ECLI:EU:C:2026:814•Ordonnance du Vice-président de la Cour du 1er octobre 2026.#BlueNord Energy Denmark A/S contre Commission européenne e.a.#Pourvoi – Intervention – Environnement – Règlement (UE) 2024/1735 – Établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” – Contribution des producteurs de pétrole et de gaz à l’objectif de capacité d’injection de dioxyde de carbone (CO2) disponible à l’échelle de l’Union d’ici à l’année 2030 – Décision (UE) 2025/1479 – Contribution au prorata des entités titulaires d’une autorisation – Recours en annulation – Entité assujettie à une obligation de contribution – Intérêt à la solution du litige – Absence.#Affaire C-438/26 P(I).
Ordonnance du Vice-président de la Cour du 1er octobre 2026.#BlueNord Energy Denmark A/S contre Commission européenne e.a.#Pourvoi – Intervention – Environnement – Règlement (UE) 2024/1735 – Établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” – Contribution des producteurs de pétrole et de gaz à l’objectif de capacité d’injection de dioxyde de carbone (CO2) disponible à l’échelle de l’Union d’ici à l’année 2030 – Décision (UE) 2025/1479 – Contribution au prorata des entités titulaires d’une autorisation – Recours en annulation – Entité assujettie à une obligation de contribution – Intérêt à la solution du litige – Absence.#Affaire C-438/26 P(I).
ECLI:EU:C:2026:814Eu Presid Vice C1 oct. 2026
Texte intégral
ORDONNANCE DU VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR
1er octobre 2026 (*)
« Pourvoi – Intervention – Environnement – Règlement (UE) 2024/1735 – Établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie “zéro net” – Contribution des producteurs de pétrole et de gaz à l’objectif de capacité d’injection de dioxyde de carbone (CO2) disponible à l’échelle de l’Union d’ici à l’année 2030 – Décision (UE) 2025/1479 – Contribution au prorata des entités titulaires d’une autorisation – Recours en annulation – Entité assujettie à une obligation de contribution – Intérêt à la solution du litige – Absence »
Dans l’affaire C‑438/26 P(I),
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 57, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 4 mai 2026,
BlueNord Energy Denmark A/S, établie à Copenhague (Danemark), représentée par Me H. Saugmandsgaard Øe, advokat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Commission européenne, représentée par Mmes A. Azéma, E. Sanfrutos Cano et M. G. Wils, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE VICE-PRÉSIDENT DE LA COUR,
l’avocat général, M. M. Szpunar, entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, BlueNord Energy Denmark A/S (ci-après « BlueNord Energy ») demande l’annulation de l’ordonnance du président de la dixième chambre du Tribunal de l’Union européenne du 16 avril 2026, TotalEnergies EP Danmark e.a./Commission (T‑724/25, ci-après l’« ordonnance attaquée », EU:T:2026:291), par laquelle celui-ci a rejeté sa demande d’intervention au soutien des conclusions des parties requérantes en première instance dans l’affaire T‑724/25, à savoir TotalEnergies EP Danmark A/S, TotalEnergies EP Denmark ASW, TotalEnergies EP Italia SpA et TotalEnergies EP Nederland BV (ci-après les « parties requérantes »).
Les antécédents du litige
2 Le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juin 2024, relatif à l’établissement d’un cadre de mesures en vue de renforcer l’écosystème européen de la fabrication de produits de technologie « zéro net » et modifiant le règlement (UE) 2018/1724 (JO L, 2024/1735), vise à stimuler le déploiement industriel des technologies « zéro net », en contribuant à la réalisation des objectifs climatiques de l’Union.
3 Le chapitre III du règlement 2024/1735, intitulé « Capacité d’injection de CO2 », comprend des dispositions visant à soutenir un marché de l’Union pour les services de stockage de CO2. À cette fin, l’article 20, paragraphe 1, de ce règlement fixe une capacité d’injection annuelle au niveau de l’Union d’au moins 50 millions de tonnes de CO2, à atteindre d’ici à l’année 2030. Conformément à l’article 23, paragraphe 1, dudit règlement, cet objectif doit être atteint par les contributions individuelles des entités produisant du gaz naturel et du pétrole brut sur le territoire de l’Union entre le 1er janvier 2020 et le 31 décembre 2023 et qui sont titulaires d’une autorisation délivrée par les États membres, au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 1994, sur les conditions d’octroi et d’exercice des autorisations de prospecter, d’exploiter et d’extraire des hydrocarbures (JO 1994, L 164, p. 3), leur permettant d’exercer le droit exclusif de prospecter, d’explorer ou d’extraire des hydrocarbures dans une aire géographique.
