Arrêt du Tribunal (neuvième chambre) du 7 octobre 2026.#Abacco’s GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ABACCO’S STEAKHOUSE – Marque nationale verbale antérieure ABAC – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-86/26.

ECLI:EU:T:2026:645Eu Chamb 09 T7 oct. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)

7 octobre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Marque figurative ABACCO’S STEAKHOUSE – Marque nationale verbale antérieure ABAC – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑86/26,

Abacco’s GmbH, établie à Ludwigsburg (Allemagne), représentée par Me K. Mandel, avocate,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Ivanauskas, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Restaurant Abac, SL, établie à Barcelone (Espagne),

LE TRIBUNAL (neuvième chambre),

composé de Mmes S. Kingston, présidente, A. Marcoulli et M. P. Zilgalvis (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Abacco’s GmbH, anciennement Abacco Verwaltung GmbH, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 10 décembre 2025 (affaire R 926/2025‑4) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 23 janvier 2023, le prédécesseur en droit de la requérante, ABACCO’s Beratung & Management GmbH, a obtenu, auprès du bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), l’enregistrement international désignant l’Union européenne portant le numéro 1368638 pour la marque figurative ABACCO’S STEAKHOUSE, reproduite ci-après :

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3        Cet enregistrement a été notifié à l’EUIPO le 9 février 2023, en vertu du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1).

4        La marque demandée désignait les services relevant de la classe 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondant à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) ; hébergement temporaire ».

5        Le 13 juin 2023, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Restaurant Abac, SL, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 4 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée notamment sur la marque espagnole verbale antérieure ABAC, déposée le 3 mai 2004 et enregistrée le 25 avril 2005 sous le numéro 2594547, désignant des services relevant notamment de la classe 43 et correspondant à la description suivante : « Services de restauration (alimentation) et hébergement temporaire ». La titulaire de cette marque a fait valoir que cette dernière jouissait d’un caractère distinctif accru par l’usage et d’une renommée.

7        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001.

8        À la suite de la demande formulée par la requérante, l’EUIPO a invité l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours à apporter la preuve de l’usage sérieux de la marque antérieure invoquée à l’appui de l’opposition. Cette dernière a déféré à ladite demande dans le délai imparti.

9        Le 28 mars 2025, la division d’opposition a accueilli l’opposition au titre de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour les services visés au point 4 ci-dessus.

10      Le 22 mai 2025, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’opposition.

11      Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif, en substance, qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 pour les services visés au point 4 ci-dessus. Pour parvenir à cette conclusion, ladite chambre a, dans un premier temps, approuvé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’usage de la marque antérieure avait été démontré pour les services de restauration (alimentation) et les services hôteliers relevant de la classe 43. Dans un second temps, en examinant l’existence d’un risque de confusion, la chambre de recours a considéré, premièrement, que, en raison de l’étendue de la protection de la marque nationale antérieure, le territoire pertinent était l’Espagne et que les services en cause s’adressaient au grand public manifestant un niveau d’attention moyen, deuxièmement, que les services en cause étaient identiques, troisièmement, que l’élément verbal « abacco’s » était l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée, quatrièmement, que les signes présentaient un degré de similitude moyen sur le plan visuel et un degré de similitude à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, mais étaient différents sur le plan conceptuel et, cinquièmement, que la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen et avait acquis un caractère distinctif élevé par l’usage.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner que la marque demandée soit admise à l’enregistrement dans l’Union pour tous les services refusés ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens en cas de convocation à une audience.

 En droit

 Sur le deuxième chef de conclusions de la requérante

14      L’EUIPO soutient que le deuxième chef de conclusions de la requérante doit être rejeté comme étant irrecevable.

15      Par son deuxième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d’ordonner que la marque demandée soit admise à l’enregistrement dans l’Union pour tous les services refusés.

16      À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des injonctions à l’encontre des institutions, des organes et des organismes de l’Union (voir ordonnance du 26 octobre 1995, Pevasa et Inpesca/Commission, C‑199/94 P et C‑200/94 P, EU:C:1995:360, point 24 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2018, Suède/Commission, T‑260/16, EU:T:2018:597, point 104 et jurisprudence citée).

