ECLI:EU:C:2026:781•Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 23 septembre 2026.#Nouryon Functional Chemicals BV e.a. contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).#Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) – Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.#Affaire C-34/26 P.
Ordonnance de la Cour (chambre d’admission des pourvois) du 23 septembre 2026.#Nouryon Functional Chemicals BV e.a. contre Agence européenne des produits chimiques (ECHA).#Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) – Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi.#Affaire C-34/26 P.
ECLI:EU:C:2026:781Eu Chamb Admiss C23 sept. 2026
Texte intégral
ORDONNANCE DE LA COUR (chambre d’admission des pourvois)
23 septembre 2026 (*)
« Pourvoi – Règlement (CE) no 1907/2006 (REACH) – Agence européenne des produits chimiques (ECHA) – Admission des pourvois – Article 170 ter du règlement de procédure de la Cour – Demande ne démontrant pas l’importance d’une question pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union – Non‑admission du pourvoi »
Dans l’affaire C‑34/26 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 28 janvier 2026,
Nouryon Functional Chemicals BV, établie à Amsterdam (Pays‑Bas),
Arkema GmbH, établie à Düsseldorf (Allemagne),
Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH, établie à Bocholt (Allemagne),
United Initiators GmbH, établie à Pullach im Isartal (Allemagne),
représentées par Mes R. Cana et Z. Romata, avocats,
parties requérantes,
l’autre partie à la procédure étant :
Agence européenne des produits chimiques (ECHA),
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (chambre d’admission des pourvois),
composée de M. T. von Danwitz, vice‑président de la Cour, Mme O. Spineanu‑Matei et M. N. Piçarra (rapporteur), juges,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la proposition du juge rapporteur et l’avocate générale, Mme T. Ćapeta, entendue,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leur pourvoi, Nouryon Functional Chemicals BV, Arkema GmbH, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH et United Initiators GmbH demandent l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 19 novembre 2025, Nouryon Functional Chemicals e.a./ECHA (T‑1122/23, ci‑après l’« arrêt attaqué », EU:T:2025:1041), par lequel celui‑ci a partiellement annulé la décision A‑009‑2022 de la chambre de recours de l’Agence européenne des produits chimiques (ECHA), du 19 septembre 2023, par laquelle celle-ci a rejeté partiellement leur recours formé contre la décision de l’ECHA du 8 juin 2022, relative au contrôle de conformité du dossier d’enregistrement de la substance diperoxyde de di‑tert‑butyle et de 1,1,4,4‑tétraméthyltétraméthylène.
Sur la demande d’admission du pourvoi
2 En vertu de l’article 58 bis, premier alinéa, sous c), du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, l’examen des pourvois formés contre les décisions du Tribunal portant sur une décision d’une chambre de recours indépendante de l’ECHA est subordonné à leur admission préalable par la Cour.
3 Conformément à l’article 58 bis, troisième alinéa, de ce statut, le pourvoi est admis, en tout ou en partie, selon les modalités précisées dans le règlement de procédure de la Cour, lorsqu’il soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
4 Aux termes de l’article 170 bis, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, dans les situations visées à l’article 58 bis, premier alinéa, dudit statut, la partie requérante annexe à sa requête une demande d’admission du pourvoi dans laquelle elle expose la question importante que soulève le pourvoi pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et qui contient tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur cette demande.
5 Conformément à l’article 170 ter, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure de la Cour, la Cour statue sur la demande d’admission du pourvoi dans les meilleurs délais par voie d’ordonnance motivée.
Argumentation des parties requérantes
6 À l’appui de leur demande d’admission du pourvoi, les requérantes font valoir que les six moyens de ce pourvoi soulèvent des questions importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
7 Par la première des deux branches du premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir interprété de manière erronée, aux points 45 à 48 de l’arrêt attaqué, la disposition de l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2006, concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (JO 2006, L 396, p. 1, et rectificatif JO 2007, L 136, p. 3, ci‑après le « règlement REACH »). Cette disposition oblige le déclarant d’une substance chimique à fournir une étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (ci‑après l’« EOGRTS »), si les études de toxicité disponibles indiquent des effets nocifs ou font apparaître d’autres préoccupations concernant la toxicité pour la reproduction.
