Arrêt du Tribunal (septième chambre) du 7 octobre 2026.#Milestone Sportswear Handels GmbH contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative MID season For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-9/26.

ECLI:EU:T:2026:641Eu Chamb 07 T7 oct. 2026

Texte intégral

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

7 octobre 2026 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative MID season For When It’s Not Quite Cold Not Quite Warm – Motifs absolus de refus – Caractère descriptif – Absence de caractère distinctif – Article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement (UE) 2017/1001 »

Dans l’affaire T‑9/26,

Milestone Sportswear Handels GmbH, établie à Lenting (Allemagne), représentée par Me A. Haberl, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. T. Frydendahl, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

John Peter Srl, établie à Asti (Italie), représentée par Me V. Merlo, avocat,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de MM. K. Kecsmár, président, P. Nihoul et L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Milestone Sportswear Handels GmbH, demande l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 novembre 2025 (affaire R 239/2025-2) (ci-après la « décision attaquée »).

 Antécédents du litige

2        Le 18 décembre 2023, la requérante a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 2 décembre 2022 pour le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 18 : « Bandoulières en cuir ; gaines en cuir ; sacs [enveloppes, pochettes] en cuir pour l’emballage ; sacs ; porte-monnaie ; sacs en rouleau ; sacs de transport tous usages ; porte-monnaie à usages multiples ; sacs de travail ; sacs à dos ; sacs à main à la mode ; sacs à main en soirée ; bagages de voyage ; trousses de voyage [maroquinerie]; petits fourre-tout ; sacs à main en cuir ; sacs à main en cuir ; sacs et portefeuilles en cuir ; sacs à provisions en peau ; sacs de voyage en cuir pour vêtements ; porte-monnaie en cuir ; portefeuilles en cuir ; porte-cartes [maroquinerie] ; pochettes en cuir ; porte-documents [articles en cuir] ; étuis à documents en cuir ; porte-documents en cuir ; valises en cuir ; valises en cuir ; porte-monnaie en cuir ; portefeuilles en cuir ; portefeuilles en cuir pour cartes de crédit en cuir ; étuis pour clés ; étuis à clés en cuir » ;

–        classe 25 : « Chaussures en cuir ; ceintures en cuir [vêtements] ; gants, y compris ceux en peau, peau ou fourrure ; vestes en cuir ; pantalons en cuir ; gilets en cuir ; vêtements en cuir ; chapellerie en cuir ; costumes en cuir ; jerseys [vêtements] ; pantalons ; vestes [vêtements] ; vestes en peau de mouton ; vestes en fourrure ; manteaux et vestes en fourrure ; vestes, manteaux, pantalons, gilets ; imperméables pour hommes et femmes ; vestes imperméables ; manteaux ; jupes ; vêtements ; gants [vêtements] ; ceintures [vêtements] ; vêtements de loisirs ; vêtements en fourrure ; ensembles courts [vêtements] ; chaussures ; chapeaux ; chapeaux en fourrure ; vestes de loisirs ; vêtements pour dames » ;