17      Dans l’hypothèse où le deuxième chef de conclusions de la requérante devrait être compris comme visant à ce que le Tribunal réforme la décision attaquée, au sens de l’article 72, paragraphe 3, du règlement 2017/1001, en adoptant la décision que la chambre de recours aurait dû prendre, conformément aux dispositions dudit règlement, il y a lieu de rappeler que les instances de l’EUIPO compétentes en la matière n’adoptent pas de décision formelle constatant l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne qui pourrait faire l’objet d’un recours. Par conséquent, la chambre de recours n’est pas compétente pour connaître d’une demande visant à ce qu’elle enregistre une marque de l’Union européenne. Dans ces circonstances, il n’appartient pas davantage au Tribunal de connaître d’une demande de réformation visant à ce qu’il modifie la décision d’une chambre de recours en ce sens [voir, en ce sens, arrêt du 12 avril 2011, Euro-Information/OHMI (EURO AUTOMATIC PAYMENT), T‑28/10, EU:T:2011:158, point 13 et jurisprudence citée].

18      Il s’ensuit que, en tout état de cause, il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. En invoquant plusieurs erreurs de droit et d’appréciation, elle conteste les considérations de la chambre de recours relatives à la similitude des signes et à l’existence d’un risque de confusion au sens de cette disposition.

20      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), du règlement 2017/1001, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

21      Constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 32 et jurisprudence citée].

22      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

23      C’est à la lumière des principes susmentionnés qu’il convient d’examiner le moyen unique.

24      À titre liminaire, il y a lieu de relever que la requérante ne remet pas en cause les appréciations de la chambre de recours relatives au public pertinent, au niveau d’attention de ce dernier ainsi qu’à la comparaison des services en cause.

25      D’une part, à cet égard, il y a lieu de rappeler que, en ce qui concerne le public pertinent, la chambre de recours a considéré que les services en cause s’adressaient au grand public faisant preuve d’un niveau d’attention moyen. Dans la mesure où la marque antérieure est une marque espagnole, la chambre de recours a indiqué que le territoire pertinent était l’Espagne.

26      D’autre part, s’agissant de la comparaison des services concernés, la chambre de recours a considéré qu’ils étaient identiques dans la mesure où les services de restauration (alimentation) et les services hôteliers relevant de la classe 43 pour lesquels l’usage sérieux de la marque antérieure avait été démontré étaient inclus dans les services de restauration (alimentation) et d’hébergement temporaire relevant de la classe 43 et visés par la marque demandée.

27      Il y a lieu d’approuver ces appréciations, au demeurant non contestées par la requérante.

 Sur la comparaison des signes

28      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

29      En l’espèce, il convient de comparer la marque antérieure, composée du seul élément verbal « abac », avec la marque demandée, composée de l’élément verbal « abacco’s », écrit dans une police de caractères standard en lettres majuscules, séparé par une ligne horizontale « quelque peu floue » de l’élément verbal « steakhouse », écrit dans une police de caractères standard similaire et en caractères légèrement plus petits.

–       Sur les éléments dominants et distinctifs de la marque demandée

30      Il convient de rappeler que l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).

31      Aux fins de l’appréciation du caractère distinctif d’un élément composant une marque, il y a lieu d’examiner l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 13 décembre 2007, Cabrera Sánchez/OHMI – Industrias Cárnicas Valle (el charcutero artesano), T‑242/06, non publié, EU:T:2007:391, point 51 et jurisprudence citée].

32      Quant à l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35].

33      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’élément « abacco’s » était la forme possessive, dans la langue anglaise, de l’élément « abacco », dépourvu de signification, et, par conséquent, qu’il présentait un caractère distinctif moyen. L’élément « steakhouse », bien qu’il corresponde à un terme qui ne fait pas partie du vocabulaire de base de la langue anglaise, serait quant à lui compris par les consommateurs espagnols dans le contexte des services pertinents comme une description de l’établissement de la titulaire de la marque demandée, dans lequel les services visés par cette marque sont fournis, étant donné que ces consommateurs fréquentent régulièrement des restaurants désignés par le terme international courant « steakhouse », dans lesquels des steaks sont servis, et qu’une partie des consommateurs hispanophones possèdent une bonne connaissance de l’anglais. Quant à la ligne séparant les deux éléments verbaux, elle a été considérée comme étant dépourvue de caractère distinctif. Compte tenu de ces appréciations, la chambre de recours a conclu que l’élément « abacco’s » constituait l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée.

