ECLI:EU:T:2026:571•Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 septembre 2026.#Sudex OÜ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Remington SYNERGY WORLD – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-885/25.
Arrêt du Tribunal (cinquième chambre) du 16 septembre 2026.#Sudex OÜ contre Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle.#Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Remington SYNERGY WORLD – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001.#Affaire T-885/25.
ECLI:EU:T:2026:571Eu Chamb 05 T16 sept. 2026
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
16 septembre 2026 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative Remington SYNERGY WORLD – Cause de nullité absolue – Mauvaise foi – Article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 »
Dans l’affaire T‑885/25,
Sudex OÜ, établie à Maardu (Estonie), représentée par Me L. Sarāne-Reneslāce, avocate,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. D. Gája, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Ammunition Operations LLC, établie à Wilmington, Delaware (États-Unis), représentée par Me J. Gracia Albero, avocat,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de M. M. Sampol Pucurull, président, Mme T. Pynnä (rapporteure) et M. W. Valasidis, juges,
greffier : M. V. Di Bucci,
vu la phase écrite de la procédure,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
1 Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Sudex OÜ, demande l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 21 octobre 2025 (affaire R 2455/2024-4) (ci-après la « décision attaquée »).
Antécédents du litige
2 Le 2 mars 2023, l’intervenante, Ammunition Operations LLC, a présenté à l’EUIPO une demande de nullité de la marque de l’Union européenne ayant été enregistrée à la suite d’une demande déposée le 2 mars 2018 pour le signe figuratif suivant :
3 Les produits couverts par la marque contestée pour lesquels la nullité était demandée relevaient des classes 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 18 : « Bâtons de marche ; bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; parapluies et parasols ; sellerie, cravaches et vêtements pour animaux » ;
– classe 25 : « Chaussures ; vêtements ; chapellerie ; souliers ; chapeaux ».
4 Les causes invoquées à l’appui de la demande en nullité étaient, d’une part, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1) et, d’autre part, la cause de nullité relative visée à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du même règlement.
5 La demande en nullité était fondée sur les droits antérieurs suivants :
– la marque de l’Union européenne verbale REMINGTON, déposée le 1er avril 1996 et enregistrée le 10 mars 1998 sous le numéro 64634 pour les produits de la classe 13 correspondant à la description suivante : « Armes à feu et munitions » (ci-après la « marque antérieure n° 1 ») ;
– la marque de l’Union européenne verbale REMINGTON UMC, déposée le 6 mai 2009 et enregistrée le 21 octobre 2009, avec une priorité au 8 décembre 2008, sous le numéro 8282329 (ci-après la « marque antérieure n° 2 »).
6 Les produits désignés par la marque antérieure n° 2 relevaient des classes 2 et 13 et correspondaient, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 2 : « Couleurs, vernis, laques ; préservatifs contre la rouille et contre la détérioration du bois ; matières tinctoriales ; mordants ; résines naturelles à l’état brut ; métaux en feuilles et en poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes ; enduits ; conservateurs ; enduit de protection sous forme d’un mastic polymérique utilisé pour améliorer la résistance à l’usure et aux rayures, à usage externe sur des armes à feu » ;
– classe 13 : « Armes à feu ; munitions ; munitions et projectiles ; explosifs ; feux d’artifice ; munitions pour armes à feu ; étuis à munitions ; dispositifs de lancement de munitions ; munitions de moyen calibre ; pastilles ; balles ; roquettes ; coquilles [coquillages] ; mèches d’allumage pour explosifs ; cartouches pour armes à feu ; sacs pour transport d’armes à feu ; boîtiers de protection pour armes à feu ; écrans de protection pour armes à feu ; goupillons pour le nettoyage d’armes à feu ; culasses d’armes à feu ; étuis pour armes à feu ; miroirs-contrôle du canon pour armes à feu ; mires d’armes à feu ; guidons pour armes à feu ; protections de viseurs pour armes à feu ; dispositifs de visée, autres que télescopiques, pour armes à feu ; silencieux pour armes à feu ; trépieds et supports pour armes à feu ; écouvillons pour nettoyer les armes à feu ».
7 Le 5 novembre 2024, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité.
8 Le 20 décembre 2024, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par la décision attaquée, la chambre de recours a accueilli le recours. Elle a considéré, contrairement à la division d’annulation, que la requérante était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement et déclaré la nullité de la marque contestée sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante en cas de convocation à une audience.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés dans le cadre du recours devant l’EUIPO.