–        classe 35 : « Services de vente au détail liés à la vente de vêtements et d’accessoires vestimentaires ; services de vente au détail concernant les vêtements ; services de vente en gros concernant les vêtements ; services de vente au détail en ligne de vêtements ; services de vente au détail en ligne de vêtements ; services de vente au détail concernant les gaines en cuir ; services de vente en gros concernant les gaines en cuir ; services de vente au détail concernant les porte-monnaie ; services de vente au détail concernant les porte-monnaie à usages multiples ; services de vente en gros concernant les porte-monnaie à usages multiples ; services de vente au détail concernant les porte-monnaie en cuir ; services de vente en gros concernant les porte-monnaie en cuir ; services de vente au détail concernant les porte-documents [articles en cuir] ; services de vente en gros concernant les porte-documents [articles en cuir] ; services de vente au détail concernant les portefeuilles de cartes [articles en cuir] ; services de vente en gros concernant les portefeuilles de cartes [articles en cuir] ; services de vente au détail concernant les vêtements en cuir ; services de vente en gros concernant les vêtements en cuir ; services de vente au détail concernant les crampons en cuir ; services de vente en gros concernant les crampons en cuir ; services de vente au détail concernant les étuis à documents en cuir ; services de vente en gros concernant les étuis à documents en cuir ; services de vente au détail concernant les valises en cuir ; services de vente au détail concernant les porte-clés en cuir ; services de vente en gros concernant les porte-clés en cuir ; services de vente au détail concernant les portefeuilles en cuir ; services de vente en gros concernant les portefeuilles en cuir ; services de vente au détail concernant les étuis à clés ; services de vente en gros concernant les étuis à clés ; services de vente au détail concernant les portefeuilles de cartes de crédit en cuir ; services de vente en gros concernant les portefeuilles de cartes de crédit en cuir ; services de vente au détail concernant les parapluies ; services de vente en gros concernant les parapluies ».

4        Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient celles visées à l’article 59, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), lu conjointement avec l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du même règlement.

5        Le 31 janvier 2025, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.

6        Le 6 février 2025, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.

7        Par la décision attaquée, la chambre de recours a rejeté le recours au motif, d’une part, que la marque contestée n’était pas descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, d’autre part, que cette marque était suffisamment distinctive, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement, pour servir d’indication de l’origine commerciale et pour distinguer les produits et les services du titulaire de la marque de ceux d’autres entreprises. En substance, la chambre de recours a considéré que la marque contestée, tout au plus allusive ou évocatrice, ne possédait aucune signification claire pouvant être perçue, par le public pertinent, comme une description des caractéristiques des produits et des services en cause.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        déclarer la nullité de la marque contestée pour tous les produits et services en cause ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens, en cas d’organisation d’une audience.

10      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la compétence du Tribunal

11      En ce qui concerne le deuxième chef de conclusions, il y a lieu de relever que celui-ci tend à ce que le Tribunal déclare la nullité de la marque contestée. À cet égard, il suffit de rappeler que, dans le cadre du contrôle de légalité fondé sur l’article 263 TFUE, le Tribunal n’a pas compétence pour prononcer des jugements déclaratoires (voir, en ce sens, ordonnance du 9 décembre 2003, Italie/Commission, C‑224/03, non publiée, EU:C:2003:658, points 20 et 21, et arrêt du 4 février 2009, Omya/Commission, T‑145/06, EU:T:2009:27, point 23). Il s’ensuit qu’il y a lieu de rejeter le deuxième chef de conclusions pour cause d’incompétence.

 Sur le fond

12      La requérante invoque en substance deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 et, le second, de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, relatif au caractère descriptif de la marque contestée

13      La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que la marque contestée n’était pas descriptive des produits et des services en cause au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001. Selon la requérante, l’interprétation retenue par la chambre de recours, selon laquelle l’élément « mid season » serait compris par le public pertinent comme renvoyant à « middle of the season » (milieu de la saison), est erronée. La requérante fait à cet égard valoir que le public pertinent comprendra au contraire que la marque contestée, prise dans son ensemble, signifie que les produits et les services en cause sont conçus pour être utilisés pendant la mi-saison, c’est-à-dire entre les deux saisons principales que sont l’été et l’hiver.

14      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante. Il estime que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que l’élément « mid season », même lu en combinaison avec l’élément « for when it’s not quite cold not quite warm », ne véhicule aucune signification descriptive concrète immédiatement perceptible par le public pertinent.

15      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En vertu de l’article 7, paragraphe 2, du même règlement, l’article 7, paragraphe 1, dudit règlement est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie de l’Union européenne.

16      Ces signes ou indications sont réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30, et du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 37].