8 Les requérantes font valoir que le Tribunal, en méconnaissance de la jurisprudence constante de la Cour en vertu de laquelle, aux fins de l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union, il y a lieu de tenir compte non seulement des termes de celle‑ci, mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie, a interprété cette annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, en ce sens qu’une EOGRTS peut être exigée sur le fondement d’« autres préoccupations concernant la toxicité pour la reproduction », même en l’absence, dans les études de toxicité disponibles, d’indication d’« effets nocifs sur les organes ou les tissus reproductifs ». Or, selon l’interprétation de cette disposition à la lumière de sa genèse et de son contexte, la fourniture d’une EOGRTS ne pourrait être exigée sur le fondement d’« autres préoccupations » que si les études disponibles indiquent l’existence de tels « effets nocifs ».
9 La première branche du premier moyen du pourvoi soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, dans la mesure où l’interprétation du Tribunal créerait un précédent pour les affaires futures sans établir aucune certitude « quant au niveau auquel l’[EOGRTS] est nécessaire ». En outre, cette interprétation porterait atteinte au principe fondamental selon lequel toutes les juridictions au sein de l’Union européenne doivent appliquer le droit de l’Union tel qu’adopté par le législateur de l’Union et exercer leur pouvoir dans les limites définies par ce législateur.
10 Par la seconde branche du premier moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir méconnu leur droit d’être entendues et leur droit à une protection juridictionnelle effective, garantis à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci‑après la « Charte »), en ayant omis d’examiner les arguments invoqués au soutien de leur interprétation de ladite annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, dont, notamment, celui tiré d’une violation du principe de sécurité juridique, si la notion de « préoccupation » y figurant était interprétée comme correspondant à une « préoccupation subjective de l’ECHA ».
11 Cette branche soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, dans la mesure où l’arrêt attaqué créerait « un précédent pour d’autres affaires dans lesquelles [l’ECHA] appliquerait un même niveau de pouvoir d’appréciation et dans lesquelles ses actes ne seraient pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel ». Dans ces conditions, la mise en œuvre cohérente des obligations de l’Union en matière de bien‑être animal serait compromise et les garanties juridiques destinées à assurer que les essais sur les animaux ne sont effectués que s’il n’existe aucune autre solution seraient affaiblies si l’ECHA et la Commission européenne étaient libres d’imposer des exigences en matière d’essais sur les animaux sans devoir les motiver.
12 Par leur deuxième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir omis d’examiner, aux points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation prétendument commise par l’ECHA, en considérant que les spermatozoïdes ne sont ni un organe reproductif ni un tissu reproductif, au sens de l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH. En rejetant ce moyen comme étant inopérant sans avoir pris en considération les arguments des requérantes, le Tribunal aurait violé le droit d’être entendu et le principe de protection juridictionnelle effective, garantis à l’article 47 de la Charte.
13 Le deuxième moyen soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en ce que l’arrêt attaqué « crée[rait] un précédent pour d’autres affaires dans lesquelles l’ECHA appliquerait un même niveau de pouvoir d’appréciation et dans lesquelles ses actes ne seraient pas susceptibles de faire l’objet d’un recours juridictionnel », ainsi que pour les décisions d’autres agences de l’Union soumises au contrôle de légalité par les juridictions de l’Union.
14 Par leur troisième moyen, les requérantes soutiennent que le Tribunal, aux points 65 à 68 de l’arrêt attaqué, outre qu’il a interprété de manière erronée l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH, a appliqué de manière erronée le principe de proportionnalité en considérant que l’ECHA n’était pas tenue d’examiner si une EOGRTS était nécessaire et si elle était l’instrument le plus approprié pour répondre aux « autres préoccupations » alléguées au titre de cette disposition. Pour asseoir cette conclusion, le Tribunal se serait fondé à tort sur les arrêts du 29 mars 2023, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission (T‑868/19, EU:T:2023:168), et du 28 juin 2023, Polynt/ECHA (T‑207/21, EU:T:2023:361), dès lors que ces arrêts concerneraient des exigences au titre de l’annexe X du règlement REACH, et non au titre de l’annexe IX de celui-ci, laquelle est en cause dans la présente affaire.