En droit
13 La requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001. Elle soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en considération les éléments de preuve présentés par les parties devant l’EUIPO et a apprécié de manière erronée leur pertinence ou leur valeur probante respectives. Dans ces conditions, la chambre de recours n’aurait pas été en droit de conclure que la demande d’enregistrement de la marque contestée avait été déposée de mauvaise foi.
14 Conformément à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, la nullité d’une marque de l’Union européenne doit être déclarée, sur demande présentée devant l’EUIPO ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon, lorsque le demandeur était de mauvaise foi au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque. Il incombe au demandeur en nullité qui entend se fonder sur ce motif d’établir les circonstances qui permettent de conclure que le titulaire d’une marque de l’Union européenne était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande d’enregistrement de cette dernière, la bonne foi étant présumée jusqu’à preuve du contraire [voir arrêt du 6 juillet 2022, Zdút/EUIPO – Nehera e.a. (nehera), T‑250/21, EU:T:2022:430, point 34 et jurisprudence citée].
15 Lorsqu’une notion figurant dans le règlement 2017/1001 n’est pas définie par celui-ci, la détermination de sa signification et de sa portée doit être établie conformément à son sens habituel dans le langage courant, tout en tenant compte du contexte dans lequel cette notion est utilisée et des objectifs poursuivis par ce règlement. Il en va ainsi de la notion de « mauvaise foi » figurant à l’article 59, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, en l’absence de toute définition de cette notion donnée par le législateur de l’Union européenne (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, points 43 et 44 et jurisprudence citée).
16 Alors que, conformément à son sens habituel dans le langage courant, la notion de « mauvaise foi » suppose la présence d’un état d’esprit ou d’une intention malhonnête, cette notion doit en outre être comprise dans le contexte du droit des marques, qui est celui de la vie des affaires. Ainsi, la cause de nullité absolue visée à l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 s’applique lorsqu’il ressort d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque de l’Union européenne a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, points 45 et 46).
17 L’intention du demandeur d’une marque est un élément subjectif qui doit cependant être déterminé de manière objective par les autorités administratives et judiciaires compétentes. Par conséquent, toute allégation de mauvaise foi doit être appréciée globalement, en tenant compte de l’ensemble des circonstances factuelles pertinentes du cas d’espèce. Ce n’est que de cette manière que l’allégation de mauvaise foi peut être appréciée objectivement (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 47 et jurisprudence citée).
18 Parmi les facteurs pris en compte par la jurisprudence dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 figurent, notamment, le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de continuer à utiliser un tel signe, le degré de protection juridique dont jouissent les signes en cause, l’intention du demandeur d’empêcher ce tiers de commercialiser un produit, l’origine du signe contesté et son usage depuis sa création, la logique commerciale dans laquelle s’est inscrit le dépôt de la demande d’enregistrement du signe en tant que marque de l’Union européenne et la chronologie des événements ayant caractérisé la survenance dudit dépôt [voir arrêt du 21 février 2024, Dendiki/EUIPO – D-Market (hepsiburada), T‑172/23, non publié, EU:T:2024:105, point 26 et jurisprudence citée]. Ces éléments ne sont toutefois que des illustrations parmi un ensemble d’éléments susceptibles d’être pris en compte [voir arrêt du 11 mars 2026, SBG/EUIPO – VF International (GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION), T‑303/25, non publié, EU:T:2026:188, point 31 et jurisprudence citée].
19 Lorsque l’EUIPO constate que les circonstances objectives du cas d’espèce invoquées par le demandeur en nullité sont susceptibles de conduire au renversement de la présomption de bonne foi dont bénéficie le titulaire de la marque en cause lors du dépôt de la demande d’enregistrement de celle-ci, il appartient à ce dernier de fournir des explications plausibles concernant les objectifs et la logique commerciale poursuivis par la demande d’enregistrement de ladite marque [arrêt du 21 avril 2021, Hasbro/EUIPO – Kreativni Dogadaji (MONOPOLY), T‑663/19, EU:T:2021:211, point 43].
20 En effet, le titulaire de la marque en cause est le mieux placé pour éclairer l’EUIPO sur les intentions qui l’animaient lors de la demande d’enregistrement de cette marque et pour lui fournir des éléments susceptibles de le convaincre que, en dépit de l’existence de circonstances objectives, ces intentions étaient légitimes (voir arrêt du 21 avril 2021, MONOPOLY, T‑663/19, EU:T:2021:211, point 44 et jurisprudence citée).
