Details de la source
Juridiction
Suisse
Region
Vaud
Langue
Français
Langues disponibles
Français
Citation
VD_TC_010
Juridiction
Vd Findinfo
Numeros de dossier
VD_TC_010, PP06.005936
Date de decision
1 janv. 2021
Derniere mise a jour
25 mars 2026
Source officielle
https://entscheidsuche.ch/docs/VD_FindInfo/VD_TC_010_PP06-005936_nodate.pdf

804 TRIBUNAL CANTONAL 171/II C H A M B R E D E S R E C O U R S


Arrêt du 11 septembre 2009


Présidence de M. D E N Y S , président Juges:MM. Giroud et Battistolo Greffier :M.Elsig


Art. 29 al. 2 Cst; 602 al. 3 CC; 489 ss, 584, 586 CPC La Chambre des recours du Tribunal cantonal prend séance pour s’occuper du recours interjeté par N., à Gland, A.V., à Pully, et B.V., à Lutry, contre la décision rendue le 19 mai 2009 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois dans la cause divisant les recourants d’avec C.V., à Grandvaux, D.V., à Grandvaux, et E.V., à Grandvaux, Délibérant à huis clos, la cour voit :

  • 2 - E n f a i t : A.Feu F.V., né le [...] 1928, est décédé le 4 mars 2005 à Lausanne. Ses héritiers légaux sont ses enfants issus d'un premier mariage N., A.V.________ et B.V., son épouse C.V. et les enfants issus du second mariage D.V.________ et E.V.. F.V. et C.V.________ se sont mariés sous le régime de la séparation de biens. Le 13 mai 1987, ils ont acquis, chacun étant copropriétaire pour la moitié, la parcelle n° [...] de la Commune de Grandvaux comportant une place-jardin de 53 m 2 et l'immeuble ECA n° [...] de 116 m 2 . F.V.________ était en outre propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de Grandvaux comportant une place-jardin de 408 m 2 des vignes de 558 m 2 et l'immeuble ECA n° [...] de 80 m 2 . Le 5 décembre 1991, F.V.________ et C.V.________ ont acquis, à raison de moitié chacun, un appartement de quatre pièces et un garage sis à Sainte Maxime (France). Ces biens figurent dans l'inventaire de la succession de feu F.V.. Le 27 février 2006, N., A.V.________ et B.V.________ ont ouvert action en partage de la succession de feu F.V.________ devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. A l'audience du 25 avril 2006, les parties sont convenues de partager la succession et de commettre le notaire François Bianchi avec mission de stipuler le partage à l'amiable ou, à défaut, de constater les points sur lesquels portent le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage, tenant compte des libéralités rapportables, et de régler les dettes de la succession et, dans la mesure du possible, d'établir l'inventaire fiscal. Par décision du 1 er juin 2006 le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a mis en œuvre le notaire Bianchi avec mission de stipuler le partage à l'amiable, si faire se peut, ou, à ce défaut,

  • 3 - de constater les points sur lesquels porte le désaccord des parties et de faire des propositions en vue du partage. Par lettre des 11 et 12 décembre 2006, les parties ont requis du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois la désignation du notaire Bianchi comme représentant de la communauté héréditaire au sens de l'art. 602 al. 3 CC (Code civil du 10 décembre 1907; RS 210), avec pour mission de gérer les biens de la succession, en particulier de payer les factures courantes dues par la succession et de s'occuper de toutes questions relatives aux locataires. Par décision du 15 décembre 2006, ce magistrat a donné suite à cette requête. Le 30 janvier 2008, le notaire Bianchi a déposé son rapport en vue du partage de la succession. A l'audience du 19 août 2008, les parties sont notamment convenues d'admettre le principe de la vente de l'appartement de Sainte Maxime. Le 15 mai 2009, le notaire Bianchi a adressé au Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, ainsi qu'en copie aux conseils des parties, le courrier suivant : "Monsieur le Président En ma qualité d'administrateur de l'hoirie de F.V., je sollicite de votre Autorité une décision concernant divers points exposés ci-après. L'administration de cette hoirie est rendue particulièrement difficile du fait du manque de liquidités de la Succession. Les factures concernent principalement l'immeuble propriété de l'hoirie à Grandvaux actuellement occupé par Mme C.V. et son fils pour une partie et par des locataires pour l'autre partie et l'appartement de Sainte-Maxime, actuellement inoccupé.