15 Le troisième moyen soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, en ce que, d’une part, « il concerne les limites du pouvoir d’appréciation exercé par l’ECHA dans toute autre affaire relevant de [l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1,] du règlement REACH » et, d’autre part, le Tribunal aurait appliqué de manière erronée l’arrêt du 29 mars 2023, Nouryon Industrial Chemicals e.a./Commission (T‑868/19, EU:T:2023:168), au détriment de l’application uniforme du principe de proportionnalité.
16 Par leur quatrième moyen, les requérantes font valoir que le Tribunal, aux points 81 et 82 de l’arrêt attaqué, a jugé à tort que leur argument relatif aux conclusions de l’étude LD 408 de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) était fondé uniquement sur des pièces annexées à la requête en annulation, sans tenir compte des arguments explicites figurant dans plusieurs points de cette requête. Le Tribunal aurait ainsi fait une application erronée du principe selon lequel les annexes ont une « fonction instrumentale ». De plus, en n’examinant pas ces arguments explicites des requérantes, le Tribunal aurait violé son obligation de motivation ainsi que le droit des requérantes à une protection juridictionnelle effective, prévu à l’article 47 de la Charte.
17 Le quatrième moyen soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, portant sur la cohérence et la prévisibilité des exigences procédurales en matière de présentation de preuves au sein du système judiciaire de l’Union. En traitant un moyen clairement exposé dans la requête en annulation comme s’il était absent, au seul motif que des détails au soutien de ce moyen figuraient dans les annexes à cette requête, l’arrêt attaqué créerait une insécurité juridique pour les justiciables quant à ce qui constitue un moyen correctement structuré, au détriment de la protection juridictionnelle dans les affaires impliquant des évaluations techniques et scientifiques par des agences de l’Union, dans lesquelles les preuves jointes en annexe sont souvent indispensables.
18 Par leur cinquième moyen, les requérantes soutiennent que, aux points 92 et 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal, en conséquence de son interprétation erronée de l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH, a commis une erreur de droit en rejetant leurs arguments relatifs à l’étude LD 407 de l’OCDE comme étant des « affirmations générales et non étayées », alors que des arguments détaillés, étayés par des preuves, figuraient clairement dans la requête en annulation. Ce faisant, il aurait mal interprété un moyen décisif et n’aurait pas motivé sa décision de manière adéquate, en méconnaissance de son obligation d’examiner les arguments susceptibles d’avoir une incidence sur l’issue de l’affaire.
19 Le cinquième moyen soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, dans la mesure où les erreurs prétendument commises par le Tribunal risqueraient de créer une incertitude à l’égard des conditions requises pour déclencher le contrôle juridictionnel des appréciations d’ordre scientifique effectuées par les agences de l’Union. Cela compromettrait l’application uniforme des principes relatifs à la procédure et à la preuve au sein du système judiciaire de l’Union.
20 Par leur sixième moyen, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en condamnant, au point 150 de l’arrêt attaqué, les parties à supporter leurs propres dépens, alors que l’annulation partielle de la décision A‑009‑2022 de la chambre de recours de l’ECHA, du 19 septembre 2023, justifierait, conformément à l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de condamner l’ECHA à supporter une plus grande partie, voire l’intégralité, des dépens, compte tenu de la charge de travail importante qu’elles auraient dû supporter pour démontrer l’erreur commise par cette agence.
21 Le sixième moyen soulèverait une question importante pour l’unité, la cohérence et le développement du droit de l’Union, dans la mesure où une décision de l’ECHA aurait, pour la première fois, été partiellement annulée. Il serait donc important que la jurisprudence de la Cour se développe de manière cohérente à cet égard.
Appréciation de la Cour
22 À titre liminaire, il convient de rappeler que c’est à la partie requérante qu’il incombe de démontrer que les questions soulevées par son pourvoi sont importantes pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 20, et du 12 juin 2025, Polynt/ECHA, C‑804/24 P, EU:C:2025:450, point 9).