4 Conformément à l’article 23, paragraphe 12, sous a), du même règlement, la Commission européenne est habilitée à adopter un acte délégué concernant les règles relatives à l’identification des producteurs de pétrole et de gaz tenus de s’acquitter d’une contribution, y compris le seuil en dessous duquel ces entités sont exemptées de leur contribution.
5 C’est sur le fondement de cette disposition que la Commission a adopté le règlement délégué (UE) 2025/1477, du 21 mai 2025, complétant le règlement (UE) 2024/1735 du Parlement européen et du Conseil afin de préciser les règles régissant le recensement des producteurs de pétrole et de gaz autorisés tenus de contribuer à l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à 2030, le calcul de leurs contributions respectives et leurs obligations de déclaration (JO L, 2025/1477).
6 Conformément à l’article 23, paragraphe 3, du règlement 2024/1735, la Commission a adopté la décision (UE) 2025/1479, du 22 mai 2025, précisant les contributions au prorata des entités titulaires d’une autorisation au sens de l’article 1er, point 3, de la directive 94/22/CE du Parlement européen et du Conseil à l’objectif de capacité d’injection de CO2 de l’Union d’ici à 2030 (JO L, 2025/1479, ci-après la « décision litigieuse »).
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
7 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 octobre 2025, les parties requérantes ont introduit un recours fondé sur l’article 263 TFUE tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2026, BlueNord Energy a demandé à intervenir au soutien des conclusions des parties requérantes.
9 À l’appui de sa demande d’intervention, BlueNord Energy exposait qu’elle était l’une des destinataires de la décision litigieuse et qu’elle avait un intérêt direct et actuel à la solution du litige dans l’affaire T‑724/25, en ce que le dispositif de la décision mettant fin à l’instance sera de nature à modifier sa position juridique de la même manière que celle des parties requérantes. Dans la mesure où ces dernières demandent l’annulation de la décision litigieuse dans son intégralité, notamment au motif d’un défaut de base juridique, l’annulation de cette décision par le Tribunal serait dotée d’un effet ex tunc et erga omnes, de sorte qu’elle la concernera également.
10 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 mars 2026, les parties requérantes n’ont soulevé aucune objection à l’encontre de ladite demande d’intervention. Par ailleurs, les parties requérantes ont demandé que, conformément à l’article 144, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, certains éléments confidentiels du dossier ne soient pas communiqués à BlueNord Energy dans l’hypothèse où cette dernière serait admise à intervenir.
11 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 mars 2026, la Commission a conclu au rejet de la demande d’intervention de BlueNord Energy et a demandé la condamnation de cette dernière à supporter ses propres dépens.
12 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté cette demande en intervention au motif que BlueNord Energy n’avait pas démontré l’existence d’un intérêt direct et actuel à l’issue du litige dans l’affaire T‑724/25.
13 D’une part, il a jugé, aux points 13 et 14 de l’ordonnance attaquée, que l’annexe I de la décision litigieuse constituait, en substance, un faisceau de décisions individuelles, par laquelle la Commission a fixé le montant des contributions individuelles des entités assujetties. Son éventuelle annulation à la suite du recours introduit par les requérantes ne produit alors des effets qu’à l’égard des destinataires de la décision ayant introduit ce recours. En revanche, la décision litigieuse demeure contraignante vis-à-vis des entités assujetties n’ayant pas introduit un tel recours.
14 D’autre part, il a écarté l’argument de BlueNord Energy, selon lequel la décision litigieuse serait privée de base juridique, si le recours était accueilli sur le fondement du moyen tiré d’une exception d’illégalité dirigée contre les articles 20 et 23 du règlement 2024/1735 et les articles 3 et 4 du règlement délégué 2025/1477. À cet égard, le Tribunal a considéré, aux points 16 à 19 de l’ordonnance attaquée, que les dispositions de la décision litigieuse qui concernent BlueNord Energy ne seraient pas affectées par un arrêt du Tribunal portant annulation de ladite décision, même dans le cas où l’annulation reposerait sur un motif tiré d’un défaut de base juridique de ladite décision. En effet, l’illégalité constatée par le juge de l’Union par voie incidente, dans le cadre d’une exception d’illégalité, emporte l’illégalité de la décision individuelle attaquée, sans pour autant remettre en cause la légalité des autres actes adoptés sur le même fondement et qui n’ont pas fait l’objet d’un recours dans les délais impartis.
