 2007, 2008 et 2009 sont les suivantes : pour l'année 2007 : pour l'enfant [...] 1'200 fr. de janvier à octobre 1'400 fr. de novembre à décembre pour l'enfant [...] 1'000 fr. de janvier à juin 1'200 fr. de juillet à décembre pour A.W.________ 1'000 fr. 40'000 fr. au total pour l'année 2008 :pour l'enfant [...] 1'400 fr. pour l'enfant [...] 1'200 fr. pour A.W.________ 1'000 fr. 43'200 fr. au total pour l'année 2009 : pour l'enfant [...] 1'400 fr. pour l'enfant [...] 1'200 fr. de janvier à juin 1'400 fr. de juillet à décembre pour A.W.________ 1'000 fr. de janvier à septembre 41'400 fr. au total c) Dans son acte de recours, A.W.________ réclame :
pour l'année 2007, un montant de 1'240 fr., représentant un solde de pension de 400 fr. et l'indexation pour toute la période, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet,
pour l'année 2008, un montant de 3'728 fr., représentant un solde de pension de 2'000 fr. et l'indexation pour toute la période, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet,
pour l'année 2009, un montant de 2'856 fr., représentant un solde de pension de 1'200 fr. et l'indexation pour toute la période, plus intérêt à 5 % l’an dès le 1 er juillet. Pour déterminer les montants dus, il convient de retenir les éléments suivants : Pour l'année 2007 :
8 - Les pensions de base (sans indexation) s'élèvent, pour l'année 2007, à 40'000 francs. L'intimé admet lui-même avoir versé 39'600 fr. pour cette période ; le solde de 400 fr. réclamé n'est donc pas litigieux. S'agissant de l'indexation, on constate que l'évolution du salaire du poursuivi, qui est de 7.29 % (12'055 fr. par rapport au salaire de référence de 11'235 fr.), est supérieur à celle de l'indice suisse des prix à la consommation, de 1.92 % (indice de novembre 2006, 105.9, par rapport à l'indice de base de février 2005, 103.9). Il convient donc d'utiliser la formule usuelle d'indexation en fonction de l'indice des coûts à la consommation, ce qui donne le résultat suivant : 40'000 x (105.9 : 103.9) = 768 francs. Ainsi, pour l'année 2007, l'arriéré se monte au total à 1'168 fr. (400 fr. + 768 fr.), plus l'intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet, échéance moyenne.
Pour l'année 2008 : Les pensions de base (sans indexation) s'élèvent, pour l'année 2008, à 43'200 francs. L'intimé soutient avoir versé 41'400 fr. pour cette période, alors que la recourante dit n'avoir reçu que 41'200 francs. Le poursuivi n'établissant pas par titre ses versements (art. 81 al. 1 LP), il y a lieu de retenir que le solde impayé est bien de 2'000 francs. S'agissant de l'indexation, l'évolution du salaire du poursuivi, de 12.41 % (12'630 fr. par rapport au salaire de référence de 11'235 fr.), est supérieur, pour cette période également, à celle de l'indice suisse des prix à la consommation, qui est de 3.75 % (indice de novembre 2007, 107.8, par rapport à l'indice de base de février 2005, 103.9). Il convient donc d'utiliser la formule usuelle d'indexation en fonction de l'indice des coûts à la consommation, ce qui donne le résultat suivant : 43'200 x (107.8 : 103.9) = 1'620 francs. Ainsi, pour l'année 2008, l'arriéré se monte au total à 3'620 fr. (2'000 fr. + 1'620 fr.), plus l'intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet, échéance moyenne. Pour l'année 2009 : Les pensions de base (sans indexation), pour l'année 2009, s'élèvent à 41'400 francs. Les deux parties admettent que, pour cette période, un montant de 40'200 fr. a été versé. Un solde de 1'200 fr. reste donc dû. Pour ce qui est de l'indexation, l'évolution de salaire de l'intimé, de 12.41
III. Au vu de ce qui précède, le recours est partiellement admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l'opposition formée par B.W.________ au commandement de payer n° 5'285'112 de l'Office des
10 - poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de A.W., est définitivement levée à concurrence de 1'168 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2007, de 3'620 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008 et de 3'036 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2009. Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 210 francs. Le poursuivi doit verser à celle-ci la somme de 710 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 francs et l'intimé doit lui verser la somme de 1'405 fr. à titre de dépens de deuxième instance. Par ces motifs, la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, p r o n o n c e : I. Le recours est partiellement admis. II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par B.W. au commandement de payer n° 5'285'112 de l'Office des poursuites de Lausanne-Ouest, notifié à la réquisition de A.W.________, est définitivement levée à concurrence de 1'168 fr. (mille cent soixante-huit francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2007, de 3'620 fr. (trois mille six cent vingt francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2008 et de 3'036 fr. (trois mille trente-six francs), plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er juillet 2009. L'opposition est maintenue pour le surplus.
11 - Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 210 fr. (deux cent dix francs). Le poursuivi doit verser à la poursuivante la somme de 710 fr. (sept cent dix francs) à titre de dépens de première instance. III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs). IV. L'intimé B.W.________ doit verser à la recourante A.W.________ la somme de 1'405 fr. (mille quatre cent cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire. Le président : La greffière : Du 17 février 2011 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. La greffière :
12 - Du 5 août 2011 L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à : -Me Jean-Jacques Collaud, avocat (pour A.W.), -Me Louis-Marc Perroud, avocat (pour B.W.). La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7'824 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -Mme le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois. La greffière :