23 En outre, ainsi qu’il ressort de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lu en combinaison avec l’article 170 bis, paragraphe 1, et l’article 170 ter, paragraphe 4, du règlement de procédure de la Cour, la demande d’admission du pourvoi doit contenir tous les éléments nécessaires pour permettre à la Cour de statuer sur l’admission du pourvoi et de déterminer, en cas d’admission partielle de ce dernier, les moyens ou les branches du pourvoi sur lesquels le mémoire en réponse doit porter. En effet, étant donné que le mécanisme d’admission préalable des pourvois prévu à l’article 58 bis de ce statut vise à limiter le contrôle de la Cour aux questions revêtant une importance pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, seuls les moyens soulevant de telles questions et établis par la partie requérante doivent être examinés par la Cour dans le cadre du pourvoi (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 21, et du 12 juin 2025, Polynt/ECHA, C‑804/24 P, EU:C:2025:450, point 10).
24 Ainsi, une demande d’admission du pourvoi doit, en tout état de cause, énoncer de façon claire et précise les moyens sur lesquels le pourvoi est fondé, identifier avec la même précision et la même clarté la question de droit soulevée par chaque moyen, préciser si cette question est importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union et exposer de manière spécifique les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard du critère invoqué. En ce qui concerne, en particulier, les moyens du pourvoi, la demande d’admission du pourvoi doit préciser la disposition du droit de l’Union ou la jurisprudence qui aurait été méconnue par l’arrêt ou l’ordonnance sous pourvoi, exposer de manière succincte en quoi consiste l’erreur de droit prétendument commise par le Tribunal et indiquer dans quelle mesure cette erreur a exercé une influence sur le résultat de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi. Lorsque l’erreur de droit invoquée résulte de la méconnaissance de la jurisprudence, la demande d’admission du pourvoi doit exposer, de façon succincte mais claire et précise, premièrement, où se situe la contradiction alléguée, en identifiant tant les points de l’arrêt ou de l’ordonnance sous pourvoi que la partie requérante met en cause que ceux de la décision de la Cour ou du Tribunal qui auraient été méconnus, et, deuxièmement, les raisons concrètes pour lesquelles une telle contradiction soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (ordonnances du 10 décembre 2021, EUIPO/The KaiKai Company Jaeger Wichmann, C‑382/21 P, EU:C:2021:1050, point 22, et du 12 juin 2025, Polynt/ECHA, C‑804/24 P, EU:C:2025:450, point 11).
25 En effet, une demande d’admission du pourvoi ne contenant pas les éléments énoncés au point précédent de la présente ordonnance ne saurait, d’emblée, être susceptible de démontrer que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union justifiant son admission (voir, en ce sens, ordonnances du 24 octobre 2019, Porsche/EUIPO, C‑613/19 P, EU:C:2019:905, point 16 et jurisprudence citée, ainsi que du 30 juin 2026, Puma/EUIPO, C‑278/26 P, EU:C:2026:528, point 13).
26 En l’espèce, s’agissant, en premier lieu, de l’argumentation exposée aux points 7 à 9 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait méconnu la jurisprudence de la Cour relative à la méthode d’interprétation du droit de l’Union, il importe de relever, d’une part, que, au point 47 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a tout d’abord rappelé une jurisprudence de la Cour selon laquelle, lorsque le libellé d’une disposition est sans ambiguïté, une interprétation à la lumière du contexte juridique dans lequel elle s’insère ne saurait avoir pour résultat de retirer tout effet utile au libellé clair et précis de cette disposition. Il a ensuite considéré, au point 48 de l’arrêt attaqué, qu’il résulte clairement du libellé de l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH que l’identification d’« autres préoccupations concernant la toxicité pour la reproduction », en tant que condition pour exiger du déclarant d’une substance chimique la fourniture d’une EOGRTS, ne dépend pas de la démonstration de l’indication, dans les études de toxicité disponibles, d’« effets nocifs sur les organes ou les tissus reproductifs ».
