ECLI:EU:C:2026:829•Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 6 octobre 2026.#DT contre Eulex Kosovo.#Pourvoi – Clause compromissoire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission partielle du pourvoi.#Affaire C-122/26 P.
Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 6 octobre 2026.#DT contre Eulex Kosovo.#Pourvoi – Clause compromissoire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission partielle du pourvoi.#Affaire C-122/26 P.
ECLI:EU:C:2026:829Eu Cjeu6 oct. 2026
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
6 octobre 2026 ( *1 )
« Pourvoi – Clause compromissoire – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande démontrant l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Admission partielle du pourvoi »
Dans l’affaire C‑122/26 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 février 2026,
DT, représenté par Me A. Kunst, Rechtsanwältin,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Eulex Kosovo, établie à Pristina (Kosovo),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, M. M. Condinanzi et Mme R. Frendo (rapporteure), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition de la juge rapporteure et l’avocate générale, Mme J. Kokott, entendue,
rend la présente
Ordonnance
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1 |
Par son pourvoi, DT demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 janvier 2026, DT/Eulex Kosovo (T‑218/24, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2026:34), par lequel celui-ci a rejeté son recours visant, à titre principal, sur le fondement de l’article 272 TFUE, que soient déclarées illégales les lettres d’Eulex Kosovo du 13 novembre 2023 et du 20 février 2024, par lesquelles celle-ci a, respectivement, résilié son contrat de travail et rejeté son recours interne contre cette résiliation, ainsi que la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces lettres et d’autres actes, et, à titre subsidiaire, d’une part, sur le fondement de l’article 263 TFUE, l’annulation desdites lettres et, d’autre part, sur le fondement de l’article 268 TFUE, la réparation du préjudice qu’il aurait subi du fait de ces mêmes lettres. |
Sur la demande d’admission du pourvoi
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2 |
En vertu de l’article 58 bis, deuxième alinéa, sous b), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal relatives à l’exécution d’un contrat comportant une clause compromissoire, au sens de l’article 272 TFUE, est subordonné à leur admission préalable par la Cour. |
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3 |
Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. |
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4 |
Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure, dans les situations visées à l’article 58 bis, deuxième alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande. |
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5 |
Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée. |
Argumentation de la partie requérante
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6 |
À l’appui de sa demande d’admission du pourvoi, le requérant fait valoir que les trois moyens de son pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. |
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7 |
Le premier moyen, qui comporte deux branches, est tiré d’erreurs de droit prétendument commises par le Tribunal en ce que, d’une part, il se serait déclaré à tort incompétent pour examiner la suppression du poste du requérant et, d’autre part, il aurait de ce fait déclaré l’irrecevabilité de l’ensemble des moyens tirés de la suppression de ce poste, en violation de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte ») et de l’article 19 TUE. Le deuxième moyen, qui comporte deux branches, est tiré, d’une part, d’une méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence relative aux litiges en matière d’emploi concernant les fonctionnaires et autres agents de l’Union et de la prétendue erreur de droit qu’il aurait commise en jugeant, en substance, qu’Eulex Kosovo n’avait pas à respecter son devoir de sollicitude ainsi que, d’autre part, d’une violation notamment du principe de confiance légitime. Le troisième moyen est tiré d’une violation des articles 20, 21 et 47 de la Charte. |
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8 |
Par la première branche de son premier moyen, le requérant allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant, aux points 37 à 43, 68, 119, 147, 170 et 185 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était pas compétent pour examiner la décision, prévue par le plan de déploiement révisé de la mission Eulex Kosovo (ci-après le « plan de déploiement révisé »), de supprimer le poste qu’il occupait au motif que ce plan relevait de la politique étrangère et de sécurité commune (PESC), de sorte que la suppression du poste procédait d’un « choix stratégique ». Selon le requérant, dans la mesure où la mission agissait dans le cadre des moyens mis à sa disposition, cette décision constituait un acte de gestion administrative ne relevant pas de la PESC. Ainsi, le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence issue notamment des arrêts du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, points 54 ainsi que 55), et du 10 septembre 2024, KS e.a. / Conseil e.a. (C‑29/22 P et C‑44/22 P, EU:C:2024:725, points 127 ainsi que 128). |