21 C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner les quatre griefs soulevés par la requérante dans le cadre de son moyen unique.
Sur le premier grief, tiré de la conclusion erronée de la chambre de recours concernant la proximité des secteurs de marché
22 À l’appui de son premier grief, la requérante soutient que la chambre de recours a conclu à tort à l’existence d’une proximité entre les produits désignés par les marques en conflit.
23 Elle fait valoir, à cet égard et en substance, que la chambre de recours a commis une erreur de droit pour avoir tenu compte des produits pour lesquels la marque contestée avait été effectivement utilisée, à savoir des produits en rapport avec la chasse, et non des produits pour lesquels celle-ci avait été enregistrée et qui visaient « une catégorie de produits plus large, sans rapport avec la chasse ». Elle en déduit, en substance, que la chambre de recours n’a pas appliqué les critères pertinents dans le cadre de son analyse de la similitude des produits en cause, entachant ainsi son examen d’une erreur d’appréciation.
24 La requérante ajoute que, en tout état de cause, l’usage de la marque antérieure n° 2 n’aurait pas été démontré pour les produits couverts par la marque contestée et que les produits désignés par la marque antérieure n° 1 seraient clairement différents des produits couverts par la marque contestée.
25 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
26 En l’espèce et en premier lieu, il convient de constater que la chambre de recours a fondé pour l’essentiel son appréciation non pas sur la similitude des produits en cause, mais sur la proximité entre les secteurs de marché dont relèvent lesdits produits, ainsi qu’il ressort clairement des points 54 à 57 de la décision attaquée. L’argumentation de la requérante procède donc d’une lecture erronée de la décision attaquée.
27 En particulier, ainsi qu’il ressort du point 56 de la décision attaquée, la chambre de recours ne s’est pas fondée sur les produits pour lesquels la marque contestée avait été effectivement utilisée, mais a considéré que les produits pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée, qui étaient compris dans les classes 18 et 25, comprenaient, au sens de l’arrangement de Nice, des produits destinés à être utilisés pour la chasse. Elle a ainsi relevé que la taxonomie de la classification de Nice répertoriait les sacs de chasse dans la classe 18 et les pantalons de chasse, chemises de chasse, gilets de chasse, vestes de chasse, sacs pour bottes de chasse, salopettes de chasse et bottes de chasse dans la classe 25. Les bâtons de marche, les sacs, les parapluies et les vêtements pour animaux, désignés par la marque contestée et compris dans la classe 18, de même que les vêtements, couverts par cette marque et compris dans la classe 25, peuvent donc comprendre, en tant que catégories plus larges et en l’absence de limitation sollicitée par la requérante lors de l’enregistrement, des produits destinés spécifiquement à la chasse ou utilisés pour la chasse, ainsi qu’a conclu à juste titre la chambre de recours.
28 Ce n’est qu’à titre subsidiaire que la chambre de recours a ajouté, sans être contestée sur ce point, que la proximité entre les produits désignés par les marques en conflit était en outre, ainsi qu’il ressort des points 61 et 62 de la décision attaquée, « corroborée » par le fait que la requérante était elle-même active dans le secteur de la chasse et proposait sur son site Internet des « produits technologiques pour la chasse », tels que des vêtements, des gants, des chaussures et des sacs explicitement conçus pour la chasse.
29 La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que la chambre de recours aurait fondé son appréciation en tenant compte des produits pour lesquels la marque contestée aurait été effectivement utilisée et non des produits pour lesquels elle avait été enregistrée.
30 En conséquence, la requérante ne peut pas davantage soutenir que la chambre de recours aurait méconnu, pour ce seul motif, le principe selon lequel la similitude des produits couverts par les marques en conflit doit être appréciée sur la base de facteurs objectifs, tels que la nature, la destination, les canaux de distribution ou le public de ces mêmes produits.
31 En tout état de cause, la requérante n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle les produits désignés par les marques en conflit s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir les chasseurs, peuvent être vendus dans les mêmes magasins et peuvent être achetés, au moins en partie, en raison de la recherche d’une certaine complémentarité esthétique, ainsi que l’a souligné, sans être contestée, la chambre de recours au point 60 de la décision attaquée.