15 Enfin, le président de la dixième chambre du Tribunal a écarté, aux points 20 et 21 de l’ordonnance attaquée, l’argument de BlueNord Energy tiré, en substance, de la jurisprudence issue de l’ordonnance du 16 décembre 2009, Tisza Erőmű/Commission (T‑468/08, EU:T:2009:518). En effet, la décision en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cette ordonnance revêtait, selon le Tribunal, une portée générale à l’égard de tous les accords d’achat d’électricité malgré le fait que son dispositif identifiait de manière individuelle les bénéficiaires de l’aide.
Les conclusions des parties au pourvoi
16 Par son pourvoi, BlueNord Energy demande à la Cour :
– d’annuler l’ordonnance attaquée ;
– de l’autoriser à intervenir dans l’affaire T‑724/25 au soutien des conclusions de TotalEnergies EP Danmark A/S, TotalEnergies EP Denmark ASW, TotalEnergies EP Italia SpA, TotalEnergies EP Nederland BV, et
– de condamner la Commission aux dépens.
17 La Commission demande à la Cour :
– de rejeter le pourvoi et
– de condamner BlueNord Energy aux dépens.
Sur le pourvoi
Argumentation
18 À l’appui de son pourvoi, BlueNord Energy soulève, en substance, un moyen unique, tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne ainsi que du règlement 2024/1735.
19 Premièrement, BlueNord Energy soutient que le président de la dixième chambre du Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, au point 14 de l’ordonnance attaquée, que l’intérêt du demandeur en intervention est déterminé sur la base de la qualification juridique de la décision litigieuse. Elle relève, au contraire, que l’intérêt du demandeur en intervention doit être apprécié au regard des circonstances propres à chaque affaire. Le président de la dixième chambre du Tribunal n’aurait pas dû se fonder sur les considérations, selon lesquelles, d’une part, l’annexe I de la décision litigieuse constitue un faisceau de décisions individuelles et, d’autre part, l’annulation éventuelle de la décision litigieuse ne produirait d’effets qu’à l’égard des parties requérantes.
20 Elle avance notamment que le raisonnement du président de la dixième chambre du Tribunal, exposé aux points 20 et 21 de l’ordonnance attaquée, selon lequel la décision litigieuse pourrait être assimilée aux décisions adoptées dans le domaine de la concurrence qui imposent des amendes individuelles, est erroné. En effet, elle considère que la jurisprudence citée au point 14 de l’ordonnance attaquée n’est pas transposable en l’espèce, car elle ne vise pas des situations dans lesquelles les contributions individuelles sont calculées sur une base proportionnelle. Le Tribunal aurait dû prendre en compte le cadre réglementaire spécifique dans lequel s’inscrit la décision litigieuse.
21 Deuxièmement, BlueNord Energy soutient que sa position juridique serait modifiée par l’annulation de la décision litigieuse, et ce pour deux raisons. D’une part, elle partage la position défendue par les parties requérantes, selon laquelle la décision litigieuse devrait être annulée au motif que, en vertu de l’article 277 TFUE, les articles 20 et 23 du règlement 2024/1735 ainsi que les articles 3 et 4 du règlement délégué 2025/1477 sont inapplicables. Elle relève que, dans cette dernière hypothèse, la Commission serait tenue de proposer la révision du règlement 2024/1735 et du règlement délégué 2025/1477. D’autre part, la Commission serait amenée à réexaminer les contributions individuelles des entités assujetties afin de garantir le respect de l’objectif de capacité d’injection de CO2 disponible à l’échelle de l’Union d’ici à l’année 2030, eu égard à son obligation, prévue à l’article 266 TFUE, de se conformer à un arrêt prononçant l’annulation d’une décision telle que la décision litigieuse.
22 Troisièmement, son droit d’intervenir serait une expression particulière du droit d’accès au juge, garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Dès lors, conformément à cet article, le Tribunal aurait dû admettre que BlueNord Energy dispose d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige.
23 La Commission rétorque que, dans son pourvoi, BlueNord Energy ne démontre pas l’existence d’erreurs de droit et que ce pourvoi doit donc être rejeté. Elle estime, d’une part, que la décision litigieuse doit être comprise, en ce qui concerne son annexe I, comme constituant un faisceau de décisions individuelles, dont l’éventuelle annulation ne pourrait produire d’effets qu’à l’égard des entités ayant introduit un recours contre cette décision. D’autre part, toute modification du règlement 2024/1735 ou du règlement délégué 2025/1477 demeure spéculative et n’établit pas le caractère direct et actuel de l’intérêt du demandeur en intervention.