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9 |
Par la seconde branche du premier moyen, le requérant fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ayant jugé, aux points 35, 36, 68, 119 et 148 de l’arrêt attaqué, que les moyens dirigés contre la décision de suppression de son poste par le plan de déploiement révisé étaient irrecevables et qu’il ne pouvait pas contester cette suppression, à titre incident, dans le cadre d’un recours formé contre la décision de résiliation de son contrat. Le Tribunal aurait ainsi exigé l’introduction d’un recours distinct contre le plan de déploiement révisé, alors qu’une telle exigence ne serait pas requise par la jurisprudence relative aux affaires introduites sur le fondement de l’article 270 TFUE. |
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10 |
Selon le requérant, le premier moyen soulève, d’une part, la question de l’étendue de la compétence du juge de l’Union dans le cadre de la PESC et, plus particulièrement, celle de savoir si les décisions de réorganisation et de suppression de postes prises au titre de cette politique échappent au contrôle juridictionnel. Cette question serait importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en ce qu’elle serait susceptible d’affecter de nombreux membres du personnel des missions relevant de la PESC ou des agences de l’Union intervenant dans ce domaine. |
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11 |
D’autre part, ce moyen aurait trait à la portée de la protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47 de la Charte pour le personnel des missions relevant de la PESC et, en particulier, à la question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, de savoir si la décision de suppression de poste doit faire l’objet d’un recours distinct ou si elle peut être examinée, à titre incident, dans le cadre d’un recours dirigé contre la décision de résiliation du contrat qui en résulte. Selon le requérant, exiger un recours distinct dans les affaires concernant le personnel des missions relevant de la PESC, alors qu’une telle exigence ne s’appliquerait pas aux recours introduits sur le fondement de l’article 270 TFUE, risquerait de conduire à une protection juridictionnelle inégale de ce personnel, compte tenu, notamment, du caractère confidentiel des opérations de restructuration dans ce domaine. |
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12 |
Par la première branche de son deuxième moyen, le requérant allègue que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant qu’Eulex Kosovo n’avait pas manqué à son devoir de sollicitude. Il fait valoir que, aux points 179 à 181 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré à tort qu’Eulex Kosovo n’était tenue de prendre en considération que l’intérêt du service, en méconnaissance de sa propre jurisprudence, notamment des arrêts du 10 octobre 2014, EMA/BU (T‑444/13 P, EU:T:2014:865, points 28 et 32), ainsi que du 24 avril 2017, HF/Parlement (T‑584/16, EU:T:2017:282, points 119 et 120). Le Tribunal aurait ainsi retenu, notamment au point 150 de l’arrêt attaqué, une interprétation qui limite indûment les obligations de l’employeur à l’égard du personnel des missions relevant de la PESC, contrairement à la jurisprudence applicable aux fonctionnaires et autres agents de l’Union, en se fondant sur le « caractère temporaire » de la mission et des conditions d’emploi. |
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13 |
Selon le requérant, la première branche du deuxième moyen soulève la question de l’étendue du devoir de sollicitude dans les missions relevant de la PESC et, plus particulièrement, celle de savoir si le Tribunal peut exclure toute obligation de réaffectation uniquement en raison du « caractère temporaire » d’une mission. Cette question serait importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, dans la mesure où, en statuant ainsi, le Tribunal aurait également méconnu la jurisprudence issue de l’arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, points 54 ainsi que 55), dont il résulterait que le personnel des missions relevant de la PESC bénéficie de la même protection que les fonctionnaires et autres agents de l’Union. |
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14 |
Par la seconde branche du deuxième moyen, le requérant estime que le Tribunal a, aux points 200 à 202 de l’arrêt attaqué, violé le principe de protection de la confiance légitime en jugeant que l’existence d’une clause de résiliation du contrat faisait obstacle à ce que les assurances qui avaient été données au requérant puissent faire naître une confiance légitime quant au maintien de son contrat de travail. En statuant ainsi, le Tribunal aurait également méconnu la jurisprudence en la matière, notamment l’arrêt du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (F‑41/15 DISS II, EU:F:2016:70, point 85). Selon le requérant, une telle solution conduirait à une incohérence entre la protection des attentes légitimes des fonctionnaires et autres agents de l’Union, dont les contrats contiennent également une clause de résiliation, et celle des agents contractuels des missions relevant de la PESC. |
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15 |
Par son troisième moyen, le requérant soutient que le Tribunal, en le soumettant, en sa qualité de membre du personnel d’une mission relevant de la PESC, à un traitement moins favorable que celui réservé aux fonctionnaires et autres agents de l’Union, a méconnu le principe d’égalité de traitement consacré aux articles 20 et 21 de la Charte, ainsi que son droit à une protection juridictionnelle effective prévu à l’article 47 de la Charte. Il fait valoir que, si des régimes d’emploi distincts peuvent justifier des différences dans les conditions d’emploi, ils ne sauraient justifier que les décisions applicables au personnel des missions relevant de la PESC échappent au contrôle juridictionnel. Il invoque, en ce sens, l’arrêt du 17 juillet 2024, Montanari/EUCAP Sahel Niger (T‑371/22, EU:T:2024:494, point 224), selon lequel, en vertu du principe d’égalité de traitement, le statut des fonctionnaires de l’Union et la jurisprudence y afférente s’appliquent par analogie au personnel des missions relevant de la PESC qui se trouve dans une situation comparable à celle du personnel soumis au statut. Selon le requérant, une clarification de la Cour à cet égard est nécessaire pour éviter des incohérences dans la jurisprudence. |
Appréciation de la Cour
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16 |
À titre liminaire, il convient de relever que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, point 14 et jurisprudence citée). |
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17 |
En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnance du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, point 15 et jurisprudence citée). |
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18 |
Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante remet en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnance du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, point 16 et jurisprudence citée). |
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19 |
Conformément au principe selon lequel la charge de la preuve pèse sur l’auteur d’une demande d’admission du pourvoi, il lui appartient de démontrer que, indépendamment des questions de droit qu’il invoque dans son pourvoi, celui-ci soulève une ou plusieurs questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, dont la portée dépasse le cadre de l’arrêt sous pourvoi et, en définitive, celui du pourvoi lui-même (voir, en ce sens, ordonnance du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, point 17 et jurisprudence citée). |
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20 |
Cette démonstration implique d’établir tant l’existence que l’importance de telles questions, au moyen d’éléments concrets et propres au cas d’espèce, et non pas simplement au moyen d’une analyse d’ordre général (ordonnance du 29 avril 2025, SC/Eulex Kosovo, C‑881/24 P, EU:C:2025:313, point 18 et jurisprudence citée). |
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21 |
En l’espèce, il convient de constater, en premier lieu, que la demande d’admission du pourvoi énonce avec précision et clarté les trois moyens invoqués dans le cadre du pourvoi, tirés, le premier, d’erreurs de droit que le Tribunal aurait commises en se déclarant incompétent pour examiner la décision de suppression du poste du requérant et en rejetant comme étant irrecevables les moyens soulevés à ce titre, violant ce faisant notamment l’article 47 de la Charte, le deuxième, d’une méconnaissance, par le Tribunal, de la jurisprudence relative aux litiges en matière d’emploi concernant les fonctionnaires et autres agents de l’Union, de l’erreur de droit qu’il aurait commise en jugeant, en substance, qu’Eulex Kosovo n’était pas tenue de respecter un devoir de sollicitude ainsi que d’une violation, notamment, du principe de confiance légitime et, le troisième, d’une violation des articles 20, 21 et 47 de la Charte. |
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22 |
En second lieu, il y a lieu de considérer que la demande d’admission du pourvoi expose à suffisance de droit en quoi consistent les prétendues erreurs de droit commises par le Tribunal et dans quelle mesure ces prétendues erreurs ont exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué. En outre, à l’exclusion de la seconde branche du deuxième moyen, la demande d’admission du pourvoi expose également les raisons concrètes pour lesquelles les erreurs reprochées au Tribunal par le requérant, à les supposer établies, soulèvent, chacune, une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. |
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23 |
En effet, premièrement, ainsi qu’il a été relevé au point 8 de la présente ordonnance, il ressort de cette demande d’admission que l’erreur de droit alléguée dans la première branche du premier moyen réside dans le fait que, aux points 37 à 43, 68, 119, 147, 170 et 185 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait jugé, en méconnaissance de la jurisprudence de la Cour, qu’une reconfiguration de la mission Eulex Kosovo par le plan de déploiement révisé impliquant la suppression de postes était directement liée aux choix stratégiques effectués dans le cadre de la PESC. Par conséquent, le Tribunal a considéré qu’il n’était pas compétent pour examiner et apprécier la légalité du plan de déploiement révisé, y compris la décision de supprimer le poste occupé par le requérant. Or, selon ladite demande d’admission, si une telle erreur n’avait pas été commise, le requérant aurait pu contester la décision de suppression de son poste devant le Tribunal. Cette argumentation porterait ainsi également sur le droit à la protection juridictionnelle effective au titre de l’article 47 de la Charte. |
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24 |
Par ailleurs, en soulignant que la question de l’étendue de la compétence du juge de l’Union pour connaître des litiges relatifs aux décisions de réorganisation et de suppression du personnel prises dans le cadre de la PESC est susceptible de concerner de nombreux agents des missions relevant de cette politique ou des agences de l’Union intervenant dans ce domaine, et que l’application uniforme des règles régissant la compétence du juge de l’Union participe à la cohérence du droit de l’Union, le requérant fait valoir que la question de droit ainsi soulevée dépasse le cadre de son pourvoi, dès lors que la réponse qui y sera apportée est susceptible de produire des effets au-delà du seul cas d’espèce. |
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25 |
Ce faisant, le requérant expose les raisons concrètes pour lesquelles une telle question est importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union. |
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26 |
Deuxièmement, ainsi qu’il a été relevé au point 9 de la présente ordonnance, il ressort de la demande d’admission du pourvoi que l’erreur de droit alléguée dans la seconde branche du premier moyen est tirée, en substance, de ce que le Tribunal aurait jugé, aux points 35, 36, 68, 119 et 148 de l’arrêt attaqué, que les moyens dirigés contre la décision de suppression du poste du requérant prévue par le plan de déploiement révisé étaient irrecevables, au motif que cette suppression ne pouvait être contestée, à titre incident, dans le cadre du recours dirigé contre la résiliation de son contrat, mais devait faire l’objet d’un recours distinct. Or, l’exigence d’introduire un recours distinct ne serait pas requise dans les affaires relevant de l’article 270 TFUE. |
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27 |
Ainsi, il convient de constater, d’une part, que cette prétendue erreur pourrait avoir exercé une influence sur le résultat de l’arrêt attaqué, dans la mesure où, si la Cour devait juger qu’une telle erreur a été commise, les moyens soulevés par le requérant relatifs à ce plan seraient susceptibles d’être déclarés recevables. D’autre part, en soutenant que la question de savoir si le personnel des missions relevant de la PESC est tenu d’introduire un recours distinct, contrairement aux recours introduits par les fonctionnaires et autres agents dans le cadre des litiges relevant de l’article 270 TFUE, revêt une importance pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, le requérant expose les raisons concrètes pour lesquelles cette question dépasse le cadre de son pourvoi. |
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28 |
Troisièmement, il ressort du point 12 de la présente ordonnance que la première branche du deuxième moyen du pourvoi est tirée de l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal, aux points 179 à 181 de l’arrêt attaqué, en jugeant qu’Eulex Kosovo n’avait pas manqué à son devoir de sollicitude dès lors qu’elle n’était tenue de prendre en considération que l’intérêt du service. Le Tribunal aurait également jugé, à tort, qu’aucune obligation de réaffectation ne pesait sur Eulex Kosovo en raison du « caractère temporaire » des conditions d’emploi du personnel, et cela en méconnaissance de la jurisprudence, notamment des arrêts du 10 octobre 2014, EMA/BU (T‑444/13 P, EU:T:2014:865, points 28 et 32), ainsi que du 24 avril 2017, HF/Parlement, T‑584/16 (EU:T:2017:282, points 119 et 120). Le requérant invoque également l’arrêt du 19 juillet 2016, H/Conseil e.a. (C‑455/14 P, EU:C:2016:569, points 54 et 55), dont il résulterait que le personnel des missions relevant de la PESC bénéficie de la même protection que les fonctionnaires et autres agents de l’Union. Le requérant fait valoir que cette erreur était susceptible d’affecter de nombreux membres du personnel des missions relevant de la PESC. |
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29 |
Ce faisant, le requérant expose les raisons concrètes pour lesquelles la question de droit qu’il soulève par la première branche du deuxième moyen du pourvoi dépasse le cadre de son pourvoi et est importante pour l’unité et la cohérence du droit de l’Union. En effet, la réponse à cette question est susceptible d’avoir des conséquences allant au-delà du cas d’espèce, dès lors que, en l’absence d’examen de la Cour, l’arrêt attaqué serait susceptible de permettre de contourner, lors de la réorganisation des postes au sein des missions relevant de la PESC ou des agences de l’Union intervenant dans ce domaine, les garanties reconnues au personnel de ces entités. |
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30 |
Quatrièmement, s’agissant du troisième moyen du pourvoi, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement et du droit à une protection juridictionnelle effective, le requérant invoque l’arrêt du 17 juillet 2024, Montanari/EUCAP Sahel Niger (T‑371/22, EU:T:2024:494, point 224), dont il résulterait que ce principe impose de procéder à une application par analogie aux agents des missions relevant de la PESC de certaines dispositions du statut des fonctionnaires de l’Union et de la jurisprudence propre à la fonction publique de l’Union, lorsque ces agents se trouvent dans une situation comparable à celle des fonctionnaires et autres agents de l’Union. Selon le requérant, le Tribunal, en excluant le personnel des missions relevant de la PESC du contrôle juridictionnel, alors qu’un litige portant sur la suppression d’un poste relèverait, s’agissant des fonctionnaires et autres agents de l’Union, de l’article 270 TFUE, aurait méconnu ce principe. Dès lors, le requérant estime qu’une clarification de la Cour est nécessaire afin d’assurer une application cohérente de ce principe. |
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31 |
Ce faisant, le requérant expose les raisons concrètes pour lesquelles la question de l’égalité de traitement soulevée dans le troisième moyen dépasse le cadre de l’arrêt sous pourvoi et est importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union. |
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32 |
En revanche, s’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, tirée de la violation du principe de protection de la confiance légitime, le requérant reproche au Tribunal d’avoir méconnu la jurisprudence issue de l’arrêt du 11 avril 2016, FN e.a./CEPOL (F‑41/15 DISS II, EU:F:2016:70, point 85), en jugeant que, en raison de l’existence d’une clause de résiliation du contrat, les assurances données au requérant ne pouvaient faire naître une confiance légitime quant au maintien de son contrat de travail. Le requérant se borne toutefois à invoquer cette prétendue erreur de droit et à développer des arguments d’ordre général, sans exposer les raisons concrètes pour lesquelles une telle erreur, à la supposer établie, soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, qui justifierait l’admission du pourvoi. |
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33 |
Dès lors, il y a lieu de considérer que, s’agissant de la seconde branche du deuxième moyen, le requérant n’a pas satisfait à l’ensemble des exigences mentionnées au point 18 de la présente ordonnance. |
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34 |
Compte tenu des éléments exposés par le requérant, il y a lieu de constater que la présente demande d’admission du pourvoi démontre à suffisance de droit que le premier moyen, la première branche du deuxième moyen et le troisième moyen soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union. |
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35 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’admettre partiellement le pourvoi, en limitant l’examen de celui-ci au premier moyen, à la première branche du deuxième moyen et au troisième moyen, sur lesquels le mémoire en réponse devra porter, et de ne pas l’admettre pour le surplus. |
Sur les dépens
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36 |
Aux termes de l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi est admis, en tout ou en partie, au regard des critères énoncés à l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la procédure se poursuit conformément aux articles 171 à 190 bis de ce règlement. |
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37 |
En application de l’article 137 dudit règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance qui met fin à l’instance. |
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38 |
Par suite, la demande d’admission du pourvoi étant partiellement accueillie, il y a lieu de réserver les dépens. |
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Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne : |
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Signatures |
( *1 ) Langue de procédure : l’anglais.
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