32 Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante selon lequel les produits désignés par la marque antérieure n° 1 et relevant de la classe 13 seraient clairement différents des produits couverts par la marque contestée.
33 En second lieu, il convient de rappeler que, dans le cas d’une demande en nullité fondée sur l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il n’est nullement requis que le demandeur soit titulaire d’une marque antérieure pour des produits ou des services identiques ou similaires (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, points 52 et 53).
34 Dans ces conditions, la circonstance que l’usage de la marque antérieure n° 2 n’aurait pas été démontré pour des produits « qui seraient éventuellement semblables aux produits » couverts par la marque contestée ne saurait, par elle-même, invalider l’appréciation de la chambre de recours.
35 Compte tenu de ce qui précède, aucun des arguments avancés par la requérante n’est de nature à remettre en cause la conclusion de la chambre de recours formulée aux points 55 à 58 de la décision attaquée, selon laquelle il existe une proximité entre les secteurs de marché dont relèvent les armes à feu et les munitions désignées par la marque antérieure n° 1 et les produits couverts par la marque contestée, lesquels appartiennent au marché de la chasse et s’adressent aux mêmes consommateurs, à savoir les chasseurs.
36 Le premier grief doit donc être écarté.
Sur le deuxième grief, tiré de l’erreur d’appréciation de la chambre de recours relative à la connaissance de l’existence des marques antérieures
37 La requérante soutient, pour l’essentiel, qu’aucun élément de preuve ne permet d’établir qu’elle aurait eu connaissance des marques antérieures au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
38 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
39 Il convient de rappeler qu’une présomption de connaissance, par le demandeur d’enregistrement d’un signe, de l’utilisation par un tiers d’un signe identique ou similaire pour un produit identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé peut résulter notamment d’une connaissance générale, dans le secteur économique concerné, d’une telle utilisation, cette connaissance pouvant être déduite, notamment, de la durée d’une telle utilisation. En effet, plus cette utilisation est ancienne, plus il est vraisemblable que le demandeur en aura eu connaissance au moment du dépôt de la demande d’enregistrement (arrêt du 11 juin 2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, point 39).
40 En l’espèce, la chambre de recours a relevé au point 66 de la décision attaquée que la marque antérieure n° 1 était utilisée depuis plus de 200 ans aux États-Unis et depuis au moins 2008 dans différents États membres de l’Union. Elle a considéré au point 68 de cette décision que la requérante comme l’intervenante intervenaient activement sur le même secteur économique, à savoir celui des engins et des équipements de chasse. La chambre de recours a déduit de ces constatations, ainsi qu’il ressort du point 69 de la décision attaquée, qu’il y avait lieu de présumer qu’à la date de dépôt de la marque contestée la requérante avait connaissance de l’utilisation de la marque antérieure n° 1 dans le secteur économique lié à la chasse.
41 En premier lieu, il convient de constater que la requérante ne conteste ni que la marque antérieure n° 1 est utilisée depuis 200 ans aux États-Unis, ni qu’elle était également utilisée sur le territoire de l’Union depuis près de dix ans à la date du dépôt d’enregistrement de la marque contestée.
42 La requérante soutient toutefois que la chambre de recours ne pouvait pas tenir compte de l’utilisation de la marque antérieure en cause aux États-Unis, arguant du fait que sa demande d’enregistrement concerne une marque de l’Union européenne. Un tel argument doit cependant être écarté, la chambre de recours pouvant tenir compte de l’utilisation d’une marque antérieure en dehors du territoire de l’Union pour apprécier la mauvaise foi d’un demandeur au sens de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 (voir, en ce sens, arrêt du 21 février 2024, hepsiburada, T‑172/23, non publié, EU:T:2024:105, point 40).
43 La chambre de recours a par ailleurs relevé, au point 39 de la décision attaquée, que les éléments de preuve produits par l’intervenante montraient l’utilisation de la marque antérieure n° 1, soit en tant que signe verbal, soit en combinaison avec des décorations figuratives mineures, depuis de nombreuses années en rapport, à tout le moins, avec des armes et des munitions sur le marché américain. Dès lors, la requérante n’est pas non plus fondée à soutenir que la chambre de recours n’aurait pas précisé sous quelle forme, verbale, figurative « ou […] autre », la requérante aurait pu en avoir connaissance.
