Ordonnance du Vice-président de la Cour du 8 octobre 2026.#European Institute for Innovation through Health Data contre Entreprise commune « Initiative en matière de santé innovante ».#Pourvoi – Ordonnance de référé – Clause compromissoire – Programme‑cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Conventions de subvention – Rapport d’audit final – Éligibilité des coûts de personnel – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence – Absence de droit de présenter une réplique – Absence de tenue d’une audience – Droits de la défense.#Affaire C-676/26 P(R).

ECLI:EU:C:2026:846Eu Presid Vice C8 oct. 2026

Texte intégral

ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR

8 octobre 2026 (*)

« Pourvoi – Ordonnance de référé – Clause compromissoire – Programme‑cadre pour la recherche et l’innovation “Horizon 2020” – Conventions de subvention – Rapport d’audit final – Éligibilité des coûts de personnel – Demande de sursis à exécution – Défaut d’urgence – Absence de droit de présenter une réplique – Absence de tenue d’une audience – Droits de la défense »

Dans l’affaire C‑676/26 P(R),

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 juin 2026,

European Institute for Innovation through Health Data, établi à Oosterzele (Belgique), représenté par Mes P. Lefebvre et T. O’Kelly, advocaten,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Entreprise commune « Initiative en matière de santé innovante », représentée par Mes P.-E. Partsch et B. ten Seldam, avocats,

partie défenderesse en première instance,

LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,

l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, European Institute for Innovation through Health Data demande l’annulation de l’ordonnance du président du Tribunal de l’Union européenne du 17 avril 2026, European Institute for Innovation through Health Data/Entreprise commune « Initiative en matière de santé innovante » (T‑85/26 R, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2026:273), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande fondée sur les articles 278 et 279 TFUE et tendant au sursis à l’exécution et à « l’application » du rapport d’audit final du 12 septembre 2025 (ci-après le « rapport d’audit final ») afférent aux projets financés par l’Entreprise commune « Initiative en matière de santé innovante » (ci‑après l’« Entreprise commune IHI »), à savoir les projets « 821520 – ConcePTION », « 853966 – EU‑PEARL » et « 945345 – H2O », réalisés dans le cadre, respectivement, de la convention de subvention no 821520 – ConcePTION du 6 mai 2019, de la convention de subvention no 853966 – EU‑PEARL du 27 novembre 2019 et de la convention de subvention no 945345 – H2O du 30 septembre 2020 (ci‑après les « conventions de subvention en cause »).

 Les antécédents du litige

2        Les antécédents du litige sont exposés aux points 2 à 13 de l’ordonnance attaquée. Ils peuvent, pour les besoins de la présente procédure, être résumés comme suit.

3        La requérante est une organisation internationale à but non lucratif, fondée en Belgique le 28 avril 2015. Elle a participé, en tant que bénéficiaire, aux conventions de subvention en cause, au titre du programme‑cadre pour la recherche et l’innovation « Horizon 2020 ».

4        L’Entreprise commune IHI est un organe de l’Union européenne, établi par le règlement (UE) 2021/2085 du Conseil, du 19 novembre 2021, établissant les entreprises communes dans le cadre d’Horizon Europe et abrogeant les règlements (CE) no 219/2007, (UE) no 557/2014, (UE) no 558/2014, (UE) no 559/2014, (UE) no 560/2014, (UE) no 561/2014 et (UE) no 642/2014 (JO 2021, L 427, p. 17).

5        Les conventions de subvention en cause ont fait l’objet d’un audit ex post géré par le service d’audit de la Commission européenne, portant, entre autres, sur l’éligibilité des coûts de personnel déclarés dans ces conventions. Le rapport d’audit final a conclu à l’existence de « [c]oûts inéligibles déclarés dans la catégorie des coûts de personnel », car les contrats avec des consultants internes avaient été conclus non pas avec des personnes physiques, mais avec des entreprises unipersonnelles qui leur appartenaient. Or, conformément aux annotations à l’article 6.2.A.2 de chacune desdites conventions, de tels contrats ne sauraient être conclus avec une personne morale tierce.