34      À cet égard, la requérante se limite à soutenir que, en considérant les autres éléments composant la marque demandée comme secondaires et négligeables, la chambre de recours a accordé une importance déterminante à un seul « segment des signes » et n’a pas procédé à une véritable appréciation de leur impression d’ensemble. Or, cet argument n’est pas de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle l’élément « abacco’s » constitue l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée.

–       Sur la comparaison sur les plans visuel, phonétique et conceptuel

35      De manière générale, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir comparé les signes dans leur ensemble, mais de les avoir décomposés pour ne retenir que l’élément verbal « abac ».

36      En premier lieu, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan visuel, la requérante fait valoir que la chambre de recours a réduit la comparaison des signes à une analyse centrée sur la séquence initiale commune « abac » au lieu d’apprécier l’ensemble produit par les signes en cause. En accordant une importance déterminante à cet élément commun et en qualifiant les autres éléments composant la marque demandée de secondaires ou négligeables, ladite chambre aurait procédé à une appréciation fragmentée de cette marque. Ainsi, elle n’aurait pas tenu compte de la présence d’éléments verbaux supplémentaires, de la plus grande longueur de la marque demandée et de sa structure distincte. De l’avis de la requérante, la coïncidence partielle de la suite de lettres « a », « b », « a » et « c » est insuffisante pour compenser les différences visuelles manifestes.

37      De même, la requérante soutient que la chambre de recours a commis « une erreur de droit en ne tenant pas dûment compte du caractère extrêmement court de la marque antérieure [...], commettant ainsi une erreur manifeste d’appréciation ». La requérante avance que la jurisprudence selon laquelle une différence consistant en une seule lettre peut parfois empêcher la constatation d’un degré élevé de similitude entre deux signes verbaux courts s’applique en l’espèce, étant donné que la marque antérieure ne comporte que quatre lettres, tandis que la marque demandée est un signe complexe et nettement plus long. En se référant aux directives de l’EUIPO, elle fait également valoir que, dans le cas de signes courts, la comparaison dépend dans une large mesure de leur stylisation et de la manière dont les lettres sont représentées, les différences graphiques pouvant occulter tout élément commun. La requérante ajoute que la marque antérieure comporte une lettre minuscule « a » en avant-dernier caractère, qui, dans un signe aussi court, est immédiatement perceptible et ne saurait être considérée comme décorative. De même, en vertu de la jurisprudence, la présence d’une lettre minuscule peut produire une impression visuelle différente de celle créée par son équivalent majuscule.

38      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

39      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient globalement un degré moyen de similitude visuelle. En particulier, elle a relevé que la marque antérieure était reproduite à l’identique au début de l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée. Ainsi, les signes ne différeraient que par l’ajout de la partie « co’s » à la fin de l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée, ainsi que par l’élément verbal non distinctif « steakhouse » et par la stylisation figurative non distinctive, également présents dans cette marque. En outre, plus de la moitié des lettres de l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée reproduirait la marque antérieure à l’identique et l’apostrophe présente dans la marque demandée ne serait pas de nature à différencier davantage les signes sur le plan visuel. Quant à l’élément « steakhouse » et à l’élément figuratif de la marque demandée, ils seraient dépourvus de caractère distinctif et auraient un poids moindre dans l’analyse de la similitude des signes que l’élément « abacco’s ».

40      Il convient de relever que la chambre de recours, ainsi qu’il ressort du point 39 ci-dessus, n’a pas procédé à l’appréciation fragmentée des marques en conflit, comme l’allègue la requérante, mais a bien tenu compte de l’impression globale produite par lesdites marques et, en particulier, par la marque demandée, en tenant compte des éléments dominants et distinctifs, conformément à la jurisprudence rappelée aux points 28 et 30 ci-dessus. En effet, à l’instar de la chambre de recours, force est de constater que la marque antérieure est reproduite dans l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée, de sorte que les signes ne diffèrent que par la partie « co’s », présente dans ledit élément, ainsi que par l’élément « steakhouse » et par l’élément figuratif, dépourvus toutefois tous les deux de caractère distinctif. Ainsi, s’il est vrai que la chambre de recours a accordé une importance relativement élevée à la coïncidence de la suite des lettres « a », « b », « a » et « c » dans les signes en cause, une telle appréciation est néanmoins conforme à la jurisprudence applicable précitée.