44 En outre, les preuves prises en compte par la chambre de recours avaient pour seul objectif, ainsi qu’il ressort du point 66 de la décision attaquée, d’établir la durée de l’usage de la marque antérieure sur le territoire pertinent afin, conformément à la jurisprudence citée au point 39 ci-dessus, d’en déduire la connaissance générale de l’usage de ladite marque dans le secteur économique concerné. Elles n’avaient donc pas pour objectif, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, de démontrer que celle-ci en avait eu effectivement connaissance mais uniquement de présumer que la requérante avait eu connaissance de ladite marque au moment du dépôt de sa demande d’enregistrement, à charge pour cette dernière de renverser une telle présomption.
45 À cet égard, ainsi qu’il a été rappelé au point 18 ci-dessus, parmi les facteurs pris en compte par la jurisprudence dans le cadre de l’analyse globale opérée au titre de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 figure le fait que le demandeur sait ou doit savoir qu’un tiers utilise, dans au moins un État membre, un signe identique ou similaire pour un produit ou un service identique ou similaire prêtant à confusion avec le signe dont l’enregistrement est demandé. Il en résulte que pour établir la présomption de connaissance par la requérante de l’utilisation par un tiers de la marque antérieure sur le territoire de l’Union, la chambre de recours pouvait se fonder principalement, à bon droit, sur des exemples tirés des marchés locaux d’Italie et d’Espagne.
46 Au demeurant, il ressort du point 41 de la décision attaquée que les preuves prises en compte ne concernaient pas uniquement ces deux États membres, mais également la République tchèque, la Grèce, l’Allemagne, la France et la Suède.
47 En deuxième lieu, il convient de rappeler, ainsi qu’il résulte de l’analyse du premier grief, que la chambre de recours a pu conclure à juste titre que tant les produits couverts par la marque contestée que les produits désignés par la marque antérieure n° 1 couvrent des produits qui appartiennent au marché de la chasse.
48 La requérante ne conteste d’ailleurs pas l’affirmation de la chambre de recours, reprise en particulier aux points 36 et 68 de la décision attaquée, selon laquelle elle est active dans le secteur de la chasse et vend, entre autres choses, des vêtements pour la chasse, des kits de nettoyage pour armes à feu et des étuis pour pistolets et fusils.
49 Dans ces conditions, et alors même que l’intervenante ne commercialise pas les mêmes produits que la requérante, celle-ci ne saurait en tirer argument pour contester qu’elle puisse être présumée avoir eu connaissance de la marque antérieure en cause sur le marché économique concerné.
50 En troisième lieu, il convient de préciser que la circonstance, invoquée par la requérante, selon laquelle l’intervenante a déposé sa demande en nullité cinq années après le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée n’a aucune incidence quant à la connaissance par la requérante des marques antérieures au moment dudit dépôt.
51 À supposer même que, en faisant référence à une durée de cinq années entre la date de la demande en nullité et celle du dépôt de la demande d’enregistrement, la requérante ait entendu se prévaloir de l’article 61, paragraphe 1, du règlement 2017/1001, il convient de rappeler que cette disposition prévoit expressément que la forclusion susceptible d’être opposée à un demandeur en nullité, qui a toléré pendant cinq années consécutives l’usage de la marque postérieure qu’il entend contester, ne s’applique pas lorsque l’enregistrement de la marque postérieure a été effectué de mauvaise foi.
52 La coexistence des marques en conflit sur le marché concerné durant cinq années ne saurait donc, par elle-même, exclure la mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement.
53 Compte tenu de tout ce qui précède, aucun élément avancé par la requérante à l’appui de son deuxième grief n’est de nature à remettre en cause la présomption retenue par la chambre de recours selon laquelle la requérante devait connaître la marque antérieure n° 1 au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
54 Le deuxième grief doit être écarté.
Sur le troisième grief, tiré de l’erreur d’appréciation que la chambre de recours aurait commise dans la comparaison des marques en conflit
55 La requérante soutient, pour l’essentiel, que, contrairement à l’appréciation de la chambre de recours, les marques en conflit ne sont pas similaires visuellement, ni identiques sur le plan phonétique.
56 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
57 En l’espèce, la chambre de recours a tout d’abord constaté, à juste titre et sans être contestée sur ce point, que la marque antérieure n° 1 était composée d’un mot dépourvu de toute signification, fantaisiste et qui était donc distinctif.
