C/13536/2021
ACJC/1130/2021
du 07.09.2021 ( IUS ) , ADMIS
En faitEn droitPar ces motifs RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE POUVOIR JUDICIAIRE C/13536/2021 ACJC/1130/2021 ARRÊT DE LA COUR DE JUSTICE Chambre civile DU MARDI 7 SEPTEMBRE 2021
Entre A______. INC., sise , (/Etats-Unis), requérante, comparant par Me Louis BURRUS, avocat, Schellenberg Wittmer SA, rue des Alpes 15bis, case postale 2088, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile, et Madame B______, domiciliée rue , (/France), citée, n'ayant pas comparu.
EN FAIT A. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice civile le 14 juillet 2021, A______, INC. (ci-après : A______) forme contre B______ (ci-après : B______) une requête de mesures provisionnelles tendant principalement à ce qu'il soit fait interdiction à celle-ci de troubler par tout moyen l'exploitation des droits afférents à l'œuvre de feu C______ qui ont été valablement cédés à A______. Subsidiairement, A______ conclut à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "G______". Plus subsidiairement, A______ conclut à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de réitérer – sur tout site internet, dans tout média, ou sur toute plateforme accessible au public – les déclarations contenues dans sa publication du ______ 2020 sur le site de l'Agence D______ concernant l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "G______". Encore plus subsidiairement, A______ conclut à ce qu'il soit fait interdiction à B______ de réitérer, sur le site de l'Agence D______, les déclarations contenues dans sa publication du ______ 2020 concernant l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "G______". En tous les cas, A______ conclut à ce que ces mesures soient prononcées sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, à ce qu'il lui soit imparti un délai de trois mois pour agir en validation des mesures provisionnelles ainsi ordonnées et à la condamnation de B______ aux frais judiciaires et dépens de lFa procédure. A l'appui de sa requête, A______ produit un classeur de quatre-vingt pièces. b. Par courrier du 28 juillet 2021, retiré par B______ le 9 août 2021, la Cour lui a transmis la requête et les pièces l'accompagnant. Elle lui a imparti un délai de dix jours pour se déterminer sur la requête. c. B______ n'a pas répondu dans le délai imparti. d. Par plis du greffe du 25 août 2021, les parties ont été avisées de ce que la cause était gardée à juger. B. A l'appui de sa requête A______ allègue et rend vraisemblables les faits suivants : a. A______ est une société de droit californien active notamment dans l'édition, la publication et la promotion de produits audio-visuels. b. B______ est la veuve de C______ (ci-après : C______), auteur de bandes dessinées connu sous le nom de E______ et décédé le ______ 2012. c. Entre 1989 et 1997, C______ a conclu divers contrats d'édition et/ou de cession des droits d'adaptation audiovisuelle de ses œuvres avec la société F______ SA, qui était sise à Genève et avait pour but la promotion de produits audio-visuels par l'édition, la distribution et la prestation de services. d. Le 1er janvier 1997, C______ a notamment conclu avec F______ SA un contrat de cession des droits d'adaptation audiovisuelle portant sur l'ouvrage de bande dessinée intitulé "G______". Ce contrat prévoyait notamment que "La cession porte sur les droits d'adaptation de tout ou partie de l'Ouvrage sous forme d'œuvres audiovisuelles de toutes natures consistant en des séquences animées d'images, sonorisées ou non, et sur l'ensemble des droits de reproduction et de représentation afférents à ces adaptations. Ces droits comprennent notamment le droit d'adapter tout ou partie de l'Ouvrage en toutes langues pour le cinéma, la télévision et, plus généralement, tout mode d'exploitation actuel ou futur des œuvres audiovisuelles. [ ]". Le contrat prévoyait également pour F______ SA l'obligation de tenir l'auteur informé par écrit au fur et à mesure de la conclusion d'accords d'adaptation avec des tiers, ainsi que l'obligation de rémunérer l'auteur en cas de conclusion d'un tel accord avec un tiers. Le contrat prévoyait enfin une clause d'élection de droit en faveur du droit suisse et une clause d'élection de for en faveur des tribunaux genevois. e. Au mois de juillet 2012, à la suite de divers contrats de cession de patrimoine social et de fusion d'entreprises, A______ a succédé à F______ SA dans l'exécution de plusieurs contrats conclus avec C______, dont le contrat du 1er janvier 1997 portant sur les droits d'adaptation de l'ouvrage "G______". A______ a informé les ayants droit de C______ de sa reprise des contrats en vigueur et leur a notamment indiqué que le for juridique à Genève demeurait inchangé. f. Depuis lors, A______a régulièrement informé B______ de contrats de licence conclus avec des tiers, conformément aux contrats de cession de droits d'adaptations conclus avec C______. Elle s'est également acquittée des rémunérations prévues par lesdits contrats. Pour sa part, B______ a demandé à A______ de nombreux renseignements et justificatifs, notamment des éléments chiffrés et détaillés, en relation avec