Appréciation
24 Par son moyen unique, BlueNord Energy reproche au président de la dixième chambre du Tribunal d’avoir commis une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, en considérant qu’elle n’a pas démontré l’existence d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige dans l’affaire T‑724/25. Elle allègue également que, en ne prenant pas en considération les particularités du règlement 2024/1735, le président de la dixième chambre du Tribunal n’a pas correctement interprété le cadre juridique applicable.
25 À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, toute personne physique ou morale justifiant d’un intérêt à la solution d’un litige soumis à la Cour, autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir à ce litige.
26 Selon une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de cette disposition, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre comme étant un intérêt direct et actuel au sort réservé aux conclusions elles-mêmes, et non comme un intérêt au regard des moyens ou des arguments soulevés en tant que tels. En effet, les termes « solution du litige » renvoient à la décision finale demandée, telle qu’elle serait consacrée dans le dispositif de la décision mettant fin à l’instance. Il s’agit ainsi, plus précisément, d’un intérêt direct et actuel à ce qu’il soit fait droit aux conclusions de la partie que le demandeur en intervention se propose de soutenir [ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C‑806/19 P, EU:C:2020:364, point 7, et ordonnance du vice-président de la Cour du 17 décembre 2025, České dráhy/Commission, C‑545/25 P(I), EU:C:2025:1026, point 23].
27 À cet égard, il convient, notamment, de vérifier si le demandeur en intervention est affecté directement par l’acte attaqué et si son intérêt à l’issue du litige est certain. En principe, un intérêt à la solution du litige ne saurait être considéré comme étant suffisamment direct que dans la mesure où cette solution est de nature à modifier la position juridique du demandeur en intervention [ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C‑806/19 P, EU:C:2020:364, point 8 ainsi que jurisprudence citée, et ordonnance du vice-président de la Cour du 24 juin 2021, ratiopharm e.a./Commission, C‑220/21 P(I), EU:C:2021:521, point 19 ainsi que jurisprudence citée].
28 En l’espèce, afin de vérifier si le président de la dixième chambre du Tribunal a commis une erreur de droit dans l’appréciation de l’existence d’un intérêt suffisamment direct dans le chef du demandeur en intervention à la solution du litige, il convient d’établir si le dispositif de l’arrêt d’annulation à venir serait de nature à modifier la situation juridique de ce demandeur.
29 En premier lieu, il y a lieu d’observer que l’article 1er de la décision litigieuse impose aux entités titulaires d’autorisations, dont la production combinée de pétrole brut et de gaz naturel dans l’Union représentait 95 % du volume de pétrole brut et de gaz naturel produit dans l’Union au cours de la période allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2023, une obligation de contribution à l’objectif de capacité d’injection de 50 millions de tonnes de CO2 à l’échelle de l’Union d’ici à l’année 2030. L’annexe I de cette décision établit la liste des entités assujetties à cette obligation et détermine leurs obligations respectives. Ladite obligation est ainsi individuellement imposée à chacune des entités figurant sur cette liste.
30 Certes, il y a lieu de constater, d’une part, que la décision litigieuse est rédigée et publiée sous la forme d’une seule décision et, d’autre part, que l’article 1er de cette décision détermine de manière abstraite et sur la base de critères objectifs les entités assujetties à la même obligation. Toutefois, l’annexe I de ladite décision comporte un faisceau de décisions individuelles constatant à l’égard de chacune des entités destinataires leur soumission à l’obligation de contribution à l’objectif de capacité d’injection de 50 millions de tonnes de CO2 à l’échelle de l’Union d’ici à l’année 2030, tout en précisant leur contribution individuelle prévue à l’annexe I, calculée au prorata de leur part dans la production de pétrole brut et de gaz naturel. La décision litigieuse opère ainsi une application individualisée de la règle générale prévue à l’article 4 du règlement délégué 2025/1477 portant sur la « [m]éthode de calcul de la contribution au prorata individuelle des entités assujetties ».