58 La chambre de recours a ensuite constaté que cette marque était entièrement incluse dans la marque contestée et relevé que les éléments figuratifs supplémentaires de la marque contestée étaient de simples ajouts décoratifs. Elle a considéré que l’élément verbal supplémentaire et très petit, « synergyworld », dans le signe contesté était laudatif et moins important dans l’impression d’ensemble produite par le signe, de sorte qu’il ne serait très probablement pas prononcé par les consommateurs en raison de sa taille et de sa position.
59 Pour contester une telle appréciation, la requérante estime, à titre liminaire, que la chambre de recours, dès lors qu’elle a tenu compte de la similitude des marques en conflit pour apprécier l’existence de la mauvaise foi, aurait dû, en substance, appliquer les mêmes critères que ceux utilisés pour établir l’existence d’un risque de confusion.
60 Toutefois, il convient de rappeler que l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public ne doit pas nécessairement être établie pour que l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001 puisse s’appliquer (arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 54).
61 Dans ces conditions, la requérante ne peut utilement soutenir que la chambre de recours, aux fins de l’application de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, était tenue de se fonder sur les mêmes critères que ceux utilisés pour apprécier l’existence d’un risque de confusion entre deux marques.
62 Cela étant précisé, la requérante soutient, pour l’essentiel, que les marques en conflit ne sont ni similaires sur le plan visuel, ni identiques sur le plan phonétique, car la marque contestée comprend la représentation stylisée d’une tête de cerf ainsi que le mot « synergyworld » écrit en lettres stylisées, alors que la marque antérieure n° 1 est une marque purement verbale composée d’un seul mot.
63 Il convient tout d’abord de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37 ; voir arrêt du 3 septembre 2025, Eti/EUIPO – Star Foods E.M. (Emballages), T‑92/24, EU:T:2025:815, point 74 et jurisprudence citée].
64 Or, l’argument de la requérante, au demeurant non étayé, par lequel elle se prévaut de la présence de l’élément figuratif ne permet pas, en l’espèce, de remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’élément verbal « remington » occupe une place centrale dans la marque contestée.
65 Il convient ensuite de préciser que le caractère allusif d’un élément composant une marque, tout comme le caractère descriptif ou laudatif d’un tel élément, est de nature à affecter son caractère distinctif intrinsèque. L’aptitude visant à permettre au consommateur de distinguer de façon immédiate et certaine les produits et les services désignés par une marque, en tant qu’elle comporte un tel élément, par rapport aux produits et aux services des autres entreprises est ainsi réduite dans tous les scénarios précités [voir arrêt du 4 février 2026, Médis/EUIPO – RGCC (WelMedis), T‑142/25, non publié, EU:T:2026:70, point 32 et jurisprudence citée].
66 À cet égard, si la requérante estime que le mot « synergyworld », écrit en lettre stylisées, ne peut pas « être considéré comme clairement laudatif », contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours, elle n’apporte cependant aucun élément au soutien de son affirmation.
67 Dans ces conditions, en l’absence de tout élément de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, et dans la mesure où le mot « synergyworld » est écrit en caractères nettement plus petits que l’élément verbal « remington » et est placé en dessous, la chambre de recours pouvait conclure à juste titre que le mot « synergyworld » serait moins important dans l’impression d’ensemble, de sorte qu’il ne serait très probablement pas prononcé par les consommateurs.
68 Enfin, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, la circonstance que la marque antérieure n° 1 est, comme en l’espèce, entièrement incluse dans la marque contestée est, par elle-même et en principe, de nature à créer une forte ressemblance tant visuelle que phonétique entre les marques en conflit [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2022, Polo Club Düsseldorf/EUIPO – Company Bridge and Life (POLO CLUB DÜSSELDORF EST. 1976), T‑355/21, non publié, EU:T:2022:348, point 45 et jurisprudence citée].
69 En conséquence, et compte tenu de la place centrale qu’occupe au sein de la marque contestée l’élément verbal « remington », écrit en caractères gras et correspondant à la marque antérieure n° 1 dans son intégralité, il convient de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les marques en conflit présentaient un degré très élevé de similitude visuelle et étaient identiques sur le plan phonétique.