17      Pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il faut qu’il présente avec les produits ou les services en cause un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public pertinent de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques [voir arrêts du 12 janvier 2005, Deutsche Post EURO EXPRESS/OHMI (EUROPREMIUM), T‑334/03, EU:T:2005:4, point 25 et jurisprudence citée, et du 22 juin 2005, Metso Paper Automation/OHMI (PAPERLAB), T‑19/04, EU:T:2005:247, point 25 et jurisprudence citée].

18      En interdisant l’enregistrement en tant que marque de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou les indications descriptives des caractéristiques de produits ou de services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque (voir arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 et jurisprudence citée). L’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport aux produits ou aux services concernés et, d’autre part, par rapport à la compréhension qu’en a le public pertinent [voir arrêt du 25 octobre 2005, Peek & Cloppenburg/OHMI (Cloppenburg), T‑379/03, EU:T:2005:373, point 37 et jurisprudence citée].

19      Enfin, il ressort également de la jurisprudence qu’un signe verbal doit se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou des services concernés (arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 32, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 38).

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner, au vu de l’appréciation exposée par la chambre de recours dans la décision attaquée, l’argumentation de la requérante.

–       Sur le public pertinent

21      En l’espèce, aux points 33 à 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que le territoire pertinent était l’Union et que le public pertinent était la partie anglophone du grand public et du public des professionnels dans le domaine des services de vente au détail et en gros des produits compris dans les classes 18 et 25. Elle a rappelé que, en principe, le niveau d’attention du grand public est au moins moyen, tandis que celui du public spécialisé est élevé.

22      La requérante ne conteste pas la définition du public pertinent retenue par la chambre de recours dans la décision attaquée.

–       Sur la signification de la marque contestée

23      S’agissant de la signification de la marque contestée, la chambre de recours a considéré, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, que l’élément « mid season » ne possédait pas de signification spécifique dans le secteur de l’habillement et qu’il serait compris, par le public pertinent, dans son sens littéral, à savoir « au milieu du printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver ». Elle a ajouté que, même en combinaison avec l’élément « for when it’s not quite cold not quite warm », la marque contestée serait tout au plus allusive des produits compris dans la classe 25, mais pas descriptive de ces produits.

24      La chambre de recours a conclu, au point 50 de la décision attaquée, que la marque contestée ne fournissait aucune signification concrète pouvant être perçue comme descriptive des caractéristiques des produits et des services en cause, de sorte que l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 n’était pas applicable.

25      La requérante soutient quant à elle que tant l’élément « mid season » que l’élément « for when it’s not quite cold not quite warm » ont une signification claire, qui sera immédiatement comprise par le public pertinent, sans autre réflexion.

26      À cet égard, la requérante fait tout d’abord valoir que, en raison de son usage de longue date dans l’industrie de la mode, l’élément « mid season » est largement compris, sans autre explication, par le public pertinent comme faisant référence aux vêtements et aux accessoires portés pendant la période de mi-saison entre l’été et l’hiver. Ensuite, la requérante allègue que l’élément « for when it’s not quite cold not quite warm » ne peut avoir qu’une seule signification possible, à savoir que les produits en cause sont conçus pour être portés pendant la mi-saison, lorsque la température n’est ni trop élevée ni trop basse. Enfin, la requérante affirme que l’interprétation retenue par la chambre de recours, selon laquelle l’élément « mid season » serait compris comme renvoyant au milieu de chaque saison, est exclue, dès lors que l’élément « for when it’s not quite cold not quite warm » renvoie précisément à la période comprise entre les deux saisons principales que sont l’hiver et l’été.

27      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante et rappelle que, dans la décision attaquée, la chambre de recours a conclu qu’aucune signification descriptive concrète ne pouvait être déduite de la marque contestée en ce qui concerne les produits et les services en cause. À cet égard, l’EUIPO observe que la chambre de recours a estimé, sans commettre d’erreur, que l’élément « mid season » serait exclusivement compris comme faisant référence au milieu de l’une des quatre saisons et qu’il était si impénétrable et opaque pour le public pertinent que ce dernier ne pourrait en tirer aucune signification descriptive concrète, et ce indépendamment de l’élément « for when it’s not quite cold not quite warm » et du fait que les produits et les services en cause peuvent être particulièrement adaptés à une utilisation au printemps et à l’automne ou au milieu de toute saison de l’année.