6        Le 15 octobre 2025, l’Entreprise commune IHI a, dans le cadre de la procédure de recouvrement pour le projet no 853966 ‑ EU‑PEARL, fait part à la requérante de son intention de recouvrer la somme de 330 835,91 euros.

7        Par un courriel du 17 décembre 2025, l’Entreprise commune IHI a notamment confirmé à la requérante que la mise en œuvre des résultats de l’audit ne pouvait être suspendue.

 Le recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée

8        Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 6 février 2026, la requérante a introduit un recours, fondé sur l’article 272 TFUE, tendant, notamment, à faire déclarer que les conventions de subvention en cause doivent être interprétées et appliquées de telle sorte que les coûts de personnel concernés constituent des coûts éligibles au titre de ces conventions.

9        Par un acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 9 février 2026, la requérante a introduit une demande en référé, dans laquelle elle a conclu à ce qu’il plaise au président du Tribunal d’ordonner le sursis à l’exécution et à « l’application » du rapport d’audit final.

10      Le 24 février 2026, l’Entreprise commune IHI a déposé au greffe du Tribunal ses observations écrites sur cette demande en référé (ci-après les « observations écrites du 24 février 2026 »).

11      Par une lettre du 3 mars 2026, la requérante a sollicité auprès du Tribunal la possibilité de répondre aux observations écrites du 24 février 2026, de prendre position sur les ordonnances du Tribunal citées dans ces observations ainsi que de produire des éléments de preuve. Le 5 mars 2026, elle a été informée que le président du Tribunal avait décidé de ne pas verser au dossier cette lettre, car ce type d’acte n’était pas prévu par le règlement de procédure du Tribunal.

12      Le 9 mars 2026, la requérante a déposé une demande, en vertu de l’article 106 et de l’article 157, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, afin que les parties puissent présenter des observations orales. En particulier, selon elle, la tenue d’une audience aurait été indispensable afin de lui permettre de prendre position sur les observations écrites du 24 février 2026. Le 9 mars 2026, elle a été informée que le président du Tribunal avait décidé de ne pas verser au dossier cette demande, car ce type d’acte n’était pas prévu par le règlement de procédure du Tribunal.

13      Par l’ordonnance attaquée, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé de la requérante au motif que celle-ci n’avait pas établi que la condition relative à l’urgence était remplie.

14      En premier lieu, aux points 27 à 32 de cette ordonnance, il a écarté l’argumentation de la requérante tirée du risque de subir un préjudice d’ordre pécuniaire.

15      En second lieu, aux points 33 à 36 de ladite ordonnance, il a écarté l’argumentation de la requérante tirée du risque de subir un préjudice consistant en une atteinte à sa réputation.

 Les conclusions des parties au pourvoi

16      European Institute for Innovation through Health Data demande à la Cour :

–        d’annuler l’ordonnance attaquée ;

–        de surseoir à l’exécution du rapport d’audit final dans l’attente de l’issue de la procédure introduite devant le Tribunal dans l’affaire T‑85/26, et

–        de condamner l’Entreprise commune IHI aux dépens de la présente procédure.

17      L’Entreprise commune IHI demande à la Cour :

–        de rejeter le pourvoi et

–        de condamner la requérante à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par l’Entreprise commune IHI dans le cadre de la présente procédure.

 Sur le pourvoi

18      À l’appui de son pourvoi, la requérante soulève, en substance, un moyen unique tiré d’une violation des droits de la défense.

 Argumentation

19      Par son moyen unique, la requérante fait valoir que l’ordonnance attaquée est entachée d’une erreur de droit au motif que ses droits de la défense n’ont pas été respectés au cours de la procédure en référé devant le président du Tribunal.

20      Selon la requérante, le rejet, par le président du Tribunal, de ses demandes visant, d’une part, à répondre aux observations écrites du 24 février 2026 et, d’autre part, à la tenue d’une audience porte atteinte à ses droits de la défense, tels que consacrés à l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950. En évoquant la nécessité de garantir le caractère contradictoire de la procédure, elle fait valoir qu’elle souhaitait réagir à ces observations, en raison du changement soudain de la position adoptée par l’Entreprise commune IHI après les échanges ayant eu lieu entre les deux parties avant le dépôt de la demande en référé du 9 février 2026.