  • 4 - Vous trouverez ci-joint le budget des liquidités pour les deux bâtiments de Grandvaux et l'appartement de Sainte-Maxime pour l'année 2009 basé sur les comptes 2008 Immeuble de Grandvaux : Le bâtiment occupé par Mme C.V.________ génère une perte de CHF 25'000.- en chiffres rond du fait que Mme C.V.________ ne paie pas de loyer. Le bâtiment loué génère des loyers qui rapportent un montant net de CHF 24'900 en chiffres ronds. Mme C.V.________ a droit à la moitié de ce bénéfice en qualité de propriétaire et à la moitié de l'autre moitié en tant que membre de l'hoirie, soit CHF 18'702.00. Elle réalise donc une perte de CHF 6'298.00 Appartement de Sainte-Maxime : En ce qui concerne l'appartement de Sainte-Maxime, les frais annuels s'élèvent à CHF 18'900.00. Mme C.V.________ en a les clés mais ne paie pas de loyer. Autres charges : Les principales autres charges sont mes honoraires qui s'élèvent annuellement à CHF 8'000.00 environ. Utilisation des liquidités de l'hoirie : Récemment, l'hoirie a récupéré un montant qui était dû au défunt par M. [...] et dont le solde après paiement des factures urgentes a été réparti en fonction des parts successorales est mentionnée en page quatre du document ci-annexé. Paiement des factures : Les requérants m'ont formellement interdit de procéder au paiement des factures relatives à Sainte-Maxime par prélèvement sur les actifs successoraux. Il m'indiquent que, Mme C.V.________ n'ayant jamais remis les clés de cet appartement, elle en a conservé la jouissance, c'est donc à elle de payer l'intégralité des charges. Les intimés ont répondu que la remise des clés aurait pour conséquence que l'appartement de Sainte-Maxime ne serait jamais occupé et, ainsi, se détériorerait et se dévaloriserait.

  • 5 - Actuellement, plusieurs factures concernant Sainte-Maxime sont impayée, notamment [...], frais d'administration de la PPE à hauteur de EUR 11'207.25. [...] a transmis le dossier à l'huissier. Une saisie prochaine n'est pas à exclure. Je rappelle que l'appartement de Sainte-Maxime a été mis en vente. De plus, les requérants refusent que la succession joue le rôle de banquier en faveur de Mme C.V.. Ils demandent qu'elle s'acquitte de ses charges. Mme C.V. accepte de payer ses charges pour autant qu'elle ait accès aux liquidités. Jusqu'à ce jour, j'ai acquitté les factures en relation avec Grandvaux et Sainte- Maxime, grâce aux rentrées des loyers et au moyen de la somme récupérée auprès de M. [...]. Les frais sont ensuite répartis entre l'hoirie et Mme C.V.________ et comptabilisés dans son compte courant. Les comptes finaux pourront intervenir lors du partage. Les comptes courants s'élèvent au 31.12.2008 à : A.V.________1'870.00 en sa faveur B.V.1'870.00 en sa faveur N. 1'870.00 en sa faveur C.V.________36'619.75 en faveur de l'hoirie D.V.________1'815.00 en sa faveur E.V.________1'744.70 en sa faveur Requêtes : Je requière de votre Autorité :