70 À cet égard, la circonstance que la boutique espagnole Ecommur distribue, ainsi que le fait remarquer la chambre de recours au point 88 de la décision attaquée, des produits sous la marque Remington SW de la requérante en faisant référence à l’histoire commerciale de l’intervenante confirme que le signe contesté, qui comporte également l’élément verbal « remington », est susceptible de prêter à confusion avec la marque antérieure n° 1. Au demeurant, la requérante reconnaît elle-même que la confusion entre les marques en cause est possible, puisqu’elle indique expressément que cette circonstance démontre que la boutique en cause « a commis une erreur ».
71 Si ce seul fait ne saurait, ainsi que le souligne la requérante, établir à lui seul l’existence de la mauvaise foi, il convient toutefois de relever que la chambre de recours n’a pas seulement tenu compte de la similitude des signes en cause pour conclure à la mauvaise foi de la requérante, contrairement à ce que celle-ci prétend. Elle a en effet examiné l’ensemble des facteurs pertinents, ainsi qu’il ressort de l’analyse des premier et deuxième griefs.
72 En outre, si la requérante estime que l’intervenante aurait dû recourir, dans le cadre du présent litige, à la procédure prévue à l’article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001, relative à la procédure de nullité fondée sur l’existence d’un risque de confusion avec la marque antérieure, il suffit de constater, ainsi qu’il a été indiqué au point 4 ci-dessus, que l’intervenante a également présenté sa demande en nullité sur un tel fondement. La chambre de recours a cependant considéré en l’espèce, ainsi qu’il ressort du point 100 de la décision attaquée, que le recours ayant été accueilli sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, il ne lui était pas nécessaire de statuer sur l’autre fondement dudit recours.
73 Compte tenu de tout ce qui précède, le troisième grief doit être écarté.
Sur le quatrième et dernier grief, tiré de l’erreur de la chambre de recours dans son appréciation de l’intention de la requérante au moment du dépôt de la demande d’enregistrement
74 La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort que son intention lors du dépôt de la marque contestée avait été de mettre en œuvre des stratégies pour exploiter la marque antérieure n° 1 qui étaient contraires aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
75 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
76 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que l’intention de la requérante, lors du dépôt d’enregistrement de la marque contestée, était d’utiliser sa marque afin de générer délibérément, dans l’esprit des professionnels ou du public, une association avec les marques antérieures.
77 Pour justifier son appréciation, la chambre de recours a, pour l’essentiel, estimé que les éléments de preuve démontraient que la requérante n’avait pas utilisé la marque contestée exactement telle qu’elle avait été enregistrée, mais des marques presque identiques à celles de l’intervenante, afin de proposer sur le marché non seulement des produits liés à la chasse compris dans les classes 18 et 28 couvertes par la marque contestée, mais aussi des produits plus spécifiques, tels que des sacs pour fusils et des kits de nettoyage pour armes à feu, lesquels sont compris dans la même classe 13 que les armes à feu relevant de la marque antérieure n° 1. Une telle pratique commerciale révèlerait clairement que l’intention de la requérante aurait été de tirer profit de la reconnaissance et du goodwill de l’intervenante sur le marché de la chasse pour augmenter ses chiffres de vente.
78 Il convient tout d’abord de constater que la requérante ne conteste pas avoir utilisé des versions différentes de celle enregistrée pour la marque contestée, telles que présentées au point 75 de la décision attaquée. Elle ne conteste pas non plus l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle ces versions différentes sont presque identiques à celles de l’intervenante, telles qu’elles ont été reprises au point 76 de ladite décision. Elle ne conteste pas davantage avoir proposé sur le marché des produits liés à la chasse tout comme des produits plus spécifiques, tels que ceux évoqués par la chambre de recours dans la décision attaquée.
79 La requérante soutient, en revanche et en substance, que l’utilisation de différentes variantes de la marque enregistrée ou le développement, après le dépôt de son enregistrement, d’activités nouvelles à travers la commercialisation de produits nouveaux sont des pratiques commerciales licites.
80 Il convient cependant de souligner que les règles sur la marque de l’Union européenne visent à contribuer au système de concurrence non faussée dans l’Union (voir arrêt du 12 septembre 2019, Koton Mağazacilik Tekstil Sanayi ve Ticaret/EUIPO, C‑104/18 P, EU:C:2019:724, point 45 et jurisprudence citée).
81 Les pratiques dont se prévaut la requérante ne sauraient donc respecter les règles sur la marque de l’Union européenne, et notamment l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001, dans le cas où elle aurait introduit la demande d’enregistrement de sa marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence mais avec l’intention de porter atteinte aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, conformément à la jurisprudence citée au point 16 ci-dessus.