31 Si BlueNord Energy est destinataire de la décision litigieuse, comme les parties requérantes, une telle décision ne peut être annulée qu’en ce qui concerne les destinataires ayant obtenu gain de cause dans leurs recours introduit devant le juge de l’Union contre cette décision, et elle demeure contraignante à l’égard des destinataires n’ayant pas introduit de recours en annulation contre elle au titre de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 14 septembre 1999, Commission/AssiDomän Kraft Products e.a., C‑310/97 P, EU:C:1999:407, point 39 ; du 15 octobre 2002, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, C‑238/99 P, C‑244/99 P, C‑245/99 P, C‑247/99 P, C‑250/99 P à C‑252/99 P et C‑254/99 P, EU:C:2002:582, point 100, et ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C‑806/19 P, EU:C:2020:364, point 16). Toute annulation d’une décision de la Commission ne peut intervenir que sur une base individuelle et spécifique, eu égard aux arguments des parties ayant introduit un recours en annulation contre celle-ci, étant donné que la portée de l’annulation prononcée ne saurait excéder celle sollicitée par un requérant [ordonnance du 17 décembre 2025, České dráhy/Commission, C‑545/25 P(I), EU:C:2025:1026, point 34].
32 En outre, s’agissant de l’argument de BlueNord Energy, selon lequel la jurisprudence en matière de concurrence ne serait pas transposable en l’espèce, il convient de souligner, tout d’abord, que, indépendamment de la matière dans laquelle intervient une décision, le Tribunal apprécie l’existence d’un intérêt suffisamment direct au regard du critère établi par la jurisprudence citée au point 26 de la présente ordonnance, qui est celui de savoir si le sort réservé aux conclusions de la partie que le demandeur en intervention souhaite soutenir a une incidence directe sur la situation juridique de ce demandeur [voir, en ce sens, ordonnances du président de la Cour du 30 avril 2020, Commission/HSBC Holdings e.a., C‑806/19 P, EU:C:2020:364, points 9 à 16 ; du 29 février 2024, CEPD/CRU, C‑413/23 P, EU:C:2024:199, points 9 à 13, et du 26 septembre 2024, Commission/Ryanair et Malta Air, C‑167/24 P, EU:C:2024:813, points 7 à 11]. Une telle appréciation repose essentiellement sur l’examen des effets juridiques d’un arrêt d’annulation, lesquels sont tributaires de la nature juridique de l’acte dont l’annulation est demandée.
33 Il s’ensuit que c’est à bon droit que le président de la dixième chambre du Tribunal a, aux points 13 et 14 de l’ordonnance attaquée, examiné la qualification juridique de la décision litigieuse ainsi que l’incidence d’une annulation éventuelle de cette décision sur la situation juridique de BlueNord Energy.
34 Ensuite, contrairement à ce que soutient BlueNord Energy, la jurisprudence citée au point 14 de l’ordonnance attaquée s’applique non seulement dans le domaine de la concurrence, mais également dans d’autres domaines. Il suffit de citer, à cet égard, les ordonnances du président de la Cour du 30 juin 2025, CRU/Hypo Vorarlberg Bank (C‑536/24 P, EU:C:2025:503, points 15 et 16), du 30 juin 2025, CRU/Volkskreditbank (C‑537/24 P, EU:C:2025:510, points 14 et 15), du 30 juin 2025, Conseil/Volkskreditbank (C‑585/24 P, EU:C:2025:507, points 14 et 15), rendues en matière de politique économique et monétaire et portant sur des décisions du Conseil de résolution unique (CRU), fixant les contributions ex ante des établissements financiers au Fonds de résolution unique (FRU).
35 Enfin, il résulte notamment des points 13 et 21 de l’ordonnance attaquée que le président de la dixième chambre du Tribunal a également pris en compte les particularités du cadre réglementaire en cause.
36 En second lieu, il y a lieu de considérer que la position juridique de BlueNord Energy ne serait pas modifiée par l’annulation éventuelle de la décision litigieuse.
37 À cet égard, l’argumentation de BlueNord Energy, selon laquelle l’annulation de la décision litigieuse pour défaut de base juridique aurait pour effet la révision du règlement 2024/1735 et du règlement délégué 2025/1477, doit être écartée. En effet, s’il incombe à l’institution concernée de prendre, en vertu de l’article 266 TFUE, les mesures que comporte l’exécution d’un arrêt d’annulation, un tel arrêt, prononcé par les juridictions de l’Union, jouit, selon une jurisprudence constante, dès qu’il est devenu définitif, de l’autorité absolue de la chose jugée, celle-ci recouvrant non seulement le dispositif de l’arrêt d’annulation, mais aussi les motifs qui constituent le soutien nécessaire du dispositif et en sont, de ce fait, indissociables (voir, en ce sens, arrêts du 26 avril 1988, Asteris e.a./Commission, 97/86, 99/86, 193/86 et 215/86, EU:C:1988:199, points 27 à 30, et du 3 septembre 2020, Mellifera/Commission, C‑784/18 P, EU:C:2020:630, point 20).