21      L’Entreprise commune IHI soutient que l’argumentation de la requérante doit être rejetée comme étant non fondée.

 Appréciation

22      Il convient de rappeler, en premier lieu, que, aux termes de l’article 39, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, rendu applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, de ce statut, le président peut statuer « selon une procédure sommaire dérogeant, en tant que de besoin, à certaines des règles contenues dans le présent statut et qui sera fixée par le règlement de procédure, sur des conclusions tendant [...] à l’obtention du sursis prévu à l’article 278 [TFUE] ».

23      Dans ce cadre, l’article 157, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal habilite le président du Tribunal à fixer un bref délai à l’autre partie pour la présentation d’observations écrites ou orales. Par ailleurs, l’article 157, paragraphe 2, de ce règlement dispose que le président du Tribunal peut faire droit à une demande de sursis ou d’autres mesures provisoires formulée par une partie avant même que l’autre partie ait présenté ses observations.

24      Il découle de ces dispositions que le juge des référés est habilité à se prononcer sans entendre au préalable les parties dans leurs observations orales et, à plus forte raison, sans tenir compte de mémoires ou d’éléments de preuve soumis spontanément après la fin de la procédure écrite ou après une éventuelle audition [ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), EU:C:2010:242, point 29, et ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 8 décembre 2020, Price/Conseil, C‑298/20 P(R), EU:C:2020:1006, point 26].

25      Plus précisément, s’agissant, d’une part, de la question de savoir si la requérante avait le droit de répondre aux observations écrites du 24 février 2026, il y a lieu de relever que le règlement de procédure du Tribunal ne contient, en ce qui concerne la procédure en référé, aucune disposition sur la possibilité, pour les parties, de soumettre des écrits de procédure ou des éléments de preuve après la fin de la procédure écrite. Il appartient au président du Tribunal d’apprécier la nécessité d’admettre des observations écrites et des pièces supplémentaires après la fin de la procédure écrite. Ce dernier doit effectivement jouir, à cet égard, d’une large marge d’appréciation [ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), EU:C:2010:242, point 30, et ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 8 décembre 2020, Price/Conseil, C‑298/20 P(R), EU:C:2020:1006, point 27].

26      Ainsi, il a déjà été jugé que le dépôt spontané d’une réplique après la fin de la procédure écrite dans le cadre d’une procédure en référé constitue un acte non prévu par le règlement de procédure du Tribunal [ordonnance de la vice-présidente de la Cour du 8 décembre 2020, Price/Conseil, C‑298/20 P(R), EU:C:2020:1006, point 28].

27      S’agissant, d’autre part, de la tenue d’une audience dans le cadre d’une demande en référé, il appartient au président du Tribunal d’apprécier la nécessité de tenir une telle audience et d’entendre les parties en leurs observations orales. À cet égard, il doit jouir d’une large marge d’appréciation [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C‑60/08 P(R), EU:C:2009:181, point 81 ; du 19 juillet 2012, Akhras/Conseil, C‑110/12 P(R), EU:C:2012:507, point 57, ainsi que ordonnance du vice-président de la Cour du 1er décembre 2021, Inivos et Inivos/Commission, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, point 45].

28      En second lieu, le principe du contradictoire fait partie des droits de la défense. Il s’applique à toute procédure susceptible d’aboutir à une décision d’une institution de l’Union affectant de manière sensible les intérêts d’une personne. Les juridictions de l’Union veillent à faire respecter devant elles et à respecter elles-mêmes le principe du contradictoire [arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C‑89/08 P, EU:C:2009:742, points 50 et 51, ainsi que ordonnance du juge des référés du 22 novembre 2018, Hércules Club de Fútbol/Commission, C‑334/18 P(R), EU:C:2018:952, point 47].

