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TRIBUNAL CANTONAL
ACH 124/11 - 25/2012
ZQ11.039517
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 31 janvier 2012
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Röthenbacher et M. Berthoud, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.X.________, à Lausanne, recourante,
et
CAISSE CANTONALE DE CHÔMAGE, Division juridique, à Lausanne,
intimée.
Art. 8 al. 1, 9 al. 1-3, 13 al. 1 et 14 al. 1et 2 LACI
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E n f a i t :
A.Le divorce des époux B.X.________ et A.X.________ (ci-après:
l’assurée), née en 1962, a été prononcé par jugement du 28 juin 2011 du
Tribunal d’arrondissement de [...], à la suite d’une audience du 16 juin
- Selon ce jugement, l’assurée et son ex-époux n’exerçaient aucune
activité lucrative et émargeaient à l’aide sociale.
L’assurée s’est inscrite auprès de l’Office régional de
placement (ORP) de [...] le 7 juillet 2011 et a sollicité dès cette date des
indemnités de l’assurance-chômage. Elle a indiqué sur le formulaire de
demande d’indemnité n’avoir exercé aucune activité lucrative durant les
deux dernières années. Elle précisait demander des prestations de
l’assurance-chômage à la suite de son divorce, intervenu le 16 juin 2011.
Par courrier du 26 juillet 2011, la caisse cantonale de chômage
(ci-après: la caisse) a invité l’assurée à lui transmettre une copie de la
convention sur les effets du divorce, ainsi qu’une attestation d’études pour
son fils.
Par décision du 16 août 2011, la caisse a refusé de donner
suite à la demande d’indemnisation de l’assurée du 7 juillet 2011, en
expliquant que durant le délai-cadre de cotisation, allant du 7 juillet 2009
au 6 juillet 2011, elle ne justifiait d’aucune période soumise à cotisation.
En outre, s’il ressortait du jugement de divorce du 28 juin 2011 qu’elle
était divorcée depuis le 16 juin 2011, il apparaissait qu’elle avait bénéficié
de l’aide sociale depuis le mois de septembre 2010 pour elle-même et son
ex-époux, aide qui lui était versée individuellement depuis le 1
er
juillet
- La caisse en déduisait que la séparation n’engendrait pas des
difficultés financières telles qu’elles rendraient nécessaire la prise en
charge d’une activité lucrative.
L’assurée s’est opposée à cette décision le 23 août 2011, en
exposant s’être inscrite au chômage à la suite de son divorce. Elle a admis
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que sa famille était bénéficiaire des prestations du revenu d’insertion
depuis le mois de septembre 2010, en relevant que c’était son divorce qui
l’obligeait à rechercher et trouver un nouvel emploi. Elle a joint à son
envoi une attestation selon laquelle son fils, né le 13 septembre 1992,
était inscrit auprès de l’Association E._________ où il suivait une formation
de préparation à la maturité suisse.
Par décision sur opposition du 11 octobre 2011, la caisse a
rejeté l’opposition de l’assurée et a confirmé la décision du 16 août 2011.
En substance, elle a relevé que l’intéressée ne remplissait pas les
conditions de l’art. 13 LACI (loi fédérale sur l'assurance-chômage
obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0)
car elle n’avait pas cotisé à l’assurance chômage dans son délai-cadre de
cotisation. Elle a ensuite observé que si un couple était déjà à l’assistance
publique avant la séparation, ni le moment de la séparation, ni celui où le
jugement de divorce était prononcé ne représentait un motif de libération.
Comme les époux A.X.________ étaient déjà au bénéfice du revenu
d’insertion pour leur famille depuis septembre 2010, et l’assurée
bénéficiant du revenu d'insertion individuellement depuis le 1
er
juillet
2011, la caisse a estimé que la situation de nécessité économique datait
d’avant le divorce et qu’il n’existait pas de lien de causalité entre le motif
de libération invoqué (savoir le divorce) et la nécessité de prendre une
activité salariée. L’assurée ne pouvait dès lors pas être libérée des
conditions relatives à la période de cotisation.