  1. l'autorisation de payer dans les meilleurs délais afin d'éviter une saisie les factures relatives à Sainte-Maxime;
  2. l'autorisation de payer régulièrement l'ensemble des factures, qu'elles concernent exclusivement Mme C.V.________ ou l'hoirie, au moyen des liquidités de la Succession et sans l'accord préalable des parties. Cela me semble être le rôle dévolu par le législateur à l'administrateur d'office.
  • 6 -
  1. la comptabilisation dans le compte courant de Mme C.V.________ des factures la concernant au moyen et jusqu'à concurrence des liquidités à disposition suite l'encaissement de la créance qu'avait le défunt contre M. [...]. (...)" Par décision du 19 mai 2009, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a donné suite à cette requête. B.N., A.V., B.V.________ ont recouru contre cette décision en concluant, avec dépens, à sa réforme en ce sens que le notaire Bianchi n'est pas autorisé à payer régulièrement l'ensemble des factures de l'hoirie ou de C.V.________ au moyen des liquidités de la succession, sans l'accord préalable des héritiers, la répartition de la prise en charge finale de ces factures étant au surplus réservée. Subsidiairement, les recourants ont conclu à l'annulation de la décision. Ils ont requis que l'effet suspensif soit accordé au recours. Par courrier du 18 juin 2009, le président de la cour de céans a informé les recourants que le recours était de plein droit suspensif et que la requête d'effet suspensif était sans objet. Dans leur mémoire, les recourants ont développé leurs moyens et confirmé leurs conclusions. Les intimés C.V., D.V. et E.V.________ ont conclu, avec dépens au rejet du recours. E n d r o i t : 1.L'art. 586 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 14 décembre 1966; RSV 270.11) ouvre la voie du recours non contentieux contre les
  • 7 - prononcés rendus par le président de tribunal d'arrondissement en application des dispositions du CPC figurant au chapitre relatif à l'action en partage (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3 ème éd., 2002, n. 1 ad art. 586 CPC, p. 846), en particulier ceux rendus en application de l'art. 584 CPC (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit. n. 2 ad art. 584 CPC, p. 845). Le recours, interjeté en temps utile, est ainsi recevable. 2.Saisie d'un recours non contentieux, la Chambre des recours revoit librement la cause en fait et en droit (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., note ad art. 498 CPC, p. 766). La production de pièces en deuxième instance est admise (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. 2 ad art. 496 CPC, p. 765). La cour de céans retient même les moyens de nullité non invoqués dans le recours, lorsqu'il s'agit de vices apparents affectant la décision attaquée (Poudret/Haldy/Tappy, op. cit., n. 3 ad art. 492 CPC, p. 763). Vu l'absence de distinction entre les moyens de nullité et de réforme, il appartient à l'autorité de recours de déterminer, suivant les cas, si l'une ou l'autre des critiques formulées est fondée, et si elle doit entraîner la réforme de la décision attaquée, son annulation complète ou encore le renvoi de la cause au premier juge pour complément d'instruction et nouveau jugement (Poudret/Haldy/ Tappy, op. cit., n. 4 ad art. 492 CPC, p. 763). La doctrine admet que le représentant de la communauté héréditaire peut lui-même adresser des questions à l'autorité cantonale de surveillance et faire confirmer la légalité de ses actions (Weibel, Erbrecht Praxiskommentar, Abt/Weibel Hrsg; 2007, n. 80 ad art. 602 CC, p. 1219; Schaufelberger/Keller, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2007, n. 52 ad art. 602 CC, p. 677). En l'espèce, lorsque le représentant de la communauté héréditaire a saisi le premier juge d'une demande d'autorisation, il lui a adressé à une question au sens de la doctrine susmentionnée. Dès lors que les parties n'ont pu se déterminer avant que le premier juge ne

  • 8 - prenne la décision attaquée, il y a lieu de considérer que celle-ci n'a pas été prise sur recours au sens de l'art. 584 CPC. Quoi qu'il en soit, il n'est pas douteux que le recours devant la cour de céans est ouvert. 3.Les recourants font grief au premier juge d'avoir rendu la décision attaquée sans les avoir entendus préalablement. Le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst. comprend, en particulier, le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui d'apporter des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 133 I 270 c. 3.1, ATF 129 II 497 c. 2.2). Bien qu'il soit qualifié d'"inconditionnel" (ATF 105 Ia 288 c. 2b), ce droit n'est pas absolu. L'urgence permet d'y déroger (TF 5P.322/2004 du 6 avril 2005 c. 3.1, SJ 2006 I 9; ATF 106 Ia 4 c. 2b/bb, JT 1982 I 130; Auer/Malinverni/ Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II, 2 ème éd., 2006, n° 1342, p. 613; Steinmann, in Die schweizerische Bundesverfassung Kommentar, Ehrenzeller/Mastronardi/Schweizer/ Vallender Hrsg, 2 ème éd., 2008, n. 25 ad art. 29 Cst., p. 592). Cette exception doit cependant n'être admise que de manière restrictive (SJ 2006 I 9 précité et référence). Le Tribunal fédéral a jugé que l'exception s'appliquait à l'apposition des scellés (SJ 2006 I 9 précité; SJ 1982, p. 381 c. 2b) et à l'instauration d'une administration d'office d'une succession, vu leur caractère de mesure de sûreté ayant pour but la conservation de celle-ci et le fait qu'elle peut être contestée devant l'autorité de surveillance (SJ 2006 I 9 précité c. 3.2). En l'espèce, la décision attaquée, lue en relation avec le courrier du notaire Bianchi du 15 mai 2009, vise à sauvegarder les immeubles compris dans la succession en les préservant d'une saisie. Vu son but, elle a le caractère d'une mesure de sûreté et a pu être discutée