28      L’EUIPO fait également valoir que la requérante n’a, en tout état de cause, pas rapporté la preuve que l’élément « mid season » était couramment utilisé dans le secteur de la mode au sens de « ventes de mi-saison » ni que le public pertinent reconnaîtrait l’élément « mid season » comme une référence à des vêtements et à des accessoires portés au cours de la période classique de mi-saison entre l’été et l’hiver.

29      En l’espèce, il ressort du dossier de la procédure devant l’EUIPO soumis au Tribunal que, au soutien de sa demande en nullité, la requérante a produit, outre des extraits de dictionnaires concernant les définitions des termes « mid » et « season » considérés isolément, de nombreux extraits de sites Internet, dont il ressort que l’expression « mid season » est couramment utilisée, dans le secteur de la mode, pour évoquer des vêtements ou des accessoires adaptés aux conditions météorologiques changeantes, qui caractérisent notamment les saisons intermédiaires ou de transition entre une saison sèche et une saison humide ou entre l’été et l’hiver, à l’instar du printemps et de l’automne, lorsque les températures sont généralement plus fraîches qu’en été tout en étant plus chaudes qu’en hiver.

30      Il ressort également du dossier de la procédure devant l’EUIPO soumis au Tribunal que, au soutien de son recours contre la décision de la division d’annulation, la requérante a produit d’autres extraits de dictionnaires, concernant la définition de l’expression « mid season » et non plus de chacun des termes, pris isolément, qui la composent. En substance, selon ces documents, l’expression « mid season », ou ses variantes « mid-season » et « midseason », renvoie à une période de l’année tempérée, entre les températures extrêmes de l’hiver et de l’été, à savoir, plus précisément, le printemps et l’automne.

31      Il s’ensuit que, à la lecture des pièces produites par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO, la chambre de recours ne pouvait ignorer que, en au moins une de ses significations potentielles, au sens de la jurisprudence citée au point 19 ci-dessus, l’élément « mid season » de la marque contestée renvoie aux saisons intermédiaires de l’année, telles que le printemps et l’automne, lorsque les conditions météorologiques ne sont ni très chaudes ni très froides.

32      Ce constat est corroboré par la présence, dans la marque contestée, de l’élément « for when it’s not quite cold not quite warm », qui, en mentionnant une absence (« it’s not ») de fraîcheur (« cold ») importante (« quite ») et une absence (« it’s not ») de chaleur (« warm ») élevée (« quite »), se réfère de manière implicite mais sans équivoque à des conditions météorologiques marquées par des températures qui ne sont ni très élevées ni très basses, ce qu’un public anglophone sera immédiatement en mesure de comprendre.

33      Partant, il y a lieu de considérer que, en estimant, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, que l’élément « mid season » n’a pas de signification spécifique dans le secteur de la mode et qu’il sera exclusivement compris, par le public pertinent, comme signifiant « au milieu du printemps, de l’été, de l’automne et de l’hiver », la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation.

–       Sur le lien entre la signification de la marque contestée et les produits et les services en cause

34      Aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001, il convient d’examiner s’il existe, du point de vue du public pertinent, un lien suffisamment direct et concret entre la marque contestée et les produits ou les services en cause [voir, en ce sens, arrêts du 9 septembre 2020, Daw/EUIPO (SOS Innenfarbe), T‑625/19, non publié, EU:T:2020:398, point 47, et du 23 mars 2022, Team Beverage/EUIPO (Beverage Analytics), T‑113/21, non publié, EU:T:2022:152, point 35]. En l’espèce, il ne peut qu’être constaté que l’erreur d’appréciation commise par la chambre de recours quant à la signification de la marque contestée a nécessairement entaché d’erreur son analyse du lien entre ladite signification et les produits et les services en cause.