41      À cet égard, il doit être également relevé que la requérante semble admettre elle-même que l’élément « steakhouse » revêt un caractère descriptif en l’espèce et, en tout état de cause, qu’elle n’a pas avancé d’arguments remettant en cause les appréciations relatives aux éléments les plus distinctifs et dominants de la marque demandée (voir point 33 ci-dessus).

42      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours est parvenue à la conclusion selon laquelle les marques en conflit présentaient un degré moyen de similitude visuelle.

43      Cette conclusion ne saurait être valablement remise en cause par les différents arguments de la requérante.

44      S’agissant de la jurisprudence relative aux signes courts, il en ressort certes que, plus un signe est court, plus le public est à même de percevoir les différences entre les signes en conflit, de telles différences pouvant aboutir à des impressions d’ensemble différentes [voir arrêt du 28 septembre 2016, The Art Company B & S/EUIPO – G-Star Raw (THE ART OF RAW), T‑593/15, non publié, EU:T:2016:572, point 28 et jurisprudence citée]. Par conséquent, il a été jugé que, dans le cas de mots brefs, il était fréquent que des différences même légères puissent produire une impression d’ensemble différente [arrêt du 30 juin 2021, Wolf Oil/EUIPO – Rolf Lubricants (ROLF), T‑531/20, non publié, EU:T:2021:406, point 48]. Toutefois, en l’espèce, ainsi que le fait valoir l’EUIPO, la marque demandée ne saurait être qualifiée de signe court, y compris lorsque l’on ne tient compte que de son élément le plus distinctif et dominant. Partant, l’argument de la requérante est inopérant.

45      S’agissant de la référence faite par la requérante aux directives de l’EUIPO, il y a lieu de rappeler que ces directives ne constituent pas des actes juridiques contraignants pour l’interprétation des dispositions du droit de l’Union (arrêt du 19 décembre 2012, Leno Merken, C‑149/11, EU:C:2012:816, point 48).

46      En tout état de cause, l’argument de la requérante relatif à l’importance de la stylisation des éléments verbaux lors de la comparaison des signes courts ne saurait prospérer en l’espèce. En effet, s’agissant de la marque demandée, force est de constater que les éléments verbaux qui la composent sont écrits dans une police standard (voir point 29 ci-dessus). La marque antérieure, quant à elle, consiste en une marque verbale. Or, en vertu de la jurisprudence, dans la mesure où une marque verbale est une marque constituée exclusivement de lettres, de mots ou d’associations de mots, écrits en caractères d’imprimerie dans une police normale, sans élément graphique spécifique, la protection qui découle de l’enregistrement d’une telle marque porte sur le mot indiqué dans la demande d’enregistrement, et non sur les aspects graphiques ou stylistiques particuliers que cette marque pourrait éventuellement revêtir [voir arrêt du 3 juillet 2013, Airbus/OHMI (NEO), T‑236/12, EU:T:2013:343, point 39 et jurisprudence citée].

47      En ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la présence de la lettre minuscule « a » en avant-dernière position de la marque antérieure est perceptible par le public pertinent, il suffit de constater que la marque antérieure sur laquelle s’est fondée la chambre de recours afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion en l’espèce ne comporte pas de lettres minuscules. De même, en application de la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, étant donné que la marque antérieure est une marque verbale, son avant-dernière lettre ne peut pas présenter une nature différente de celle des autres lettres qui la composent.

48      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan phonétique, la requérante soutient que le degré de similitude sur ce plan doit être considéré comme faible, voire négligeable. Elle avance que, en isolant la séquence sonore initiale et en minimisant l’impact des syllabes supplémentaires introduites par le suffixe « cco’s » et l’élément « steakhouse », la chambre de recours n’a pas évalué la prononciation du signe contesté dans son ensemble.