l'exécution des divers contrats conclus par C______. A______ a régulièrement répondu à ces demandes. g. Les relations entre A______ et B______ se sont progressivement dégradées, la seconde reprochant notamment à la première d'exploiter des œuvres qui ne lui appartenaient plus, ce que celle-ci a contesté. B______ n'a pas donné suite aux propositions de A______ de rencontrer ses représentants afin de faire le point. h. Le 30 mars 2018, A______ a conclu avec H______, artiste et concepteur de projets numériques connu sous le pseudonyme de I______ (ci-après : H______), un contrat de licence de droits dérivés pour adapter l'ouvrage "G______" sous forme de jeu vidéo. i. A______ a informé B______ de la conclusion de ce contrat par courriel du 14 juin 2019, auquel celle-ci n'a pas répondu. j. Au mois de février 2020, H______ a lancé une opération de financement participatif sur internet pour le lancement du jeu vidéo tiré de l'ouvrage "G______" et pour en faire la promotion. k. Le ______ 2020, B______ a posté un message sur le site internet de l'Agence D______, indiquant que le projet du jeu susvisé ne pouvait pas être développé sans son accord. Ce message était rédigé comme suit : "ALERTE A L'ATTENTION DE I______, J______ et pour INFORMATION GENERALE AUX INTERNAUTES: EN L'ABSENCE D'ACCORD DE LA PART DES AYANTS-DROIT DE LA SUCCESSION DE C______ E______, CE PROJET DE JEU VIDEO NE PEUT PAS ETRE MIS EN CHANTIER. EN CONSEQUENCE, TOUTE DEMANDE DE FINANCEMENT COMMUNAUTAIRE CONCERNANT UNE ADAPTATION NON SOLLICITEE ET/OU ACCEPTEE DOIT ETRE RETIREE. MERCI DE BIEN VOULOIR FAIRE LE NECESSAIRE. B______ / E______ PRODUCTIONS" l. Par courriel du 26 février 2020, H______ s'est plaint auprès de A______ de ce que le message susvisé entravait le développement et le financement du projet dont il avait acquis les droits, en sus de nuire à sa réputation professionnelle. m. A______ a interpellé B______ à propos du message susvisé, en lui indiquant que la gestion exclusive des droits d'adaptation de l'ouvrage "G______" lui avait été confiée par contrat et que ses déclarations ne reposaient sur aucun fondement. Le 3 mars 2020, B______ a répondu qu'elle était "propriétaire du droit moral du au respect et la paternité des œuvres de [s]on époux, et bénéficiaire des droits d'exploitation" et qu'elle n'avait pas à "faire de commentaires à priori ou à posteriori à la suite d'un message général, mais dans le suivi et le développement de projets" (sic). Elle a également contesté la portée des contrats de cession dont se prévalait A______. n. Le 22 avril 2021, A______ a informé B______ de la conclusion d'un nouveau contrat de cession des droits de produit dérivé portant sur un ouvrage de C______. Le 24 avril 2021, B______ a notamment répondu qu'elle avait "remarqué des dysfonctionnements" et qu'il fallait "absolument faire le point sur l'adéquation entre les contrats et les éditions afin de rectifier les erreurs". o. Par courrier du 6 juillet 2021, A______ a informé B______ de ce que le développement du projet confié à H______ allait reprendre et l'a priée de lui confirmer qu'elle s'abstiendrait de toute immixtion négative dans la création et la promotion du jeu vidéo dérivé de l'ouvrage "G______". Plus généralement, A______ a déclaré rappeler à B______ l'étendue des droits qui lui avaient été cédés par C______ et l'a invitée à s'abstenir de troubler l'exercice desdits droits. p. B______ n'a pas répondu à ce courrier. EN DROIT
PAR CES MOTIFS, La Chambre civile : Statuant en instance cantonale unique et sur mesures provisionnelles : Déclare recevable la requête de mesures provisionnelles formée le 14 juillet 2021 par A______, INC. à l'encontre d'B______. Fait interdiction à B______ de troubler par tout moyen l'adaptation en jeu vidéo de l'ouvrage "G______". Prononce dite interdiction sous la menace de la peine d'amende prévue à l'art. 292 CP qui prévoit : "Celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée, sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétents sera puni d'une amende." Impartit à A______, INC. un délai de 30 jours, à compter de la réception de la présente décision, pour valider les présentes mesures provisionnelles par le dépôt d'une action au fond, sous peine de caducité desdites mesures provisionnelles. Dit que, sous réserve de leur modification ou révocation, les présentes mesures provisionnelles demeureront en vigueur jusqu'à droit jugé sur l'action au fond ou accord entre les parties. Déboute les parties de toutes autres conclusions. Sur les frais : Arrête les frais judiciaires de la procédure à 2'000 fr., les met à la charge de B______ et les compense avec l'avance de frais de même montant fournie par A______, INC., qui demeure acquise à l'Etat de Genève. Condamne B______ à payer à A______, INC. la somme de 2'000 fr. à titre de remboursement de son avance. Condamne B______ à payer à A______, INC. la somme de 3'000 fr. à titre de dépens. Siégeant : Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Madame Pauline ERARD, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Camille LESTEVEN, greffière.
Indication des voies de recours : Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.