Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 1er octobre 2026.#Dariusz Kowalski contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).#Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi.#Affaire C-464/26 P.

ECLI:EU:C:2026:816Eu Cjeu1 oct. 2026

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)

1er octobre 2026 (*) 

« Pourvoi – Marque de l’Union européenne – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non-admission du pourvoi »

Dans l’affaire C‑464/26 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 11 mai 2026,

Dariusz Kowalski, demeurant à Mogilno (Pologne), représenté par Me P. Kurcman, radca prawny,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

Hoyer SE, établie à Visselhövede (Allemagne),

partie intervenante en première instance,

LA COUR (chambre d’admission des pourvois),

composée de M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, MM. M. Condinanzi et N. Jääskinen (rapporteur), juges,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la proposition du juge rapporteur et l’avocat général, M. A. Rantos, entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Dariusz Kowalski demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 11 mars 2026, Kowalski/EUIPO – Hoyer (FLAMBIT) (T‑301/25, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2026:187), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation et à la réformation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), du 11 mars 2025 (affaire R 633/2024-1), relative à une procédure d’opposition entre Hoyer SE et lui-même.

 Sur la demande d’admission du pourvoi

2        En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’EUIPO est subordonné à leur admission préalable par la Cour.

3        Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

4        Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.

5        Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.

 Argumentation de la partie requérante

6        À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que le moyen unique de son pourvoi, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1), soulève des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union.

7        Le requérant soutient, en substance, que le Tribunal a considéré à tort que le signe figuratif « FLAMBIT », dont il demande l’enregistrement, présente des similitudes avec les marques antérieures « FLAMBRIKS », alors même que l’élément « FLAM », commun à ceux-ci, est descriptif, ou, à tout le moins, présente un faible caractère distinctif au regard des produits en cause, à savoir les allume‑feux, et que les autres éléments verbaux et figuratifs des signes en conflit présentent des différences visuelles, phonétiques et conceptuelles significatives.

8        Selon le requérant, en faisant reposer son appréciation principalement sur cet élément commun, le Tribunal a méconnu la jurisprudence du Tribunal et de la Cour relative à l’importance des éléments communs faiblement distinctifs, à l’étendue de la protection des marques contenant des éléments descriptifs et au principe de l’appréciation globale du risque de confusion.

9        Afin d’établir l’importance des questions soulevées par ce moyen au sens de l’article 58 bis du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le requérant fait valoir que la présente affaire soulève une question qui dépasse les intérêts propres des parties, en ce qu’elle concerne les critères permettant d’apprécier la similitude des marques comportant des éléments communs faiblement distinctifs. La présente affaire offrirait ainsi à la Cour l’occasion d’assurer une application uniforme de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 dans l’ensemble de l’Union européenne, dès lors que le Tribunal se serait écarté de la jurisprudence, prétendument constante, issue des arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN) (T‑6/01, EU:T:2002:261), et du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, (C‑334/05 P, EU:C:2007:333), relative à l’examen des éléments descriptifs ou faiblement distinctifs dans l’appréciation de la similitude des signes en conflit. L’intervention de la Cour permettrait d’orienter la pratique de l’EUIPO et les décisions du Tribunal en ce qui concerne l’appréciation des marques comportant des éléments communs suggestifs ou descriptifs, l’étendue de la protection des marques dont le caractère distinctif est affaibli ainsi que la méthodologie de l’appréciation globale de la similitude des marques. À défaut, il subsisterait un risque d’incertitude dans l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, susceptible de favoriser une extension de la protection des marques au-delà de leur caractère distinctif réel et de restreindre, de manière injustifiée, la liberté d’enregistrer des signes comportant des éléments linguistiques d’usage courant.

 Appréciation de la Cour 

10      À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C‑411/25 P, EU:C:2025:943, point 20).

11      En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C‑411/25 P, EU:C:2025:943, point 21).

12      Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 18 novembre 2025, EUIPO/Versiontech, C‑411/25 P, EU:C:2025:943, point 22).

13      En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16, et du 24 mars 2026, Costa Pujadas/EUIPO, C-723/25 P, EU:C:2026:289, point 14).

14      En l’espèce, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 6 à 9 de la présente ordonnance, il y a lieu de constater, d’une part, que, si le requérant invoque certes une erreur de droit prétendument commise par le Tribunal, il n’identifie pas en revanche, contrairement aux exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance, les points de l’arrêt attaqué qu’il entend critiquer ni les motifs de celui-ci qui seraient entachés de cette erreur. D’autre part, l’argumentation du requérant tirée d’une méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence de la Cour et de sa propre jurisprudence, n’est pas, en soi, suffisante pour établir, conformément à la charge de la preuve qui pèse sur l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi, que ce pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. En effet, le requérant doit aussi respecter, à cette fin, les exigences énoncées au point 12 de la présente ordonnance (voir, en ce sens, ordonnance du 24 mars 2026, Costa Pujadas/EUIPO, C‑723/25 P, EU:C:2026:289, point 15 et jurisprudence citée). Or, à cet égard, le requérant n’identifie aucunement les points des arrêts invoqués au point 9 de la présente ordonnance qui auraient été méconnus par le Tribunal ni ne fournit d’indication sur la similitude entre la situation en cause ayant donné lieu à l’arrêt attaqué et les situations visées dans ladite jurisprudence qui permettrait d’établir la réalité de la contradiction alléguée. Par ailleurs, il n’expose pas davantage les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union qui justifierait l’admission du pourvoi.

15      Il s’ensuit que le requérant n’a pas respecté l’ensemble des exigences mentionnées au point 12 de la présente ordonnance.

16      Dans ces conditions, la demande d’admission du pourvoi présentée par le requérant n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.

17      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.

 Sur les dépens

18      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.

19      La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que le requérant supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :

1)      Le pourvoi n’est pas admis.

2)      M. Dariusz Kowalski supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.

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