38 Dans les circonstances de l’espèce, l’éventuelle annulation de la décision litigieuse par la Cour aurait pour effet l’illégalité de la décision individuelle concernée, mais n’affecterait pas la légalité des actes de portée générale sur le fondement desquels la décision litigieuse a été adoptée, à savoir le règlement 2024/1735 et le règlement délégué 2025/1477. En fonction des motifs faisant apparaître les raisons exactes de l’illégalité éventuellement constatée par le juge, la Commission pourrait être amenée à réexaminer le cadre réglementaire en cause et recalculer les contributions individuelles. En outre, l’illégalité de la décision individuelle concernée pourrait avoir un impact sur le cercle des entités assujetties et des entités exclues ou encore sur la méthode de calcul des contributions individuelles à la capacité opérationnelle d’injection de CO2 des entités titulaires d’autorisations. Or, l’annulation éventuelle de la décision litigieuse ne saurait entraîner, en tant que telle et automatiquement, une modification du montant de la contribution du demandeur en intervention, laquelle nécessiterait l’adoption d’actes ultérieurs.
39 Ainsi, la révision éventuelle du règlement 2024/1735 ainsi que du règlement délégué 2025/1477, qui pourrait avoir, à son tour, des conséquences sur la contribution individuelle du demandeur en intervention, ne saurait établir un intérêt direct et certain de ce dernier à la solution du litige.
40 Comme l’affirme elle-même BlueNord Energy dans son pourvoi, elle serait exposée au « risque d’une révision de sa contribution, tout en demeurant dans l’incertitude quant à son montant définitif dans le cadre d’un régime réglementaire qui répartit un contingent global ». À cet égard, il y a lieu de constater que, à la différence de l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du président de la Cour du 7 juin 2019, Mellifera/Commission (C‑784/18 P, EU:C:2019:479, points 21 à 24), dans laquelle était en cause la qualité du demandeur en intervention en tant que titulaire d’autorisations nationales de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant du glyphosate, l’annulation de la décision litigieuse serait susceptible d’affecter uniquement la situation économique de BlueNord Energy. Or, de telles conséquences ne sauraient être considérées comme suffisantes pour établir une modification de sa position juridique par cette annulation.
41 Dans ces conditions, c’est à bon droit que le président de la dixième chambre du Tribunal a considéré, au point 22 de l’ordonnance attaquée, que BlueNord Energy ne justifie pas d’un intérêt direct et actuel à la solution du litige.
42 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de BlueNord Energy tiré de ce que l’ordonnance attaquée ne serait pas conforme à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux. Il importe de rappeler, à cet égard, que la reconnaissance du droit à un recours effectif prévu à cet article 47, dans un cas d’espèce donné, suppose que la personne qui l’invoque se prévale de droits ou de libertés garantis par le droit de l’Union (ordonnance du vice-président de la Cour du 22 mars 2024, Sberbank of Russia/MeSoFa e.a., C‑690/23 P(I), EU:C:2024:272, point 33).
43 Dès lors, ledit article 47 ne saurait impliquer qu’une personne qui n’est pas partie à un litige faisant l’objet d’une procédure devant une juridiction de l’Union soit nécessairement admise à intervenir dans cette procédure lorsque l’issue de ce litige n’est pas, en tant que telle, susceptible d’avoir des conséquences pour les droits et les obligations de cette personne (ordonnance du vice-président de la Cour du 22 mars 2024, Sberbank of Russia/MeSoFa e.a., C‑690/23 P(I), EU:C:2024:272, point 34).
44 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu d’écarter le moyen unique soulevé par BlueNord Energy à l’appui de son pourvoi et, en conséquence, de rejeter celui-ci dans son ensemble.
Sur les dépens
45 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
46 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
47 La Commission ayant conclu à la condamnation de BlueNord Energy et cette dernière ayant succombé, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission.
Par ces motifs, le vice-président de la Cour ordonne :
Le pourvoi est rejeté.BlueNord Energy Denmark A/S est condamnée à supporter, outre ses propres dépens afférents à la procédure de pourvoi, ceux exposés par la Commission européenne.Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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