B. A.X.________ recourt par acte du 20 octobre 2011 contre la
décision de la caisse auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, en concluant à son annulation. En substance, elle fait
valoir que c’est le divorce, prononcé en juin 2011, qui la contraint à
reprendre une activité lucrative, alors que durant la période où elle
bénéficiait du revenu d'insertion durant le mariage, elle n’était pas obligée
de rechercher un emploi. Elle expose en outre qu’elle partage toujours son
logement avec son fils, qui ne bénéficie plus d’une bourse d’études, et
dont le revenu d'insertion ne tient pas compte car il est majeur.
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Dans sa réponse du 15 novembre 2011, la caisse propose le
rejet du recours.
Dans sa réplique du 22 novembre 2011, la recourante explique
qu’avant le divorce, le montant qu’elle et sa famille touchait était suffisant
pour couvrir ses charges, alors qu’elle touche désormais environ 1’500 fr.
par mois, que son fils ne perçoit ni bourse d’études, ni aide
supplémentaire, et qu’au vu de son revenu mensuel extrêmement bas,
elle est dorénavant obligée de rechercher un emploi, alors qu’elle n’était
pas assignée à se rendre à l’ORP par l’aide sociale.
Par écriture du 6 décembre 2011, la caisse a indiqué qu’elle
renonçait à déposer une duplique.
E n d r o i t :
1.La présente cause qui a trait au droit de l’assuré à prétendre à
l’indemnité de chômage relève du tribunal cantonal des assurances
compétent pour en connaître (cf. art. 57 et 58 al. 1 LPGA [loi fédérale du 6
octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS
830.1] normes applicables en matière d’assurance-chômage à teneur de
l’art. 1 LACI [loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et
l’indemnité en cas d’insolvabilité du 25 juin 1982, RS 837.0], sous réserve
des dispositions particulières de la LACI y dérogeant).
La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve des exigences minimales fixées par la LPGA
(art. 61 LPGA). Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative, RSV 173.36), loi qui s’applique en particulier aux recours
dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et
prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
5 -
Il s’ensuit que la Cour de céans est compétente pour statuer
sur la présente affaire suite au recours interjeté en temps utile (art. 60 al.
1 LPGA) par la recourante suite à la notification de la décision sur
opposition litigieuse du 11 octobre 2011.
- Aux termes de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité
de chômage, notamment s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi
(let. a) et s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou
en est libéré (let. e).
L’art. 9 LACI fixe les délais-cadres de deux ans qui s’appliquent
à la période d’indemnisation et à celle de cotisation (al. 1). Le délai-cadre
applicable à la période d’indemnisation commence à courir le premier jour
où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al.
2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir
deux ans plus tôt (al. 3).
Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-
cadre applicables à la période de cotisation – c’est-à-dire deux ans avant
le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité
sont réunies (art. 9 al. 3 LACI) – a exercé durant douze mois au moins une
activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période
de cotisation. On entend par là tous les revenus d’une activité
dépendante, effectivement réalisés, sous la forme d’un salaire ou d’une
indemnité (ATF 131 V 444 consid. 1.1), dont il incombe à l’assuré
d’apporter la preuve du versement (ATF précité consid 1.2).
- En l’espèce, est litigieux le droit à l’indemnité de la recourante
à partir du 7 juillet 2011. Les conditions relatives à la période de cotisation
(art. 13 LACI) ne sont pas réalisées. Cela n’est pas contesté. Il s’agit dès
lors d’examiner si la recourante peut se prévaloir des règles sur la
libération des conditions relatives à la période de cotisation (art. 14 LACI).
- a) Aux termes de l’art. 14 al. 1 LACI, sont libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les
limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au
total, n’étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n’ont pu
remplir les conditions relatives à la période de cotisation pour l’un des
motifs suivants:
a. formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la
condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au
moins;
b. maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA),
à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période
correspondante; c. séjour dans un établissement suisse de détention ou
d’éducation au travail, ou dans une institution suisse de même nature.