82 À cet égard, il y a lieu de rappeler que si le moment pertinent aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi du demandeur est celui du dépôt, par l’intéressé, de la demande d’enregistrement, l’usage de la marque contestée peut constituer un élément à prendre en compte pour caractériser l’intention qui présidait à la demande d’enregistrement, y compris un usage postérieur à la date de cette demande [voir arrêt du 29 juin 2022, Hijos de Moisés Rodríguez González/EUIPO – Irlande et Ornua (La Irlandesa 1943), T‑306/20, EU:T:2022:404, point 81 et jurisprudence citée].
83 Dès lors, et contrairement à ce que soutient la requérante, la chambre de recours pouvait tenir compte, à l’appui de son appréciation, de preuves se rapportant à une période postérieure à la date de dépôt de la demande d’enregistrement de la marque contestée.
84 La requérante reproche toutefois à la chambre de recours d’avoir pris en compte, à cet égard, des éléments de preuve concernant l’utilisation des marques antérieures sur le territoire des États-Unis ou le chiffre d’affaires réalisé par ces marques en dehors du territoire de l’Union. Il ne ressort cependant pas de la décision attaquée, en particulier des points 72 à 89 consacrés à l’analyse de l’intention de la requérante au moment du dépôt de sa demande, que la chambre de recours se serait fondée sur de tels éléments pour qualifier l’intention de la requérante de contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
85 Enfin, il résulte de la jurisprudence que lorsque la similitude avec un signe antérieur est invoquée pour établir que l’enregistrement de la marque contestée a été demandé de mauvaise foi, la forme sous laquelle ce signe antérieur a été utilisé sur le marché depuis son origine ne saurait être négligée aux fins de l’appréciation de la mauvaise foi, et ce indépendamment du fait de l’enregistrement ou non de ce signe en tant que marque (arrêt du 6 mars 2024, GEOGRAPHICAL NORWAY EXPEDITION, T‑639/22, non publié, EU:T:2024:149, point 48).
86 Dans ces conditions, la chambre de recours, contrairement à ce que soutient, en substance, la requérante, pouvait tenir compte de l’utilisation d’une version non protégée de la marque antérieure pour apprécier la mauvaise foi de la requérante.
87 Compte tenu de tout ce qui précède, aucun des arguments avancés au soutien du recours n’est de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle l’intention de la requérante lors du dépôt de la demande d’enregistrement était contraire aux usages honnêtes en matière industrielle et commerciale.
88 Le quatrième grief doit être écarté.
89 L’ensemble des arguments invoqués par la requérante ayant été écartés, il convient de confirmer l’appréciation de la chambre de recours par laquelle celle-ci, aux points 96 et 99 de la décision attaquée, a, d’une part, conclu que la requérante avait agi de mauvaise foi lorsqu’elle a demandé l’enregistrement de la marque contestée et, d’autre part, et pour ce motif, accueilli la demande en nullité sur le fondement de l’article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001.
90 Au vu de l’ensemble des considérations qui précèdent, le moyen unique invoqué par la requérante au soutien de ses conclusions ne devant pas être accueilli, il y a lieu de rejeter le recours.
Sur les dépens
91 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
92 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par l’intervenante, conformément aux conclusions de cette dernière. En revanche, l’EUIPO n’ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens qu’en cas de convocation à une audience, il convient, en l’absence d’organisation d’une audience, de décider que l’EUIPO supportera ses propres dépens.
93 Enfin, si l’intervenante a conclu à la condamnation de la requérante aux dépens exposés aux fins de la procédure devant l’EUIPO, il suffit de constater que, dès lors que le présent arrêt rejette le recours dirigé contre la décision attaquée, c’est le point 3 du dispositif de cette dernière qui continue à régler les dépens exposés dans la procédure d’opposition et dans la procédure de recours devant l’EUIPO [voir arrêt du 14 juillet 2021, Cole Haan/EUIPO – Samsøe & Samsøe Holding (Ø), T‑399/20, EU:T:2021:442, point 64 et jurisprudence citée].
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sudex OÜ est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par Ammunition Operations LLC.
3) L’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) supportera ses propres dépens.
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Sampol Pucurull |
Pynnä |
Valasidis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 septembre 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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