27 D’autre part, les requérantes n’ont pas exposé en quoi la prise en compte du contexte et de la genèse de cette annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, serait susceptible de conduire à l’interprétation qu’elles font valoir. À cet égard, elles se limitent à affirmer que le règlement REACH, dans sa version initiale, faisait référence à l’indication d’« effets nocifs sur les organes ou les tissus reproductifs » et qu’il ressort clairement du considérant 10 du règlement (UE) 2015/282 de la Commission, du 20 février 2015, modifiant les annexes VIII, IX et X du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne l’étude étendue de toxicité pour la reproduction sur une génération (JO 2015, L 50, p. 1), que le législateur de l’Union a voulu qu’une demande d’EOGRTS, prévue à l’annexe IX, ne puisse être formulée qu’en présence d’effets nocifs.
28 Il s’ensuit que, par la première branche de leur premier moyen, les requérantes reprochent, en substance, au Tribunal de ne pas avoir accueilli l’interprétation de l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH qu’elles proposaient, ce qui ne constitue manifestement pas un moyen soulevant une question de droit importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union, au sens de l’article 58 bis, troisième alinéa, du statut de la Cour de justice tel qu’interprété par la jurisprudence rappelée au point 24 de la présente ordonnance.
29 En deuxième lieu, s’agissant de l’argumentation des requérantes exposée aux points 10 et 11 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal n’aurait pas examiné certains arguments au soutien de leur interprétation de cette annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, en violation de leur droit d’être entendues et de leur droit à une protection juridictionnelle effective, il y a lieu de constater que les requérantes n’ont nullement indiqué, en méconnaissance des exigences rappelées au point 24 de la présente ordonnance, de quelle manière l’examen de ces arguments aurait dû conduire le Tribunal à accueillir l’interprétation qu’elles proposaient, de sorte à exercer une influence sur le résultat de l’arrêt sous pourvoi.
30 Dans ces conditions, les arguments des requérantes tirés d’une atteinte au principe fondamental selon lequel toutes les juridictions au sein de l’Union doivent appliquer le droit de l’Union tel qu’adopté par le législateur de l’Union et exercer leur pouvoir dans les limites définies par ce législateur ne sont que des affirmations générales dépourvues de toute pertinence afin de démontrer que ce moyen soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
31 Il en va de même de l’argument des requérantes selon lequel l’erreur d’interprétation prétendument commise par le Tribunal susciterait une incertitude quant aux circonstances dans lesquelles une EOGRTS peut être exigée, eu égard aux constatations effectuées aux points 26 et 27 de la présente ordonnance.
32 En troisième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 12 et 13 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal aurait dû examiner la prétendue erreur manifeste d’appréciation commise par l’ECHA lorsque celle‑ci a considéré que les spermatozoïdes ne sont « ni un organe reproductif ni un tissu reproductif », au sens de l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH, il y a lieu de relever, à supposer qu’un tel grief puisse se fonder sur les points 37 et 38 de l’arrêt attaqué, que, par cette argumentation, les requérantes cherchent à remettre en cause des appréciations de nature factuelle, ce qui ne saurait, en tout état de cause, soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C‑774/24 P, EU:C:2025:190, point 16 et jurisprudence citée).
33 En quatrième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 14 et 15 de la présente ordonnance, selon laquelle le Tribunal, en se fondant à tort sur deux de ses arrêts antérieurs, aurait porté atteinte au principe de proportionnalité en liaison avec son interprétation prétendument erronée de l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH, il y a lieu de constater qu’une telle argumentation ne respecte pas les exigences rappelées au point 24 de la présente ordonnance. En effet, les requérantes se bornent à alléguer que le Tribunal a appliqué de manière erronée les conclusions auxquelles il est parvenu dans un de ces deux arrêts antérieurs et que le troisième moyen de pourvoi porte sur les limites du pouvoir d’appréciation exercé par l’ECHA « dans toute autre affaire » relevant de la disposition concernée du règlement REACH, sans exposer les raisons concrètes pour lesquelles une telle erreur de droit, à la supposer établie, soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
34 En outre, la simple invocation de l’autorité que revêtirait la décision que prononcerait la Cour dans la présente affaire, notamment à l’égard des affaires qui seront introduites à l’avenir, ne saurait suffire, à elle seule, à démontrer l’existence d’une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 1er octobre 2025, Boehringer Ingelheim Pharma/EUIPO, C‑44/25 P, EU:C:2025:740, point 24 et jurisprudence citée). En effet, l’auteur d’une demande d’admission d’un pourvoi est tenu de démontrer une telle importance en fournissant des indications précises non seulement sur le caractère nouveau de cette question, mais également sur les raisons pour lesquelles ladite question est importante au regard des critères applicables, ce que les requérantes demeurent en défaut d’établir en l’espèce (voir, en ce sens, ordonnance du 3 février 2025, Sophienwald/EUIPO, C‑578/24 P, EU:C:2025:74, point 17).