29      Dans le cadre de la procédure en référé, l’article 157, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ne saurait être compris comme autorisant, de manière générale, le président du Tribunal à statuer sans respecter le principe du contradictoire. En effet, cette disposition prévoit uniquement une procédure dérogatoire permettant au président du Tribunal d’adopter des mesures provisoires à titre conservatoire, dans l’attente de la décision qui doit intervenir sur la demande de mesures provisoires au terme de la procédure contradictoire exigée par l’article 157, paragraphe 1, de ce règlement de procédure [voir, en ce sens, ordonnance du vice-président de la Cour du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C‑639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 41].

30      Au regard de la célérité qui caractérise, par sa nature, la procédure en référé, le juge des référés n’est pas tenu d’entendre systématiquement la partie requérante sur tout élément d’information fourni par la partie défenderesse qu’il entend prendre en considération pour statuer sur la demande en référé [ordonnance du vice-président de la Cour du 1er décembre 2021, Inivos et Inivos/Commission, C‑471/21 P(R), EU:C:2021:984, point 47]. Cette solution résulte de l’absence de règle prévoyant la présentation, en principe, d’une réplique et d’une duplique dans la procédure en référé [ordonnance du vice-président de la Cour du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C‑639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 46].

31      En outre, selon la jurisprudence de la Cour, ni l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ni l’article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’exige la tenue d’une audience dans toutes les procédures (ordonnance du 7 juin 2018, Gaki/Europol, C‑671/17 P, EU:C:2018:416, point 18).

32      Or, le principe du contradictoire confère, notamment, à chaque partie à un procès, quelle que soit sa qualité juridique, le droit de prendre connaissance des pièces et des observations soumises au juge par la partie adverse et de les débattre. Pour satisfaire aux exigences relatives au droit à un procès équitable, il importe en effet que les parties aient connaissance et puissent débattre contradictoirement des éléments tant de fait que de droit qui sont décisifs pour l’issue de la procédure [ordonnance du vice-président de la Cour du 27 mars 2024, Commission/Amazon Services Europe, C‑639/23 P(R), EU:C:2024:277, point 42].

33      Au demeurant, il résulte également d’une jurisprudence constante qu’une violation des droits de la défense, en particulier du droit d’être entendu, n’entraîne l’annulation d’une décision adoptée au terme d’une procédure que si, en l’absence de cette irrégularité, cette procédure pouvait aboutir à un résultat différent (ordonnance du 14 avril 2016, Dalli/Commission, C‑394/15 P, EU:C:2016:262, point 41, et arrêt du 9 novembre 2023, XC/Commission, C‑527/21 P, EU:C:2023:850, point 64).

34      En l’espèce, il convient de relever, d’une part, que, conformément à la jurisprudence citée aux points 24 à 27 de la présente ordonnance, le président du Tribunal n’était tenu de reconnaître à la requérante ni le droit de présenter une réplique ni celui d’organiser une audience. Ainsi, le fait que la requérante n’a pas eu l’occasion de répondre aux observations écrites du 24 février 2026 ne saurait être considéré comme constituant une violation des droits de la défense.

35      D’autre part, il ressort des points 30 à 37 de l’ordonnance attaquée que le président du Tribunal a conclu que la condition relative à l’urgence n’était pas remplie au motif que la requérante n’avait pas produit des éléments de preuve de nature à démontrer le risque de survenance d’un préjudice grave et irréparable. Or, sur ce dernier point, la requérante n’invoque aucun élément de fait ou de droit qui serait décisif pour l’issue de la procédure et sur lequel les parties n’auraient pas pu débattre contradictoirement.

36      En tout état de cause, il ne ressort pas du dossier soumis à la Cour qu’une éventuelle prise de position de la requérante sur les observations écrites du 24 février 2026 aurait pu conduire le président du Tribunal à considérer que, contrairement à ce que celui-ci a jugé dans l’ordonnance attaquée, la condition relative à l’urgence était remplie.

37      Partant, le moyen unique soulevé par la requérante, tiré d’une violation des droits de la défense, doit être rejeté.

38      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté.

 Sur les dépens

39      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

40      Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

41      L’Entreprise commune IHI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      European Institute for Innovation through Health Data est condamné aux dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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