49      De même, la requérante soutient que la marque antérieure se prononce comme un mot très court, probablement composé de deux syllabes, tandis que la marque demandée se prononce comme une séquence beaucoup plus longue, comprenant plusieurs syllabes supplémentaires, et selon un rythme et une cadence nettement différents. Ces derniers modifieraient considérablement la structure phonétique de la marque demandée. En dépit du fait que l’élément « steakhouse » serait descriptif, il ne pourrait pas être considéré comme étant systématiquement omis dans l’usage oral, en particulier lorsqu’il fait partie intégrante du signe tel qu’il a été enregistré. De plus, les schémas d’accentuation respectifs des marques en cause différeraient considérablement.

50      La requérante ajoute que le Tribunal a toujours considéré qu’une coïncidence limitée au début des signes ne saurait conduire à une similitude phonétique lorsque le reste du signe modifie de manière substantielle sa prononciation et sa structure sonore.

51      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

52      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en cause présentaient à tout le moins un degré de similitude supérieur à la moyenne sur le plan phonétique. Elle a relevé que les signes coïncidaient s’agissant de l’élément « abac » au début de la marque demandée et que la séquence de lettres « cc » dans l’élément « abacco’s » serait prononcée de la même manière que la lettre « c » dans la marque antérieure, à savoir comme un « k ». Elle a également relevé que les signes différaient, sur le plan phonétique, par la présence de l’élément « o’s » à la fin de l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée et par l’élément supplémentaire non distinctif « steakhouse » dans la même marque. Toutefois, en raison de la tendance des consommateurs à abréger les signes composés de plusieurs éléments, le public ne prononcerait très probablement que l’élément « abacco’s » dans la marque demandée. Ce dernier, malgré un nombre de syllabes différent et la présence de l’élément supplémentaire « o’s », présenterait une structure vocalique, un rythme et une intonation très similaires à ceux de la marque antérieure. Enfin, de l’avis de la chambre de recours, l’apostrophe et l’élément figuratif présents dans la marque demandée n’ont aucune influence sur la prononciation de la marque demandée.

53      À cet égard, il doit être constaté que la chambre de recours a tenu compte tant de la longueur des signes en cause que du nombre différent de syllabes de ces derniers. Elle a également relevé que la prononciation de la marque antérieure et celle de l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée ne différaient que par celle de la partie finale, à savoir « o’s », de l’élément « abacco’s ». En revanche, force est de constater que la prononciation des cinq premières lettres de l’élément « abacco’s » coïncide avec celle de la marque antérieure, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté par la requérante.

54      De même, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que l’élément « steakhouse », dépourvu de caractère distinctif dans la marque demandée (voir point 33 ci-dessus), pourrait ne pas être prononcé. En effet, en vertu de la jurisprudence, les consommateurs ont naturellement tendance à abréger les signes longs et à ne pas prononcer l’ensemble des éléments verbaux les composant, notamment lorsque ces éléments sont dépourvus de caractère distinctif [voir, en ce sens, arrêt du 2 février 2022, Canisius/EUIPO – Beiersdorf (CCLABELLE VIENNA), T‑694/20, non publié, EU:T:2022:45, point 76 et jurisprudence citée].

55      Quant au point 82 de l’arrêt du 16 juin 2021, Chanel/EUIPO – Innovative Cosmetic Concepts (INCOCO) (T‑196/20, non publié, EU:T:2021:365), auquel se réfère la requérante pour soutenir que « [l]e Tribunal a toujours considéré qu’une coïncidence limitée au début des signes ne saurait conduire à une similitude phonétique lorsque le reste du signe modifie de manière substantielle sa prononciation et sa structure sonore », il suffit de constater que ce point contient des appréciations de la chambre de recours ayant adopté la décision attaquée dans cette affaire, de sorte que celles-ci ne sauraient aucunement illustrer une quelconque pratique constante du Tribunal. Dès lors, l’argument de la requérante est manifestement dépourvu de tout fondement.