En l’espèce, il est constant qu’aucune de ces conditions n’est
réalisée.
b) Selon l’art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des
conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite
de séparation de corps ou de divorce, d’invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort
de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de
suppression de leur rente d’invalidité, sont contraintes d’exercer une
activité salariée ou de l’étendre; cette disposition n’est applicable que si
l’événement en question ne remonte pas à plus d’une année et si la
personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s’est
produit. Cette disposition vise des personnes qui, en raison de certains
événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui
est de nature à mettre en péril leurs moyens d’existence garantis
auparavant (ATF 121 V 336 consid. 5c/aa et les références; TF 8C_26/2008
du 2 juin 2008, consid. 4.1).
Comme cela ressort du texte de l’art. 14 al. 2 LACI («le fait
qu’une personne soit contrainte de prendre une activité salariée ou de
l’étendre»; «gezwungen sind, eine unselbstständige Erwerbstätigkeit
aufzunehmen oder zu erweitern»; «sono costrette ad assumere o a
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7 -
estendere un’attività dipendente»), il doit exister un lien de causalité entre
le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d’augmenter
une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4, 125 V 123 consid. 2;
Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales,
Procédure, 2
ème
éd., Zurich 2006, p. 193). L’art. 14 al. 2 LACI ne vise que
les situations où l’intéressé a été empêché d’accomplir une période
minimale de cotisation parce qu’il s’est consacré exclusivement à la tenue
du ménage et au confort domestique de sa famille. Ce qui est
déterminant, c’est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité
lucrative et le fait que l’entrée dans la vie active ou la réintégration de
celle-ci n’avait pas été prévue (TF 8C_610/2009 du 28 juillet 2010, consid.
6; Rubin, op.cit., p. 192 ss).
Il résulte en outre du Bulletin LACI 2010/2 du SECO (Secrétariat
d'Etat à l'économie) relatif à la «libération des conditions relatives à
l’obligation de cotiser (séparation/divorce) — lien de causalité», que si le
couple était déjà à l’assistance publique avant la séparation, ni le moment
de la séparation, ni celui où le jugement de divorce est prononcé, ne
représentent un motif de libération.
c) En l’espèce, les époux A.X.________ étaient déjà au bénéfice
du revenu d'insertion pour leur famille depuis septembre 2010. Quant à la
recourante, elle bénéficie du revenu d'insertion individuellement depuis le
1
er
juillet 2011. lI y a ainsi lieu de constater que le divorce de la recourante
n’a pas entraîné la disparition d’une source de revenu pour elle. En
particulier, cela n’a pas eu d’influence sur les prestations d’aide sociale
dont elle a continué à bénéficier. Il n’y a dès lors pas de causalité entre le
divorce et la nécessité économique de reprendre une activité
professionnelle. Quant au fait que son fils soit majeur, il y a lieu de relever
qu’il l’était déjà en septembre 2010, soit près d’un an avant que la
recourante ne divorce et sollicite les prestations de l’assurance-chômage.
La recourante n’étant pas libérée des conditions relatives à la période de
cotisation, son droit à l’indemnité de chômage doit être nié.
-
8 -
- En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être rejeté,
ce qui entraîne la confirmation de la décision sur opposition rendue le 11
octobre 2011 par la caisse intimée.
S’agissant des frais et dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par
renvoi de l’art. 99 LPA-VD), il n’y a pas lieu de percevoir de frais
judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer de
dépens, dès lors que la recourante n’obtient pas gain de cause (art. 55 al.
1 LPA-VD; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision sur opposition rendue le 11 octobre 2011 par la
Caisse cantonale de chômage est confirmée.
III. Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.X.________,
-Caisse cantonale de chômage, Division juridique,
-Secrétariat d'Etat à l'économie (SECO),
- 9 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :