Ordonnance de la Cour (septième chambre) du 1er octobre 2026.#RF contre EW.#Demande de décision préjudicielle, introduite par le Sąd Okręgowy w Słupsku.#Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel du litige au principal – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste.#Affaire C-110/26.

ECLI:EU:C:2026:815Eu Chamb 07 C1 oct. 2026

Texte intégral

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

1er octobre 2026 (*) 

« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2, et article 94 du règlement de procédure de la Cour – Exigence de présentation du contexte factuel du litige au principal – Exigence d’indication des raisons justifiant la nécessité d’une réponse par la Cour – Absence de précisions suffisantes – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire C‑110/26 [Orlina] (i),

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk, Pologne), par décision du 5 février 2026, parvenue à la Cour le 20 février 2026, dans la procédure

RF

contre

EW,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. F. Schalin, président de chambre, Mme K. Jürimäe (rapporteure), présidente de la deuxième chambre, et M. Z. Csehi, juge,

avocat général : M. D. Spielmann,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 3, de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, de l’article 267 TFUE ainsi que de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant RF à EW.

 Le cadre juridique

3        L’article 94 du règlement de procédure de la Cour dispose :

« Outre le texte des questions posées à la Cour à titre préjudiciel, la demande de décision préjudicielle contient :

a)      un exposé sommaire de l’objet du litige ainsi que des faits pertinents, tels qu’ils ont été constatés par la juridiction de renvoi ou, à tout le moins, un exposé des données factuelles sur lesquelles les questions sont fondées ;

b)      la teneur des dispositions nationales susceptibles de s’appliquer en l’espèce et, le cas échéant, la jurisprudence nationale pertinente ;

c)      l’exposé des raisons qui ont conduit la juridiction de renvoi à s’interroger sur l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union, ainsi que le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige au principal. »

 Le litige au principal et la question préjudicielle

4        Dans le cadre du litige opposant RF à EW devant le Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk, Pologne), qui est la juridiction de renvoi, le juge rapporteur désigné pour traiter cette affaire l’a été par tirage au sort, au moyen d’un outil informatique dénommé System Losowego Przydziału Spraw (système d’attribution aléatoire des affaires, ci-après le « SLPS »).

5        La juridiction de renvoi relève que cette désignation fait suite à une ordonnance du président de la chambre concernant la répartition, par tirage au sort, du stock d’affaires d’un juge en situation d’absence de longue durée. Lors de ce tirage au sort, il n’aurait été tenu compte ni du fait qu’un autre juge se trouvait en congé maladie prolongé ni de la spécialisation des juges concernés. Ledit tirage au sort n’aurait été précédé d’aucune explication sur les données de base du paramétrage du SLPS ni d’aucun inventaire des affaires à partir d’une catégorisation de celles-ci. D’une manière générale, le fonctionnement du SLPS serait opaque et aucun mécanisme objectif ne permettrait de contrôler la bonne application des paramètres de ce système. Il serait impossible pour les juges de connaître l’étendue de leur charge de travail respective. Les justiciables seraient exposés à des délais de traitement des affaires potentiellement longs, compte tenu des disparités manifestes et importantes de charge de travail des juges.

6        Au regard de ces modalités d’attribution des affaires, cette juridiction nourrit des doutes quant à la régularité de la composition de la formation de jugement appelée à statuer sur le litige opposant RF à EW.

7        En outre, ladite juridiction précise que, même si elle ne dispose pas d’éléments permettant de considérer que les problèmes inhérents au fonctionnement du SLPS peuvent être à l’origine d’une possible manipulation de la composition d’un tribunal en particulier, cette possibilité ne pourrait être exclue à l’échelle nationale.

8        Enfin, la même juridiction observe que ses interrogations recoupent la question posée, notamment, dans l’affaire C‑159/25 et que, à la différence de cette dernière, des mesures correctives peuvent être prises dans le cadre de l’affaire au principal, car elle statue en première instance.

9        C’est dans ces conditions que le Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Les dispositions de l’article 2, de l’article 6, paragraphes 1 et 3, et de l’article 19, paragraphe 1, [second] alinéa, [TUE], lues en combinaison avec l’article 47 de la [Charte] et l’article 267 [TFUE], doivent-elles être interprétées en ce sens que :

a)      ne constitue pas un tribunal indépendant et impartial, établi préalablement par la loi au sens du droit de l’Union, une juridiction composée d’un juge unique désigné pour connaître de cette affaire sur le fondement d’un système de tirage au sort, sans que les règles d’attribution des affaires au sein de la juridiction aient été précisées, et notamment sans que l’exigence d’une répartition uniforme de la charge de travail juridictionnel ainsi que les mécanismes de contrôle de la répartition des affaires entre les juges aient été respectés,

b)      dans les conditions décrites au point a), les parties au procès sont privées de la garantie du droit à un tribunal, lequel implique notamment le droit de toute personne à ce que sa cause soit entendue sans retard indu,

c)      dans les conditions décrites sous [a)], l’indépendance du juge n’est pas garantie et ses droits en tant que personne, tels qu’ils découlent de la Charte, ne sont pas respectés,

de sorte qu’il y a lieu de vérifier l’attribution de l’affaire conformément aux normes, c’est-à-dire en écartant les manquements mentionnés ci-après ? »

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

10      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une affaire ou lorsqu’une demande est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut, à tout moment, décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

11      Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

12      Selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 26 janvier 1990, Falciola, C‑286/88, EU:C:1990:33, point 7, et arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 44 ainsi que jurisprudence citée).

13      Dès lors que la décision de renvoi sert de fondement à cette procédure, la juridiction nationale est tenue d’expliciter, dans la décision de renvoi elle-même, le cadre factuel et réglementaire du litige au principal et de fournir les explications nécessaires sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis [voir, en ce sens, arrêt du 4 juin 2020, C.F. (Contrôle fiscal), C‑430/19, EU:C:2020:429, point 23 et jurisprudence citée].

14      À cet égard, il importe de souligner également que les informations contenues dans les décisions de renvoi doivent permettre, d’une part, à la Cour d’apporter des réponses utiles aux questions posées par la juridiction nationale et, d’autre part, aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés d’exercer le droit qui leur est conféré par l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne de présenter des observations. Il incombe à la Cour de veiller à ce que ce droit soit sauvegardé, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2021, Irish Ferries, C‑570/19, EU:C:2021:664, point 134 et jurisprudence citée).

15      Ces exigences cumulatives concernant le contenu d’une décision de renvoi figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure, dont la juridiction de renvoi est censée, dans le cadre de la coopération instaurée à l’article 267 TFUE, avoir connaissance et qu’elle est tenue de respecter scrupuleusement (ordonnance du 3 juillet 2014, Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 21 ; arrêt du 9 septembre 2021, Toplofikatsia Sofia e.a., C‑208/20 et C‑256/20, EU:C:2021:719, point 20 ainsi que jurisprudence citée). Elles sont, en outre, rappelées aux points 13, 15 et 16 des recommandations de la Cour de justice de l’Union européenne à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO C, C/2024/6008).

16      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond manifestement pas aux exigences posées à l’article 94, sous a) et c), du règlement de procédure.

17      En premier lieu, s’agissant des exigences de l’article 94, sous a), du règlement de procédure, il y a lieu de constater que la décision de renvoi ne comporte aucune information relative à l’objet du litige au principal. En outre, alors même que la question unique posée par la juridiction de renvoi porte, en substance, sur l’attribution de certaines affaires aux juges siégeant au sein de cette juridiction, la décision de renvoi ne fournit qu’un exposé lacunaire des circonstances dans lesquelles l’affaire constituant le litige au principal a été attribuée à un juge rapporteur.

18      En second lieu, s’agissant des exigences de l’article 94, sous c), du règlement de procédure, il convient de relever que cette décision ne permet pas d’appréhender les raisons qui ont amené la juridiction de renvoi à s’interroger, pour les besoins de la résolution du litige au principal, sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union citées dans la question préjudicielle.

19      En effet, cette juridiction s’est bornée à fournir des indications limitées sur l’application du SLPS ayant conduit à la désignation du juge rapporteur dans l’affaire au principal ainsi que des critiques très vagues à l’égard de ce système, telles qu’exposées aux points 5 à 7 de la présente ordonnance.

20      Elle indique ainsi que le juge rapporteur dans l’affaire au principal a été désigné par tirage au sort, effectué au moyen du SLPS, dans le cadre d’une répartition du stock d’affaires d’un juge en situation d’absence de longue durée. Lors de ce tirage au sort, il n’aurait été tenu compte ni du fait qu’un autre juge de la juridiction se trouvait en congé maladie prolongé ni de la spécialisation des juges. Ledit tirage au sort n’aurait été précédé d’aucune explication sur les données de base du paramétrage du SLPS ni d’aucun inventaire des affaires.

21      Cela étant, la juridiction de renvoi n’explicite aucunement les raisons pour lesquelles il y aurait lieu, concrètement, de douter de la compatibilité des modalités de l’attribution de l’affaire au principal au juge rapporteur concerné ou des règles nationales en vertu desquelles cette attribution a été réalisée avec les exigences inhérentes aux dispositions du droit de l’Union faisant l’objet de la question préjudicielle.

22      Sur un plan général, la juridiction de renvoi ajoute que le fonctionnement du SLPS est particulièrement opaque, qu’il n’existe aucun mécanisme objectif permettant de contrôler la bonne application de ses paramètres et qu’il n’est pas exclu qu’il puisse être sujet à des manipulations.

23      Or, à cet égard, il y a lieu de rappeler que la justification du renvoi préjudiciel est non pas la formulation d’opinions consultatives sur des questions générales ou hypothétiques, mais le besoin inhérent à la solution effective d’un contentieux (voir arrêts du 16 décembre 1981, Foglia, 244/80, EU:C:1981:302, point 18, et du 27 février 2014, Pohotovosť, C‑470/12, EU:C:2014:101, point 29).

24      Dans ces conditions, la Cour n’est pas en mesure d’apporter une réponse utile à la question posée.

25      Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, la demande de décision préjudicielle est, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, manifestement irrecevable.

26      Il convient cependant de rappeler que la juridiction de renvoi conserve la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle en fournissant à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2019, Călin, C‑676/17, EU:C:2019:700, point 41 et jurisprudence citée).

 Sur les dépens

27      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare :

La demande de décision préjudicielle introduite par le Sąd Okręgowy w Słupsku (tribunal régional de Słupsk, Pologne), par décision du 5 février 2026, est manifestement irrecevable.

Signatures


*      Langue de procédure : le polonais.


i      Le nom de la présente affaire est un nom fictif. Il ne correspond au nom réel d’aucune partie à la procédure.

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