56      Il en résulte que, malgré le nombre différent de syllabes des marques en cause, la prononciation de la marque antérieure ABAC et celle de « abacco’s », l’élément le plus distinctif et dominant de la marque demandée, sont très proches, tandis que l’élément « steakhouse » de la marque demandée ne sera probablement pas prononcé. Il s’ensuit que, dans ces conditions, la chambre de recours était fondée à considérer que les signes présentaient un degré de similitude phonétique à tout le moins supérieur à la moyenne.

57      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes sur le plan conceptuel, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours, mais fait valoir que cette dernière n’a pas tenu compte de la dissemblance des signes dans son évaluation de la similitude. Elle avance que l’existence d’une nette différence conceptuelle entre les signes réduit encore davantage le risque que le public pertinent perçoive ceux-ci comme provenant de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Elle avance qu’il serait inapproprié de décomposer artificiellement la marque demandée afin d’attribuer un rôle autonome et prépondérant à la séquence de lettres « a », « b », « a » et « c », laquelle n’a pas de signification conceptuelle claire en soi et ne sera pas perçue de manière indépendante par le consommateur moyen.

58      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

59      En l’espèce, la chambre de recours a relevé, en substance, que seule la marque demandée comportait un élément ayant une signification, à savoir l’élément non distinctif « steakhouse ». Elle en a déduit que les signes en cause étaient différents sur le plan conceptuel. Cette appréciation, au demeurant non contestée par la requérante, est exempte d’erreur d’appréciation et doit être approuvée.

60      À cet égard, il convient de rappeler que, lorsque l’une des marques en conflit présente une signification aux yeux du public pertinent et que l’autre marque en est dépourvue, il doit être constaté que les marques en cause présentent des différences sur le plan conceptuel [voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2017, RP Technik/EUIPO – Tecnomarmi (RP ROYAL PALLADIUM), T‑768/15, non publié, EU:T:2017:630, points 88 et 89].

61      Toutefois, les différences sur le plan conceptuel dues uniquement à des éléments faiblement distinctifs n’attirent l’attention des consommateurs que d’une manière limitée. Il en va d’autant plus ainsi des éléments dépourvus de caractère distinctif, tels que « steakhouse » en l’espèce [voir, en ce sens, arrêt du 6 mai 2026, Pharma Green Holding/EUIPO – Alma Lasers (alma FARMACIE), T‑480/25, non publié, EU:T:2026:317, point 98 et jurisprudence citée]. Ainsi, à supposer même que l’argument de la requérante selon lequel l’existence d’une « nette différence conceptuelle entre les signes » réduit encore davantage le risque de confusion, doive être compris comme soutenant que les différences sur le plan conceptuel neutraliseraient les similitudes sur les plans visuel et phonétique, il ne saurait, en tout état de cause, prospérer en raison de l’impact limité de l’élément non distinctif en cause.

62      Par ailleurs, l’argument selon lequel la chambre de recours aurait considéré que l’élément « abac » gardait une position distinctive autonome dans la marque demandée provient d’une lecture erronée de la décision attaquée, dans la mesure où ladite chambre n’a pas opéré un tel constat. Bien au contraire, au point 61 de la décision attaquée, ladite chambre a considéré que l’élément « abacco’s » formait « une seule expression dépourvue de signification sous sa forme possessive ».

63      Partant, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que les signes en cause étaient différents sur le plan conceptuel.

64      En quatrième lieu, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en accordant une importance déterminante au caractère distinctif prétendument accru de la marque antérieure dans l’appréciation des signes. En vertu de la jurisprudence, cet aspect pourrait être pris en compte lors de l’appréciation globale du risque de confusion, mais ne pourrait pas influencer, en tant que tel, la comparaison des signes.

65      Or, il suffit de constater, à l’instar de l’EUIPO, que l’argument de la requérante est dû à une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours n’a aucunement mentionné le caractère distinctif accru de la marque antérieure dans la partie relative à la comparaison des signes, mais bien dans celle portant sur l’appréciation globale du risque de confusion, de sorte que l’argument de la requérante ne peut qu’être rejeté.

66      Il s’ensuit que la chambre de recours n’a commis ni une erreur de droit ni une erreur d’appréciation en considérant que les signes en conflit présentaient un degré moyen de similitude sur le plan visuel ainsi qu’un degré de similitude à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique et qu’ils étaient différents sur le plan conceptuel.