35 En cinquième lieu, s’agissant de l’argumentation résumée aux points 16 et 17 de la présente ordonnance, relative aux conclusions de l’étude LD 408 de l’OCDE, il suffit de relever que, par cette argumentation, les requérantes cherchent, en substance, à remettre en cause la constatation de nature factuelle opérée par le Tribunal, au point 81 de l’arrêt attaqué, selon laquelle l’argument dirigé contre la décision de l’ECHA du 8 juin 2022 n’était pas exposé dans la requête en annulation mais était fondé sur le renvoi à leurs observations sur le projet de décision de l’ECHA du 8 juin 2022 figurant en annexe à cette requête, ce qui ne saurait soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
36 Par ailleurs, dans la mesure où les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation en s’abstenant d’examiner certains arguments avancés, au seul motif que des détails à leur soutien figuraient dans les annexes à la requête en annulation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une argumentation visant à démontrer que le Tribunal n’a pas satisfait à son obligation de motivation, même à la supposer fondée, n’est pas susceptible, en principe, de soulever une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union (voir, en ce sens, ordonnance du 14 mars 2025, Eurosemillas/OCVV, C‑774/24 P, EU:C:2025:190, point 17 et jurisprudence citée).
37 En sixième lieu, s’agissant de l’argumentation exposée aux points 18 et 19 de la présente ordonnance selon laquelle le Tribunal, en conséquence de son interprétation prétendument erronée de l’annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, du règlement REACH, a rejeté leurs arguments visant à démontrer que les conclusions d’une étude de l’OCDE « n’indiquent pas d’effets nocifs et ne peuvent justifier le facteur déclenchant de l’annexe IX », il suffit de constater que cette argumentation, à l’instar de celle examinée aux points 28 et 29 de la présente ordonnance, revient à reprocher, en substance, au Tribunal de ne pas avoir accueilli leur interprétation de cette annexe IX, section 8.7.3, colonne 1, selon laquelle la fourniture d’une EOGRTS ne peut être exigée sur le fondement d’« autres préoccupations » que si les études disponibles indiquent aussi l’existence d’« effets nocifs ».
38 Partant, pour les mêmes raisons que celles exposées à ces points 28 et 29, il y a lieu de considérer que les requérantes n’ont pas démontré que l’argumentation exposée aux points 18 et 19 de la présente ordonnance soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
39 S’agissant, en septième lieu, de l’argumentation des requérantes, résumée aux points 20 et 21 de la présente ordonnance, il y a lieu de relever que l’allégation selon laquelle le Tribunal, compte tenu des circonstances de l’espèce, aurait dû se fonder sur la faculté que lui confère la seconde phrase de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal pour condamner l’ECHA à supporter une fraction de leurs dépens ne soulève manifestement pas une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
40 Eu égard à l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu de constater que la demande d’admission du pourvoi présentée par les requérantes n’est pas de nature à établir que le pourvoi soulève une question importante pour l’unité, la cohérence ou le développement du droit de l’Union.
41 Il s’ensuit qu’il y a lieu de ne pas admettre le pourvoi.
Sur les dépens
42 Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
43 La présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties à la procédure et, par conséquent, avant que celles‑ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que les requérantes supporteront leurs propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (chambre d’admission des pourvois) ordonne :
1) Le pourvoi n’est pas admis.
2) Nouryon Functional Chemicals BV, Arkema GmbH, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse GmbH et United Initiators GmbH supportent leurs propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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