  • 9 - devant la cour de céans. Il y a donc lieu d'admettre, au regard de la jurisprudence susmentionnée, que la décision attaquée pouvait être prise sans entendre préalablement les parties, l'imputation des versements proposée par le notaire Bianchi étant au surplus de nature à préserver les droits successoraux des recourants. Au surplus, le droit d'être entendu des recourants a suffisamment été garanti lors de la procédure de recours. Le recours doit être rejeté sur ce point. 4.Les recourants font valoir qu'il n'est pas démontré que le paiement des factures autorisé par le premier juge concerne des dettes exigibles et que le paiement des dettes de l'intimée C.V.________ n'entre pas dans les compétences du représentant de la communauté héréditaire, constituant un partage anticipé. Ils soutiennent que, faute d'urgence, ils doivent être consultés avant le paiement des factures litigieuses et que les dettes de l'intimée C.V.________ ne constituent pas des dettes de la succession et n'ont pas à être payées par celle-ci. Aux termes de l'art. 602 al. 3 CC, à la demande de l'un des héritiers, l'autorité compétente peut désigner un représentant de la communauté héréditaire jusqu'au moment du partage. Selon la doctrine, la nomination d'un représentant de la communauté héréditaire a pour but de pallier la paralysie de celle-ci résultant de l'exigence l'unanimité lorsqu'il y a des divergences entre les héritiers, sans avoir besoin de recourir à la procédure de partage (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, tome IV; 1975, p. 591; Tuor/Picenoni, Berner Kommentar, 1964, n. 46 ad art. 602 CC, p. 832; Schaufelberger/Keller, Basler Kommentar, 3 ème éd., 2007, n. 46 ad art. 602 CC, p. 676). Les compétences du représentant de la communauté héréditaire sont essentiellement conservatoires : il s'agit de la gestion des affaires courantes de la succession et des rapports avec les tiers (Piotet,

  • 10 - op. cit., p. 592; Schaufelberger/Keller, op. cit., n. 47 ad art. 602 CC, p. 676; Escher, Zürcher Kommentar, 1960, n. 81 ad art. 602 CC, p. 412). En l'espèce, il ressort de la requête de Me Bianchi du 15 mai 2009 que les "factures concernant Mme C.V." correspondent à des charges des immeubles de Grandvaux et de Sainte Maxime, qui sont compris dans la succession et que l'intimée C.V. occupe ou dont elle a les clés. Il s'agit ainsi de sauvegarder la substance de ces immeubles, en évitant notamment la saisie pour celui de Sainte Maxime, sans que cela ne préjuge de la répartition finale de ces frais entre les héritiers. On se trouve donc dans le champ de compétence du représentant de la communauté héréditaire. Il est vrai qu'il se justifierait en théorie d'exiger de l'intimée C.V., afin de ne pas l'avantager, qu'elle verse à la communauté des héritiers un loyer pour les locaux qu'elle occupe ou dont elle détient les clés (cf. ATF 101 II 36, JT 1976 I 159). Toutefois, cette question sort du cadre du recours et de telles dispositions compliqueraient sérieusement la tâche du représentant de la communauté héréditaire et impliqueraient éventuellement de gérer un conflit entre héritiers, alors qu'un rapport au sujet du partage a d'ores et déjà été établi et que l'immeuble de Sainte Maxime est offert à la vente; une liquidation peut être ainsi escomptée dans un délai raisonnable, à l'issue de laquelle l'égalité entre héritiers pourra être rétablie, les biens de la succession étant à cet égard suffisants, quitte à ce que l'avance reçue par C.V. sous forme d'une dispense de loyer lui soit le cas échéant imputée avec un intérêt usuel. La décision attaquée se justifie dès lors également pour des motifs pratiques. Il convient toutefois de préciser que l'autorisation en cause ne vise que le paiement des factures relatives aux charges des immeubles, ainsi que cela ressort clairement du courrier de Me Bianchi du 15 mai 2009 et non pas les facture personnelles de C.V.________. Le recours doit être rejeté sur ce point.

  • 11 - 5.En conclusion, le recours doit être rejeté et le jugement confirmé. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 500 fr. (art. 236 TFJC; tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile; RSV 270.11.5). Obtenant gain de cause, les intimés ont droit à des dépens de deuxième instance, fixés à 800 fr. (art. 91 et 92 CPC; art. 2 al. 1 ch. 33, art. 3 et 5 ch. 2 TAv; tarif du 17 juin 1986 des honoraires d'avocat dus à titre de dépens; RSV 177.11.3). Par ces motifs, la Chambre des recours du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. La décision est confirmée. III. Les frais de deuxième instance des recourants sont arrêtés à 500 fr. (cinq cents francs). IV. Les recourant N., A.V. et B.V., solidairement entre eux, doivent verser aux intimés C.V., D.V.________ et E.V.________, créanciers solidaires, la somme de 800 fr. (huit cents francs) à titre de dépens de deuxième instance. V. L'arrêt motivé est exécutoire.

  • 12 - Le président : Le greffier : Du 11 septembre 2009 Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés. Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à : -Me Alain Thévenaz (pour N., A.V. et B.V.), -Me Jacques-Henri Bron (pour C.V., D.V.________ et E.V.________). La Chambre des recours considère que la valeur litigieuse est inférieure à 30'000 francs. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF).

  • 13 - Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à : -M. le Président du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. Le greffier :