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

67      En l’espèce, d’une part, la chambre de recours a considéré, à l’instar de la division d’opposition, que la marque antérieure, dans le contexte des services en cause, était dépourvue de signification et, partant, jouissait d’un caractère distinctif intrinsèque moyen. D’autre part, elle a également approuvé la conclusion de la division d’opposition selon laquelle la marque antérieure avait acquis un caractère distinctif élevé pour son usage intensif sur le marché en ce qui concernait les services de restauration (alimentation) et les services hôteliers.

68      Ces considérations, au demeurant non sérieusement contestées par la requérante, sont exemptes d’erreur et doivent être approuvées.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

69      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

70      La requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur de droit en concluant à l’existence d’un risque de confusion malgré la similitude insuffisante entre les signes. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir appliqué de manière erronée le principe d’interdépendance et d’avoir accordé une importance excessive à des facteurs tels que l’identité des services et l’intensité alléguée de la renommée de la marque antérieure, qui ne sauraient compenser la similitude insuffisante des signes. Selon elle, le degré de similitude des signes retenu par la chambre de recours, qu’elle conteste par ailleurs, est insuffisant en droit pour étayer la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. À l’appui de son argument, elle se réfère à l’arrêt du 28 mars 2019, Julius-K9/EUIPO – El Corte Inglés (K9 UNIT) (T‑276/18, non publié, EU:T:2019:200), où le Tribunal a estimé que la chambre de recours avait commis une erreur en attribuant un rôle distinctif indépendant à un élément commun, alors même que les éléments supplémentaires de la marque postérieure étaient suffisants pour différencier les signes globalement. De l’avis de la requérante, cet arrêt est transposable en l’espèce, dans la mesure où la marque demandée sera perçue comme un ensemble cohérent faisant référence à un nouveau type de restaurant spécifique, et non comme une variation ou une extension de la marque antérieure.

71      En outre, la requérante soutient que le risque de confusion doit être évalué de manière réaliste, en tenant compte de la manière dont le public pertinent percevra les marques sur le marché. Ainsi, bien que les services en cause relèvent de la même classe 43, les établissements désignés par les marques en cause s’adresseraient à des segments de consommateurs différents et véhiculeraient des messages commerciaux clairement distincts. De surcroît, la requérante n’aurait aucun intérêt à créer une quelconque association avec la marque antérieure dans la mesure où une telle association lui serait préjudiciable sur le plan commercial. En effet, un lien supposé avec un restaurant haut de gamme pourrait amener les consommateurs à s’attendre à des prix plus élevés, ce qui les découragerait de fréquenter les établissements désignés par la marque demandée.

72      Enfin, la requérante allègue que le fait que la chambre de recours se fonde sur le caractère distinctif accru de la marque antérieure ne saurait remédier à l’absence de similitude suffisante entre les signes, car le caractère distinctif accru, à lui seul, ne saurait donner lieu à un risque de confusion dans le cas où les similitudes des signes seraient trop faibles pour que la marque antérieure soit reconnaissable dans le signe postérieur.

73      L’EUIPO conteste les allégations de la requérante.

74      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que, compte tenu du caractère distinctif accru de la marque antérieure, de l’identité des services en cause, du niveau d’attention moyen du public pertinent ainsi que du degré moyen de similitude des signes sur le plan visuel et à tout le moins supérieur à la moyenne sur le plan phonétique, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. À cet égard, elle a rappelé que l’élément verbal « steakhouse », compris dans la marque demandée, était descriptif et, partant, que le public ne lui accorderait qu’une attention limitée.

75      En premier lieu, il convient de relever que les différentes appréciations permettant à la chambre de recours de parvenir à la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion sont correctes. En effet, les services en cause sont identiques (voir points 26 et 27 ci-dessus), les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle et un degré à tout le moins supérieur à la moyenne de similitude phonétique, mais sont différents sur le plan conceptuel (voir points 42, 56 et 63 ci-dessus). En outre, la titulaire de la marque antérieure a démontré que cette dernière jouissait d’un caractère distinctif accru (voir points 67 et 68 ci-dessus). Compte tenu de ces différentes appréciations, la chambre de recours a pu, sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation, conclure à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce.