35      Il résulte de ce qui précède que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 lorsqu’elle a conclu, au point 50 de la décision attaquée, que la marque contestée ne fournissait aucune signification concrète pouvant être perçue comme descriptive des caractéristiques des produits et des services en cause.

36      Le premier moyen doit donc être accueilli.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, relatif au caractère distinctif de la marque demandée

37      La requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort que la marque contestée possédait un caractère distinctif, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle fait valoir que, même à supposer que la marque contestée ne soit pas descriptive des produits et des services concernés, elle sera perçue, par le public pertinent, comme un simple message publicitaire générique, et non comme une indication de l’origine commerciale desdits produits et services.

38      L’EUIPO, soutenu par l’intervenante, conteste les arguments de la requérante. Il estime que la chambre de recours n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que la marque contestée était suffisamment distinctive pour servir d’indication de l’origine commerciale et pour distinguer les produits et les services en cause de ceux d’autres entreprises.

39      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif.

40      Le caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 signifie que cette marque permet d’identifier le produit pour lequel l’enregistrement est demandé comme provenant d’une entreprise déterminée et donc de distinguer ce produit de ceux d’autres entreprises (voir arrêt du 21 janvier 2010, Audi/OHMI, C‑398/08 P, EU:C:2010:29, point 33 et jurisprudence citée).

41      Les signes descriptifs visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement 2017/1001 sont, également, dépourvus de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. À l’inverse, un signe peut être dépourvu de caractère distinctif au sens dudit article 7, paragraphe 1, sous b), pour des raisons autres que son éventuel caractère descriptif (arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 46).

42      En l’espèce, il ressort du point 57 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que la marque contestée présentait un caractère distinctif en se fondant sur la prémisse selon laquelle il avait été établi, au point 50 de cette décision, que ladite marque n’était pas descriptive, car elle ne possédait aucune signification claire en rapport avec les produits et les services en cause.

43      Or, il ressort de l’analyse effectuée dans le cadre de l’examen du premier moyen qu’une telle prémisse repose elle-même sur une erreur d’appréciation quant à la signification de la marque contestée. Partant, l’appréciation selon laquelle la marque contestée présente un caractère distinctif est erronée, en tant qu’elle se fonde sur une signification de ladite marque également erronée.

44      La même appréciation s’impose à l’égard du point 58 de la décision attaquée, aux termes duquel la chambre de recours a affirmé que le lien entre la marque contestée et les produits et les services en cause était « trop flou et indéterminé », de sorte qu’il convenait de conclure que cette marque était suffisamment distinctive pour servir d’indication de l’origine commerciale et pour distinguer les produits et les services en cause de ceux d’autres entreprises que celle du titulaire de ladite marque. En effet, pour parvenir à la conclusion figurant au point 58 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est également, implicitement mais nécessairement, fondée sur une signification erronée de la marque contestée.

45      Il s’ensuit que la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 lorsqu’elle a conclu que la marque contestée était pourvue de caractère distinctif.

46      Le second moyen doit donc également être accueilli.

47      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit au recours dans son intégralité et, partant, d’annuler la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des documents présentés pour la première fois devant le Tribunal.

 Sur les dépens

48      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Par ailleurs, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du même règlement, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

49      L’EUIPO et l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par la requérante, conformément aux conclusions de cette dernière. À cet égard, l’EUIPO et l’intervenante supporteront chacun la moitié des dépens de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 12 novembre 2025 (affaire R 239/2025-2) est annulée.

2)      L’EUIPO et John Peter Srl supporteront chacun, outre leurs propres dépens, la moitié de ceux exposés par Milestone Sportswear Handels GmbH.

Kecsmár

Nihoul

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 octobre 2026

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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