76      À cet égard, force est de constater que, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours a bien tenu compte de la jurisprudence rappelée au point 69 ci-dessus et notamment du principe d’interdépendance et n’a pas accordé trop d’importance à des facteurs qui ne compenseraient pas la prétendue similitude insuffisante des signes.

77      De même, contrairement aux allégations de la requérante, la chambre de recours n’a pas considéré que la marque antérieure gardait un rôle distinctif autonome dans la marque demandée, de sorte que l’argumentation de la requérante développée en ce sens, y compris la référence à la jurisprudence qui y est relative, est inopérante (voir point 62 ci-dessus).

78      En deuxième lieu, il convient de considérer que la conclusion relative à l’existence d’un risque de confusion en l’espèce ne saurait être remise en cause par les circonstances invoquées par la requérante, selon lesquelles les établissements visés par les marques en conflit s’adresseraient à des segments de consommateurs différents et véhiculeraient des messages commerciaux clairement distincts. En effet, les modalités de commercialisation particulières des produits ou des services désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, EU:T:2008:319, point 63 et jurisprudence citée].

79      En application de la jurisprudence citée au point 78 ci-dessus, il convient également de rejeter l’argument de la requérante selon lequel elle ne vise pas à tirer profit de la renommée de la marque antérieure. En tout état de cause, il doit être rappelé que la bonne foi du déposant d’une demande d’enregistrement d’une marque est toujours présumée jusqu’à preuve du contraire [voir arrêt du 23 mai 2019, Holzer y Cia/EUIPO – Annco (ANN TAYLOR et AT ANN TAYLOR), T‑3/18 et T‑4/18, EU:T:2019:357, point 34 et jurisprudence citée].

80      En troisième et dernier lieu, s’agissant du caractère distinctif de la marque antérieure, il doit être rappelé que celui-ci figure parmi les facteurs pertinents du cas d’espèce en ce qu’il détermine l’étendue de la protection de ladite marque. En effet, la Cour a déjà précisé que le risque de confusion était d’autant plus élevé que le caractère distinctif de ladite marque s’avérait important (voir arrêt du 12 juin 2019, Hansson, C‑705/17, EU:C:2019:481, point 42 et jurisprudence citée). Ainsi, en l’espèce, la chambre de recours devait en tenir compte.

81      Aussi, il doit être relevé que, contrairement aux allégations de la requérante, la conclusion de la chambre de recours relative à l’existence d’un risque de confusion n’est pas fondée sur le seul caractère distinctif accru de la marque antérieure, mais sur l’ensemble des critères pertinents (voir point 74 ci-dessus). Il en résulte notamment que la chambre de recours n’a pas considéré que le caractère distinctif accru de la marque antérieure « remédi[ait] à l’absence de similitude suffisante des signes ». À cet égard, il convient d’ajouter que l’argumentation de la requérante se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle le degré de similitude des signes serait faible en l’espèce, ce qui n’est pas le cas, comme cela est indiqué notamment au point 75 ci-dessus.

82      Par ailleurs, ainsi que le soutient l’EUIPO, il a été jugé que, lorsque les produits ou les services sont identiques et la marque antérieure jouit d’un caractère distinctif accru du fait de son usage pour ses produits ou ses services, afin d’écarter tout risque de confusion, le degré de similitude des signes en conflit doit être suffisamment faible [voir, en ce sens, arrêt du 28 février 2024, Sumol + Compal Marcas/EUIPO – Kåska (smål), T‑279/23, non publié, EU:T:2024:130, point 24]. Or, en l’espèce, les signes en conflit présentent un degré de similitude visuelle moyen et un degré de similitude phonétique à tout le moins supérieur à la moyenne.

83      Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante ne saurait prospérer.

84      Au vu de tout ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique invoqué par la requérante et, partant, le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      Bien que la requérante ait succombé, l’EUIPO n’a conclu à la condamnation de celle-ci aux dépens qu’en cas de convocation à une audience. En l’absence d’organisation d’une audience, il convient de décider que chaque partie supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (neuvième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Abacco’s GmbH et l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supporteront chacun leurs propres dépens.

Kingston

Marcoulli

Zilgalvis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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